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CHAPITRE XIX

Parmi les impôts ou projets d'impôts étudiés jusqu'ici, impôts sur le capital, sur le revenu, impôts mixtes, droits sur les successions, plusieurs comportent dans leurs combinaisons le renforcement d'un tarif progressif, mentionné chemin faisant, sans nous y arrêter, le sujet étant réservé pour un chapitre spécial.

§ i. — Définition de la progression.

La progression en matière d'impôt fait croître le taux des tarifs avec le montant des valeurs auxquelles ces tarifs s'appliquent. La proportionnalité, au contraire, maintient un taux de tarif uniforme sur le montant des valeurs imposables (i).

M. Levasseur, dans son Cours d'économie politique, dit : <c On appelle impôt progressif celui qui est prélevé d après un tarif « d'autant plus élevé que les facultés des contribuables sont c plus grandes. » M. Paul Leroy-Beau lieu, dans son Traité de la science des finances, définit l'impôt progressif : « Celui qui c prélève une quote-part d'autant plus grande du revenu de cha- « que citoyen que ce revenu est plus considérable. »

En éliminant de ces deux définitions les mots facultés et revenus, que l'impôt cherche, sans doute, à atteindre, mais qu'il ne

(i) La définition de Coodorcct se rapproche beaucoup de la nôtre : « L'im- « pôt proportionnel, dit-il, est celui qui augmente dans la arôme raison que la « valeur imposée. L'impôt progressif est celui qui augmente plus qu'en propor- « lion de la valeur imposée. » (Sur l'impôt progressif, par Condorcet, 1*' juin

vise pas toujours directement, et en leur substituant les mots plus précis de valeurs imposables, on obtient la formule suivante : « L'impôt progressif est celui dont le tarif s'élève au fur et à me- « sure que croissent les valeurs auxquelles il s'applique (i). » Voici, pour plus de clarté, un type de tarif progressif :

Valeurs imposables. Taux du tarif.

Au-dessous de i .000 fr 1 p. 100

De 1 . 000 à 1 o . 000 2 p. 1 00

De 10.000 à 20.000 3 p. 100

De 20.000 à 100.000 4 P- 100

De 100.000 à 5oo. 000 5 p. 100

Et ainsi de suite .

Dans cet exemple, sur cent francs de valeurs imposables, l'Etat prélève 1 franc à 1 p. 100, et, sur 1.000 francs, il prélève 20 fr. à 2 p. 100, et non plus 10 francs seulement comme le lui aurait fait faire l'impôt proportionnel. Sur 10.000 fr., ce sera 3oo fr. à 3 p. 100, et non plus 100 fr. d'après le taux initial. De même sur 20.000 fr., ce sera 800 francs à 4 p. 100, et non plus 200 fr. à 1 p. 100. Les tarifs, continuant ainsi à croître avec les valeurs imposables, finissent par s'élever jusqu'à 60, 80 et 100 p. 100, c'est-à-dire jusqu'à la confiscation.

En pratique, les échelons du tarif suivent rarement ces lois mathématiques. La gradation, généralement tempérée par un maximum, arrête ses effets à un point déterminé. En outre, certaines irrégularités habilement combinées dans l'intérêt des contribuables ou du Trésor président à la détermination des intervalles de la progression . Au tarif mathématique se substitue alors le tarif arbitraire.

(1) Dans son ouvrage les Impôts en Suisse, auquel nous nous référons souvent, M. Max de Céren ville critique l'emploi du mot tarif dans la définition de l'impôt progressif, parce que la progression ne résulte pas toujours de variations dans le tarif. Il suffit, dit-il, de faire varier la quotité du revenu soumis*" à l'impôt pour que, le tarif demeurant fixe, il y ait tout de même progression ~ Sans aucun doute. Seulement comme les variations portant sur la matière imposable peuvent, si l'on veut, se traduire exactement en variations de tarif, il semble permis et plut simple d'employer seulement ce dernier mot,

Ce simple exposé des conditions techniques d'établissement des tarifs progressifs ne prévient pas en leur faveur. D'une part, la progression, livrée à elle-même, aboutirait plus ou moins promptement à la spoliation. D'autre part, pour corriger le jeu excessif de ce mécanisme, on recourt à l'arbitraire. Spoliation ou arbitraire, tels seraient donc les derniers mots de l'impôt progressif (i).

Malgré cette mauvaise entrée en matière, suspendons notre jugement pour rechercher les circonstances atténuantes.

Deux sortes d'arguments peuvent être invoqués à l'avantage de la progression :

i° Le système progressif est appliqué dans plusieurs pays régulièrement organisés ;

2° Diverses autorités en économie politique lui ont accordé une approbation plus ou moins entière.

§ a. — Applications contemporaines du système progressif. Combinaisons diverses adoptées en Suisse, en Prusse, en Angleterre, en France. Système dégressif.

La Suisse mérite d'être étudiée avant tout autre pays, non par rang d'importance, mais en raison de la variété des applications de l'impôt progressif dans ses divers cantons, variété qui va permettre de passer en revue les principales formes que peut revêtir le système.

Le tarif en vigueur sur le capital des fortunes dans le canton d'Uri est ainsi dressé :

(i) M. Léon Say écrit très justement : * Quand on dit d'un impôt qu'il sera c perçu proportionnellement, on se fait comprendre de tout le monde ; il est « absolument impossible de mettre de l'arbitraire dans un tarif proportionnel. « Mais quand il s'agit de progression, c'est bien différent; car il y a autant de « progressions qu'on veut... La progression est donc naturellement arbitraire, « et c'est pourquoi ceux qui en sont partisans sont réduits à dire qu'ils se conte tenteront d'une progression modérée. Le mot de progression modérée n'est « certainement pas une expression législative, et je ne vois pas comment on « pourrait assurer la justice en employant dans des lois des expressions qui « présentent une idée aussi vague. Une imposition progressive, une progression « modérée, ce n'est,en réalité, pas autre chose que l'arbitraire. » (£es Solutions démocratique de la question des impôts. *88Ô f 3< conférence.)

De 2.001 à 3o.ooo fr o.5o p. iooo

De 3o . ooi à 5o.ooo o . 6o —

De 5o. ooi à 80.000 0.70 —

Et ainsi de suite jusqu'aux fortunes supérieures à 4oo.ooo fr., uniformément alors taxées à i.5o p. 1 .000.

C'est la forme élémentaire. Chaque classe possède son tarif particulier applicable à la totalité des capitaux ou des revenus imposables compris dans son intitulé. Les fortunes de 2001 à3o.ooofr. sont intégralement taxées à o.5o p. 1000, les fortunes de 3o.ooi à5o.ooo fr. sont intégralement taxées à 0.60 p. 1000, les fortunes de 5o.ooi à 80.000 fr. sont intégralement taxées à 0.70 p. 1000. Un million sera intégralement taxé à i.5o p. 1000. Le plein du tarif, en un mot, frappe la masse des valeurs imposables de chaque catégorie. Ce procédé, qui peut être nommé progression portant sur la totalité des valeurs imposables de chaque catégorie, étend son application, dans le même canton d'Uri, aux revenus aussi bien qu'aux capitaux, et se retrouve dans les cantons de Bàle- campagne, de Lucerne, de Glaris, avec quelques variantes.

