CHAPITRE XI
IMPÔT SUR LES DIVERSES SOURCES DE REVENUS CONSIDÉRÉES « DISTINCTEMENT. « INCOME-TAX )) ANGLAIS
§ i . — Les cinq cédules de Vincome-tax
Le plus célèbre exemple d'impôt sur les divers revenus considérés distinctement est Yincome-tax anglais (i). La constitution même de Yincome-tax repose sur sa répartition en cédules. Sauf le tarif qui est commun, toutes les règles d'imposition, comme la matière imposable elle-même, s'y répartissent dans les cinq subdivisions suivantes :
Cédule A. — Revenus provenant de la propriété de toutes terres, maisons d'habitation, tenures, héritages, etc.
Cédule B. — Revenus provenant de Yoccupation des mêmes terres, maisons d'habitation, tenures et héritages.
Cédule C. — Revenus provenant d'intérêts, d'annuités, de dividendes, de rentes, payables au moyen d'un revenu public y c'cstb-dire, revenus des fonds d'Etat britanniques, coloniaux et étraners.
Cédule D. — Profits annuels ou gains, obtenus au moyen d'une Cession, d'un commerce, d'un emploi, ou d'un métier, et tous érêts d'argent et autres profits et gains annuels non compris is les cédules précédentes.
édule E. — Emoluments de tout emploi public et toute autre jîbution, pension et salaire, payés soit par Sa Majesté, soit par
*incomt-tax % comme on le sait, a été crée par Pitt en 1798, au cours de Te contre la France. Suspendu en 180a, repris en i8o3, il prit fin avec les /es en 1816» Robert Peel le rétablit, après vingt-six ans d'intervalle, en
132 SYSTÈMES GÉNÉaAUX D'IMPOTS. CHAPITRE XI
les revenus publics du royaume-uni, soit par les autorites locales et par les établissements publics.
(Loi du 25 juin i853) (1).
Non seulement chacune des cédules circonscrit ainsi sa compétence à un lot de matières imposables bien déterminées, mais chacune d'elles possède un code de prescriptions et une procédure qui lui sont propres. Le résumé suivant permet d'en juger.
La cédule A procède par voie de déclaration triennale. Les propriétaires, à cet effet, remplissent les formules de déclaration remises tous les trois ans à leur domicile, en y indiquant d'abord le revenu brut de leurs biens fonciers (2).
Pendant longtemps, jusqu'en 1894, ce revenu brut constitua, pour la cédule À, la seule assiette de l'imposition, sans aucune déduction (3). Mais lorsque, en 1894, les tarifs des droits de succession eurent égalisé la situation des meubles et des immeubles, en cessant d'attribuer à ces derniers une faveur injustifiée (4)»il fallut bien que, de son côté, Yincome-tax assurât un traitement égal aux deux natures de valeurs, en consentant aux revenus fonciers des déductions analogues à celles dont jouissaient déjà les revenus mobiliers, afin de n'imposer les uns et les autres que sur le net. Seulement le revenu net fut ici fixé a forfait, et non en retranchant les charges effectives déclarées par l'intéressé comme à
(1) On peut abréger cette nomenclature en dénommant ainsi grosso modo chacune des cinq cédules :
A. Imposition des propriétaires fonciers,
B — fermiers,
G — porteurs de rentes,
D — industriels, commerçants et artisans,
E . — fonctionnaires et employés des administrations publiques.
[u] Tous les trois ans, parce que les recensements relatifs à la taxe des pau vres s'effectuent aux mêmes intervalles.
(3) Dès i853, Gladstone, dans le grand discours cité plus loin, mettait en relief la surcharge considérable imposée aux biens fonciers par l'absence de toute déduction : « L'impôt sur le revenu des biens fonciers, disait-il, est paye « sans déduction dont il vaille la peine de parler. » Or, le montant des déductions légitimes qu'il comporterait d'allouer pour assurances, frais de gestion, dépérissement, etc., pouvait s'élever, d'après Gladstone, à 16 p. 100 du revenu brut. Tel fut le taux adopté, en effet, en faveur de la propriété bâtie à partir de 1894.
