IMPÔTS SUR LE CAPITAL ET IMPÔTS MIXTES SUR LE CAPITAL ET SUR LE REVENU
Les justes objections qu'avait soulevées précédemment l'impôt sur le capital considéré isolément (i) perdent une grande partie de leur valeur lorsque cet impôt se mélange avec l'impôt sur le revenu.
On ne saurait plus accuser, par exemple, l'impôt sur le capital d'omettre systématiquement les fruits du travail si, à côté de lui, l'impôt sur le revenu se charge précisément de les recueillir.
De même le grief de décourager l'épargne n'a plus qu'une valeur secondaire si l'impôt sur le capital, associé à l'impôt sur le revenu, cesse de j>eser de tout son poids sur la fortune acquise.
Ainsi amendé l'impôt sur le capital mérite encore sans doute certaines critiques, mais d'une intensité très amoindrie par rapport à celles que suscitait l'impôt unique.
D'un autre côté, l'impôt sur le revenu lui-même gagne à la combinaison, en évitant désormais de justifier le reproche dont ses adversaires l'accablaient de laisser indemnes les richesses détenues par l'opulence, telles que mobiliers somptueux, galeries de tableaux, bijoux, objets d'art, parcs, territoires de chasse, yachts de plaisance, etc., richesses que l'impôt sur le capital ne manque plus de saisir.
Voilà, semble-t-il, une association avantageuse ! Les deux parti) Au chapitre V intitulé Impôt unique sur le capital, nous avions eu soin déjà d'indiquer que les objections conlre l'impôt unique ne s'appliqueraient plus avec la même force à la combinaison de l'impôt sur le capital et de l'impôt sur le revenu.
ties n'ont qu'à s'unir pour voir d'emblée disparaître, ou du moins s'atténuer, leurs défauts réciproques! Etonnante vertu d'un mariage ! Le fait est qu'en matière d'impôt la diversité produit généralement de bons résultats. Mais on ne saurait, pour le moment, louer davantage l'impôt mixte, lequel appartient toujours, quoi qu'on fasse, à la catégorie des impôts entachés d'inquisition à dose plus ou moins forte suivant la proportion d'impôt sur le capital surajouté.
| i . — Impôt mixte sur le capital et sur le revenu considéré comme instrument de discrimination. Impôt complémentaire en Prusse. Impôts cantonaux de la Suisse.
Deux motifs principaux déterminent la combinaison de l'impôt sur le capital avec l'impôt sur le revenu : i° le désir d'opérer la discrimination, telle qu'elle a été étudiée et définie précédemment; ?.°la recherche d'une taxation plus perfectionnée de la fortune personnelle des contribuables.
Le premier de ces deux points de vue (i) se trouve particulièrement mis en évidence par la loi prussienne du i4 juillet 1893 destinée à compléter la loi de 1891 analysée plus haut (2).
Cette loi du 1/4 juillet 1898, en vigueur à dater du i cr janvier 1896, porte le titre d'impôt complémentaire sur la fortune 9 parce qu'elle établit, en effet, sur la fortune mobilière et immobilière, biens-fonds, terres et bâtiments, mines, capitaux de fondation et d'exploitation agricoles, forestières, minières et industrielles, capitaux et titres mobiliers de toute nature, une taxe nouvelle superposée à la taxe sur le revenu de 1891.
Les valeurs qui viennent d'être énumérées sont évaluées en capital d'après leur estimation au moment de la fixation de l'assiette de l'impôt, sous la déduction des dettes personnelles et réelles et autres charges de rentes, droits pécuniaires, etc., dues par le contribuable.
(1) Se référer i ce qui a été dit au sujet de la discrimination en Italie, pages 1 54 et suivantes.
(2^ Voir pages n3 et suivantes.
Le capital ainsi déterminé (par les soins de comités d'évaluation analogues à ceux qui fonctionnent pour l'impôt sur le revenu) est assujetti aux tarifs suivants :
Exemption jusqu'à 7.500 fr. (1).
De 7.500 fr. à 10.000 fr., taux moyen de o fr. 43 p. 1000.
De 10.000 fr. à 12.100 fr., taux moyen deo.45 p. 1000.
Et ainsi de suite, dans 22 échelons successifs, dont chacun tend à se rapprocher du taux de o fr. 5o p. 1000, définitivement atteint à partir de 275.000 francs (2).
Pour simplifier, d ailleurs, on peut dire grosso modo que le taux de l'impôt est de o fr. 5o p. 1000 environ.