Un second mode fait payer seulement à chaque tranche de fortune le tarif qui lui est partiellement afférent.

Voici, par exemple, le tarif du canton de Bale-villc:

Revenu de 1 à 4-ooo fr 1 p. 100

— 4-ooi à 8.000 fr 2 —

— 8.001 à 12.000 fr 3 —

— 12.001 à 16.000 fr 4 —

— 16.001 et au-dessus 5 —

Ce tableau ressemblerait au précédent si la loi du i4 octobre 1897 n'avait spécifié,dans une note, que chaque tranche de revenu doit être considérée isolément. Dès lors, un revenu de 60.000 fr., au lieu de payer 5 p. 100 afférent à sa somme totale, sera divisé en cinq tranches, dont la première, de 1 à 4 000 fr., payera 1 p. 100, la seconde jusqu'à 8.000 fr., 2 p. 100, et ainsi de suite, la cinquième tranche seulement payant 5 p. 100 sur ce qui

reste de revenu après les taxations partielles antérieures. Il en résulte que le véritable taux assigné aux dits Co.ooo fr. sera, non pas 5 p. 100, mais 4*33 p. ioo (i). Ce procédé, intitulé, si Ton veut, progression fractionnée par paliers (2),a l'avantage d'adoucir, entre chaque classe du tarif, les transitions beaucoup trop brusques du premier procédé. On pourrait ajouter que la progression fractionnée par paliers, même poussée à l'extrême, n'aboutit jamais à la spoliation complète, parce qu'un écart subsiste indéfiniment entre le taux effectif et le taux légal. Mais cet écart devient bientôt si minime, si infinitésimal, que la théorie seule obtient satisfaction.

Enfin un troisième mode déduit d'une manière constante des valeurs imposables un montant fixe, ce qui suffit à transformer en tarifs progressifs les tarifs proportionnels.

Voici, par exemple, l'impôt sur le revenu du canton do Neuchâtel fixé uniformément au taux de 1.20 p. 100 (3). On pourrait le croire proportionnel. Mais il est stipulé subsidiairemcnt qu'une somme fixe de Goo fr. sera constamment déduite des revenus imposables. Dès lors, non seulement les revenus de Goo fr. et audessous se trouvent ne rien payer, mais les revenus de 800 fr. (imposés seulement pour 200 fr.) ne pavent que o.3o p. 100 ceux de 1000 fr. (imposés pour 4oo fr.) ne payent que o./|8 p. 100, les revenus de 10.000 fr. ne payent encore que i.i3 p. 100, ceux de 100.000 fr., 1.19 p. 100, etc., au lieu de 1.20 p. 100, jusqu'à ce que les Goo fr. de déduction soient définitivement noyés dans la masse, ce qui se produit seulement pour les revenus de 4oo.ooof'r.

(1) Les premiers 4ooo fr. à 1 p. 100 /jo fr.

Les seconds 4000 fr. à a p. 1 00 80 —

Les troisièmes /jooo fr. à 3 p. 100 1 ao —

Les quatrièmes 4ooo fr. A 4p« 100 1O0 —

Les 44.000 fr. restants à 5 p. 100 a.noo —

Total pour les Go. 000 fr a. Goo fr., soit

(a) Voir plus haut, au chapitre XVIII, relatif à l'impôt sur les successions, ce qui a été dit d«*jà au sujet de ce mode de projrcssion fractionnée par tranches, fouctionnant en France. Paçe 2,^2.

(3) Le tarif de l'impôt sur le revenu (ainsi du resle que le tarif de l'impôt sur le capital) est déterminé tous les ans dans le canton de Neuchâtel. Le taux de l.ao p. 100 est celui qui a été adopté ces dernières années.

et au-dessus taxés enfin au plein de 1.20 p. 100 (1). C'est donc bien, comme nous le disions, un tarif proportionnel transformé en tarif progressif par la déduction constante d'un certain minimum, ce qui permet de qualifier le système de progression résultant de la déduction constante cTun minimum non imposable (2). Dans les cantons de Neuchâtel, de Zurich, Berne, Zug, Soleure, Vaud, où ce troisième mode de progression fonctionne avec certaines corrections, le minimum à déduire varie généralement entre 5oo et 700 francs.

D'autres modes de progression pourraient, sans doute, être cités, avec exemples à l'appui. Ainsi la progression repose souvent, sur la matière imposable, au lieu de reposer sur les tarifs, ce qui, d'ailleurs, revient au même (3). Elle s'adresse quelquefois au montant des cotes des contribuables sous la forme de majorations à mesure que ces cotes deviennent plus importantes, comme en Argovie, à Soleure, à Schaffhouse(4),etc. Mais il semble qu'entrer dans des détails trop nombreux et trop compliqués risquerait d'obscurcir l'exposé. Tenons-nous-en donc aux trois modes principaux, dont l'applicationse retrouve ici ou là dans tous les pays à impôt progressif : progression frappant par catégories globales la totalité de la matière imposable, progression fractionnée par paliers, progression résultant de la déduction constante d'un minimum non imposable.

(1) Les Impôts en Saisie, par Max de Céren ville. Lausanne et Paris, in-8», 1898, déjà cité,ouvrage très documenté auquel nous faisons beaucoup d'emprunts.

(a) Ce minimum de déduction est censé représenter, avons-nous dit, le revenu indispensable à l'existence. Mais, rien n'obligeant à le considérer sous cet aspect, notre définition, pour ne pas se départir de son caractère général, s'est abstenue de mentionner la supposition d'une telle équivalence.

(3) Ainsi à Fribourg,le taux général de l'impôt sur le revenu étant 3.5o p. 100, il est déduit pour la taxation la moitié des revenus au-dessous de i5oo fr. 4 dixièmes au-dessous de ô.ooo'fr., et 3 dixièmes au-dessus de 5.ooo fr. Gela revient au même, remarque M. de Cércnville, que si le tarif avait été progressivement fixé à 1.75, a. 10 et a .45 P- 100.

A Zurich également, on déduit pour la taxation une portion des revenus d'après une échelle progressive, le taux du tarif demeurant uniforme.

(4) Ainsi, en Argovie, lorsque la cote du contribuable, après addition de ses différents impôts directs, n'excède pas 4o fr., la taxe est perçue sans augmentation. Mais les cotes comprises entre 4o fr. et 70 fr. sont majorées de 5 p. 100, et ainsi de suite jusqu'aux cotes supérieures à 5oo fr., qui sont majorées de 33 p. 100. Plus le total des contributions individuelles est considérable, piaf elles sont Accrues par Ja majoration.