(4) Nous verrons, en effet, au chapitre XVIII, comment les droits de succession ont été égalisés et relevés en Angleterre par l'act de 1894.
la cédille D. Pour les terres, un huitième du brut, ou i2.5op. ioo, est déduit d'office, et pour les maisons et bâtiments, un sixième, ou 16.66 p. 100. D'après les dernières statistiques de 1904, les revenus des terres sont, de ce fait, réduits de 160 millions et les revenus des maisons de 713 millions; soit une diminution totale de 873 millions de francs de revenus, représentant, au taux actuel de l'impôt, 43. 000.000 fr. environ de taxes épargnés aux propriétaires fonciers, sur 238 millions de produit total de la cédule A. Voilà, disait sir William Harcourt en 1894» « le cadeau que nous <c faisons au propriétaire vivant. Le Death duty sera à la charge a de son héritier (1) ».
Le contrôle des déclarations et rétablissement des cotes est opéré ici par des commissaires généraux recrutés parmi les notables habitants de chaque district, et assistés de clerks qu'ils nomment eux-mêmes. Ils nomment aussi les assesseurs de paroisse et les percepteurs. L'État surveille toute cette administration locale par le moyen de ses inspecteurs et de ses contrôleurs.
La cédule B procède non plus par voie de déclaration, mais par simple présomption, les bénéfices des fermiers étant censés représenter le tiers des revenus des propriétaires. C'est donc sur ce tiers des revenus constatés à la cédule A que l'impôt de la cédule B est assis (2). Dès lors, aucune déduction spéciale à la cédule B, sauf celle, commune à toutes les cédules, des primes d'assurance sur la vie.
Les mômes commissaires généraux que pour le cédule A dressent le relevé des cotes individuelles.
Ajoutons que les contribuables de la cédule B ont,depuis 1887, la faculté de demander à passer à la cédule D s'ils croient y trou-
(1) Exposé financier de Sir William Harcourt du 16 avril 1894.
(a) Autrefois la présomption pour la cédule B consistait à évaluer les bénéfices des fermiers à la moitié du revenu net du propriétaire en Angleterre, et au tiers environ en Ecosse et en Irlande. Sur quelles données reposaient ces déductions de 4/8* et de 3/8*? « Je suis autorisé à dire que cette différence ne peut « se justifier qu'à titre d'arrangement approximatif, quoique non tout à fait « injuste », expliquait le chancelier de l'Echiquier, M.ChildcrsJe 3o avril i885. La proportion uniforme du tiers adoptc'e aujourd'hui n'est pas moins arbitraire.
ver avantage. L'impôt porte alors sur les bénéfices déclarés. Peu d'entre eux profitent de cette faculté (i).
Pour la cédule C, plus de déclaration, ni de présomption, mais perception par voie de retenue. La Banque d'Angleterre retient et verse à l'Echiquier Yincome-tax afférent aux arrérages des consolidés, annuités tcrminablcs, et autres valeurs du Trésor anglais dont l'aménagement lui est confié. Les banquiers particuliers opèrent de même à l'égard du montant des coupons des emprunts d'Etats coloniaux et étrangers dont ils font le service. Ces prélèvements s'effectuent à l'époque mémo des échéances trimestrielles ou semestrielles des coupons, et non plus en janvier, comme pour les autres cédules. Ils ont lieu sur le brut, sans déductions.
Le contrôle et l'assiette de Yincome-tax de la cédule C, au lieu d'incomber aux commissaires généraux et autres agents locaux précédemment indiqués, est dévolu à des commissaires spéciaux, fonctionnaires de l'Etat dépendant du bureau du revenu intérieur.
Avec la cédule D, reparaît la déclaration, non plus triennale comme à la cédule A, mais annuelle en raison de la mobilité des profits commerciaux et industriels. Exceptionnellement cependant, le système de la retenue fonctionne à la cédule D pour les coupons d'intérêts ou de dividendes des sociétés, compagnies ou corporations. Lorsque ces coupons sont payés par les établissements débiteurs eux-mêmes, Yincome-tax en est déduit et versé à l'Echiquier, ainsi qu'on Ta vu faire pour la cédule C. Lorsque ces cour pons sont payés ou achetés par des banquiers et changeurs — dans ce cas il s'agit surtout de coupons de dividendes et intérêts de sociétés coloniales et étrangères — un règlement de la Trésorerie de i885- prescrit à ces intermédiaires de retenir le montant de l'impôt et d'en effectuer directement le versement dans le délai d'un mois ou de trois mois à l'Echiquier, moyennant bonification. Cette entremise des changeurs ou banquiers pour le recouvrement
(i) En 1904* 3os fermiers ont opté pour l'assessment à la cédule D, conformément à l'autorisation donnée par Tact de 1887. Le nombre des options s élevait à 55a en 1893-1894* à 485 en 1894-1895, etc. ; il ne cesse donc de diminuer. (Rapport des commissaires du revenu intérieur pour Tannée finissant lç jji mars 1904.)