Le rendement budgétaire de l'impôt complémentaire montant aujourd'hui à 4i*a5o.ooo fr., comme il a été dit déjà (3), avait été évalué au début à 43. 800.000 fr. On supposait alors que la fortune imposable en Prusse s'élèverait à 92 milliards (soit 1 13 milliards bruts, moins 2 1 milliards de dettes et déductions diverses), tandis que les produits de cette première année ne dépassèrent pas 37 millions, correspondant à un capital imposable de 77 milliards seulement. Peu à peu le chiffre de 4i-25o.ooo fr. fut reconquis, correspondant alors à une fortune imposable de 85 à 86 millions.
Par quel moyen maintenant l'impôt complémentaire, dont ce résumé explique le mécanisme, opère-t-il la discrimination ? Uniquement en épargnant les produits du travail, lesquels, en effet, non représentés par un capital, sortent de son champ d'action et ne se trouvent, dès lors, taxés qu'une seule fois par YEinkom-
(1) Sont, en outre, exemptées de l'impôt les personnes dont le revenu imposable ne dépasse pas na5 fr., si leur fortune totale est inférieure à a5.ooo francs
(2) Le texte de la loi libelle ainsi le tarif :
De 7.500 fr. à 10.000 fr 3 fr. 70
De 10.000 fr. à ia.5oo fr 5 fr. »
De ia.5oo fr. à i5.ooo fr G fr. a5
Et ainsi de suite, en tout aa échelons établis successivement sous cette m G me forme. A partir de 376.000 francs la taxe augmente uniformément de is fr. 5o par a5.ooo francs.
Les tant pour mille indiqués ci-dessus ne figurent donc pas dans le texte de la loi; mais ils ont été composés, pour plus de clarté, d'après ce texte même, en comparant la moyenne des revenus de chaque tranche au tarif légal qui lui incombe.
(3) Voir page 137.
mensteuer. Pendant ce temps, les capitaux le sont deux fois, premièrement en raison de leurs revenus par Y Einkommensteuer, secondement d'après leur montant même par YErganzungssteuer. De là résulte, on le voit, une tarification différentielle, ou discrimination, entre les revenus /ondes et les revenus non fondés, les premiers subissant double charge.
Le ministre des finances de Mi quel, dans l'exposé des motifs du projet qui devint la loi de 1893, remarque expressément que telle est bien son intention. Les revenus fondés, explique-t-il, reposent sur une base solide et durable. Les personnes qui en jouissent peuvent les dépenser en totalité. Les revenus non fondés, au contraire, précaires et passagers, subordonnés à la force de travail de l'individu et à la durée de cette force, diminuent ou s'éteignent avec le chômage, la maladie la vieillesse et la mort. Dès lors, ils ne peuvent, ni ne doivent être dépensés en entier; le travailleur ferait acte d'imprévoyance en ne prélevant pas sur ses salaires ou traitements les sommes nécessaires à l'épargne ou à l'assurance. La matière imposable en est diminuée d'autant. Le fisc, dès lors, pour être juste, doit frapper moins fort une puissance contributive moindre. C'est ce que réalisa la loi de 189 3, après avoir répété, comme il vient d'être dit, dans son exposé des motifs, les arguments invoqués en faveur de la discrimination.
D'autres exemples d'impôts mixtes à tendance de discrimination existent dans divers Etats de l'Allemagne et dans les cantons suisses, ou plutôt dans certains cantons, car rien n'est plus variable que la législation fiscale de chaque circonscription helvétique.
Partout, en Suisse, règne l'impôt sur le capital, et partout il est primordial (1). Dans cinq cantons même il existe seul sans association avec l'impôt sur le revenu.
Dans vingt autres cantons, au contraire, les deux impôts sur le
(1) Cette primauté de l'impôt sur le capital se révèle à la seule inspection des statistiques du rendement des impôts directs pour l'ensemble des cantons suisses :
Impôts sur le capital 12.790.000 fr.
Impôts sur le revenu 4.280.000 —
Capi talions 345. 000 —
Total 17.320. 000 fr.
capital et sur le revenu se combinent pour constituer un impôt mixte. De nouvelles variantes apparaissent alors. Tantôt l'impôt sur le capital est superposé à l'impôt sur le revenu, tantôt il lui est adjoint. Lorsqu'il lui est adjoint sans superposition, les deux impôts alternent de façon que la matière imposable ne se trouve jamais frappée qu'une seule fois par l'un ou par l'autre. Ce système, ayant pour but exclusif de renforcer la taxation, rentrera dans la compétence du prochain paragraphe. Ici, nous n'envisageons d'abord que les cas de superposition intéressant la discrimination.