Aucun de ces trois modes, ni aucun autre, d'ailleurs, n'est construit de manière à trouver en lui-même la limite de sa progression. Cette limite, la législation seule la détermine, par une disposition spéciale indépendante de la raison du tarif, dans la mesure que lui dicte la modération de ses sentiments. Mais la modération des sentiments gouvernementaux est aléatoire et précaire ; Léon Say le rappelait précisément à propos de la Suisse, en citant ce passage d'un rapport présenté au grand Conseil du canton de Neuchâtel en 1875 : « Vous êtes modérés aujourd'hui et vous vous « nommez la majorité; vous serez modérés demain et toujours « peut-être, mais vous nommera-t-on toujours la majorité (1) ? »

En fait cependant les maxima au delà desquels s'arrête la progression demeurent en général fixés assez bas. Ainsi, pour prendre un exemple rentrant dans la moyenne des cas, le canton de Bâle-ville limite la progression de son impôt sur le capital à 3 p. 1000 au delà de 200.000 fr. et celle de son impôt sur le revenu à 5 p. 100 au delà de 16.000 fr. La proportionnalité ne tarde donc pas trop, on le voit, à reprendre ses droits (2).

Nous allons retrouver des faits analogues en étudiant les législations autres que celle de la Suisse. Car il faut quitter ce petit pays, ou plutôt les subdivisions cantonales de ce petit pays, dont chacune en moyenne ne renferme guère que 1 3 5. 000 habitants (3), où, par conséquent, l'expérience de l'impôt progressif n'a pas plus de valeur que ne peut en posséder l'expérience d'une taxe locale.

L'Angleterre, lors de la réforme de ses tarifs successoraux en 1894, est entrée de plain-pied dans le système progressif qu'elle ne pratiquait guère qu'incidemment et dégressivement jusque-là avec son income-tax.

(1) Solutions démocratiques de la question des impôts, 8* conférence. Paris, in-ia, a vol. 1886.

(a) Les Constitutions mêmes de quelques cantons ont déterminé préventivement la limite où devait s'arrêter la progression. A Soleurc, la Constitution dit que l'impôt progressif ne dépassera pas le double de l'impôt proportionne] . En Argovie, que le supplément progressif ne doit pas s'élever au-dessus de la moitié de l'impôt proportionnel. A Schaffhouse, cette simple mention a paru suffisante : « L'impôt doit être prélevé suivant un système progressif modéré. »

(3) A Zug et en Appenzcll, la population cantonale descend même a aa.ooo et ia. 000 habitants»

Cependant, antérieurement à 1894, l'un des quatre droits sur les successions alors existants, le Probate dut y, se trouvait déjà doté de taux légèrement ascendants à mesure que les valeurs augmentaient (i). Puis, en 1889, le droit nommé Temporary estate duly inaugura le procédé nouveau de laisser indemnes les successions inférieures à aôo.ooo fr., en ne commençant à taxer que les successions supérieures à ce chiffre. Sans doute, le taux fixé à 1 p. 100 demeurant strictement proportionnel à partir du moment où il fonctionnait,on pouvait se demander si la combinaison recelait vraiment un caractère progressif. Gladstone inclinait pour l'affirmative : « Le gouvernement, disait-il, prend evi- « demmentune initiative hardie en limitant l'application du notice veau droit aux successions supérieures à 10.000 livres. Je ne « condamne pas a priori le principe de l'impôt progressif. // « n'est pas en soi-même injuste que la contribution propor- « tionnelle du riche soit plus forte que celle du pauvre. Seule- « ment la difficulté est de ne pas aller trop loin dans cette voie. « Il est clair que la progression, si on en exagère le taux, aboutit « à une véritable confiscation. Les fortunes de 10.000 livres vont « être taxées plus que les fortunes inférieures ; pourquoi celles de « oo.ooo, 100.000, 5oo.ooo livres ne le seront-elles pas davantage» « encore? Forcément on voudra renchérir tôt ou tard sur ce que? « le gouvernement propose en ce moment... L'idée peut être, en * <( fait, considérable et grosse de conséquences pour l'avenir! » (Chambre des Communes, 2 mai 1889.)

Ces quelques mots dénonçaient, d'une manière prophétique, le véritable danger de la progressivité, danger qui réside surtout dans la possibilité, presque dans la fatalité, de son abus. Gladstone insistait encore : « Le gouvernement aura grand'peine à ne pas « se laisser déborder. Kn présence d'une taxe spéciale qui frappe « les successions de plus de 10.000 livres, que répondre à ceux « qui voudront grever d'une autre taxe spéciale les successions « tout à fait opulentes? »

Le Chancelier de l'Echiquier, M. Goschen, auteur du projet,

(1) Le probate dut y avait < : lé ain*i remanie en i85i par Gladstone lui-même.

répondit que le gouvernement n'entendait nullement introduire un principe nouveau dans le système fiscal anglais, que le minimum de Vestale duty était analogue à celui de Xincome-tax y que tout le monde savait bien, d'ailleurs, que jamais le Parlement n'admettrait une extension abusive du minimum attribué à l'un ou l'autre de ces droits.

Mais précisément, dès 1 894, la création du New estate duty actuellement subsistant démentit l'affirmation ministérielle et justifia les craintes de l'opposition. Ce nouvel Estate duty, en effet, comme il a été dit (1), comporte un tarif franchement progressif, qualifié plus haut d'exorbitant, débutant à 1 p. 100 pour s'élever jusqu'à 8 p. 100, assis sur la succession globale, d'après le système désigné sous le nom de progression par catégories sur la totalité de la valeur imposable.

Le Chancelier de l'Echiquier d'alors, sir Vernon Harcourt, commença par exposer en ces termes le principe dominant de son projet : « A mon sens, dit-il le 16 avril i8g4» le principe de la « taxation graduée, s'il est appliqué avec mesure et justice, est le « plus équitable et le plus politique de tous les principes. » A quoi M. Goschen, son prédécesseur, répondait : « Quand vous êtes « une fois embarqué dans le système de la progression, vous n'a- « vez plus de règle, plus de borne, pour guider vos pas. Il n'y a « plus de principe de justice qui vous dise où vous arrêter. C'est a cette absence de limite qui fait que les socialistes du continent « ont toujours favorisé cette doctrine (2) . » L'ancien Chancelier de l'Echiquier de 1889 rééditait donc à son profit les arguments que Gladstone lui avait opposés cinq ans auparavant, arguments dont l'expérience confirmait la trop prévoyante justesse (3).

(1) Voir aa chapitre XVIII, pages 235 et suivantes, l'exposé des tarifs de V Estate daty.

