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IMPÔT SUR LES SIGNES EXTÉRIEURS DU REVENU EN FRANGE ET EN BELGIQUE

§ i. — Création du système en 178g.

Avant la Révolution do 1789, l'impôt sur le revenu global existait en France sous les noms de taille, de capitation et de vingtièmes. La taille était réelle, c'est-à-dire assise sur les fonds de terre, ou personnelle, c'est-à-dire « portant capitalement sur « les personnes, à raison de leurs facultés connues, de leurs com- « merces et de leurs industries » (1), ou mixte, lorsqu'elle réunissait les deux modes précédents. La partie de la taille nommée personnelle, soit qu'elle fût isolée, soit qu'elle fût comprise dans la taille mixte, constituait seule un impôt sur le revenu. La capitation, dépouillée peu à peu de son individualité originelle, devint, au milieu du xviii 6 siècle, dans la plupart des circonscriptions (2), une simple annexe de la taille, sous le nom de capitation taillable, de sorte qu'on peut à la rigueur la confondre avec le précédent impôt. Enfin les vingtièmes, au sujet desquels les édits royaux disaient : a Voulons que le Vingtième soit levé annuellc- « ment à notre profit sur tous les revenus et produits des sujets « et habitants de notre royaume sans aucune exception (3) », représentaient une troisième forme d'impôt sur le revenu, divisé en vingtièmes fonciers et en vingtièmes d'industrie, ces derniers seuls, comme la taille personnelle, possédant un caractère bien déterminé d'impôt sur le revenu.

(1) Définition de l'Encyclopédie méthodique.

(a) Dans les circonscriptions ou la taille était personnelle ou mixte.

(3) Edit de mai 17*9.

Sans cloute les revenus mobiliers ainsi frappés, sous l'ancien régime, par trois sortes d'impôts ne possédaient alors que peu d'importance, par eux-mêmes d'abord, et parce qu'ils échappaient en grand nombre. En effet, d'après les chiffres fournis par Necker, dans son livre De V administration des finances de la France, la taille personnelle rendait seulement dix millions, la capi talion 20 millions et les vingtièmes d'industrie 2 millions 1/2 environ, soit ù peu près 32 millions 1/2 en tout de produits mobiliers, contre 177 millions de produits immobiliers (1).

Cependant, malgré sa faible importance, l'impôt sur le revenu de l'ancien régime suscitait les plus graves souffrances et provoquait des plaintes universelles, parce que, mfcmc pour peu recueillir, il soumettait la population tout entière à ses inquisitions vexatoires, livrait les contribuables au caprice et aux passions des collecteurs locaux, en un mot, était entaché de ce vice odieux, l'arbitraire. A la fin du dix-huitième siècle, les réclamations contre son oppression prirent corps d'abord au sein des assemblées provinciales, où la vie publique commençait à se manifester (2). Puis

(1) Voir le chapitre X du premier volume de Y Administration des Finances de la France. Necker n'y fournit que des chiffres approximatifs, d'après sa propre déclaration, mais, comme il venait de quitter le ministère des finances, on peut admettre cependant qu'il travaillait sur des documents administratifs établis aussi exactement que 1 époque le comportait. En résumant les données de son exposé, la taille, les vingtièmes et la capitation produisaient en tout acMj.5oo.ooo l.,dont 177 millions 1. afférentes aux biens fonciers, et 32. 5oo. 000

. afférentes aux biens mobiliers.

(2) « 11 s'a ci t d'estimer la fortune des contribuables. Pour cette recherche, on « est obligé de se livrer à des calculs hasardés, à des approximations vagues, à «( des apparences trompeuses. Cette manière d'imposer ne permet qu'une appré- « ciation incertaine, un jugement aveugle, qui promène le fardeau de la capita- <( tion au pré des erreurs et des passions humaines. » (Assemblée des notables <■ de 1787.) — « La base de la répartition uniquement établie sur l'opinion qu'on « a des richesses personnelles devient la source d'inconvénients terribles I C'est « de là que la taille prend son nom d'imposition arbitraire, parce qu'elle est soo- « mise à l'arbitre des personnes qui la fixent suivant l'opinion vague qu'elles a ont des facultés personnelles des contribuables. » (Assemblée provinciale du « Berry, 1780.)

Bien avant 1789, d'ailleurs, les vices des impôts sur le revenu de l'ancien régime étaient signalés. Il suffit de lire les ouvrages de Boisguillcbert et de Vauban pour en trouver immédiatement la preuve. Saint-Simon s'exprimait ainsi, au sujet de l'impôt du dixième, en 1710: « Tout homme, sans aucune exception, « se vit en proie aux exacteurs, réduit à supputer et à discuter avec eux son « propre patrimoine,*., à montrer en public tous les secrets de sa famille, a

bientôt les cahiers des Etats généraux, cahiers des paroisses et cahiers des bailliages, exprimèrent à haute voix les doléances silencieuses des siècles passés. Il n'y eut qu'un cri, d'un bout du pays à l'autre, pour réclamer la suppression des tailles, symbolisant l'ensemble des taxes sur le revenu (i).

C'est sous l'impression de cette explosion unanime que l'assemblée constituante, abordant le travail de reconstitution du svstème fiscal, en écarta résolument, on le comprend, tout ce qui pouvait rappeler l'inquisition et les vexations d'autrefois. A cet effet, les lois de 1790 et 1791, au lieu de continuer à viser le revenu luimême, s'attachèrent à découvrir ses signes extérieurs. Ne voulant plus pénétrer avec effraction dans le cœur de la place, elles se résignèrent à en surveiller seulement les alentours. Le revenu, pensa-t-on, finit toujours par apparaître au dehors (2), il suffit de l'attendre pour le saisir au moment propice.

