‹ Systémes généraux d'impôts. Impôts sur le capitalChapitre 44 sur 65 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

Le mot monopole, dès l'abord, suscite un juste sentiment de défiance. Monopole signifie accaparement, exclusion, expropriation, prise de possession par un seul de ce qui devrait appartenir à tous; c'est le bien commun sortant des mains de ses détenteurs naturels pour entrer dans des mains privilégiées. L'instinct populaire, aussi bien que les déductions des économistes réprouvent les monopoles dans leur essence même.

Des nécessités d'ordre public justifient cependant certains d'entre eux, à l'égard des monnaies, des chemins de fer, de la poste aux lettres, des télégraphes et môme, ajoute-t-on, des agents de change, des omnibus, des poudres à feu, etc.

Mais les monopoles fiscaux ne se réclament plus de nécessités d'ordre public. Ils procèdent d'une inspiration moins élevée, du désir du lucre. L'Etat les institue pour s'enrichir. La collectivité s'empare de tel commerce ou de telle industrie que les particuliers pourraient sans inconvénient exercer, uniquement parce qu'elle veut s'en attribuer les profits à titre exclusif.

On peut définir ces monopoles spécialement suspects en disant qu'ils représentent « l'accaparement, par l'Etat, dans le but « de s'en attribuer les profits, d'un commerce ou d'une industrie « susceptibles d'être exploités par les particuliers ».

| i. — Monopole des tabacs. Son ancienneté en France, en Autriche-Hongrie, en Angleterre, etc.

D'où vient cependant que quelques-uns de ces monopoles fiscaux

semblent mériter l'indulgence? Le monopole des tabacs, par exemple, un des plus notoires, est accepté aujourd'hui dans la plupart des pays. Son renouvellement pour une durée indéfinie a été dernièrement voté en France, sans soulever d'opposition théorique ni pratique (i).

Evidemment, on peut alléguer que ses 34o millions environ de revenu net annuel suffisent à endormir bien des rancunes. Mais l'économie politique ne désarmerait pas pour cela. D'autres causes qu'il faut chercher dans l'origine môme de la constitution du monopole influencent l'opinion publique.

Le monopole des tabacs, en effet, s'est implanté en France sans secousse, sans violence. Son apparition n'y a suscité aucun trouble, supprimé aucune initiative individuelle/ provoqué aucune expropriation. La matière imposable, saisie au début même de ses premiers développements, avant d'avoir eu le temps de connaître les expansions de la liberté, s'est donnée tout entière au fermier, qui, dès 1674» l'a exploitée, à ses risques et périls, moyennant une redevance annuelle fixée d'abord à 5 00. 000 fr., élevée, d'étapes en étapes, à 3o millions 1/2 au moment de la chute de la monarchie.

Après 1789 intervint, sans doute, une ère transitoire de liberté, la Révolution ayant supprimé la ferme en 1791 et dégagé les tabacs de toute entrave fiscale jusqu'à l'an VII. Puis, de Tan VII jusqu'à 18 10, l'impôt intérieur, établi sur les produits manufacturés, tout en édictant des formalités, continua à laisser chacun maître de planter, récolter, fabriquer et vendre. Mais ces vingt années de liberté (2), entrecoupées, d'ailleurs, de dix années au

(1) Jusqu'en 1893,1c monopole des tabacs avait été concédé seulement pour une période limitée, souvent même très courte. Ainsi en i8a4, les Chambres n'accordèrent que cinq ans au gouvernement, qui en demandait dix. En outre, de longues discussions, quelquefois de vastes enquêtes, précédaient les renouvellements de concessions. Ce fut donc une innovation importante quand la loi des douzièmes provisoires du 36 décembre 1893 se borna à insérer parmi ses dispositions un article, que beaucoup de députés ne se doutent peut-être pas avoir voté, lequel est ainsi conçu : « Art. a5. L'article 17 de la loi du 39 dé- « cembre 188a portant prorogation des lois qui attribuent à l'Etat l'achat, la <( fabrication et la vente des tabacs dans toute l'étendue du territoire, continuera « d'avoir son effet jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné* »

(2) Consulter, au sujet de celle époque de transition, notre ouvrage les Finances de V ancien Régime et de la Révolution, chapitre XIV.

moins de stagnation des affaires, ne suscitèrent que de rares initiatives. Pendant longtemps, la consommation continua à s'approvisionner à l'étranger. De sorte que, lorsque le décret du 29 décembre 1810 restaura enfin le monopole, un petit nombre d'usines seulement durent être expropriées (1). Quant à la culture indigène, très habilement associée désormais à la nouvelle conception du monopole, la transition ne l'affecta pas.