L'impôt sur le capital est superposé, comme en Prusse, à l'impôt sur le revenu dans les cantons de Soleure,du Tessin, deBâleville, Bâle-campagne, etc.
La totalité de la fortune mobilière et immobilière y est d'abord taxée pour son montant brut, déduction faite des dettes et diverses charges. Puis, à cette première contribution sur le capital, s'ajoute la contribution sur le revenu, qui reprend l'intérêt des capitaux, avec en plus les salaires, traitements, émoluments, gains viagers de toute nature (i). Dans certains cantons, la superposition n'existe que sur des revenus déterminés, revenus fonciers, revenus du commerce et de l'industrie, pour la portion seulement excédant 4 p. ioo des capitaux engagés. Mais puisqu en Suisse, nous le répétons, les variantes sont incessantes, laissons celle-ci de côté qui sera étudiée plus loin, pour revenir d'emblée au type cité tout d'abord, où les impôts sur le capital et sur le revenu, comme en Prusse, se superposent avec la plénitude d'action propre à chacun d'eux.
Il importe alors d'étudier les relations des tarifs qui les unis-
(i) La loi du canton du Lucerne dit : « Sont soumis à l'impôt sur le capital: a les biens meubles et immeubles situés dans le canton de tous les habitants, « corporations, sociétés et associations domiciliés dans le canton.., » Puis elle ajoute : « Sont soumis à l'impôt sur le revenu : le revenu de tous les immeu- « blés situés dans le canton, les gains personnels de tous habitants, corpora- « tions ou sociétés qui ont leur domicile dans le canton, ou qui y exercent une « industrie. »
Chacun des deux impôts, d'après ce texte, atteint donc tout ce qui ressort de son assiette et, par conséquent, se superpose à l'autre quand l'assiette est commune.
sent. Car on se souvient qu'une des graves objections soulevées au chapitre XII (1) contre la discrimination italienne consistait dans l'arbitraire de ses tarifs différentiels. Avec l'impôt complémentaire prussien sur le capital, on a pu croire, au premier moment, que l'objection s'évanouissait. Car, au lieu d'établir sur les diverses sources de revenus des tarifs arbitraires, les promoteurs de l'impôt complémentaire s'appliquèrent à saisir chacune des natures de richesses en raison seulement de ses manifestations spontanées. Tant pis pour celles qui se présentent alors à la fois sous la forme de capital et d'intérêts. Tant mieux pour les richesses viagères dépourvues de capital. Rien de plus conforme à Tordre naturel, disait-on, et par conséquent à la justice. Rien de moins arbitraire, semblait-il.
Mais l'arbitra ire ne faisait que sommeiller, puisque force était toujours de traduire ces idées générales en chiffres effectifs : tarifs d'impôt sur le capital, tarifs d'impôt sur le revenu, avec relation rationnelle entre eux. Comment déterminer cette relation, dans laquelle réside tout le secret delà combinaison? Aucune théorie, dans aucun pays, avons-nous dit, n'a jamais produit de formule à ce sujet. En pratique, l'étonnante diversité des chiffres existants révèle bien cette absence de théorie directrice.
Les tarifs prussiens des deux impôts sont établis avec la relation de i à 80 (2) puisque, on s'en souvient, le taux de l'impôt sur le capital y est de o.5o p. 1000 environ et celui de l'impôt sur le revenu de 4 p* 100 au maximum. Donc, sur une somme de 2.000 fr, taxée, lorsque le premier des impôts prélève un, le second prélève quatre-vingts.
Mais voilà qu'en Suisse cette relation n'est plus que de 1 à 10 dans le canton d'Appenzel (3), ainsi que dans le canton des Grisons (4), dans le canton de Schwyz, dans le canton de Schaf-
(1) Voir au chapitre XII, pages i54 et suivantes, ce qui est dit au sujet de l'impôt sur la richesse mobilière existant en Italie.
(a) Sur une somme de 1000 fr. l'impôt aur le capital prélève o fr. 5o et l'impôt sur le revenu 4o fr. Le rapport est donc de o fr. 5o à 4o ou de 1 à 80.