A l'égard des biens fonciers étalés au soleil, le programme fut facile à réaliser. L'impôt foncier, assis sur les fruits de la terre et les loyers des maisons, frappe des valeurs ostensibles, « Toute a propriété foncière doit la contribution à raison de son revenu « net. Cette propriété ne peut être cachée : les fruits qu'elle pro- « duit sont visibles : le revenu qu'elle donne est facile à calculer ce et à imposer. »

Pour les revenus mobiliers, habitués, au contraire, à rentrer dans des ténèbres d'autant plus secrètes que la poursuite dirigée contre eux est plus active, d'autres procédés prévalurent. « Com- « ment connaître les capitaux presque toujours cachés? Ce sera

« produire an grand jour les turpitudes domestiques enveloppées jusqu'alors sous « les replis des précautions les plus multipliées. »

(1) Voir pour plus de détails sur ce sujet les chapitres IV et VIII du premier volume de notre ouvrage les Finances de l'ancien régime et de la Révolution. Les renseignements qui y sont contenus nous ont permis d'abréger le présent exposé. Lire aussi l'intéressant travail de M. Marcel Marion, C Impôt sur le revenu au dix-huitième siècle, principalement en Guyenne, (Toulouse et Paris, 1901,1 vol. in-8, de 247 pages.

(a) Le rapporteur du projet d'impôt personnel, mobilier et somptuairc disait très justement : « S'il se trouve des hommes qui, par avarice, se privent des « commodités que leurs facultés leur permettent de se procurer, il faut bien rc- «t Doncer à les faire contribuer comme ils le devraient. » (Rapport par Defermoo au nom du comité de l'imposition, 29 octobre 1790.)

« par la mesure des commodités dont le propriétaire de ces capi- « taux aime toujours à s'entourer. Le lover est assez ordinaire- « ment le principal indice de ces richesses cachées. Un nombreux « domestique, des chevaux (i), ce sont là des indices assez sûrs. )> (Discours de Rœderer, 22 octobre 1790.)

L'assemblée entreprit, en conséquence, de mesurer les revenus mobiliers d après les dépenses qu'ils alimentent. Les dépenses, forcément ostensibles, devinrent les signes révélateurs des revenus, et, parmi ces signes révélateurs, l'assemblée choisit les plus caractéristiques, le loyer d'habitation d'abord. « Le prix des loyers des « maisons n'est pas, sans doute, d'une exactitude rigoureuse ; mais « c'est encore la mesure la moins imparfaite que l'on ait pu trou- « ver... Tous les hommes ont besoin, surtout dans notre climat, « de se garantir des injures du temps. Chacun satisfait à ce be- « soin avec plus ou moins de dépense en raison de ses facultés (2).» (Rapport du comité de l'imposition, 19 octobre 1790.)

Puis d'autres indices tirés du nombre des domestiques mâles et femelles, du nombre des chevaux et mulets, complétèrent les bases de la contribution mobilière et somptuaire décrétée le i3 janvier 1791 (3).

(1) Déjà La Bruyère avait dit : « Carrosses, chevaux, livrées, armoiries, rien « n'échappe aux yeux, tout est curieusement ou malignement observe ; et selon m le plus ou moins de l'équipage, ou l'on respecte les personnes, ou on les dédai- « gne. » [Caractères. De la Ville.)

(2) Les revenus furent déterminés d'après le loyer d'habitation parla loi du i3 janvier 1791. Le rapj>ortcur disait : « Chaque tarif présente, a raison de « la différence des loyers, une progression croissante, progression que nous « croyons indispensable de vous proposer, parce qu'il est recouim que le pauvre <■ prélève sur son revenu une .somme plus forte pour la dépense de son loyer. c Et comme c'est sur le revenu que l'impôt doit porter, il est nécessaire, pour « le rendre proportionnel au revenu, d'attribuer une progression au taux d'iinpo- « sition sur les loyers.» (Rapport du 19 octobre 1790.)

Voir, du reste, à ce sujet, parmi les documents modernes, le projet de restauration de la loi de 1791, déposé par le ministre des finances le 26 février 1887, et dénommé par lui projet d'impôt sur le revenu.

(3) Au sujet de la loi de 1791, se reporter à ce qui en a été dit dans notre ouvrage déjà cité les Finances de l'ancien régime et de la Révolution, i« r volume, chapitre VIII. Les chapitres IX et X exposent ensuite la législation des portes et fenêtres et des patentes.

A lire également un ouvrage très documenté de M. Maurice Minorct.docteur en droit, la Contribution personnelle et mobilière pendant la Révolution; Parisj 1900, in-8, de 720 pages,

La loi des patentes, rendue à la suite de la suppression des maîtrises et jurandes, ne chercha pas davantage à demander aux commerçants et industriels la déclaration de leurs bénéfices nets; elle se garda d'autoriser l'administration à compulser leurs livres et écritures, voulant toujours que la base de l'imposition découlât exclusivement désignes visibles, véri fiables sans inquisition. (Loi du a mars 1791 .)

Plus tard, en 1797, les portes et fenêtres, donnant sur les rues, cours et Jardins, recensables exclusivement du dehors, furent imposées dans le môme esprit.

Les lois d'enregistrement, de leur côté, en 1790 et en l'an VII, taxèrent les actes et les mutations présentés à la formalité, proportionnellement à la richesse dont ils exprimaient le chiffre.

Depuis lors, l'ensemble du système fiscal, remanié, étendu, perfectionné pendant tout le cours du dix-neuvième siècle, même après les surcharges exceptionnelles nécessitées par les événements de 1 870-1 871, loin de répudier le caractère que lui avait attribué l'assemblée constituante, n'a cessé de le renforcer.

§ 2. — Avantages du système. Ses panégyristes.

Ce système évidemment a de grands avantages. Il épargne au contribuable, comme nous l'avons dit, les ennuis, les difficultés, les tentations quelquefois irrésistibles de fraude, résultant de la rédaction des déclarations annuelles, ainsi que les inquisitions vexatoires qu'entraîne leur contrôle. A tous les points de vue, un pays où de telles sources de gêne et de démoralisation demeurent supprimées peut se considérer comme privilégié (1).