On peut donc dire que, depuis le jour de son apparition jusqu'à l'époque actuelle, en vertu d'une mainmise continue, sauf pendant l'intervalle assez inoffensif dont il vient d'être question, le tabac est demeuré un produit d'Etat. Son monopole apparaît ainsi sous un aspect exceptionnellement pacifique, n'ayant jamais violenté le commerce, ni l'industrie pour prendre leur place. Il habite, sans doute, leur domaine, mais sans s'y être substitué à personne, qu'on puisse dénommer tout au moins. Voilà pourquoi les plus intransigeants lui font grâce.

En Angleterre, de môme, Timpatronisation du monopole des tabacs remonte à 1660. Elle s'est effectuée alors sous la forme d'interdiction de la culture indigène, maintenue depuis d'une manière absolue. De sorte que la totalité de l'approvisionnement intérieur doit traverser les bureaux de la douane anglaise pour y verser sa redevance annuelle de 3i6 millions de francs environ (2).

L'Italie, également, dès la fondation de son unité, accapara le monopole de la fabrication et de la vente des tabacs, déjà tout

(1) « Si l'on a réussi en France, en 18 10, dit M. Léon Say, c'est qu'à l'époque « où le changement de législation a eu lieu, il y avait peu ou point de fabriques « de tabac et que l'industrie de la fabrication des tabacs et des cigares n'avait « pas alors le caractère scientifique qu'elle a revêtu depuis. »

Plus loin, cependant, M.Léon Say ajoute : «En 1812, l'Etat a payé 10.a17.000 « francs pour l'acquisition de seize manufactures de tabac. Le remboursement « des marchandises en magasin à leurs propriétaires a donné lieu aux abus les « plus criants. Les négociants expropriés avaient rempli leurs magasins de pro- •« duits qui n'avaient du tabac que le nom, comme par exemple des feuilles de « noyer, et plus d'une fortune s'est faite au moyen de supercheries déloyales de « cette espèce. » (Rapport général au nom de la commission des alcools, 3i *nai 1888.)

(3) Les tabacs en Angleterre, une fois la frontière franchie, sont fabriqués et ^vendus librement. Leur rançon de 3ifi millions environ, chiffre de 1904. est définitivement payée à la douane. Le monopole anglais réside ainsi uniquement dans le fait de l'interdiction de la culture à l'intérieur.

installé, d'ailleurs, dans plusieurs des États qu'elle englobait, duché de Parme, Etats sardes, États romains, etc. Elle en retire aujourd'hui un de ses plus sûrs revenus, un des plus progressifs, soit 160 millions nets environ (i).

En Espagne, le monopole des tabacs, successivement confié à l'Etat et à des fermiers, remonte à iG32. C'est le premier en date. Il fournit fort à propos au budget de ce pays i34 millions annuels.

En Portugal, le monopole des tabacs remonte à 1C64. En Autriche-Hongrie à 1670.

| 2. — Monopole des allumettes. Difficultés de son installation.

A cette première catégorie succède une autre plus discutable. Le champ des monopoles remontant à la date môme de la découverte du produit étant, en eftet, très limité, si l'imagination fiscale veut continuer à se donner carrière dans la voie des monopoles, il faut bien qu'elle se résigne à envahir le domaine de l'initiative privée. L'Etat alors exproprie des exploitations libres, en pleine activité, s'iustallant par force à leur place pour s'attribuer leurs bénéfices.

L'exemple qui, dans cet ordre d'idées, s'offre en France à l'esprit est celui du monopole des allumettes (2). L'assemblée nationale de 1871, après avoir essayé d'établir un impôt sur les allumettes, émue de sa faible productivité, inévitable et passagère (3), résolut de transformer l'impôt en monopole. Par ce procédé, le budget s'assura, sans doute, un revenu immédiat de iG.o3o.ooo fi\, au

(1) Le produit brut du monopole des tabacs atteint ai3 millions environ eu Italie, et le produit net 160 millions environ, déduction faite d'une cinquantaine de millions de dépenses.

(a) .Nous laissons de côté les exemples historiques parmi lesquels on pourrait citer spécialement les nombreux monopoles improvises en Angleterre sous Charles 1 er , quand ce prince, résolu à ne plus réunir les Communes, cherchait à se procurer de l'argent en dehors d'elles. Alors une quantité de denrées et produits, tteU, savons, charbons, fers, vins, cuirs, amidons, plumes, cartes, dentelles, tonneaux, beurres, potasse, toiles, lunettes, etc., furent concédés, moyennant finance, en monopole. Cette méthode oppressive de lever de l'argent, ruineuse pour l'industrie, cuinmc le montre David Hume, eut, en outre, 1'incoiivtuient de ne rapporter presque rien au Trésor royal. (Voir, à ce sujet, notre ouvrage le Budget, 4* édition, page i3.;

\6) L'impôt sur les allumettes, créé par les lois des 4 septembre 187 1 et aa janvier 187a, rapportait 400.000 francs par mois, soit 5 millions par an environ, lorsque le monopole lui fut substitué. L'impôt, dit le rapport du 37 juillet 187a,

GKANDS MONOPOLES FISCAUX 275

lieu de 5 millions. Mais à quel prix? Chacun, comme contribuable, ou comme consommateur, ne l'a que trop su.