(a) M. Goschen s'attachait ensuite à combattre la théorie de l'égalité des sacrifices dont nous auront l'occasion de reparler. Un autre orateur, M. Chaplin, insistait sur l'idée que, « le principe progressif une fois adopté, personne « ne sait où il s'arrêtera ». — «Le Chancelier de l'Echiquier, dit-il, a adopté une « échelle qu'il croit, sans doute, équitable et pratique, mais ses idées n'auront « pas d'effet limitatif sur ses successeurs, et je crains bien qu'à l'avenir, quand « un Chancelier de l'Echiquier se trouvera dans l'embarras, la première chose « qu'il fasse ne soit d'élever l'échelle de la progression. »

(3) Sir Vernon Harcourt reprochait lui-même, dans son exposé d'avril 1894» à

Sir Vernon Harcourt n'en poursuivait pas moins sa thèse : « L'Etat a besoin d'argent. Où prendrons-nous cet argent? Je « dirai simplement, par une comparaison empruntée à l'art du « relieur, que l'impôt doit peser sur la marge. Parfois l'ouvrier « relieur n'a qu'une marge étroite à couper, mais parfois aussi il a « beaucoup à rogner. Le fisc doit frapper cette marge en raison ce de son étendue. La faculté contributive dépendra donc de ce « que chacun possède en sus des nécessités de l'existence... » Et comme un interrupteur indiscret demandait ce que représenterait au juste cette nécessité de l'existence, le Chancelier de l'Echiquier flegmatique et souriant répondit : « Je crois bien qu'elle ne dépas- « sera pas 25 millions de francs! » (Hilarité) (i).

C'est ainsi que pénétra à pleines voiles, on peut le dire, au sein du système fiscal anglais, l'impôt progressif en matière de successions. La loi de 1894 n'eut qu'à renforcer dans leur sens, avec une certaine audace, les timides tentatives de 1889.

Aucun autre exemple de progressivité n'existe en Angleterre, à moins que l'on ne veuille qualifier Vincome-tax d'impôt progressif, comme le font quelques auteurs, en raison des exemptions et réductions consenties à la base de son tarif. D'autres auteurs affirment qu'il ne s'agit ici que de dégressivilé.

La dégressivité n'a pas été définie encore, et ne saurait l'être d'une manière absolue. Elle représente plutôt une atténuation de l'idée de progressivité qu'un système qui en diffère. Dans la progressivité, c'est le taux initial qui croît. Dans la dégressivité, c'est le taux maximum qui décroît. Or, comme, en pratique, nous l'avons vu, les tarifs progressifs sont toujours limités, leur limite devient le point vers lequel monte la progression, ou duquel elle

M. Goschen de lai avoir ouvert la route : « J'ai fait remarquer en 1889, disait- « il, que cette exemption des successions inférieures à a5o.ooo fr.,et le principe « sur lequel il est basé, contenaient le germe de la progression. En réalité, c'était « la première marche de l'échelle et nous vous proposons aujourd'hui de mon- « ter plus haut. »

(1) Beaucoup d'autres discours prononcés à la Chambre des Communes au cours des séances d'avril et mai 1894 sur cet important sujet mériteraient d'être cite*s. Mais nous sommes obligé de résumer; il nous a fallu même abréger les exposés de MM. Goschen et Vernon Harcourt dont le texte littéral se trouve reproduit et commenté dans un excellent article de la Revue politique et parlementaire de mai 1896, par M. Louis Paul-Dubois.

descend, à la volonté du spectateur. Regarder le tarif de bas en haut, c'est la progression, regarder le tarif de haut en bas, c'est la dégression. Les deux systèmes, nous le répétons donc, sont théoriquement identiques. Seulement, en dehors de la théorie, chacun peut à son gré, par appréciation, appeler progressif le tarif à maximum lointain, et dégressif le tarif atténué à sa base seulement.

Uincome-tax anglais semble rentrer dans le second type, puisque son tarif, rigoureusement proportionnel à partir de 17.500 fr., comporte seulement au-dessous de ce chiffre des déductions de 10 à 4o p. 100, avec exemption complète en faveur des revenus inférieurs à 4-ooo fr. (1). Cependant si l'Angleterre, poursuivant la voie dans laquelle elle s'est engagée depuis plusieurs années, continuait à élever le niveau des minima exemptés ou dégrevés, sa dégression pourrait bientôt se transformer en progression (2).

En Prusse, et dans d'autres Etats allemands, la progressivité domine sans conteste en matière d'impôts sur le revenu, mais avec une certaine modération.

L'ancien impôt des classes de la Prusse présentait déjà une légère progression de 1 1/2 à 2 1/2 p. 100 à l'égard des revenus de I.I25 fr. à 3.750 fr. Maintenant que, depuis la loi du 11 juin 1891, \q Klassensteuer est fondu d&nsYEinkommensteuer, celuici a été doté de tarifs progressifs dont les éléments sont indiqués en détail au chapitre X, se résumant ainsi (3): exemption complète au-dessous de 1120 fr.; taux successifs, par échelons, depuis 0.61 p. 100 jusqu'à 4 p. 100, sur les revenus de I.I25 fr. à 25. 000 .fr., en moyenne (4). A partir de 25. 000 fr., la proportionnalité xègne au taux de 4 P- 100, maximum qui semble réaliser une

(1) Se reporter à l'exposé dotai lié du tarif de Yincome-tax^ chapitre XI, § 2, pages 137 et suivantes.

(2) On a vu, en effet, que les abatements, inconnus d'abord dans le tarif de Y 843, débutèrent à 5. 000 fr. seulement, pour s élever par étapes successives, à V«5oo fr. en 1873, à 10.000 fr. en 1877, à ia.5oo fr. en i8y4, et enfin à 17.600 *r. en 1898.

(3) Se reporter au chapitre X, % 7, où sont exposés les tarifs de YEinkomr mensteucr actuel, pages 1 24 et suivantes.

(4) Nous disons en moyenne parce que, comme il a été expliqué page i*5, les tarifs prussiens établis par tranches ne dégagent pas exactement le tant p. 100 afférent à chaque revenu; il faut alors le déduire soi-même de la moyenne des revenus compris dans chaque tranche.

suffisante modération, comme nous le faisions pressentir, étant donnée l'existence de la progressivité.

De môme l'impôt complémentaire sur le capital, superposé au précédent depuis 1893, frappe les fortunes supérieures à 7.600 fr. de taux progressifs, dont la moyenne débute à 0.43 p. 1000 et s'élève à o.5op. 1000 sur les fortunes atteignant 275.000 fr. environ (1). A ce niveau il devient proportionnel. C'est donc encore là une progression relativement modérée.

La môme analyse pourrait être poursuivie avec des constatations analogues à l'égard des tarifs existants en Autriche, en Bavière, dans le Wurtemberg, le royaume de Saxe, T Alsace-Lorraine, le grand-duché de Bade, en Hollande, etc., dont les chapitres précédents ont exposé le mécanisme (2).

La France, jusqu'à ces derniers temps, comme l'Angleterre, ne possédait guère de tarifs progressifs. Il fallait, pour en découvrir la trace, rechercher ici et là des cas exceptionnels, dans l'impôt des patentes, par exemple, où certains tarifs croissent avec l'importance des éléments imposables quand il s'agit de taxer les grandes banques, les grands magasins, etc., dans les droits sur les cercles, où les cotisations et valeurs locatives sont surtaxées à mesure qu'elles s'élèvent. Autrefois aussi les droits fixes gradués d'enregistrement croissaient progressivement avec les sommes énoncées dans les actes; depuis la loi du 28 avril 1893 ils sont devenus proportionnels. De môme la taxe sur les bordereaux d'agents de change comportait deux taux, dont le second surtaxait les opérations supérieures à 10.000 fr. ; l'impôt sur la Bourse du 28 avril 1893 a unifié le tarif . A Paris, enfin, la contribution mobilière était dotée d'un tarif dégressif (3), dont le taux, déterminé chaque année

(1) Le mot environ est encore employé ici, parce qu'il s'agit toujours de taux moyens par catégories de fortunes, comme il a été expliqué pour les revenus. Se reporter, d'ailleurs, à ce qui a été dit au sujet de l'impôt complémentaire sur le capital au chapitre XIV, pages 17a et suivantes.