(1) La Belgique, que nous n'avons fait que mentionner, sans autres commentaires jusqu'ici, dans la crainte de compliquer l'exposé, persiste, comme la France, dans le système de la taxation des valeurs ostensibles. Elle n'a établi, depuis la Révolution, aucun impôt direct sur le revenu, se contentant d'en rechercher les signes extérieurs au moyen d'une contribution mobilière plus perfectionnée que la nôtre, nommée contribution personnelle, avec cinq bases d'impositions distinctes :

i« Imposition des loyers d'habitation ;

3° Imposition des portes et fenêtres ;

3* Imposition du mobilier;

4* Imposition des domestiques ;

Aussi le mode d'imposition du revenu en France a-t-il conquis des admirateurs convaincus lesquels, à aucun prix, ne voudraient voir notre pays se départir des principes proclamés par la Révolution. Parmi ces panégyristes de l'imposition des signes extérieurs du revenu, un des plus illustres et des plus éloquents futM.Thiers, dont l'opinion a été formulée avec une ampleur particulière au cours des mémorables débats financiers de rassemblée nationale, après les événements de 1 870-1 871. Voici quelques extraits d'un de ses principaux discours :

<c En France, il arrive trop souvent qu'on oublie que notre sys- « terne d'impôts est l'œuvre la plus laborieuse, la plus intelligente, (( la plus équitable de la Révolution française, qu'en France la ré* « volution sociale de 1789 a eu, je ne dis pas pour objet unique, (( mais pour un de ses objets principaux, pour une de ses consé- (( quences les plus certaines, les plus bienfaisantes, la répartition « de l'impôt la plus équitable de beaucoup qu'il y ait dans toutes « les sociétés européennes. Tout ce qu'on prétend faire aujourd'hui, a la Révolution française la fait. Je vais le démontrer. »

M. Thiers prend alors un à un les impôts existants ; d'abord l'impôt foncier qui atteint le revenu des propriétés bâties et non

5° Imposition des chevaux.

Jusqu'en 1876 une sixième base existait : l'imposition des foyers.

La contribution personnelle, avec ses cinq bases actuelles, rapporte au budget belge 33.873.000 fr.( budget de iqo5), ce qui équivaudrait à 1 25 millions approximativement pour la France. « La contribution personnelle, disait le ministre des « finances, c'est pour nous l'impôt sur le revenu : c'est l'impôt sur le revenu « révélé par des présomptions, par des indices plus ou moins tangibles, plus on « moins appréciables, au lieu de l'impôt basé sur la déclaration plus ou moins « sincère des contribuables. Ce n'est pas le logement, l'air, la lumière qu'on c impose, c'est la position de fortune, le chiffre du revenu, ou plutôt de la dé- « pense, que révèlent les bases de cette contribution. » (Discours de M. Graux, Chambre des représentants, i* r août i883.)

Voilà une théorie bien exprimée qui justifie autant le système belge que le système français.

En résumé, les taxes sur le revenu en Belgique se composent des éléments suivants :

Impôt foncier »7 . o^o.ooo fr.

Impôt personnel aa.35o.ooo —

Impôt des patentes • io.a5o.ooo —

Total 59.640.000 fr.

(Budget de 1904.)

IMPOTS SUli LES VALEURS OSTENSIBLES 203

bâties, puis l'impôt des portes et fenêtres établi « sur le signe le « plus caractéristique du luxe, du bien-être, de l'importance des « habitations », puis l'impôt personnel et mobilier, « capitation « graduée selon l'aisance, véritable impôt sur le revenu manifesté « par le plus ou moins de luxe de l'habitation qu'on occupe, » puis a l'impôt des patentes, « divisant les professions en plusieurs sé- « ries qui payent chacune un impôt différent d'après leurs reve- « nus supposés, » enfin les impôts assis sur la propriété immobilisée au moment où celle-ci change de main, par vente, testament, succession, donation, au moment où les plaideurs se la disputent devant les tribunaux, etc. <c C'est là le grand objet de cette portion « de vos contributions qu'on appelle le timbre et l'enregistrement « et qui, celui-là, porte exclusivement, complètement, sur la pro- « priété. »

Cette liste aurait pu ultérieurement comprendre encore es impôts somptuaires créés sur les billards, cercles, voitures et chevaux, signes extérieurs d'une richesse avérée, et surtout la taxe prélevée, à dater de 1872, sur les coupons d'intérêts des possesseurs d'actions et d'obligations industrielles, communales ou départementales .

« Voilà donc, concluait-il, des impôts qui portent, ou sur la « propriété transmise sous toutes ses formes, ou sur les person- « nés conformément à leur aisance démontrée,non pas vaguement, « non pas parce qu'il plaira à tel ou tel de l'appeler la richesse, « mais démontrée par les signes les plus certains.

ce Je demande qui peut contester qu'une suprême justice ait « présidé à cette distribution de l'impôt? »

Les impôts indirects de consommation, eux-mêmes, ajoutait-il,

(1) A l'occasion des 800 millions de ressources nouvelles qu'il s'agissait de créer, tous les systèmes, tous les projets de réformes furent passés en revue, discutes et étudiés. Le résumé analytique et critique des propositions alors développées, des rapports déposés et des discours prononcés, formerait un manuel complet de science fiscale.

La question de l'impôt sur le revenu, sous ses différentes formes, revint à plusieurs reprises devant l'assemblée. M. Thiers, chef du pouvoir exécutif,combattit les novateurs, avec la double autorité de son talent et de sa position, et ga?na sa cause contre eux à la suite de plusieurs grands discours, dont celui cité ci-dessus par extrait fut un des plus importants.

concourent à atteindre, par une voie détournée, les revenus individuels, lesquels, saisis alors de tous côtés, finissent par verser dans les caisses du Trésor une part aussi complète et aussi proportionnelle que possible de leur montant.

Et M. Thiers terminait son apologie du système français par ces mots : « Eh bien ! cherchez en Europe une aussi équitable « répartition de l'impôt, vous ne la trouverez pas. » (Assemblée nationale, 26 décembre 187 1.)

Gomme le disait un autre orateur, l'impôt, en France, frappe le revenu « partout où Ton peut arriver à le constater évidemment, « c'est-à-dire publiquement, où Ton peut le connaître sans inqui- « sition aucune, sans déclaration aucune (1) ».