11 fallut d'abord, d'après les comptes officiels, exproprier 6oo fabriques, nombre considérable, car que, du jour au lendemain, Goo établissements viennent à fermer leurs portes, quelle immense émotion s'emparerait du pays ! Sans doute, l'expropriation de ces Goo fabriques donna ouverture à indemnité en faveur des propriétaires ou exploitants. Les comptes officiels énoncent, de ce fait, une dépense de 32 millions et demi (i). Mais ce n'est pas tout que de payer.

Quand bien môme les 3s millions 1/2 dont il s'agit eussent exactement représenté la valeur des Goo usines, peut-on affirmer que chacun des propriétaires ou exploitants reçut, dans ce total, sa juste part proportionnelle? N'y eut-il pas des enrichis et des appauvris? des habiles qui présentèrent des comptes avantageux, et des simples qui omirent d'enfler opportunément leurs chiffres d'aflaires? Puis, toutes les personnes atteintes par le monopole ne furent pas comprises dans la répartition des indemnités. La loi ne stipulait qu en faveur des fabricants et marchands d'allumettes. En dehors d'eux, les industries subsidiaires des fabricants de boites, de caisses, les lithographes, ferblantiers, vernisseurs, coupeurs de bois, colporteurs, etc., plus ou moins dépossédés, ne reçurent rien. Voilà ce que les tableaux officiels ne disent pas (a).

Ils ne disent pas non plus quels troubles, quels déclassements suivirent la fermeture des ateliers en activité, changements de carrière imposés au milieu de la vie, chômage succédant au tra-

est inefficace, il ajrgrave les charges des consommateurs, et trouble profondément l'industrie. La vraie conséquence de ces prémisses eût du consister, ou bien daus la suppression de l'impôt, ou bien dans son renforcement. Car la fausse conclusion à laquelle on aboutit ne Ht qu'aggraver les maux qu'il s'agissait de guérir.

(i) Le rapport de la commission législative qui institua le monopole ne prévoyait qu'un maximum de ao millions d'indemnités d'expropriation (27 juillet 1872). Son estimation se trouva donc dépassée eu fait de plus de 5o p. 100. Première déception que bien d'autres suivirent.

la) Si les comptes officiels sont muets sur ce point,ils mentionnent, du moins, un»* dépense de 27.3.573 fr. pour frais judiciaires et. autres, qui témoigne du £rand nombre de contestations pénibles, de résistances litigieuses, de droits tenus en suspens.

vail. Car, parmi les milliers d'individus que faisait vivre l'industrie libre des allumettes, tous ne purent pas trouver place dans les usines officielles. Les modifications apportées à la situation géographique des fabriques, leur moindre nombre, l'extension de leurs procédés mécaniques éliminèrent une grande partie de l'ancien personnel. D'ailleurs, beaucoup de petits fabricants en chambre, de producteurs intermittents, de colporteurs locaux, incapables d'entrer comme ouvriers dans des ateliers réguliers, continuèrent clandestinement leur ancien métier, leur unique gagne-pain d'autrefois, au préjudice du monopole, et constituèrent cette armée de la fraude dont les débris subsistent encore.

Le monopole ne put entrer en fonctionnement effectif qu'au bout de deux ans et demi de litiges et de difficultés, le i er janvier 1876. Alors, l'Etat remit l'affaire aux mains d'une compagnie fermière, qui, nécessairement, dans l'exécution, fit passer ses intérêts particuliers avant l'intérêt public. Car le meilleur des cahiers des charges, surtout pour une entreprise naissante, ne peut tout prévoir et ses stipulations, en tous cas, se prêtent à des interprétations élastiques.

On accuse quelquefois les administrations fiscales de l'État de déployer une ardeur excessive dans la poursuite de la fraude, de prendre avec une passion exagérée le parti du Trésor. Elles apportent, en effet, souvent trop de cœur à leurs fonctions. Mais chacun reconnaît, au moins, que seul le sentiment de l'intérêt public les anime toujours.