(2) Se reporter aux chapitres X, XIII et XIV.

(3) Cette taxe possédait nettement le caractère dégressif, le maximum du tarif ne pouvant pas, en effet, dépasser le taux normal de la contribution mobilière. Personne donc ne payait plus que le taux normal, résultant de l'application du centime-le-franc légal. Seulement, au-dessous du taux normal, des réductions étaient consenties dégressive ment en faveur des petits loyers.

d'après les contingents, variait de 6.00 p. 100 à 12 ou i3 p. 100. Aujourd'hui la contribution mobilière de la ville de Paris continue à revêtir le caractère progressif, mais avec un nouveau système, celui de la progression résultant delà déduction constante a" un minimum non imposable (1), d'après lequel, conformément à la loi du 3i décembre 1900 (2), une somme uniforme de 375 fr. est déduite du montant des loyers réels d'habitation, ce qui suffit à constituer une progression très puissante au début.

Depuis la réforme des droits successoraux édictée par les lois des 28 février 1901 et3o mars 1902, la progressivité a pris officiellement place au sein du système fiscal français, sans qu'il soit désormais besoin d'en rechercher des exemples épars. A l'ancienne gradation des droits successoraux par degré de parenté, en effet, a été ajoutée une nouvelle progression portant sur les sommes composant la part de chaque héritier, avec des taux débutant à 1 p. 100 et s'élevant par tranches jusqu'à 20. 5o p. 100. Le détail de ces tarifs et de leur mode d assiette, donné et commenté au chapitre XV11I (3), a permis de les qualifier d'exorbitants. Il semble difficile, en effet, de nommer modérés des échelons qui progressent jusqu'à 20. 5o p. 100 et ne s arrêtent qu'aux parts successorales de 5o millions et au-dessus. Au moins, les deux impôts prussiens auxquels nous avions cru pouvoir décerner Tépithète de modérés lâchaient-ils leur proie à 20.000 fr. environ pour les revenus et à 275.000 fr. pour les capitaux.

C'est bien, d'ailleurs, un tarif progressif dans toute la force du terme qu'a entendu instituer le législateur de 1901 et 1902, comme les rapporteurs et orateurs de la majorité n'ont cessé de le déclarer, en se félicitant de voir enfin cet élément progressif faire ouvertement son entrée dans nos codes fiscaux. Sans doute, certains d'entre eux tentèrent de prétendre d'abord qu'il ne s'agissait que de dégression ; les mots d'impôt gradué furent mis en avant pour

(1) Voir paires a5i et suivantes.

(a) Une délibération du conseil municipal fixe chaque année le montant de la déduction dont la loi du 3i décembre 1900 a déterminé le principe et le maximum à 375 fr.

(3) Voir pages a^a et suivantes.

rassurer les timorés; la loi du 28 février igoi commença par arrêter le niveau de sa progression aux parts successorales d'un million, avec un tarif maximum de 18. 5o p. 100. Mais les partisans d'une logique rigoureuse revinrent à la charge, affirmant que rien ne permettait de suspendre la progression au maximum d'un million, que la proportionnalité ne pouvait être l'apanage des riches, que, dès lors, l'échelle devait continuer son ascension jusqu'à 100 millions et au delà, avec des tarifs montant à 37 p. 100 (1) et à 62 p. 100 (2). Le ministre [des finances et le Parlement tentèrent d'abord de résister. Mais, dès l'année suivante, la loi du 3o mars 1902 porta la progression jusqu'à 5o millions, avec le taux précité de 20. 5o p. cent. Toujours donc la progressivité présente le môme caractère inquiétant d'instabilité arbitraire, que spécifiait ainsi le représentant même du gouvernement en 1901 lorsqu'il croyait devoir s'opposer à l'adoption d'un des deux amendements cités ci-dessus. « 37 p. 100, disait le président du conseil des miniscc très, 37 p. 100! Mais c'est plus d'un tiers de la propriété que vous « absorberiez ! Il suffirait de deux décès successifs pour que l'Etat

a pût s'approprier la majorité de l'héritage! Je nepuism'em-

« pécher de remarquer qu'un tel amendement ne répugnerait pas

« à l'école collectiviste Nous tenons à respecter intégrale-

« ment le principe de propriété dans les grandes comme dans les a petites fortunes. Aussi repoussons-nous énergiquement l'amen-

« dément qui irait à rencontre de ces idées fondamentales Ce

« n'est plus l'impôt, c'est une confiscation ...» Le rapporteur du Sénat ajoutait : « Il y a un point où l'impôt perd son caractère de a prélèvement en vue de la participation de chacun aux dépenses « publiques, et où il prend un caractère tout différent, celui d'un « moyen de nivellement des fortunes qu'il confisque alors sous le (c nom trompeur d'impôt. » (Sénat. Séance du 18 janvier 1901.) Appliquez ces paroles gouvernementales de 1901 aux tarifs votés en 1 902, qu'une transaction, peut-être provisoire seulement, a abaissés au-dessous des 37 p. 100 demandés, et vous posséderez

(i) Amendement de M. Anthime-Ménard. Chambre des députes, séance du a a février 1901.

(a) Amendement de M. Klotz, même séance.

un jugement particulièrement précieux sur les dangers de la progressivité à Tencontre des successions.

Mais le seul but du présent exposé étant la recherche des pays où règne actuellement le système progressif, n'anticipons pas sur les conclusions.

En somme, si autrefois d'importantes exceptions subsistaient dans la liste des pays adonnés à l'impôt progressif, aujourd'hui, au contraire, tous les grands pays à peu près, et même beaucoup de petits, l'ont accepté pour l'un ou l'autre de leurs impôts. Le fait ne saurait être nié, dût-il réjouir les ennemis de la proportionnalité, bien à tort, d'ailleurs, car le fait est souvent brutal et ne prévaut pas contre l'idée.

| 3. — Economistes favorables à la progression. On rangea tort parmi eux Montesquieu et Adam Smith. Opinions de J.-B. Sag, John Stuart MM, /.-/. Rousseau, etc.

Parmi les penseurs partisans de l'impôt progressif, Montesquieu est toujours le premier cité, bien qu'il n'ait écrit à son sujet que le passage suivant : « La taxe était juste, quoiqu'elle « ne fût pas proportionnelle. Si elle ne suivait pas la proportion « des biens, elle suivait la proportion des besoins. On jugea que « chacun avait un nécessaire physique égal ; que ce nécessaire (( physique ne devait pas être taxé ; que l'utile venait ensuite et « devait être taxé, mais moins que le superflu ; que la grandeur « de la taxe sur le superflu empêchait le superflu. » (Esprit des lois, livre XIII, chapitre vu.)