En résumé, la formule du système que nous possédons peut se traduire ainsi : taxation des valeurs ostensibles (2). De parti pris, le fisc français taxe exclusivement les valeurs qui s'offrent à lui, qui se manifestent spontanément, qu'on peut reconnaître ou

(1) Citation extraite d'un discours de M. Pouycr-Querticr, prononcé à propos de la loi du ag juin 187a sur les valeurs mobilières.

M. Pouycr-Querticr, comme ministre des Finances, avait déjà combattu l'impôt sur le revenu, et prononcé notamment, le 37 décembre 1871, un grand discours, qui contribua à faire rejeter la proposition Wolowski.

Au cours des discussions douanières, pour justifier les tarifs proposés sur les filés et les tissus, il représentait ces matières comme des signes extérieurs du revenu. susceptibles de compléter utilement notre système de taxation des valeurs ostensibles. « Voyez, disait-il, un train de voyageurs sur un chemin de fer. Le « wagon de 1" classe est placé sur les mêmes roues, sur le même truc,il roule « sur la même voie, il est traîné par la môme locomotive. Or, pourquoi paye- « t-on plus cher en première qu'en troisième classe? C'est parce que le wagon « de première classe est garni de tissus, rembourré de crin, orné de soie et de « passementeries, tandis que, dans le wagon de 3 e classe, il n'y a que des plan- « ches, et pas un morceau de tissu! » (Assemblée nationale, 18 janvier 187a.)

(a) La formule taxation des valeurs ostensibles est la seule qui spécifie exactement le système français. Si nous avons employé jusqu'ici les termes de imposition des signes extérieurs du revenu, c'est uniquement par crainte de déroger à l'usage, avant d'avoir suffisamment approfondi le sujet. Mais, a présent, on comprend que les signes extérieurs ne sont pas seuls atteints en France, l'impôt foncier, par exemple, atteint les revenus eux-mêmes, et non pas leurs signes extérieurs; de même pour l'impôt sur les coupons des valeurs mobilières. Ce sont là des revenus ostensibles, auxquels le fisc juge qu'il peut s'adresser directement. H ne prend le détour des signes extérieurs qu'à l'égard des revenus cachés. Nous aurons, d'ailleurs, bientôt l'occasion de revenir sur ce point en parlant des mérites et défectuosités du système français.

supputer sans avoir besoin de soumettre leurs détenteurs à des déclarations et inquisitions vexatoires .

Non seulement les procédés nommés indiciaires procurent en fait aux contribuables une situation privilégiée, mais la théorie semble pouvoir les accueillir comme un progTès, presque comme une conquête de la civilisation. Telle n'est pas cependant l'opinion de M. H. Denis dans son livre sur VImpôt (i), où le savant économiste belge s'exprime ainsi : « Dans la constitution des systèmes « d'impôts, le génie fiscal des gouvernements procède d'abord « par des hypothèses : il recourt à des indices, à des présomptions; <c il essaye de déduire la connaissance de ce qu'il veut atteindre « de certains faits plus aisément, plus directement observables. « Pour se faire une idée du revenu d'un industriel, il interrogera, « par exemple, la densité de la population du lieu qu'il habite, les « éléments de son outillage, le nombre de ses ouvriers, la valeur « locative de sa maison... A mesure que l'esprit humain perfeo <( tionne ses méthodes, que les préjugés se dissipent, que la mora- « lité s'élève, on passe à la constatation directe de cette matière « imposable que l'on avait recherchée d'abord dans ses indices. Le ce génie fiscal enlève une à une les pièces de l'échafaudage d'hya pothèses qu'il avait édifié, pour interroger directement la réalité. « Il procède là comme dans tous les départements du savoir hu- « main, à mesure que les connaissances deviennent positives. C'est « alors que les impôts directs sur les revenus spéciaux et sur les « revenus généraux se débarrassent de leurs caractères hypothèse tiques, indiciaires, et que se constituent les impôts généraux ou a spéciaux sur les revenus réels (2). »

(1) L'Impôt, par H. Denis, professeur à l'Université de Bruxelles, in-8, 1889. M. H. Denis a reproduit ce texte dans des propositions de loi relatives à un impôt général sur le revenu déposées postérieurement par lui-même et quelques-uns de ses collègues à la Chambre des représentants belge. (Proposition annexée à la séance du 6 décembre 1901.)

(a) Proudhon avait dit de même dans sa Théorie de VImpôt : « De l'aveu des « partisans de la contribution mobilière, la contribution mobilière n'est qu'une « probabilité de revenu. Un harpagon peut se loger dans une habitation qui « échappe à la taxe, tandis que le médecin, l'agent d'affaires, sont tenus, pour « leur clientèle, de se donner un luxe d'appartement souvent hors de proportion « avec leurs profits » . 11 ajoute pour terminer : « Avec ce système de présomp- « lions, le fisc prouve de plus en plus son impuissance et sa déraison. »

ÎOfi SYSTÈMES GÉNÉRAUX D'IMPOTS. CHVPITIŒ XVI

Reste à savoir si le progrès ne marche pas précisément dans un sens inverse. Ne peut-on pas, en effet, au tableau tracé par M. H. Denis, opposer celui qui représenterait la poursuite à vue des revenus comme une chasse brutale, digne des premiers âges, qu'aucun obstacle, qu'aucun domaine réservé n'arrête dans la recherche de sa proie, et prétendre alors que la civilisation a su remplacer ces procédés grossiers par un art fiscal nouveau, plus discret, plus savamment compliqué? Plus discret, car les justes susceptibilités des citoyens, désireux de rester maîtres chez eux, se trouvent, grâce à lui, respectées comme elles doivent l'être dans un pays policé; plus compliqué, car, à mesure que les relations des hommes entre eux se développent, les indices révélateurs des revenus individuels se multiplient. Dès lors, n'est-il pas conforme au progrès de la civilisation d'accomplir de mille manières habiles et efficaces ce qu'il fallait au début faire sans précautions, au moyen d'un acte brutal et simpliste ? D'ailleurs, la chronologie historique de l'impôt en France prouve que telles furent effectivement les étapes qui précédèrent et amenèrent la fondation du régime actuel.