(3) Dans le canton d'Appenzel U. E., lorsque le tarif de l'impôt sur le capital est de 1 p. 1000, le tarif de l'impôt sur le revenu s'élève à 1 p. 100 (pour les revenus supérieurs à 10.000 fr.). La proportion est donc alors de 1 à 10.
(4) Dans le canton des Grisons, quand le taux de l'impôt sur le capital est de
fhouse (i). Si, dans le canton de Zurich, elle s'élève de i à 20 (2), c'est pour retomber de 1 à 5 dans le canton de Bàle-campagne (3). Dans le canton de Lucernc, où la loi stipule que « i5o fr. de « revenu annuel payeront le môme impôt que 1 .000 fr. de capi- « tal », le rapport alors est de 1 à 6 1/2.
De sorte que tantôt le revenu est taxé 80 fois plus que le capital, tantôt 20 fois, ou 10 fois, ou 6 fois et demi, ou 5 fois plus seulement (4)- Aucune règle, nous le répétons, aucun principe ne déterminent le rapport entre les deux natures de richesses. L'arbitraire seul, nous y revenons, décide dans chaque localité.
Les tarifs effectifs demeureront toujours la pierre d'achoppement des combinaisons différentielles. Maurice Block disait très justement : « Cette distinction entre le revenu fondé et le revenu ce non fondé se justifie aisément, mais elle suppose qu'on dresse « un tarif. Or ce tarif est extrêmement difficile à dresser. On ne c pourra jamais faire qu'une chose arbitraire. Car: i° on ne sait « pas toujours, pour un revenu, quelle est la part du capital et « quelle est la part du travail ; 2 les chiffres, taux et propor « tions ne peuvent être fixés qu'arbitrairement. C'est peut-être « pour ces raisons qu'on n'a pas introduit ces distinctions dans « Yincome tax anglais (5). »
1 p. 1000, le taux de l'impôt sur le revenu est de 1 p. 100 à l'égard des revenus de i5oo à 2000 fr. Dans ce cas, le rapport est bien de 1 à 10. Mais ce rapport se modifierait si Ton considérait d'autres tranches de revenus, lesquels sont taxés progressivement.
(ij L'impôt sur le revenu est de 1 p. 100 quand l'impôt sur le capital est de 1 p. 1000, dans le canton de Schwyz.
Même règle pour le canton de SchafFhousc .
(a) La loi fixe, d'une manière générale, dans le canton de Zurich, le taux de l'impôt sur le revenu à a p. 100 quand l'impôt sur le capital est de 1 p. 1000.
(3) L'article 57 de la loi constitutionnelle du canton de Bâle campagne stipule expressément qu'il existera entre le taux de l'impôt sur la fortune et celui de l'impôt sur le revenu une relation constante de 5 à t. « C'est-à-dire, est-il ajouté « que la contribution simple sur les gains et profits est de o.5o par 100 fr. de « revenu, quand la contribution simple sur la fortune est fixée par le Landralh « à raison île 1 fr. p. 1000 fr. de capital. »
(4) Nous aurions pu, pour établir la relation de l'imposition du capital et du travail, prendre un taux d'intérêt conventionnel, 5 p. 100 par exemple, de manière à tout convertir en revenu. Le résultat eût été le même que par le procédé adopté. Si celui-ci nous a semblé préférable c'est, comme le montre la note précédente, que le canton de Bâle-campagne l'a fait sien dans le te.xto même de sa loi constitutionnelle.
(5) Journal des éconornittes, octobre 1892.
En définitive, on peut dire seulement en faveur de la discrimination qu'elle vise un but sympathique et serait la bienvenue si, dans un pays privilégié, une main souverainement prudente, avec une autorité et une modération durables, se chargeait de déterminer en pleine compétence ses tarifs et ses règlements, ce qui devient, on le voit, tout à fait conjectural.
§ 2. — Impôt mixte considéré comme renfort de la taxation. — Suite de V exposé des impôts cantonaux de la Suisse.
Le second objectif de l'impôt mixte sur le capital et le revenu (combiné, d'ailleurs, souvent avec le premier) est, avons-nous dit, de renforcer la taxation directe des fortunes individuelles.
