IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL EN PRUSSE
« sans conscience et une amende pour les gens consciencieux ». Ces objections, — toujours utiles à rappeler (i), — avaient si vivement impressionné les esprits en Prusse au moment de lelaboration de la loi nouvelle que son vote en fut assez longtemps retardé (a). Cependant l'exemple du fonctionnement de la déclaration obligatoire dans le grand-duché de Bade, en Wurtemberg, en Saxe, en Bavière, en Angleterre, etc., et surtout le désir d'augmenter les ressources du budget, décidèrent définitivement le gouvernement et les Chambres en faveur de l'innovation, qui devint effectivement productive, comme il sera dit (3).
| 4- — Suprématie de C administration dans le contrôle des déclarations.
Une fois les déclarations rédigées, à quelle autorité revient leur examen? Est-ce à des fonctionnaires, fonctionnaires locaux, ou délégués du gouvernement central, ou bien à des assemblées de contribuables, ou aux représentants de la commune et du cercle, ou bien à des commissions mixtes composées par partie des uns des autres? Le choix entre ces différents systèmes n'est pas indifférent, car il devient plus délicat encore de contrôler les déclarations que de contraindre les contribuables à les effectuer. Voici ce qu'a organisé sur ce point la loi prussienne du 1 1 juin 1891.
(1) Cette obligation de la déclaration a, de même, retenu longtemps l'attention de la seconde chambre en Hollande, lors de l'élaboration de la nouvelle loi fiscale néerlandaise du 37 septembre 189a, laquelle consacre deux innovations importantes, la création d'un impôt sur le capital et l'introduction du système de la progressiste. Malgré de si considérables reformes, les discussions se concentrèrent sur la question de savoir si les déclarations seront reçues sous la foi du serment avec formule religieuse, ou seulement affirmées sincères et véritables, avec la sanction de poursuites judiciaires en cas de mensonge. Détails secondaires 1 détails à côté! disaient, d'après les comptes-rendus, les orateurs officiels. Ce furent cependant ces soi-disant détails, touchant à la conscience, au for intérieur, à la sécurité morale et matérielle de chaque contribuable,qui occupèrent la majorité des séances. Là, quoi qu'on fasse, rt&idera toujours la pierre d'achoppemeut de 1 impôt global sur le revenu.
(a) Lire au sujet de l'introduction de la formalité de la déclaration en Prusse les instructifs articles de M. Arthur Raffalovich, dans l'Economiste français des ao et 37 septembre 1890.
(3) Voir plus loin ce qui est dit au sujet des produits budgétaires de Yeinkommenslt uer.
Dans chaque district fonctionne une commission de fixation de l'impôt, formée de membres nommés pour moitié, y compris le président, par l'administration, l'autre moitié élue par la représentation du cercle, ou la représentation communale. C'est à cette commission qu'incombe à peu près exclusivement le soin d'établir les cotes de l'impôt sur le revenu.
Les travaux de la dite commission consistent d'abord à examiner et a reviser, s'il y a lieu, les renseignements fournis par les commissions d'évaluation préalable ayant fonctionné avant elle dans des circonscriptions plus étroites (i), dont la tâche a consisté surtout à mettre en ordre les notes des Conseils d'administration communale chargés de dresser chaque année la liste complète des citoyens imposables.
La commission de tixation de l'impôt compare ensuite les renseignements dont elle se trouve pourvue avec les énonciations des feuilles de déclarations individuelles, puis poursuit le cours de ses vérifications au moyen des pouvoirs nombreux et étendus que la loi lui délègue, notamment par l'audition des intéressés et des témoins, s'il y a lieu. Enfin elle arrête définitivement, sauf appel le chiffre des cotisations.
La série des juridictions relatives à l'établissement de l'impôt sur le revenu en Prusse s'étage donc ainsi : conseils d'administration communale, commissions d'évaluation préalable, commissions de fixation de l'impôt, opérant l'une après l'autre dans des circonscriptions et avec des pouvoirs de plus en plus étendus. La Commission de fixation de l'impôt au sommet mérite surtout notre attention, puisqu'elle sanctionne et revise les travaux des juri-
(i) Ces commission!! d'évaluation préalable, instituées par commune ou groupe de communes, sous la présidence du maire, et composées, comme-ci dessus, de membres les uns nommés par l'administration, les autreselus, commencent, avant même l'ouverture des travaux d'assiette, à examiner le& notes locales, spécialement celles qui ont été fournies par les Conseil* d'administration communale. Les conseils d'administration communale, en effet, dressent chaque année une liste complète de tous les citoyens imposables. A cet effet, chaque propriétaire de maison habitée, chaque chef de famille ou d'établissement doit fournir les renseignements qui lui sont demandes au sujet des pertonnes rentrant dans le cercle de leur compétence.