Les compagnies fermières, au contraire, ne connaissent pas l'intérêt public. Elles n'ont que leur propre bénéfice en vue, pour seule perspective les dividendes à distribuer, s'interdisant,dès lors, de rien concéder à l'Etat qui soit en désaccord avec l'intérêt des actionnaires. Encore une fois, on ne saurait leur en faire un reproche : l'essence même des sociétés industrielles le veut ainsi. L'assemblée nationale s'en rendit bien compte lorsque, après avoir voté le 28 juillet 1875 une loi qui autorisait la recherche à domicile des allumettes de fraude détenues par les particuliers et les établissements publics, elle vit les agents de la compagnie profiter de ce pouvoir exorbitant pour j>énétrer partout, sans réserve, ni ménagement. En quelques mois, 20.000 visites domiciliaires

avaient été déjà pratiquées ; des communes entières furent fouillées, maison par maison; les personnes les plus honorables n'échappaient pas aux perquisitions. La compagnie, malgré les observations de l'administration, s'apprêtait à continuer de plus belle (i), si le gouvernement, par un acte d'autorité, n'y avait mis bon ordre (2).

Aujourd'hui, depuis le i er janvier 1890 (loi du 27 décembre 1889), l'État a repris personnellement l'exploitation de son monopole, progrès tardif, qui n'en laisse pas moins subsister l'absorption par l'État d'une industrie privée, destinée à vivre en liberté.

Les inconvénients de cette absorption sont de deux natures, en laissant de côté les troubles de la transition. L'Etat d'abord se charge de fonctions qui ne lui conviennent pas, pour lesquelles il n'a pas d'aptitudes naturelles, qui nécessitent la création de sa part d'un corps nouveau de fonctionnaires, d'employés et d'ouvriers d'État, dont on devrait plutôt chercher à diminuer qu'à augmenter le nombre. Cette première objection est tellement vraie qu'elle fut un des motifs prédominants de la concession de l'exploitation du monopole à une compagnie fermière, malgré la répulsion qu'inspirait le nom de ferme au pays. On recula, au début, devant l'idée de constituer l'Etat lui-même fabricant d'allumettes! Il est pitoyable, en effet, d'entendre interpeller le ministre des finances à la Chambre des députés parce que les allu-

(1) Le rapport qui demandait à la Chambre des députas l'abrogation de la loi du 28 juillet 1875 s'exprimait ainsi : « L'Etat et ses employés peuvent faire fléchir la rigueur du droit dans l'intérêt supérieur de la tranquillité publique, ils peuvent user avec modération des pouvoirs que la loi leur confère. Les agents d'une ferme générale ne le peuvent pas ; car leur administration est tenue de prouver à ses actionnaires que, dans l'intérêt du fonds social, elle se sert sans ménagement des armes que la loi lui a données. » (Rapport du 3 juin 1876.)

(2) La compagnie fermière répondait aux observations qui lui étaient adressées en montrant la quantité considérable d'allumettes de fraude saisies presque infailliblement à chaque perquisition. Aussi, loin de modérer ses fructueuses visites domiciliaires, s'apprétait-elle à les étendre à tous les départements, quand l'administration, sans faire abroger la loi du 28 juillet 1876, s'empressa, par une décision du 1 5 juillet 1876, de notifier aux agents de la compagnie qu'ils ne pourraient dorénavant procéder à des visites domiciliaires qu'avec l'autorisation expresse d'un agent supérieur de la Régie. Dès lors, tout rentra flans l'ordre.

mettes ne craquent pas, parce que leur bois casse et que leur phosphore adhère mal (i).

En second lieu, le monopole fait perdre au pays tous les bénéfices que le développement naturel d'une industrie libre aurait procurés. En 1872,311 moment où le monopole s* est interposé, l'industrie libre des allumettes commençait à prospérer en France et ses exportations s'élevaient à huit millions de francs. Or, que sont devenues ces exportations entre les mains de la compagnie fermière et de l'Etat? Elles ont à peu près complètement cesse d'exister (2), porte plus considérable qu'on ne le suppose, car les huit millions d'il y a 35 ans se seraient transformés aujourd'hui en vingt ou trente millions, représentant plus peut-être de travail salarié que les ?J\ millions de ventes actuelles à l'intérieur établis sur des prix majorés, tandis que les exportations sont comptées presque au prix de revient (3).

L'exemple de la France, d'ailleurs, n'est suivi que dans un nombre restreint de pays, généralement petits, la Grèce, la Serbie, la Roumanie, l'Espagne, etc.

(1} Ainsi, un député s'adressait en ces termes au ministre des finances, à propos du budget des manufactures de l'Etat : «< Je m'étonne que vous ne puissiez « pas, avec tout le personnel si distingué que vous avez sous vos ordres, décou- « vrir le moyen de fendre des petits bouts de bois en quatre pour en faire des « allumettes! »

Puis plus loin : « Quand vous craquez une allumette de bois pour allumer « votre bougie, ou votre pipe, je vous demande pardon de l'expression, le bois « casse, vous n'allumez rien et vous brûlez voire Upis. .. Mais souvent l'allu- « mette ne prend pas. Je sais bien qu'au point de vue financier c'est trot» in tel- « livrent.