Comme il a été expliqué plusieurs fois déjà, chacun des deux impôts sur le capital et sur le revenu comporte des lacunes comblées par l'autre. Leur réunion, dès lors, doit avoir l'avantage d'universaliser, autant que possible, la taxation. Désormais, grâce à l'impôt mixte, disent ses partisans, aucune source de revenu ne sera omise, toute manifestation de la fortune deviendra saisissable par le fisc. Celui-ci saura tirer parti de l'alternative qu'offre à son choix le double jeu des impôts associés en mettant en ligne tantôt l'impôt sur le revenu, tantôt l'impôt sur le capital, tantôt en les combinant tous deux. Continuons, d'ailleurs, à procéder au moyen d'exemples, dont la Suisse encore va nous offrir la consultation facile.
En Argovie, les impôts sur le capital et sur le revenu sont, non plus superposés comme ils l'étaient au paragraphe précédent, mais simplement juxtaposés. L'impôt sur le capital commence par frapper tout ce qu'il peut frapper, en vertu de sa primauté, c'est-à-dire les fortunes mobilières et les fortunes immobilières, déduction faite des dettes; l'impôt sur le revenu reprend ensuite seulement ce qui, en son absence, serait demeuré indemne, c'est-à-dire les produits du travail, rentes et pensions viagères, etc., les deux impôts exploitant conjointement de la sorte la totalité du champ imposable, sans double emploi.
Dans le canton de Vaud, de même, l'impôt sur le capital de la
fortune mobilière atteint d'abord toutes les richesses susceptibles d'être calculées en valeur vénale, comprenant les meubles, les marchandises, les actions, obligations et prétentions de tous genres, les parts et apports dans les sociétés, les polices d'assurances sur la vie, le numéraire, etc. Chaque année, ces diverses valeurs, dites mobilières, sont inscrites pour leur montant en capital sur une feuille de déclaration remplie par le contribuable et contrôlée par une commission de district et une commission centrale, formées toutes deux de membres désignés par le conseil d'Ëtat et placées sous l'autorité du département des finances, a aux directions duquel elles sont tenues de se conformer (i) ».
A cette première catégorie de valeurs évaluées et imposées en capital succède la catégorie des rentes viagères, fruits du travail, traitements, profits, bénéfices divers, n'ayant plus de représentation qu'en produits annuels. A son égard fonctionne alors exclusivement l'impôt sur le revenu. Si certains gains provenant de capitaux déjà taxés par l'impôt sur le capital se trouvent mélangés à ceux que reprend l'impôt sur le revenu, la déduction en est opérée d'après un taux d'intérêt conventionnel de 4 p* ioo. Nous retrouverons plus loin ce système de déduction.
D'une manière générale, dans les cantons de Saint-Gall,Tessin, Neuchâtel, Zurich, Berne, Zug, etc., les textes législatifs mentionnent expressément le principe suivant : « Sont exempts de « l'impôt sur le revenu les revenus annuels, intérêts, rentes, etc.» « qui proviennent d'un capital déjà taxé. »
Dans le canton de Berne, après que l'impôt sur le capital a exercé, comme tout à l'heure, la plénitude de son action, l'impôt sur le revenu ne craint plus, sans doute, d'intervenir en double emploi à l'égard des revenus des capitaux productifs d'intérêts, tels que coupons d'actions et d'obligations, déjà frappés dans leurs titres. Voilà donc des valeurs particulièrement saisissables taxées deux fois par le jeu combiné des deux tarifs. Mais les revenus
(i) Ce passage relatif aux commissions dévaluation a pour but de renforcer, par un exemple nouveau, ce qui a été dit de la suprématie de l'administration dans U détermination des cotes de l'impôt sur le revenu, à propos du système prussien, pages 117 et suivantes.
18i» SYSTÈMES GENÉIIAL'X D'IMPOTS. CHAPITRE XIV
commerciaux et industriels, leurs frais d'exploitation elles intérêts du capital engagé déjà soumis à l'impôt sur le capital, sont déduits jusqu'à concurrence de 4 p- 100, comme dans le canton de Vaud. A remarquer seulement que celte déduction, limitée à 4 p. ioo, implique que la portion des intérêts éventuellement supérieure à ce taux se trouvera reprise par l'impôt sur le revenu. Celui-ci manœuvre dans des conditions analogucsà Saint-G.ill(i), en Thurgovic, à Uri, dans les Grisons. Ailleurs, la déduction est portée à 5 p. ioo, comme dans les cantons de Zurich, Schaffhouse, Obwald, Ncuchâtel, etc.
