CHAPITRE XIII
IMPÔTS SUR LE REVENU DANS LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEM- BOURG, EN AUTRICHE, EN BAVIÈRE.
A peu près partout en Europe, sauf en Belgique, en Russie et en France, existent des impôts sur le revenu analogues à l'un ou l'autre des types précédents. Les pays hors d'Europe seraient encore féconds en exemples (i). Mais, comme les mêmes caractères généraux apparaîtraient toujours avec des variantes dans les détails seulement, il suffit de rappeler encore quelques points intéressants des législations étrangères.
Dans le grand-duché de Luxembourg, le système d'imposition des différentes sources de revenus établi depuis 18/19 a été perfectionné par une loi du 9 février 1891. Cette loi stipule que tous les revenus, sauf ceux qu'atteignent déjà l'impôt foncier et l'impôt des mines, seront soumis à un impôt mobilier portant:
1 ° Sur les revenus de tous les capitaux mobiliers et des valeurs mobilières, au taux de 3 p. 100 (2) ;
2 Sur les bénéfices, gains résultant du travail de l'homme et qui sont le produit d'un commerce, d'un métier, d'une profession ou d'une industrie, au taux de 2 p. 100;
3° Sur les salaires, gages, traitements, soldes, pensions, etc., au taux de 1 p. 100.
(1) Le volume publié par le Ministère des finances au sujet de l'impôt sur le revenu dans les pays étrangers, in-4, 1894, étudie 58 législations différentes en Allemagne, Autriche, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse, Etats- Unis d'Amérique, etc.
(2) Le grand-duché de Luxembourg exempte de l'impôt sur le revenu mobilier les rentes sur l'Etat, les revenus des Caisses d'épargne et ceux des établissements de bienfaisance reconnus par l'Etat.