« — C'est évident I Cela pousse à la consommation!

« — Au lieu dépaver l'impôt une lois, vous le faites payer deux, trois, quatre, « ou cinq fois. . . Je ne crois pas que cela soit digne de la fabrication de l'Elut. « J'ai voté le monopole...

« — Vous devez bien vous en repentir aujourd'hui !

« — EU! oui ! c'est un vote qui me pesé. . . »

(Séance du 10 février 1893.)

(2) lJ*aprè«J leseomptrs publiés eu 190». lalli ; ^icrc:ir.»illc seulement 39.473 fr. de ses ventes à l'étranger.

(3) Eu moyenne, eu eîFet, d'après les derniers comptes de la Ké^-ie, un franc de produits représente i.iao allumettes vendues à l'intérieur et 4.3oo allumettes vendues à l'exportation.

| 3. — Monopole de l'alcool. Ses formes possibles.

Le monopole des alcools se conçoit sous trois formes : Monopole de fabrication, l'Etat demeurant seul chargé de produire et d'importer tous les alcools nécessaires à la consommation intérieure ;

Monopole de rectification, PÉtat faisant passer à travers ses alambics officiels tous les alcools pour les épurer ;

Monopole de vente, l'État devenant acquéreur de tous les alcools fabriqués et rectifiés et les vendant lui-môme au public.

La Commission des alcools de 1 887-1 888, présidée par M. Léon Say (0, examina successivement ces trois modes d application du monopole et les repoussa un h un, pour les raisons suivantes :

Le monopole de fabrication sembla impraticable en France par suite de l'existence des bouilleurs de cru. L'Etat pourrait peutêtre s'emparer des distilleries industrielles, mais il ne saurait songer à exproprier tous les petits producteurs. Comment admettre, d'ailleurs, qu'il se constitue le seul metteur en œuvre de toutes les matières premières, grains, betteraves, mélasses, vins, cidres, marcs, fruits, etc. !

Le monopole de la rectification, d'un autre côté, est superflu à l'égard des alcools centralisés dans un nombre restreint de grandes usines étroitement surveillées par la Régie, pouvant, dès lors, être contrôlés au point de vue de la rectification, sans qu'il soit nécessaire de recourir au monopole. Quant aux alcools des bouilleurs de cru, aucun procédé ne leur permettrait de traverser impunément l'alambic officiel, qui détruirait ou dénaturerait leur bouquet, et dont ils sortiraient uniformisés, c'est-à-dire dépréciés.

Enfin, le monopole de la vente transformerait l'Etat en chef suprême des marchands et débitants d'alcool, armée de fonctionnaires d'une nouvelle espèce dont il ne paraissait pas opportun de doter le pays.

(1) Le rapport de M. Léon Say. des 3i mai el ?»i juin 1888. est nn document de plus de 100 paecs. où touics les questions relatives au monopole de l'alcool se trouvent exposées.

Restait le monopole complet embrassant à la fois la fabrication, la rectification et la vente. Mais, après les précédentes condamnations individuelles, ce projet d'ensemble ne pouvait trouver grâce devant la Commission de 1887-1888, qui considéra, à plus forte raison, comme une désorganisation inacceptable le transfert en bloc à l'Etat de la totalité du commerce et de l'industrie des alcools.

D'ailleurs, il ne faut pas se dissimuler que, si Tune ou l'autre des trois formes précitées de monopole partiel parvenait à s'installer, la force des choses ne tarderait pas à lui substituer le monopole complet. Car tout se tient, se relie et s'enchaîne dans les affaires industrielles et commerciales, où l'on ne saurait songer à maintenir longtemps la coexistence et le contact, en dépit de limites factices, du régime de la liberté et de l'omnipotente réglementation gouvernementale. Le monopole partiel, en plus, ne pouvant manquer, au cours de son exploitation, de révéler de graves imperfections, d'inévitables lacunes, le seul remède, aux yeux de ses promoteurs, consisterait à poursuivre l'expérience en l'agrandissant, tendance constante des socialistes d'Etat! L'insuccès, dit Herbert Spencer, au lieu de détruire chez eux la foi dans les moyens employés, ne fait que leur suggérer l'idée d'en user d'une manière plus large et plus rigoureuse (1).

§ 4« — Projet de monopole de V alcool en Allemagne.