INGOME-TAX ANGLAIS 135
de la taxe sur les coupons de valeurs étrangères prête nécessairement à la fraude, et les exposés officiels n'y contredisent pas. Toutefois, disent-ils, la progression constatée dans la matière imposable inspire une quiétude relative (i).
Revenons à la déclaration, règle générale de la cédule D, sauf ces cas particuliers. Les feuilles doivent commencer par relater les bénéfices bruts du commerçant ou de l'industriel au cours de Tannée précédente, ou pendant la moyenne des trois ou cinq années antérieures. Interviennent en second lieu les frais d'exploitation à déduire des revenus bruts pour arriver au bénéfice net imposable, comprenant seulement, en effet, les recettes « qui dépassent « les dépenses nécessaires pour se procurer les profits ».
Les déductions dont il s'agit ne constituent pas une concession forfaitaire et n'ont pas fait l'objet de concessions tardives, comme à la cédule A ; elles ont, au contraire, toujours existé et sont largement calculées. Ainsi un marchand de vins déduit du produit brut de ses ventes le prix de ses marchandises, leurs frais de transport, les salaires des commis, garçons, aides, etc., son loyer, ses faux frais, etc. Le solde net seul est taxé. Evidemment, il n'est pas admis à déduire le coût de son entretien personnel, ni ses dépenses de famille. Un boucher qui se fournirait de la viande à lui-môme devrait, à la rigueur, distraire le prix de cette viande de ses dépenses commerciales pour en créditer son compte de famille. Tout ce qui sert à la production des bénéfices, même les réparations faites aux locaux industriels, les achats et remises à neuf d'instruments, les créances irrécouvrables, l'usure et l'amortissement du matériel, les taxes paroissiales, etc., sont, comme dans un compte de profits et pertes, soustraits des produits bruts afin de constituer le produit net.
Des commissaires additionnels, relevant des commissaires généraux de district, sont spécialement chargés de recevoir et de contrôler les déclarations de la cédule D. Cependant les commer-
(i) D'après les relevés des Commissaires du revenu intérieur, le montant des coupons payés ou achetés par intermédiaires a progressé, de 83. 600.000 fr. en 1 884-1 885, à 20/1 millions en 1 890-1801, pour atteindre, en igoS-igoA, 364.000, 000 fr, (îlappôrt pour J'aoncc Uojwutje 3i mars 1904.)
çants et industriels auxquels il répugnerait de livrer le secret de leurs affaires à des agents locaux ont la faculté de réclamer l'intervention de commissaires spéciaux dépendant du bureau du revenu intérieur à Londres. Etrangers à la localité, opérant sous la garantie du secret professionnel, ces commissaires spéciaux, disait M. Childers, chancelier de l'Echiquier, « considèrent les « affaires à un point de vue purement administratif (i) ».
En dernier lieu, la cédule E procède, soit par voie de retenue, soit par voie de déclaration collective exigée des chefs d'établissements, à l'imposition des traitements, émoluments et pensions. Les services publics prélèvent d'office Yincome-tax sur les payements effectués à leur personnel. Les compagnies privées se bornent à fournir le nom et l'adresse de tous leurs employés, afin que les assesseurs de Yincome-tax puissent effectuer la remise des formules à domicile. Les propriétaires d'immeubles sont, d'ailleurs, tenus également de déclarer le nom et la profession de leurs locataires, en vue de la cédule E.
Ici encore, comme pour la cédule C,pas d'autres déductions que celle des primes d'assurance sur la vie. L'établissement des rôles est confié aux commissaires spéciaux du revenu intérieur.
Ces dispositions particulières à chaque cédule se résument dans le tableau suivant :
Cédule A. — Déclaration triennale. — Déduction forfaitaire sur le revenu brut depuis 1894. — Contrôle des déclarations par les commissaires généraux de district.
Cédule B. — Présomption forfaitaire, sans déclaration. — Pas de déductions sur le brut du revenu (2). — Contrôle par les mêmes agents que ci-dessus. — Faculté d'opter pour la cédule D.
Cédule C. —Perception par voie de retenue. — Pas de déductions sur le brut du revenu. — Contrôle exercé par les commissaires spéciaux de la Couronne.