Longtemps plusieurs cantons ont fait rentrer les produits du travail, non plus dans le cadre de l'impôt sur le revenu, mais dans celui de l'impôt sur le capital, par le moyen d'un multiplicateur qui leur attribuait une valeur fictive. A Lucerne, par exemple, le multiplicateur était 6, ce qui supposait que i.ooo fr. de gains viagers représentaient G.ooo fr. imposables en capital. Mais ce détour a été généralement abandonné et le canton de Vaud notamment la déclaré vicieux, car, dit l'exposé des motifs de la loi de 1886 : ce Les raisonnements les plus savants ne feront jamais croire (( à un travailleur qui gagne péniblement t.ooo fr. en une année « qu'il est propriétaire d'un capital de io.ooo fr. (Le multiplica- « tcur ici était io.) Les vingt-quatre années d'application de la loi « ont été impuissantes à faire comprendre cette fiction aux contri- « buablcs qui en ont été l'objet. »
Le multiplicateur ne fonctionne plus guère que pour les rentes viagères et pensions à Genève, Obwald, dans le Valais, en tenant compte quelquefois de l'Age du bénéficiaire. Partout ailleurs l'impôt sur le revenu conserve le domaine qui lui est propre.
On voit par ces citations, qui pourraient être multipliées, comment chaque circonscription profite de son double jeu de taxes pour régler, à son gré, l'intensité et la perfection des prélèvements fiscaux. Beaucoup d'autres détails pourraient être ajoutés au sujet des différentes manières de définir et de composer le capital, d'en
(i) Dans le canton de Saint-Gall, la loi du a4 novembre 1903, non seulement déduit des revenus imposables 4 p. 100 du capital servant à l'exploitation, mais elle exempte les rentes et intérêts déjà imposés en capital.
IMPOTS MIXTES SUtl LE CAPITAL ET LE REVENU «SI
évaluer les déductions provenant de frais divers, de dettes, ici les dettes hypothécaires étant seules admises, là la faveur s'étendant aux dettes chirographaires, ici les meubles imposables, comme à Genève, Bàle-villc, Glaris, Obwald,ne comprenant ni les meubles meublants, ni le linge, leshardes, provisions de ménage, là, comme à Fribourg, dans le Valais, etc., ne comprenant pas. môme les outils et instruments de travail, ni le bétail, etc. Partout les deux impôts sont associés et aménagés dans des conditions spéciales, adaptés, en un mot, pour le mieux à la nature des richesses, au genre d'occupations, aux mœurs, des habitants, surtout aussi aux intérêts fiscaux du milieu où ils doivent fonctionner, milieu, d'ailleurs, d'étendue et de population très restreintes, où le particularisme a sa raison d'être et sa possibilité d'application.
| 3. — Impôt mixte aux Etats-Unis et aux Pays-Bas.
L'impôt mixte sur le capital et le revenu se retrouve encore dans les Etats particuliers des Etats-Unis d'Amérique et en Hollande.
Les Etats particuliers des Etats-Unis ont été étudiés, au point de vue qui nous occupe, dans les travaux préparatoires des projets du ministre des finances de Miqucl en Prusse et dans les écrits de divers publicistcs(i), spécialement pour les états de New- York, de TOhio, de la Louisiane, de la Virginie, du Connecticut, etc.
L'impôt sur le capital y occupe toujours, comme en Suisse, une place prédominante sinon unique et, sans recommencer à son sujet l'exposé de détails analogues aux précédents, le point caractéristique du système semble résider dans l'écrasement de la propriété foncière. La terre et les maisons, en effet, les biens au soleil, en un mot, incapables d'échapper, subissent la taxe à merci. Les propriétés mobilières, au contraire, faciles à dissimuler, se
(i) Lire les intéressants articles de M. Arthur Raffalovich dans V Economiste français des 27 septembre 1890, 32 octobre et 5 novembre 1893.
Lire spécialement aussi le livre de M. Edwin Seligman, de Columbia-college, intitulé The gênerai property, New- York, 1890, qui traite le sujet théoriquement d'abord avec beaucoup d'autorité et l'appuie ensuite d'exemples tirés des divers systèmes fiscaux des États de l'Amérique du Nord.
dérobent au point de n'offrir à la taxation d'année en année qu'une surface de plus en plus réduite. Aussi spécifie-ton leur immunité de fait par le surnom à' Intangible property.