En 1886, M. de Bismark voulut renouveler à l'égard de l'alcool la tentative de monopolisation qu'il n'avait pu faire réussir quatre ans auparavant à l'égard des tabacs. Son projet du 8 janvier 1886 consistait à accaparer au profit de l'État les opérations d'épuration, de coupage et de vente des alcools. L'Empire devait emmagasiner la totalité des spiritueux fabriqués par l'industrie privée ou importés, les travailler et les épurer dans ses usines officielles, puis les vendre au public par l'intermédiaire de débitants dépendants directement de la régie du monopole (2).

(i) V Individu contre l'Etat, l'esclavage futur, par Herbert Spencer. (a) Les deux premiers articles du projet de monopole soumis au conseil fédéV rai, le 8 janvier 1886, étaient ainsi conçus ;

Le montant des indemnités d'expropriation était évalué à plus de 600 millions; la recette annuelle à 370 millions de francs net (1). Le projet soumis au Reichstag y souleva de violentes objections, parmi lesquelles celle-ci nous intéresse spécialement: « N'é- « tait-il pas dangereux pour l'indépendance politique de la nation « de voir la création d'un nouveau et formidable corps de fonc- « tionnaires de l'Etat, plus de 200.000 individus, tous révocables « suivant le bon plaisir de l'administration, devenant forcément « ses instruments ? Môme les propriétaires de cafés, les restaura- « tcurs, les aubergistes, sans appartenir à ce corps de fonctionce naires de l'Etat, devaient soumission à l'administration, car la « licence pouvait leur être retirée (2). » Le député allemand, M. Ricbter, disait au Reichstag : « L'empire est déjà maître du « service des postes et des télégraphes. Lui mettre encore entre les « mains un des commerces les plus actifs qui existent, un com- « merce qui exige un personnel de cent mille agents, ce serait « accroître à l'excès son influence et son pouvoir (3). »

Le monopole de la vente surtout effaroucha donc le Reichstag, parce qu'il risquait de transformer le cabaret en bureau électoral,

et devait, en tous cas, étendre immodérément le personnel déjà

beaucoup trop considérable dont dispose l'Etat.

Définitivement, malgré l'intervention personnelle du chancelier,

le projet gouvernemental fut repoussé à une grande majorité (4),

le 27 mars 1886.

« Art. 1. L'industrie privée reste chargée de la production de l'alcool brut en m se conformant aux prescriptions édictées par la présente loi.

« Art. a. L'Empire emmagasinera la totalité des alcools bruts indigènes et « étrangers, il les épurera, les travaillera pour être employés en boissons alcoo- « liques, et, dans les cas prévus par la présente loi, il les vendra directement «t ou les fera vendre par l'administration du monopole. »

(1) L'impôt sur l'alcool, assis à cette époque sur In capacité des cuves de fabrication, ou sur le poids des matières premières, ne produisait que 06.35o.ooo francs dans le réseau fiscal allemand, plus 4 «6 18. 000 fr. en Bavière, Wurtemberg et grand-duché de Bade, en tout 71 millions de francs environ pour l'Empire.

(a) Mémoire sur la législation allemande, par M. Isidore Sachs, novembre

(3) Rapport sur le monopole des alcools, par M. Emile Jamais, député, novembre 1887.

(4) Majorité contre le projet : 181 voix; 3 pour, et 37 abstentions.

| 5. — Le monopole de Ualcool en Suisse. Son but hygiénique

et agricole.

Dès le a5 octobre i885, le peuple suisse vola qu'il convenait d'attribuer à la Confédération et aux cantons « les compétences « propres à combattre la propagation de l'ivrognerie et à diminuer « les abus de l'eau-de-vie ». déclaration d'ordre exclusivement hygiénique, que la loi du 23 décembre 1886 traduisit en instituant le monopole de l'alcool, sanctionné par le référendum du i5mai 1887. Actuellement la loi du 9 juin 1900 a remplacé et refondu la loi de 1886 sans modifications essentielles.

Voici ses principales dispositions :

La fabrication et l'importation des spiritueux se trouvent en principe exclusivement réservées a la Confédération. « Le droit de « fabriquer et d'importer les spiritueux, dont la fabrication est sou- « mise à la législation fédérale, appartient exclusivement à la Con- « fédération », disait l'article premier de la loi du r>6 décembre 1886, que reproduit, avec quelques différences de formel la loi du 7 juin 1900 dans ses articles 1 et G.