§ 3. — Imperfections du système de taxation des valeurs ostensibles. Lacunes de V imposition en France.

A côté des mérites qui viennent d'être exposés, le système de taxation des valeurs ostensibles possède nécessairement des défectuosités, que, sans la crainte de compromettre son succès parlementaire, Thicrs n'eût probablement pas manqué de signaler. La science n'a pas de ces scrupules, d'autant plus que le tableau de toute institution humaine, surtout d'une institution fiscale, dépourvue de défauts serait invraisemblable.

A première vue, peut-on dire, le système français semble combiner pêle-mêle des modes d'imposition dissemblables. Ainsi, tandis que l'impôt foncier atteint directement les revenus des terres et des propriétés bâties, tandis que l'impôt sur les coupons frappe également, d'une manière directe et personnelle, les revenus de certaines valeurs de place meut, la contribution mobilière.

IMPOTS SUR LES VALEtfKS OSTENSIBLES 207

l'impôt des patentes, l'impôt des portes et fenêtres, au contraire, procèdent par supposition. D'une part, le fisc va droit au but, de l'autre, il se confie à de simples hypothèses. De là, des inégalités qui faussent la péréquation entre les diverses matières imposables, inégalités que ne suffit pas à rectifier la contribution mobilière, assise non plus sur certains revenus déterminés, mais sur la totalité des revenus individuels, quelle qu'en soit la source. Ce même caractère d'impôt de superposition appartient, d'ailleurs, aux taxes somptuaires sur les chevaux et voitures, billards,cercles, etc. Tantôt donc directement, tantôt en raison de ses indices extérieurs, tantôt à titre individuel, tantôt en masse, le revenu en France devient imposable.il n'y a là cependant qu'une apparence, car le système français, dans son ensemble, repose exclusivement sur l'imposition des valeurs ostensibles, suivant la définition qui en a été donnée et comme il sera répété plus loin. Dans ces mots se reconstitue son unité.

En second lieu, le système français est accusé d'omettre d'imposer un certain nombre de rev<mus,grave et sérieuse lacune, cette fois, qu'il va falloir examiner en détail.

Ces omissions portent principalement sur les coupons de rentes et de fonds d'Etat nationaux, sur les traitements des fonctionnaires publics, sur les intérêts des créances hypothécaires et des créances chirographaires, sur les bénéfices de la culture des terres, sur les coupons de valeurs étrangères non payables en France, sur les gains et émoluments des artistes, hommes de lettres, employés supérieurs des établissements financiers et industriels, spéculateurs, etc., liste longue et importante, comme on le voit.

Toutes ces omissions n'incriminent pas à un égal degré le système existant. Plusieurs même, et des plus considérables par leur chiffre, ne l'incriminent nullement,étant volontaires et réparables. Par exemple, l'exemption dont jouissent les fonds d'Etat nationaux cessera du jour au lendemain quand le Parlement, se croyant maître de révoquer la promesse inscrite dans la loi du g vendémiaire an VI, prescrira d'opérer une retenue fiscale sur les coupons de rentes. Rien n'est plus facile que de percevoir l'impôt par voie de retenue, l'Italie le sait bien. Si, dès lors, la

France n'impose pas sa rente c'est uniquement parce qu'elle ne croit ni juste, ni dans son intérêt, de le faire (i), et non par suite de difficultés d'exécution.

De môme en est-il des traitements et émoluments des fonctionnaires publics, indemnes aujourd'hui, mai s que rien n'empêcherait de frapper d'une retenue, si on le voulait, comme il a été fait déjà en l'an VII (loi du 3 ventôse) jusqu'à Tan IX (arrêté des Consuls du 27 vendémiaire), puis, de i8i5 (ordonnance du i5 octobre) à 1821 (loi du 3i juillet 1821), de i83i ài832 (lois des 18 avril et 16 décembre 1 83 1) et de 1 848 jusqu'en 1849- Seulement la courte durée de chacune de ces quatre expériences prouve que la mesure soulève des objections d'un ordre supérieur, celle-ci notamment, que le Trésor ne gagnerait guère à prélever sur ses employés un impôt qu'il serait obligé de leur restituer.

Peut-être également deviendra-t-il possible de restaurer l'impôt sur les intérêts des créances hypothécaires qu'avaient créé les lois du 19 avril 1848 et du 28 juin 1872 révoquées peu de temps après avoir été rendues (2).

Enfin, si l'on ne craignait pas de surcharger la terre et de mécontenter l'agriculture, les bénéfices des fermiers seraient aisément l'objet d'une imposition spéciale, au moyen, par exemple, d'un supplément forfaitaire à l'impôt foncier, comme le fait, en Angleterre, la cédule B de Yincome-lax.

Passons donc condamnation sur cette première catégorie de

li) Les raisons qui militent pour et contre l'imposition de la rente en France ont clé exposées conlradictoircmcnt à la séance de l'Académie des sciences morales et politiques du a3 février 1901, par MM. Georges Picot, Paul Leroy-Beaulieu, Lyon-Caen, Levasseur et René Stourm, à propos de la présentation d'un livre de M. Paul Digeaux, docteur en droit, intitulé L'Impôt sur la rente. Paris, in-8, 1900.

(a) La loi du 19 avril 1848 a été révoquée le 9 août suivant et la loi du 28 juin 187a le ao décembre suivant. Sans doute, dans ces deux cas, de nombreuses difficultés d'exécution motivèrent la suppression de la taxe. Le rapport de M. Gouin, membre de l'assemblée nationale, énumére ces difficultés en détail d'après les dires de l'administration de l'enregistrement. Le principe de l'impôt lui-même, d'ailleurs, fut aussi très attaqué. On l'accusa de frapper maladroitement l'agriculture et la propriété foncière, de ruiner son bien le plus précieux et le plus fécond, le crédit, et ces objections ne demeurèrent certainement pas étrangères au retrait de la loi, sollicité en 187a par les vœux de vingt-deux conseils généraux.

lacunes dites volontaires, concernant les rentes et valeurs de l'Etat français, les traitements des fonctionnaires publics, les intérêts des créances hypothécaires, les bénéfices de la culture des terres, dont le système fiscal existant n'est pas responsable (1).