Immédiatement après avoir formulé cette appréciation à propos de la législation athénienne, Montesquieu passe à une autre question, celle de l'impôt foncier, et ne revient plus sur la progressivité, ni dans le livre XIII, spécialement consacré aux taxes, ni dans aucune autre partie de son ouvrage. Ce n'est donc là qu'une réflexion incidente, jetée chemin faisant par l'auteur de l'Esprit des lois, sans développements, sans grande portée d'ailleurs, de laquelle même on ne saurait déduire explicitement si l'illustre philosophe approuvait ou non le système athénien. Il

semble, dès lors, téméraire, pour si peu, d avoir inscrit le nom de Montesquieu parmi ceux des partisans de l'impôt progressif (i).

D'Adam Smith, également, la phrase suivante peut seule être citée en faveur du système : « 11 n'est pas très déraisonnable que « les riches contribuent aux dépenses de l'Etat, non seulement à « proportion de leur revenu, mais encore de quelque chose au « delà de cette proportion. » (Richesse des nations, livre Y, chapitre vi.) La phrase, ainsi mise en vedette et répétée de bouche en bouche, semble, à première vue, contenir effectivement une certaine approbation de l'impôt progressif. Mais son véritable sens apparaît tout autre dès qu'on lit le passage entier, où Adam Smith, supposant, à tort d'ailleurs (2), que le pauvre dépense proportionnellement moins que le riche pour son logement, se félicite de l'inégalité qui en résulte au détriment du riche. Loin alors de louer l'impôt progressif, l'auteur de la Richesse des nations fait, au contraire, ressortir les mérites de l'impôt proportionnel qui permet, dans la circonstance, de taxer le riche plus que le pauvre (3).

Aucun autre passage ne parlant de l'impôt progressif, on ne saurait, en conséquence, ranger Adam Smith, pas plus que Montesquieu, parmi ses partisans, d'autant que les célèbres maximes sur l'impôL concluent en faveur de la proportionnalité (/j).

(1) Jean-Baptiste Say défiasse donc de beaucoup les limites de la vérité lorsqu'il dit : i( Montesquieu adopta complètement l'impôt progressif comme le seul a équitable. » [Cours d'économie politique, toinc IV.)

(a) Aujourd'hui, d'après les enquêtes poursuivie* dans les principales capitales d'Europe, il est démontré que le pauvre consacre à son loyer une part de sou revenu beaucoup plus considérable que le riche. C'est ce qui justifie dans le* grandes villes les exemptions ou réductions à la base de l'impôt mobilier.

(3) C'est comme si l'on voulait déduire de la plira.se suivante que Gladstone fut un partisan de l'impôt progressif : « 11 n'est pas en soi-même injuste que la « contribution proportionnelle du riche soit plus forte que celle du pauvre », phrase incluse précisément dans le plaidoyer du jjrand homme d'Etat anglais en faveur de la proportionnalité.

(4) De nouveau Jean-Baptiste Say prétend à tort qu'Adam Smith, « qui avait « des idées bien plus justes encore que Montesquieu sur les véritables intérêts « de la société », approuve, comme lui, l'impôt progressif. A la suite de J.-B. Say, l'opinion s'en est accréditée .sans autre examen. Voir spécialement le Traité de* finance s de Joseph (iaruier. Il se crée ainsi des légendes, sur la foi d'un premier écrivain dont les œuvres font autorité, légendes très difficiles à déraciner, tant qu'on ne recourt pas a la lecture même des textes incriminés.

Le nom de Jean-Baptiste Sav, par exemple, peut être maintenu à bon droit sur la liste des adhérents, car ses préférences ne sont pas douteuses. Non pas que le célèbre auteur du Cours d'économie politique pratique se fasse le champion officiel de l'impôt progressif, mais il s'attache à réfuter, une à une, toutes les objections émises à son encontre, en manifestant pour lui, chaque fois que l'occasion s'en présente, une inclination non déguisée.

John Stuart Mill applique les mômes sentiments aux droits sur les successions, comme nous l'avons déjà indiqué (i). C'est contre les héritiers dissipateurs seuls qu'il patronne l'établissement de droits progressifs. « Bien que, dans mon opinion, dit-il, le prin- « cipe progressif puisse soulever des objections comme principe « général de répartition de l'impôt, il serait juste et utile de l'apte pliquer dans la fixation des droits sur les legs et sur les sucecs- « sions. » La situation privilégiée des jeunes gens oisifs jouissant, à leur entrée dans la vie, des avantages d'une fortune qu'ils n'ont pas conquise, choquait vivement, en effet, l'esprit rigide du philosophe anglais.

L'école saint-simonienne, pour des considérations analogues, pensait que <c les droits de succession devraient être fortement « augmentés, suivant une progression croissante très prononcée, <c de manière à diminuer le scandale de ces fortunes énormes « acquises sans travail » .

Jean-Jacques Rousseau, qui, par ordre chronologique, aurait dil figurer en tête de la nomenclature, si l'on n'avait craint de lui donner en économie politique une primauté supérieure à ses mérites, écrit : « Celui qui n'a que le simple nécessaire ne doit rien « payer du tout; la taxe de celui qui a du superflu peut aller au « besoin jusqu'à concurrence de tout ce qui excède son néces- « saire. » (Discours sur l'économie politique.) Plus loin, il se résume dans cette formule : « que l'imposition ne doit pas être faite a seulement en raison des biens des contribuables, mais en raison « composée de la différence de leurs conditions et du superflu de n leurs biens. » Cette raison composée, assez difficile à saisir au

(l) Voir page ?a5.

96i SYSTÈMES GÉNÉRAUX D'IMPOTS. CHAPITRE XIX

premier abord, signifie que les tarifs fiscaux doivent suivre progressivement toute la portion qualifiée de superflue.

Léon Faucher, dont les doctrines fiscales sont, en général, très correctes, dit : « II paraît équitable que celui qui, grâce à ses ta- « lents, à ses biens-fonds ou à ses capitaux , se donne et procure « aux siens toutes les jouissances du luxe, paye à l'État un tribut « proportionnellement plus considérable que celui qui n'a que le « produit de son travail quotidien pour nourrir et élever sa fa- « mille. Je considère l'impôt mobilier comme une taxe légitimece ment progressive..., pourvu que la progression n'ait que qua- « tre ou cinq termes. On peut imprimer le même caractère pro- « gressif aux impôts de luxe et aux droits prélevés sur lessuces- « sions. »

Enfin, Joseph Garnier propose de contrebalancer le caractère progressif à rebours de certains impôts indirects par rétablissement de contributions directes progressives dans le bon sens. Seulement, dit-il, l'impôt peut être progressif sans être spoliateur : « On peut concevoir une progression lentement progressive «r et limitée à un taux modéré... L'impôt progressif, rationnel, « sérieux, est celui qui s'accroît, non pas d'une manière illimitée, « mais qui s'arrête à une limite modérée, qui se perçoit en vertu « d'un tarif lentement progressif, sans pouvoir dépasser une par— « tie du revenu... c'est celui que nous qualifions d'impôt progrès" « sionnel. »

Ces divers auteurs, dont la liste n'est pas épuisée, ont incontes^^ 5 tablement adhéré à l'impôt progressif, mais, sauf J.-J. Roussaac^ et quelques autres de son école, on voit qu'ils l'ont toujours fair * avec réserves, sans arborer ouvertement leur drapeau, se bornant—^ 3 comme disait Baudrillart, à adresser un salut sympathique &uM* principe de la progression.

| 4. — Mérites attribués à l'impôt progressif. Rétablissement de la véritable proportionnalité. Egalisation des sacrifices.