Mais, tout en affirmant son intégralité (i), le monopole suisse ne détruit pas la fabrication indienne, primée, au contraire, comme on va le vqir. L'existence des fabricants libres, en effet, est maintenue, à condition qu'ils se soumettent aux vues du monopole, c'est-à-dire à condition de ne plus demeurer que très imparfaitement libres. Ils sont autorisés à soumissionner des lots de fournitures que l'Etat leur achète très cher, pourvu que ces lots proviennent exclusivement de la mise en œuvre de matières premières indigènes, ce qui tend à privilégier « la pro- « duction agricole des seigles, pommes de terres, céréales, etc. » Très exceptionnellement, sans doute, le Conseil fédéral peut, dans des cas déterminés, autoriser l'adjonction de matières étrangères nécessaires à la sacrharifiYation et à la fermentation,

(\) Le gouvernement fêoYrnî .1 voulu que théoriquement le monopole fil t complet entre ses mains. nfm que les libertés ma infenue* ne constituassent que des concessions et des exceptions.

spécialement en cas de mauvaises récoltes locales. Mais la loi ajoute aussitôt : « Le Conseil fédéral attachera des conditions c sévères à ces autorisations exceptionnelles » (Art. 3 de la loi du 7 juin 1900). En outre, lors des adjudications, des préférences sont accordées aux soumissionnaires de lots émanant des contrées où la récolte de pommes de terre excède l'emploi de ce produit comme aliment ou comme fourrage. Des préférences sont encore aceordéesaux sou missions présentées parles associations agricoles. Puis, le maximum de chaque lot ne peut dépasser i.ooo hectolitres d'alcool absolu par campatrne et chaque distillerie ne peut obtenir plus d'un lot, ce qui empêche les distilleries industrielles d'accroître leur développement au détriment des distilleries agricoles (i). Dans chaque classe, d'ailleurs, le soumissionnaire des plus petits lots, à conditions égales, obtient la priorité... On voit combien est restrictive la soi-disant liberté laissée aux fabricants. Seules les distilleries qui ne soumissionnent pas de lots opèrent librement et peuvent employer, dès lors, certaines matières premières étrangères, mais sous la réserve de payer la finance du monopole, taxe compensatoire très élevée, que seuls les spiritueux de qualité supérieure sont capables de supporter.

L'intention de favoriser l'agriculture ressort surtout des prix élevés auxquels la Régie achète les alcools des usines qui acceptent et remplissent les conditions des contrats dont il vient d être question. Ces prix, notablement supérieurs à la valeur courante de la marchandise, constituent la prime, prime non déguisée de 4<> p. ioo, et 5o p. ioo et plus. Ainsi, d'après les derniers comptes, tandis que les alcools potables achetés à l'étranger par la Régie lui reviennent à f)2 fr. /#» le quintal, les mêmes alcools potables sont payés aux fabricants indigènes soumissionnaires 8a ir. 7,"» (2).

(1) Cette limitation à 1000 heot. est, en cftel, très réduite si l'on considère que, dans certaines grandes distilleries du nord de la France, le travail d/ passe 70.000 hect. par an. K11 Suisse, cependant, les distilleries peuvent, au delà du du maximum de 1.000 hecl., fabriquer librement un «uiqilément que la lié^ie leur achète alors à prix réduit. Ce supplément n'a jamais une grande importance.

(a) Chaque année, des écarts analogues existent entre lesprix payés à l'étranger (c'est-à-dire les prix normaux delà marchandise) et lesprix majores payés aux distillateurs indigènes. Les chilfrcs des comptes d* la R-'irie de ioo3 cités

m SYSTÈMES GÉNÉRAUX D1MP0TS. CHAPITRE XX

Encore cet écart considérable de 3o fr. par quintal entre l'alcool acheté à l'étranger et l'alcool de qualité identique acheté à l'intérieur, s'accroît-il des droits de douane acquittés par la Régie.

Une telle majoration au profit de la production indigène devient si lourde pour les budgets que la loi du 7 juin 1900, obligée de songer à l'économie, vient d'abaisser le maximum réservé à la production indigène à 3 0.000 hectolitres d'alcool absolu, soit 25.5oo quintaux, par an, au lieu du quart de la consommation annuelle, limite originairement fixée par la loi de 1886 et atteignant 28.5oo quintaux environ. Il en résultera non seulement, comme nous le disions, une économie pour la Régie, mais aussi la possibilité pour elle de vendre à des cours raisonnables les alcools dénaturés « livrables au prix de revient », d'après les stipulations légales.

Si le monopole aboutit ainsi, en premier lieu, à favoriser l'agriculture, d'autre part, son but essentiel consiste h combattre l'alcoolisme. Le Référendum de i885 l'exprimait en termes explicites, la loi de 1886 l'inscrivit à son frontispice, et chaque année, les rapports officiels le rappellent. La lutte contre l'ivrognerie est la raison d'être, la justification même du monopole. A cet effet, la Suisse emploie deux procédés, d'abord la réduction de la consommation par l'élévation des prix de vente, puis l'assainissement des alcools potables par la rectification officielle, rectification opérée, au besoin, dans des usines fédérales dont la principale est située k Delémont. Mais comme beaucoup de spiritueux sont acquis d'emblée dans des conditions de pureté et de degré jugées suffisantes, les appareils rectificateurs officiels ne fonctionnent qu'exceptionnellement. Le rôle de la Régie, sous ce rapport, se résume dans cette prescription réglementaire: « Veiller à ce « que l'alcool potable soit suffisamment rectifié (1). »

ci-dessus n'ont donc rien d'exceptionnel. Le système même veut qu'il en soit ainsi.