Mais voici d'autres revenus laissés en dehors de toute taxation directe par des motifs inhérents au système lui-môme. Comment, en effet, sans déclaration ni inquisition, saisir les intérêts des créances chirographaires, dont l'existence ne se révèle jamais qu'accidentellement, quand il doit en être fait usage soit par acte public, soit en justice, soit devant toute autre autorité constituée. Alors seulement, l'enregistrement les connaît. En dehors de ces cas exceptionnels, les conventions de prêts civils restent ignorées du fisc aussi bien en capital qu'en intérêts. Sans doute, afin de les forcer à se montrer, et, par conséquent, à se laisser imposer, une commission législative de 1886 (2) proposait de rendre leur enregistrement obligatoire sous peine de nullité. Mais prononcer la nullité d'un contrat régulier dans l'intérêt exclusif du fisc constitue une sanction excessive que les pouvoirs publics ne décréteraient probablement pas volontiers.

Cependant, comme aucun autre moyen ne permet, en l'absence de déclaration, de découvrir les créances chirographaires, il faut bien s'abstenir de les taxer,malgré le chiffre considérable de leurs intérêts annuels évalués à 25o millions par quelques publicistes(3).

Comment encore, sans déclaration ni inquisition, atteindre les valeurs étrangères ne circulant pas en France, n'y étant pas exposées en vente, ni émises, ni négociées? Voici des coupons d'ac-

(1) On peut ajouter à cette liste différentes exemptions de moindre importance inscrites dans les lois de patentes en faveur notamment des sages-fcnimes et des éditeurs de feuilles périodiques, que le tarif reprendrait sans difficulté si des considérations d'ordre humanitaire ou politique, plus ou moins justifiées, ne retenaient la main du législateur.

(a) Rapport fait au nom de la Commission chargée d'examiner le projet de la Réforme de V assiette de V impôt par M. A. Ballue, député, aG novembre 188G. Ce document très étudié contient beaucoup de renseignements utiles à posséder, bien que l'administration conteste l'exactitude de quelques-uns, et surtout les conclusions qui en sont tirées.

(3) Cette évaluation très incertaine de a5o millions d'intérêts annuels de prêts chirographaires fisfurc dans le rapport précité du a(5 novembre 1886, avec beaucoup de réserves. L'administration de l'enregistrement déclare, de son coté, qu'il lui est impossible de fournir aucun chiffre précis.

tions ou d'obligations qu'un coup de ciseau détache, qu'un changeur anonyme achète, que la poste transporte sous pli fermé de l'autre côté des frontières, par quels indices jamais leur existence se trahira-t-elle à l'intérieur du pays, aux yeux des contrôleurs des contributions ou du receveur de l'enregistrement? Force est bien de les laisser indemnes avec le système existant.

Qui peut de même, sans déclaration et sans inquisition, récapituler les gains annuels d'un homme d'affaires, d'un artiste, d'un littérateur, d'un spéculateur, etc. ? L'obscurité dans laquelle se meuvent ces sortes de bénéfices,aléatoires quelquefois sans doute, mais souvent considérables, a été déjà signalée (i). Le système français se voit encore obligé de les abandonner. Il laisse indemnes par des motifs analogues les salaires et les traitements des employés de l'industrie privée, et, ce qui est plus grave, les émoluments, remises, parts d'intérêts, alloués pour des chiffres en général élevés, aux agents supérieurs, ingénieurs, directeurs, chefs d'exploitation, administrateurs des grandes entreprises, des sociétés de crédit, etc. De sorte que la catégorie des activités personnelles non classi/iées, suivant l'heureuse expression de M. Paul Leroy-Beaulicu, jouit d'un véritable privilège d'exemption en matière d'impôt direct (2). Ce sont là de graves lacunes, sans contredit, dont nous ne cherchons pas à dissimuler la mauvaise impression, et que ne suffit pas à excuser le simple prétexte des imperfections inévitables de tout système fiscal. Cependant, en considérant de près ces omissions, spécialement celles de la seconde catégorie, les seules reprochables, d'ailleurs, on ne peut s'empêcher de remarquer qu'elles portent précisément sur les objets mêmes entachés dans tous les pays de fraudes et d'évasions. Ni l'Angleterre, ni la Prusse, ni l'Italie, ni la Suisse, etc., ne parviennent à retenir, d'une manière satisfaisante, dans le giron de leurs impôts sur le revenu, les intérêts des prêts chirographaires, les

(1) Voir pages 188 et suivantes.

(a) Le tarif des patentes a étendu, sans doute, sa nomenclature à diverses professions libérales, telles que celles des médecins, avocats, avoués, architectes, chirurgiens, etc. Sans doute aussi, certaines exemptions injustifiées subsistent encore qui pourraient être supprimées. Mais il semble bien difficile que jamais les patentes parviennent à taxer toutes les activités personnelles spécifiées cidessus.

térêts et dividendes des valeurs payables à l'étranger, les gains variables et incertains des artistes, littérateurs, hommes d'affaires, spéculateurs, etc. Partout les dissimulations signalées proviennent, à peu près exclusivement, de cette classe de revenus fugaces et obscurs. Peut-être la France les laisse-t-elle cependant un peu trop franchement de côté. Mais quel réseau fiscal les recueille intégralement? Où sont-elles imposées d'une manière complète autrement que sur le papier? Sans doute, c'est déjà beaucoup, a-t-il été observé, que de satisfaire sur le papier l'opinion publique. D'autant plus, a-t-il été ajouté, que, sous l'impulsion des textes, l'impôt sur le revenu, désireux de remplir quand même son rôle, dévie à la poursuite de la dépense. Seulement alors jeté hors de sa voie sans règles précises, il agit au gré d'inspirations arbitraires (i).