Par quels arguments les précédents économistes justifient-ils la

procession? En quoi leur semble-t-elle préférable à la proportionnalité? Quels avantages particuliers lui attribuent-ils?

Ces avantages sont de deux natures.

En premier lieu, disent-ils, l'impôt progressif permet de rétablir, dans l'ensemble du système fiscal, la véritable proportionnalité que les impôts indirects ont dérangée.

Nous verrons bientôt, en effet, que les impôts indirects, ceux d'entre eux surtout qui pèsent sur les objets de première nécessité, constituent une sorte de capitation. Comme disait Jean-Jacques Rousseau : « Le riche n'a qu'un ventre, non plus que deux jambes, aussi bien qu'un bouvier. » Dès lors, les taxes sur le pain, le vin, le sel, la viande, acquittées, non pas en raison des fortunes, mais en raison des consommations individuelles, représentent, par rapport aux revenus, une progression de charges qui croît avec la misère. Ces funestes effets ne peuvent alors être contrebalancés qu'au moyen de taxes à tarifs progressifs, redemandant au riche, sous forme de contribution directe, le supplément infligé au pauvre sous forme d'impôt indirect.

« Puisque l'impôt proportionnel se résout en un impôt progresse sif dirigé dans le sens de la misère, toute la question sociale « consiste à retourner la progression et à faire que ce môme impôt « devienne progressif, au contraire, dans le sens de la fortune (i).»

La valeur de ce premier argument ne saurait être contestée, à condition toutefois de bien en préciser la portée. Il est trop vrai que les impôts sur les objets de première nécessité sont souvent progressifs à rebours. Dès lors, tant que ces impôts subsisteront, l'obligation d'établir une contre-partie en impôt progressif peut être à la rigueur invoquée. Sans doute, cette progression à rebours n'est pas toujours aussi accentuée qu'on le suppose. Mais, enfin, elle existe suffisamment pour motiver, à notre avis, avec d'autres raisons qui seront exposées plus tard, la suppression des impôts sur les objets de première nécessité. Seulement, une fois cette suppression opérée, l'argument s'allège beaucoup. Car les impôts sur

(i) Ce passade est extrait de la Théorie d* V impôt de Proudhon. Mais il faut remarquer que l'auteur met l'argument dans la bouche de ses adversaires. Car il conclut contre l'impôt progressif, comme nous allons le voir.

les consommations superflues, ou môme d'une utilité relative, n'ont plus un caractère progressif à rebours assez condamnable, surtout si leurs tarifs sont maintenus dans une juste limite, pour justifier le remaniement compensateur des impôts directs. Ne vaut-il pas mieux, alors, détruire le mal à sa source, au lieu de chercher à le compenser par d'autres mesures qui seront peut-être, elles-mômes, un nouveau mal? Supprimer, en conséquence, les taxes sur les objets de première nécessité, modérer les tarifs sur les objets d'utilité relative, c'est l'idée que développera le chapitre XXVII .

D'autres partisans du système progressif, à plus hautes visées, abordent un domaine différent. Dépassant le cercle de la fiscalité pour pénétrer au sein des réformes sociales, ils prônent l'impôt progressif comme l'instrument destiné à réaliser lentement, mais avec certitude, le nivellement des fortunes.

La souffrance infligée par l'impôt, disent-ils, n'est pas égale pour tous. Le pauvre, du fait des taxes môme rigoureusement proportionnelles, subit une privation beaucoup plus intense que le riche. Arracher cent francs à celui qui possède seulement mille francs de revenu, c'est le dépouiller du nécessaire; tandis qu'un prélèvement de 10.000 fr. atteint tout au plus dans son superflu l'heureux possesseur deioo.ooo livres de rente. V égalité des sacrifices, voilà la formule de la véritable justice. Pour réaliser cette égalité des sacrifices, l'impôt doit occasionner à chacun la môme somme de privations. Or, les privations ne deviendront équivalentes que lorsque le nécessaire se trouvera, de part et d'autre, entamé dans la môme proportion.

Le nivellement des fortunes découle logiquement de ces prémisses, nivellement des fortunes que l'impôt progressif se chargera de réaliser, en supprimant, ou plutôt en confisquant la partie des revenus qualifiés de superflus (i). Telle est l'arme terrible que des

(ij Le rapport présenté par de Paricu à l'Assemblée nationale le i er septembre 1848 relativement à l'impôt progressif contient , avec un exposé clair et complet du sujet, toujours utile à relire, des considérations sur ce point spécial. Le document figure, à titre d'anuexe, daus le cinquième volume du Traité des impôts.

grammes dès à présent rédigés mettent à la disposition des liions révolutionnaires.

: y a plus de trente ans, Baudrillart écrivait déjà : « Mais avec Sgalité des sacrifices on poursuit l'irréalisable ! On raisonne ins la donnée du communisme et c'est au communisme qu'on xmtit nécessairement. Vouloir que le paiement d'une dette îelconquc impose à tous lo môme degré de privations de désagréments, au fond, qu'on se l'avoue ou non, c'est vou- ►ir qu'il n'y ait plus ni riches, ni pauvres... C'est tout si m plelemcnt décréter l'égalité des conditions (i). » es vrais socialistes, sans doute, les socialistes intransigeants, îinent de leur monde futur l'impôt sous toutes ses formes, ne l'impôt progressif, comme le montre le chapitre IX. C'est rquoi Proudhon, dans sa Théorie de l'impôt, combat ertement l'impôt progressif. Le système, si spoliateur qu'il 4se devenir, ne saurait satisfaire un esprit de sa trempe (2). npôt progressif, dit Proudhon, appliqué avec tempérament, produirait que des effets insignifiants: « Une fraise jetée dans l gueule du loup! Vaut-il la peine de bouleverser les lois, îs idées, les principes, de créer des catégories pour un si miime, si misérable résultat? » D'autre part, ajouto-t-il, la prossion poussée à l'extrême, « c'est la désorganisation de la aciété par l'impôt, la plus brutale qui se puisse imaginer, et ans le moindre élément, sans la plus petite étincelle de réorgaisation. » Cette réorganisation, aux yeux de Proudhon, résul- 1 exclusivement de la socialisation des biens. Toute solution ïrmédiaire lui paraît un simulacre et une hypocrisie (3).