Cédule D. — Déclaration annuelle. — Larges déductions, concédées depuis l'origine. — Contrôle exercé par les commissaires
(1) Discours du chancelier de l'Echiquier du 3o avril i885.
(a) Les abatetm.its, dont il sera parlé plus loin, subsistent quand m/me.
additionnels locaux, ou par les commissaires spéciaux de la Couronne, au choix des contribuables.
Cédule E. — Perception par voie de retenue ou de déclaration collective annuelle. — Pas de déductions sur le brut du revenu. — Contrôle exercé par les commissaires spéciaux de la Couronne.
Cette récapitulation, dressée d après les rapports des commissaires du revenu intérieur, montre bien comment chaque cédule possède, non seulement son assiette particulière, mais aussi sa personnalité réglementaire, son domaine de formalités propres. C'est, du reste, uniquement en vue de cette analogie dans les formalités réglementaires que Yincome-tax a groupé la matière imposable par cédules, au nombre de cinq.
L'income-tax, peut-on donc répéter, se compose de cinq taxes distinctes réunies sous un nom générique.
§ 2. — Tarifs de Vincome-tax.
En outre, avons-nous dit, ces cinq impôts sont réunis sous un même tarif.
Chaque année le parlement anglais détermine le taux de ce tarif. Fixé à un shilling deux pence par livre pour 1 301 -1902, à un shilling trois pence pour 1 902-1903, soit respectivement 5.83 p. 100 et 6.25 p. 100 des revenus imposables (1), il a été ramené, après la guerre de l'Afrique du Sud, à n pence, ou 4-53 p. 100 en 1903-1904, et relevé à 1 shilling, ou 5 p. 100, en 190/1- 1905. Suivant les nécessités budgétaires les taux varient,on le voit, incessamment.
Après 187 1, au moment même où la France se trouvait si durement éprouvée, la prospérité dont jouissait l'Angleterre lui permit de réduire le taux de son income-lax h 4 pence, 3 pence et même 2 pence, c'est-à-dire à 1 .66 p. 100, à i.25 p. 100, et o.83
(1) La livre sterling contenant, on le sait, vingt shillings, et le shilling 12 pence ou deniers, un penny représente le a4o« de la livre. Le taux d'un shilling 2 pence équivaut dooe à i4/a4o es , ou 5.83 p. 100, le taux d'un shilling 3 pence à i5/?4o es , ou 6.a5 p. 100, et le taux de 11 pence à n/a4o e * ou 4.5833 p. iuo.
p. ioo. Ce taux do 2 pence, ou o.83 p. 100, maintenu pendant deux années, 1874-70 et 1876-76, est le plus bas connu.
Inversement, au moment de l'expédition de Crimée, comme le Chancelier de l'Echiquier tenait à faire supporter aux budgets ordinaires le poids d'une notable partie des frais de la guerre, le tarif s'éleva à 1 shilling 2 pence en 1 854-55 et à 1 shilling 4 pence en 1 855-56, soit 5.83 p. 100 et 6.666, p. 100, ce dernier taux étant le maximum depuis 1842.
Voici, du reste, le relevé des principaux tarifs annuels à dater de la reconstitution de Yincome-tax par sir Robert Peel.
i843 — 7 pence soit 2.91 p. 100
1 854-55 — 1 shilling 2 pence — 5.83
i857-58 — 7 pence — 2.91
1900-1 — 1 shilling — 5. »
1901-2 — 1 shilling 2 pence — 5.83
1902-3 — 1 shilling 3 pence — 6.26
1903-4 — 11 pence — 4-58
1904-5 — 1 shilling — 5. »
Les avantages de cette facile et constante variation des tarifs seront appréciés plus loin.
| 3. — Exemptions et réductions à la base du tarif, Le» taux qui viennent d'£tro indiques représentent les {au*
normaux, applicables dans leur plein toutes les fois qu'aucune exception n'est stipulée. Or, de nombreuses exceptions existent en faveur des petits ou môme des moyens revenus.
En premier lieu, les revenus de 4.000 fr. et au-dessous sont totalement exemptés.
En second lieu, les revenus de 4.000 fr. à 17.500 fr. comportent les réductions (ou aboiements) suivantes:
Revenus jouissant de réductions :
fr. fr.
Montant des réductions allouées fr.
Taux p. 100 moy< des réductions.
Revenus de