Tandis qu'en France l'impôt sur la dépense, organisé et codifié depuis 1789, assure aux contribuables des garanties de justice, d'égalité et de certitude qu'ils ne rencontrent pas ailleurs.

Ainsi replacés en présence des avantages du système français, résumons ce qu'on pourrait appeler la philosophie de sa structure.

| 4« — Structure actuelle du système français.

La première particularité de cette structure est, venons-nous de répéter, l'imposition de la dépense, à laquelle les autres pays recourent in-extremls et arbitrairement, et qui, chez nous, établie par des lois expresses, assise sur des objets déterminés, avec tarifs et règlements appropriés, ne laisse aucune place, ni à l'indiscrétion, ni à la fantaisie. L'Assemblée Constituante en 1791 ne mit d'abord en réquisition que les dépenses de loyers d'habitation, de domestiques et de chevaux. Mais bientôt la nomenclature amplifiée répartit plus largement la charge qui s'aggravait. Après la Révolution, les consommations usuelles, boissons, tabacs, cafés, sels, sucres, transports, etc., éléments de dépenses essentiellement corrélatifs au revenu, fournirent aux taxes indirectes perfectionnées progressivement au cours du dix-neuvième siècle des produits de plus en plus considérables. Aujourd'hui, il devient impossible d'ê-

(1) Voir précédemment pages 191 et 199.

tre riche, c'est-à-dire de dépenser beaucoup (i), sans payer sous cent formes diverses son tribut à l'Etat.

En plus de la dépense, d'autres manifestations extérieures sont consultées, telles, par exemple, que les portes et fenêtres visibles du dehors pour l'imposition des habitations (2), et surtout telles que les multiples indices énumérés au tarif des patentes pour l'imposition des commerces et des industries. Il faudrait décrire ici en détail ce tarif des patentes, gros volume où plus de deux mille professions sont individuellement inscrites, chacune avec la spécification des signes caractéristiques susceptibles de faire présumer ses bénéfices. Tantôt c'est la nature môme de la profession, combinée avec la population de la ville et l'importance des locaux, tantôt c'est la dimension, la capacité, ou la puissance de l'outillage, le nombre des ouvriers, le chiffre des entreprises, et toujours la valeur locative des locaux occupés, qui règlent l'imposition; tantôt encore d'autres éléments plus spéciaux, appropriés à chaque cas. Avec une habileté résultant d'une longue et savante élucubration, d'incessantes retouches, grâce à une perpétuelle mise au courant, les patentes réussissent, sans déclaration, vexation, ni inquisition, à organiser pratiquement la plus délicate certainement des taxations.

Tout cela constitue le système dénommé des signes extérieurs, ou mieux de Y imposition des valeurs ostensibles, portant soit sur la dépense elle-même, soit sur certains indices de dépenses particulièrement démonstratifs.

Le rendement de ce premier groupe aboutit actuellement en France à un total de 1.980.500.000 fr. ainsi composé :

Valeurs locatives des habitations. . . 98.407.000 fr.

Eléments somptuaires 22 . 670 .000 —

Droits sur les consommations 1 .G5G.202.ooo —

Portes et fenêtres et patentes 2o3 . 27G. 000 —

Total égal 1 . 980 . 555 . 000 fr.

(1) Si ce systemn laisse en dehors de son action l'individu qui ne dépense pas ses revenus, d'un autre cùté,lc prodigue qui dépense au delà de ses revenus ne saurait se plaindre de la surcharge salutaire qui lui est imposée.

(2) La loi du 18 juillet 1892 a,saus doute, supprime la contribution des por-

Prrs de deux milliards d'impôts saisissent donc en France le revenu dès qu'il se manifeste sous la forme de dépense.

Une fois les revenus ainsi taxés, le fisc français se retourne contre les capitaux, superposant alors soit sur ces capitaux mômes, soit sur leurs revenus, des charges supplémentaires qui créent, à rencontre de la fortune assise, une véritable discrimination^ telle que nos voisins se vantent d'en posséder.

Voici d'abord les revenus des capitaux fonciers, que frappent les deux contributions foncières sur la propriété bâtie et non bâtie, produisant ensemble iq4>47 2 -ooo fr. au profit de l'Etat. Comme ces revenus ont déjà subi leur part dans le prélèvement global précité de deux milliards environ atteignant tous les revenus quelconques, il s'agit bien là d'une superposition discriminatoire sur les produits des capitaux fonciers.

De môme en est-il pour les intérêts et dividendes des valeurs mobilières françaises ou étrangères circulant en France, dont les taxes spéciales et surérogatoircs s'élèvent à la somme annuelle de 173.770.000 fr. (1). Il s'agit bien là encore d'une superposition discriminatoire sur les produits du capital mobilier.

Enfin les capitaux mobiliers et immobiliers sont atteints, non plus seulement dans leurs produits, mais dans leur fonds même, par les droits sur les successions, 22i.3o8.ooo fr., par les droits sur les donations, 22.362.000 fr., par les droits sur les mutations à titre onéreux, 204.425.000 fr., et par grand nombre d'autres droits d'enregistrement et de timbre formant un total approximatif de 190 millions (2), soit 638 millions d'impôts sur les capitaux.

tes cl fenêtres à partir du 1" janvier 1894. Mais, jusqu'ici, chaque année, celle

contribution est maintenue provisoirement, par dérogation exceptionnelle à la

loi précitée.

(1) Les impôts spéciaux sur les valeurs mobilières se composent des éléments

suivants :

Taxe de 4 p. 100 sur le revenu 78.401 .000 fr.

Droits de timbre 30. 114.000 —

Droits de transmission 5a 175.000 —

Impôt sur les opérations de bourse 7.087.000 —

Total.. 173.777.000 fr.

(Chiffres du budget de iyo/|.)

(y) Parmi les droits d'enregistrement et de timbre formant le total ci-dessus

En résumé, 194472.000 fr. d'impôts sur les revenus fonciers, 173.777.000 fr. sur certains revenus mobiliers, 638 millions sur les capitaux eux-mêmes, voilà un milliard passé de taxes qui directement frappent la fortune assise en France d'une charge supplémentaire et discriminatoire.