:'} Ce passade est extrait d'un «article de Baudrillart sur l'Impôt radical dans ieuuedes Deujc-Mondes du i5 novembre 187 1. Il eût été bien désirable que drillarl, avant sa mort, réunît eu volume les remarquables travaux fiuan- *s toujours actuels qu'il a publiés dans la Revue des Deuuu-Mondes et dans f ournal des Economistes.

a) Le livre de la Théorie de l'impôt ayant été composé, comme on le sait, à casion d'un concours organisé par le canton de Vaud en 1860, l'auteur a dû ccepier la société telle qu'elle se trouvait constituée : « Or, dit-il, la société, tort ou à raison, s'est établie sur le principe de l'inégalité des fortunes, tes lors, ce seraient les conditions mômes de la société qu'il faudrait modi-» er ou transformer pour y introduire l'impôt progressif. » }) Voici un des passages les plus connus des dissertation» de Prqudhon con*

Maïs beaucoup de socialistes opportunistes, jugeant le but définitif trop lointain ou trop hypothétique, n'envisagent que les étapes prochaines, où peut les amener sans bruit l'impôt progressif, avec le concours d'alliés inconscients (i).

Destinée d'abord seulement à contrebalancer la marche supposée inverse des impôts indirects, on voit donc bientôt la progressivité échancrer les successions, préparer la suppression de l'hérédité, rogner les revenus superflus, s'attaquer aux revenus abondants et faire redouter dans l'avenir le nivellement des fortunes. La fatalité d'une telle poussée empêche la science financière de classer le système parmi les procédés réguliers d'imposition.

§ 5. — La proportionnalité comparée au système progressif.

Tant qu'un procédé certain n'aura pas doté la progression de tarifs d'une modération infranchissable, comment se fier aux promesses, ou aux bonnes intentions, de ceux qui la prônent ? La modération n'est qu'un mot et le tarif progression nel de Joseph Garnier un titre d'imagination. Même en s'arrêtant au premier des rôles de l'impôt progressif, à celui qui précède ses empiétements, c'est-à-dire à la compensation de la progression à rebours des impôts indirects, quelle mesure permet de reconnaître si le but a été atteint, ou plutôt s'il n'a pas été dépassé?

Les partisans des tarifs progressifs modérés tracent sur le sable

tre l'impôt progressif : « La question n'est pas de savoir comment» à l'aidf « d'une échelle de progression, on aura le plus tôt fait de ruiner les riches « « ne demandant rien aux pauvres; elle consiste, dans le régime actuel, à troo- « ver un système d'impôt qui, s'adressant de préférence à la richesse, respec- « tant la médiocrité, à plus forte raison, l'indigence, laisse subsister néanmoini « les rapports sociaux qui sont, comme nous l'avons dit, des rapports d'inéf*- <rlité...Et voilà pourquoi l'impôt progressif, capable tout au plus <ftli- , <( menter le bavardage des philanthropes et de faire hurler la démagogie, | c manque également de sincérité et de valeur scientifique. » ( Théorie de l'impôt, chapitre IV.)

(i) Baudrillarl, dans l'article déjà cité, rappelle ce mot d'un membre du congrès de Lausanne en 1860 : « Que craignez-vous? L'impôt ne peut être trop « progressif. Le plus tôt n'est-il pas le mieux pour accomplir par là dans U « société un mouvement général de bascule en faveur de l'ouvrier prolétaire?»

U est heureux, ajoute Baudrillart, en forme de commentaire, qu'il se rencontre de ces indiscrets, dans les congrès ou ailleurs. Combien de pareils mots valent mieux qu'un long discours { Qu'attendre de plus après cela?

une ligne idéale, que leurs successeurs effaceront à leur gré pour la reporter plus loin. Ils dressent une barrière susceptible d'être franchie au premier changement de personnel gouvernemental. La modération ne représente, en réalité, qu'un temps d'arrêt dans une marche en avant dont rien ne détermine le terme.

Cependant, tout en refusant de classer la progression parmi les formes d'impositions régulières, la science financière ne pousse pas l'intransigeance jusqu'à prononcer à son sujet ex professo une condamnation universelle. Elle consent à fermer les yeux sur les expériences plus ou moins inoffensives que certains gouvernements solides, ou se croyant tels, entreprennent à leurs risques et périls et sous leur responsabilité, sans méconnaître le caractère suspect et irrégulier de l'expédient qu'ils emploient. Peut-être ces gouvernements réussiront-ils, temporairement au moins, à se préserver des excès dans lesquels tomberaient d'autres Etats livrés aux passions démocratiques librement déchaînées. Demeurons spectateurs de leurs tentatives et bornons-nous à souhaiter que leur prudence du moment persiste le plus longtemps possible.

Les mérites de la proportionnalité n'en demeurent pas moins prééminents. La proportionnalité, en effet, ne constitue pas un système puisqu'elle tend simplement à répartir sur tous l'imposition dont las tarifs ont été fixés pour tous. Elle ne connaît pas de catégories ; elle ne désigne pas, parmi les contribuables, ceux qui sont très riches, ceux qui sont seulement riches, aisés, ou pauvres. Elle relègue de telles distinctions dans la sphère des mots qu'on ne saurait traduire en chiffres. Avec elle, les majorités deviennent impuissantes à frapper d'ostracisme les minorités. Son taux unique applicable à la masse de la nation lui attribue une première qualité primordiale, la justice. Chaque citoyen paye sa cotisation en proportion de ce qu'il possède; celui qui n'a rien ne paye rien, celui qui a peu paye peu,cclui qui a beaucoup paye beaucoup.

Les tarifs proportionnels, en second lieu, demeurent généralement, presque forcément, modérés, précisément encore parce qu'ils sont uniformes (i).Du moment qu'ils s'adressent à tout le monde,

(i) Se reporter à ce qui a été dit précédemment au sujet de l'impôt proportionnel comparé au système de la discrimination, pages i58 et i5g.

du moment qu'ils étendent leur action d'une manière égale sur toutes les classes quelles qu'elles soient, ils susciteraient trop d'opposition s'ils voulaient dépasser les limites de la modération.

Le seul but, en effet, des tarifs progressifs, on s'en souvient, consiste à surcharger de taux excessifs les classes supérieures mises à part, que leur minorité laisse alors sans défense. La proportionnalité , non seulement ne se prête pas à ces partialités, mais l'universalité de ses tarifs provoque, de la part de la nation tout entière, une résistance susceptible de combattre victorieusement les exagérations de la taxation. Malheureusement les besoins des budgets modernes ne permettent pas toujours de fléchir devant ces résistances. L'obstacle n'en existe pas moins, et c'est beaucoup d'avoir obligé les gouvernements à compter avec l'opinion publique lorsqu'ils veulent se livrer à leurs trop habituelles tentatives d'empiétements fiscaux.

D'une part, donc, éviter les injustices qu'occasionne, ou que peut occasionner, l'oppression exercée sur des classes isolées; d autre part, assurer, autant que possible, la modération des tarifs en rendant le pays tout entier solidaire au regard de Yimfàt. Voilà qui suffit, seinblc-t-il, à manifester la supériorité de l'impôt proportionnel sur l'impôt progressif.

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