Seules, disent certains rapports, les personnes d'une honnêteté exceptionnelle, ou celles qui ne peuvent pas faire autrement, comme les tuteurs de mineurs et d'incapables, les veuves, les compagnies financières et les corporations assujetties à un contrôle, consentent à rédiger des déclarations exactes. La masse du public, au contraire, et spécialement les plus riches, trouvent toujours moyen, malgré le serment, malgré les inquisitions et les détectives, de mettre une grande partie de leur intangible property à l'abri des atteintes du fisc.
« La vérité, disait le rapporteur de la commission spéciale du « Connecticut, est qu'aucun système d'impôt ne saurait atteindre « réellement la totalité de la propriété intangible. » Un autre rapporteur ajoutait; « L'exécution de la loi peut charjefer un grand « nombre de consciences, mais elle n'atteint que peu de proprié- <c tés mobilières. »
En Hollande, la loi du 27 septembre 1892, exécutoire à dater du I er mai 1898, a créé l'impôt sur le capital, auquel est venu se juxtaposer, un an après, l'impôt sur les revenus professionnels et autres créé par la loi du 2 octobre 1893, exécutoire depuis le I er mai 1894.
Le tarif de l'impôt sur le capital est progressif de 1 i/4 pour 1000 à 2 pour 1000 environ avec exemption pour les fortunes inférieures à 27.080 fr. (i3.ooo florins). Les déclarations des contribuables sont affirmées, non sous la foi d'un serment religieux expressément repoussé par le Parlement, mais par un simple écrit signé susceptible de faire condamner comme faussaire l'auteur d enonciations inexactes. A cet impôt sur le capital, l'impôt sur le revenu est ensuite juxtaposé, et non superposé. Dans ce but, sont déduits des revenus imposables les l\ p. 100 des capitaux afTectés à l'industrie et au commerce taxés déjà en capital, ce qui laisse, comme il a été déjà observe pour la Suisse, la superposition s'exercer éventuellement- au delà «le [\ p. 100.
Le système hollandais a soulevé beaucoup «le plaintes à ses
IMPOTS MIXTES SUR LE CAPITAL ET LE REVENU lb3
débuts. Les formalités compliquées des déclarations et les indiscrétions des taxateurs (i) inquiétèrent longtemps le public. « Il « faut, disait-on, que l'Etat ait la main moins lourde et ses ce employés la langue moins longue. » C'est l'éternelle histoire de ces sortes d'impôts.
|4- — Résumé au sujet de Vimpôt mixte.
La juxtaposition de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur le capital, sous forme d'impôt mixte, ne présenterait que des avantages si chacun des deux impôts était sans reproches. Mais l'impôt sur le capital, dont s'occupe spécialement le présent chapitre, prête sous bien des rapports à la critique, critique moins dirimante sans doute, comme il a été dit au début, qu'à l'encontre du môme impôt régnant à titre unique, suffisante néanmoins pour rendre son application scabreuse.
Dans un pays qui n'y est pas préparé, l'évaluation du capital des fortunes en vue de l'impôt demeurera toujours une opération incertaine, difficile, par conséquent vexatoire. Personne, en effet, n'établit couramment le compte en capital de ses meubles, de son champ, de sa maison, de ses titres et créances. Par exception, quelques-uns s'adonnent à cette statistique, mais, pour la majorité, l'occasion de la dresser ne s'offre presque jamais, ou plutôt quand elle s'oflre, ce n'est qu'à l'égard de parties isolées de l'avoir individuel, dans les cas de vente ou d'achat de propriétés, ou de succession, circonstances rares dans la vie, dont le temps efface le souvenir, sans parler des variations considérables qu'apporte le temps aux estimations primitives. De sorte que la valeur vénale de l'ensemble des biens de chaque famille demeure habituellement à peu près inconnue d'une façon précise à ses membres. Quelle différence avec les revenus que leur possesseur palpe périodiquement en espèces ou en nature ! Peut-être le possesseur
(i) Dans une des provinces du Nord, dit-on, au cours d'une grève, en séance publique du conseil municipal assemblé pour venir en aide aux sans-travail, un des conseillers municipaux se serait vu ainsi interpelle par le bourgmestre : « Mais vous, Monsieur, vous pouvez bien donner 2.000 florins pour les pauvres « puisque vous en avez déclare 6.000 ! »
de ces revenus n'aimc-t-il pas non plus à en révéler l'existence, peut-être môme omet-il de les récapituler pour lui-môme ; néanmoins, dès qu'il le veut, ses souvenirs récents ou ses notes journalières sont là pour reconstituer le montant exact des recettes encaissées au cours de Tannée.