Pendant ce temps, et par contre-partie, les produits du travail personnel de l'homme se trouvent détaxés ou épargnés aussi généreusement que possible, trop même, allons-nous rappeler, dans les cas où ces produits, en raison de leur importance, deviennent éminemment taxables.

Les salaires, en effet, ne payent en France aucun impôt direct. Au début les patentes avaient bien tenté de comprendre les ouvriers dans leur tarification, et la loi de l'an VII imposait sans merci tous les ouvriers travaillant seuls, en dehors des ateliers de leurs patrons. Mais déjà la loi de i844 dégreva ceux qui travaillaient à façon sans compagnons, ni enseigne, ni boutique. Puis des lois postérieures supprimèrent, l'une après l'autre, ces diverses conditions restrictives, faisant disparaître successivement des rôles plus de 5oo.ooo prolétaires. Aujourd'hui l'ouvrier isolé (pas plus que l'ouvrier d'atelier et d'usine), même s'il emploie des matières à lui appartenant, même la veuve continuant le commerce de son mari avec un aide, ne connaissent plus l'impôt direct. Cependant beaucoup des salaires ainsi exemptés dépassent le niveau de 1.126 fr., point de départ de l'impôt sur le revenu en Prusse; quelques-uns même dépassent les 4- 000 fr. minimum de Yincometax anglais (1) ; presque tous s'élèvent au-dessus du niveau im-

arbitré à 190 millions, on peut citer les droits sur les contrats de mariage, délivrances de legs, libérations, obligations de prêts, consignations, arrêtés de comptes, hypothèques, partages, formations et prorogations de sociétés, les droits de transcription, les droits judiciaires sur les arrêts, jugements, sentences, etc., les droits sur les capitaux assurés contre l'incendie, les droits de timbre des polices d'assurances, de quittances, d'effets de commerce, etc., qui tous concernent plus ou moins directement des mouvements de capitaux.

(1) Sans doute, au pied de l'échelle, les tarifs de l'impôt sur le revenu, en Prusse et en Angleterre, comportent des réductions en faveur des basses classes voisines des minima indiqués. Voir pages ia4 et i3q.

Sans doute aussi les faibles salaires qui n'excèdent pas sensiblement la limite de l'exemption sont, par tolérance, laisses en dehors des rôles.

posablede la cédulc G do l'impôt italien qui débute à 700 fr. environ (1).

Chez nous, d'ailleurs, l'exemption des revenus du travail individuel a été poussée si loin qu'elle constitue, disions-nous tout à l'heure, un grief contre le système qui laisse indemnes les émoluments des employés supérieurs des établissements commerciaux et industriels et les gains souvent considérables des professions libérales.

Cette simple analyse du budget des recettes suffit à mettre en évidence la structure rationnelle de l'organisation fiscale française, que beaucoup de personnes n'aperçoivent pas de prime abord parce que le législateur n'en fait pas étalage, structure rationnelle résultant non d'une conception a priori, non d'un plan pompeusement tracé d'avance, mais d'une série continue de progrès poursuivis au jour le jour depuis la Révolution jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle, toujours dirigés vers la justice, tant qu'un obstacle révolutionnaire n'a pas arrêté leur marche.

Ses caractères, en somme, se résument dans les suivants: i° exemption, autant que possible, des produits du travail; 2 surcharge des revenus du capital, ou du capital lui-même, dans la limite des chiffres indiqués plus haut.

Il fallait bien, en effet, que certains avantages théoriques justifiassent la magnifique productivité du système français. Car comment, de la part d'un système imparfait et condamnable, comme le prétendent ses adversaires, attendre les succès effectifs proclamés périodiquement par les statistiques? Sans contredit, le succès n'est pas tout, en finance ni ailleurs ; la justice le prime. Mais, à la longue, l'absence de justice ne manquerait pas de détruire le succès lui-même. Pour les impôts notamment, elle aurait vite fait de tarir leur source. Or, l'histoire financière de la France prouve, au contraire, que, depuis un siècle, la matière imposable n'a pas cessé de se développer. Un volume officiel publié en

(1) Le minimum du revenu imposable en Italie est de 4"o lires. Mais pour la cédille G, spécialement consacrée aux revenus du travail, la déduction légale étant des 18 quarantièmes, le minimum effectif se trouve porté à 700 lires environ .

1869(1) exposait que, dei85ià 1866, les plus-values provenai de l'augmentation seule de la richesse publique s'étaient élevé* à 745 millions. Le publiciste gouvernemental n'hésitait pas attribuer l'honneur de ces plus-values au régime impérial. Ma si la troisième république dressait un relevé analogue, elle ai rait davantage encore à s'enorgueillir de ses révélations. Ca à la 6uite de la guerre et de la commune, — comme, d'ailleur en 1814-1815, en i83o et i83i, en 1848, après toutes nos cris enfin — le système fiscal existant, respecté et renforcé,a sauvé pays. Grâce a lui, des emprunts colossaux ont été gagés, le ten toire a été libéré, la prospérité rétablie, en dépit des malheurs pa ses. Et môme, les huit cent millions de taxes supplémentaires ir posées à partir de 1871 et 1872 n'empêchèrent pas les plus-valu de renaître avec une intensité croissante, au point que leur cm pi devint une source d'embarras et de discussions dès 1879. Enf aujourd'hui, le système existant, malgré l'ingratitude des att ques dirigées contre lui, ne continue-l-ilpas à pourvoir avec ui aisance étonnante aux charges exorbitantes et sans cesse accru de nos budgets ?

Ces beaux états de service montrent encore une fois que, si système français comporte des défauts, des lacunes, des irape fections, dont la liste a été dressée aussi impartiale que possibl ses mérites le rendent pour le moins défendable.

{ 1 ) Progrès de la France sous le gouvernement impérial d'après ment* officiels. Imprimerie Impériale, in-/|°, i8Gy.

les doc

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