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dictions précédentes et devient le véritable juge des déclarations individuelles.
Ses attributions discrétionnaires sont définies par la loi dans les termes suivants: « Elle arrête elle-même le montant de l'impôt qui a lui paraît exigible d'après les constatations qu'elle a opérées. » La Commission ainsi qualifiée de souveraine par le texte officiel contient, nous l'avons vu, une moitié de membres appartenant à l'administration. Ce ne serait encore que peu de chose au point de vue de la prépondérance administrative, bien qu'à nombre égal l'influence des fonctionnaires prime celle de leurs collègues, si, en plus, le président, conseiller provincial, commissaire du gouvernement, placé par l'administration elle-même à la tête de la Commission, ne détenait des pouvoirs propres tout à fait décisifs. C'est lui personnellement qui surveille les opérations des Commissions d'évaluation préalable et qui, par conséquent, prépare les dossiers. C'est lui qui recueille et provoque tous renseignements relatifs à « la situation de la propriété, de la fortune et a du revenu des contribuables ». C'est lui qui, pour conduire à bien cette enquête difficile et essentielle, est seul autorisé à requérir le concours des maires et des fonctionnaires, lesquels sont légalement obligés de répondre à toutes ses demandes. C'est de lui que relèvent les auxiliaires administratifs adjoints au besoin à la commission. Bref, il possède la haute main sur toutes les opérations de la circonscription.
De même, pour la commission d'appel, le président, commissaire du gouvernement nommé parle ministre des finances, prend, d'après la loi de 1891, « la direction supérieure de tous les traie vaux de fixation de l'impôt dans sa circonscription ».
Une hiérarchie de présidents, nommés par le gouvernement, dotés de pouvoirs considérables, dirigent donc, dans toute la vérité du mot (1), les travaux des Commissions. En résumé, ladmi-
(1) La loi du 11 juin 1891 dit textuellement : « Les présidents doivent convot quer les commissions, préparer et diriger leurs opérations. »
Un autre article de la loi ajoute que « les membres des commissions promet- « tent au président, en lui touchant la main en puise de serment, qu'ils procé- « deront duns Us « ra vaux de lu commission sans acception de personnes, en c leur âme et conscience, etc. »
nistration domine manifestement en Prusse la série des investigations destinées à fixer le chiffre des revenus individuels.
Le système de la taxation du revenu global comporte forcément, semble-t-il, une telle solution. Ce n'est plus comme dans le système de la taxation par cellules, où des Commissions d assesseurs locaux peuvent soumettre la matière imposable, définie d'une manière précise, à un contrôle également précis, permettant des recours efficaces. Quand il s'agit de revenus considérés en bloc, dont le chiffre global, discutable et incertain, doit être arbitré d'autorité, l'administration paraît seule capable de prendre la responsabilité de ces décisions quasi-souveraines.
L'administration, en effet, possède trois précieuses qualités, tout à fait opportunes dans la circonstance, la discrétion, la compétence et l'autorité. La discrétion, conséquence du secret professionnel, facile à pratiquer, d'ailleurs, par des fonctionnaires étrangers au pays, discrétion seule capable de rassurer les déclarants et de les garantir contre un des plus redoutables inconvénients de la déclaration. La compétence ensuite, apanage de gens rompus aux affaires fiscales, habiles par métier à compulser les registres officiels et à y découvrir la trace du mouvement des fortunes. L'autorité, en dernier lieu, résultant dans certains pays, en Prusse notamment, d'une soumission spontanée et séculaire des administrés (i), provenant plus exclusivement dans d'autres pays des moyens coercitifs mis à la disposition des représentants de l'Etat.
Malgré ces divers mérites cependant, l'ingérence administrative, clef de voûte de Y Eiakommensteuer, ne serait pas acceptée partout aussi aisément qu'en Prusse (2).
(1) Si la suprématie de l'administration en Prusse, surnommée caporalisme, produit d'excellents effets fiscaux, elle suscite parfois des révoltes dans les milieux moins dociles que celui des simples contribuables. Ainsi les grèves de janvier 1893 dans les mines royales du bassin de la Sarre n'eurent pour cause ni 1'iusuftisance des salaires, ni des questions de règlements intérieurs, l'empereur s'étant attache, au contraire, à procurer aux mineurs dépendant de l'administration royale les meilleurs traitements possibles. Mais, dans le sein des commissions des caisses de secours récemment instituées, « les fonctionnaires « suivant leur tradition, ne purent s'abstenir de vouloir dominer. Le ton de « commandement, le caporalisme des ingénieurs royaux devint insupportable « aux ouvriers ». Telle fut, d'après les comptes-rendus, la seule raison de la içrève.