Non moins que les contribua blés, d'ailleurs, les taxateurs éprouvent de grandes difficultés à procéder aux évaluations en capital. Sauf à Tégard des valeurs cotées à la Bourse, rien ne devient plus malaisé pour le fisc que de déterminer la valeur vénale des objets composant les fortunes particulières : créances individuelles, mobilier, maisons, terres, parts d'intérêts dans les entreprises industrielles ou commerciales, etc. Les contrôleurs, sans doute, ne manquent pas d'utiliser les revenus comme point de départ. Mais quelle relation supputer entre le revenu et le capital? Sera-ce un vingtième ou un dixième? Cela varie du simple au double. Le taux de capitalisation de 3 1/2, 4 ou 5 p. 100 convient à telle maison neuve, bien habitée, avec locations constatées, sans vacances, située dans une ville ou dans un quartier en prospérité. Au contraire, les taux de 8 p. 100, 10 p. ioo, quelquefois davantage, spécifient l'intérêt de telle autre maison mal construite, dégradée, éloignée du centre, habitée par des nomades, dans une localité qui dépérit, etc. De 3 1/2 ou 4 p- 100 à 10 p. 100 et plus que de nuances intermédiaires dans lesquelles peuvent errer les estimations immobilières! Les aléas sont tels que les prêteurs sur hypothèque, malgré leur expérience intéressée et les renseignements dont ils s'entourent, commettent chaque jour les plus étranges erreurs à leur détriment. Ces réflexions s'appliquent a fortiori aux créances chirographaircs qui valent en capital ce que vaut l'emprunteur, aux parts d'intérêts dans les affaires industrielles qui valent ce que vaut l'affaire, etc., toutes choses variables, on le voit, à l'excès, souvent impossibles à déterminer.
Si, en matière de droits de succession, le fisc procède sans trop d'inconvénient aux évaluations en capital (1), cela tient à la situation exceptionnelle des biens passant du mort au vif, biens
(1) Encore, en France, la valeur vénale des immeubles n'est-elle obtenue qu'au moyen de la capitalisation des revenus à des taux conventionnels.
aue les héritiers eux-mêmes liquident en valeur vénale afin de partager les lots (i). Le fisc ne fait alors que suivre les intéressés sur leur propre terrain. Mais lorsque, dans les autres cas, il déserte le terrain où se meuvent habituellement les contribuables, l'imprécision de ses données devient fatale.
L'impôt sur le capital recèle, en outre, un autre danger, plus politique peut-être que fiscal, celui de mettre inutilement (2) en vedette le chiffre des fortunesà une époque où le capital est tenu pour suspect. La divulgation des revenus, en effet, bien que déjà très désagréable à leur détenteur, n'implique pas cependant d'emblée que celui-ci soit un parvenu, un inutile, ou un oisif. On gagne de gros revenus par son travail, par son activité, par son talent, par des efforts méritoires dont l'entourage se trouve témoin, ce qui, dans une certaine mesure, désarme la badauderic ou l'envie populaires. Tandis qu'un sentiment presque instinctif porte le public, surtout auxépoques révolutionnaires, à poursuivre aveuglément le capital de sonanimadversion, à en faire le symbole de l'injustice sociale. C'est l'argent, dont regorgent les privilégiés, l'argent que le hasard attribue aux uns, toujours les mêmes, tandis que toujours les mêmes aussi en sont éternellement privés. Gomme si le capital ne dérivait pas de l'épargne, comme si chacun n'était pas apte ù en acquérir plus ou moins, comme si les grandes fortunes ne s'échafaudaient pas sous nos yeux, pièce à pièce, de génération en génération, sur des débuts modestes ! L'illogisme de ces sentiments exaltés par le socialisme n'empêche pas qu'il faille compter avec eux.
L'histoire est là pour l'apprendre. Léon Say a rappelé en détail, dans ses Solutions démocratiques de ta question des impôts, comment le cadastre fiscal des fortunes, aux époques troublées, n'a pas tardé, dans certains pays, à dégénérer en actes spoliateurs. Si nous nous croyons aujourd'hui à l'abri de pareils excès» la prudence n'en conseille pas moins de ne pas s'y exposer.
(1) Ce qui, d'ailleurs, donne ouverture à la procédure exceptionnelle de la liciUtioo.
(a) Inutilement, répétons-nous, car lorsqu'il y a revenu, le plus simple n'est-il pns de s'adresser à lui?