(a) « Aucun peuple aux allures libérales, écrit M. Paul Leroy- Beauli eu, aux
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| 5. — Impôts sur le revenu global dans les Etats de V Allemagne.
L'impôt sur le revenu global organisé dans le royaume de Saxe par les lois du 10 mars i8q4 et du i or juillet 1902 repose, de môme qu'en Prusse : i° sur l'obligation de la déclaration pour tout contribuable possesseur d'un revenu supérieur à 2000 fr. ; 2 sur la recherche de tous renseignements relatifs à la fortune des contribuables « effectuée par l'inspecteur des finances de la circonscrip- « tion, soit auprès des diverses autorités et fonctionnaires, soit « auprès de la partie en cause elle-même. Celle-ci doit fournir par « écrit ou verbalement les réponses aux questions posées sur sa « situation personnelle et sur les bénéfices de son industrie. L'ins- « pecteur des finances de la circonscription devient président de c droit de la commission d'évaluation. »
Dans le grand-duché de Bade, la loi du 20 juin 1891 règle la taxation du revenu en bloc de la manière suivante : <c Tout « citoyen déclare quel est le montant de son revenu brut. Il préce sente le bilan de ses recettes et de ses dépenses, y compris ses « dettes, et en déduit sa situation de fortune... A défaut de décla- « ration, la Commission se réfère aux dépenses courantes, habi- « tation, tenue de maison, service, éducation et instruction des « enfants, dépenses de luxe et de plaisir. »
Dans le grand-duché de Hesse, les contribuables n'ont pas à formuler de déclaration spontanée pour l'impôt sur le revenu. Mais, ce qui revient à peu près au môme, l'article 11 de la loi du 8 juillet 1884 y oblige les chefs de ménage à répondre aux questions posées par les autorités municipales et fiscales, dans le délai minimum de quatorze jours, sous peine d'une amende de 5 à
« habitudes tolérantes, aux luttes électorales ardentes, aux gouvernements « changeants, ne pourra se plier à une taxe de ce genre. Qu'on établisse alors « en France l'administration prussienne, stable, indiscutée, indépendante de tous « les citoyens, élevée au-dessus de tous les partis I • {Economiste français, du 23 octobre 1886.)
Le ministre des finances, M. Peytral, disait de même, dans son projet du 3o octobre 1888 : « Les pouvoirs confiés aux commissions déclassement en Prusse « sont en rapport avec les habitudes d'une nation très hiérarchisée. »
ioo marks, qui peut être convertie en emprisonnement (Art. 12). Ces commissions régionales d'évaluation sont placées sous la présidence du commissaire des impôts, ou d'un commissaire nommé par le ministre des finances, lequel dirige les travaux de l'assiette de l'impôt dans l'intérieur de sa circonscription (Art. 22).
En Alsace-Lorraine, où la transition avec le régime français de la contribution personnelle et mobilière a été cependant autant que possible ménagée (1), le nouvel impôt sur le revenu des capitaux, organisé par la loi du 23 juillet 1901 pour entrer en exécution le i er janvier iqo3, rend la déclaration obligatoire, et la fait contrôler par des commissions que composent et que président des fonctionnaires de l'Etat. Le contribuable effectue sa déclaration ce en son âme et conscience », déclaration écrite ou relatée dans un procès- verbal. La seule atténuation consiste à n'exiger que l'indication de la catégorie moyenne des revenus nets possédés, et non pas leur nomenclature précise et détaillée. Les commissions d'évaluation ont d'ailleurs, comme eu Prusse, le droit de réclamer aux parties en cause des compléments d'informations et de déclarations, de consulter les différents dépôts d'actes enregistrés par les autorités publiques, de se renseigner, en un mot, par tous les moyens à leur disposition.
Peut-être cependant ne faut-il pas insister ici sur l'impôt nouveau créé en Alsace-Lorraine qui n'est pas, à proprement parler, un impôt sur le revenu global, tandis que celui du royaume de Wurtemberg, inauguré par la loi du 8 août ioo3, possède sans conteste ce caractère. Il se superpose ouvertement aux impôts fonciers, sur le capital et des patentes et contient les dispositions suivantes: « La Commission des impôts dirige les opérations d'é- « valuation r des revenus, sous la haute surveillance et la haute « direction du ministre des finances. Dans chaque circonscripcc tion fiscale, la direction immédiate des travaux d'évaluation « appartient au directeur des contributions de l'arrondissement. »
fi) Lire l'intéressant article de M. Sartorius baron vou Waltershaiisen, professeur à lTniversile de Strasbourg, intitulé la Réforme des impôts directs en Alsace Lorraine, piihln'-ilaiis la Hernie de science et de législation financières d'octobre, novembre et décembre 1903.