(1) Article ia de la loi du 7 juin 1900.

Pour ménager les goûts du public, la Régie a été obligée d'admettre le maintien, ou même l'adjonction, dans les alcools potables, d'une dose de fiuel des*

La vente des alcools au public s'effectue par l'intermédiaire des entrepôts de la Régie, chargés de satisfaire à toutes les commandes pourvu qu'ils agisse de i5o litres au moins et que le payement ait lieu comptant. Une fois les spiritueux pavés et enlevés des entrepôts, leurs détenteurs les emmagasinent, les manipulent et les revendent à leurs risques et périls, sans que la Régie ait désormais à s'en préoccuper, au moins en ce qui concerne les marchands en gros, c'est-à-dire les commerçants qui livrent 4o litres au minimum par un seul et môme envoi et par quantités d'au moins 20 litres de chaque espèce. Ainsi défini, « le commerce « en gros est libre », dit la loi du 7 juin 1900. Seul le commerce de détail demeure soumis aux autorisations et licences des gouvernements cantonaux, à l'exception encore des agriculteurs distillant leur propre récolte et ne produisant pas plus de 4o litres par an (1).

Après ce résumé général des dispositions constitutives du monopole des alcools en Suisse, on pourrait se demander interlocutoi rement si les deux buts essentiels de sa création ont été atteints? L'agriculture a-t-elle prospéré en raison de ses privilèges? La consommation abusive des spiritueux a-t-clle été réduite? La seconde question seule nous retiendra quelques instants, la précédente qui concerne l'influence exercée par la protection sur l'industrie protégée semblant trop difficile à apprécier dans ses effets toujours passagers, et ne visant, d'ailleurs, qu'un des objectifs subsidiaires de la réforme de 1886. Au contraire, la lutte contre l'ivrognerie constitue son programme primordial, comme il a été dit. Or, à son égard, deux ordres de faits soulèvent dans l'esprit de l'observateur impartial des doutes et des inquiétudes.

Le premier de ces faits est la non-universalité du monopole, c'est-à-dire l'existence d'une lacune importante dans la mainmise

tioée à leur procurer le bouquet impur des caux-dc-viede pommes de terre, très apprécié, notamment dans les cantons de Berne et de Soleure. « II n'est pas m démontré qu'une proportion limitée du bouquet de l'alcool de pommes de « terre soit plus nuisible pour la santé que la quantité équivalente du bouquet « des autres eaux-de-vie et liqueurs »,dit le Rapport du 29 mai i8<ji.

(i)Nous laissons de coté diverses dispositions concernant l'interdiction du colportage des spiritueux, l'interdiction du commerce de détail dans les distilleries, etc., dont les détails étendraient l'exposé au delà de ses limites.

de la Régie. L'exposé précédent, on s'en souvient, n'a retenu que l'importation étrangère et la fabrication des usines indignes, parce que, en effet, la fabrication privée des petits propriétaires distillant les produits de leur propre récolte sort du cadre du monopole suisse. Elle demeure indemne à ses côtés. Une telle omission semble si dangereuse, si invraisemblable même, au premier abord, qu'on veut consulter les textes pour s'assurer qu'elle existe réellement. Or, les textes constitutionnels (i)et léijislatifs sont explicites. Afin d'obtenir le vote du Référendum, la loi du 2O décembre 188G a jugé nécessaire d'insérer, parmi ses dispositions, la concession de la franchise à tous les bouilleurs de cru. La môme crainte de mécontenter les populations agricole» a fait confirmer cette concession par la loi du 7 juin 1900, dont voici l'article premier, paragraphe 2:

« Ce droit (le droit de monopole) ne s'étend pas à la distillation « des raisins, du vin, du marc de raisin, de la lie de vin, des « baies, fruits à novau ou à pépins, et de leurs déchets, des racines « de gentiane et d'autres matières analogues de provenance « indigtae. »

Remarquons incidemment que la formule suisse exclut du privilège, comme la formule française, les propriétaires qui distillent des grains, betteraves, maïs, mélasses, etc. Mais, en ce qui concerne les fruits, baies et racines, son énumération devient beaucoup plus étendue que la nôtre (2). Or, on sait combien déjà chez nous le maintien du privilège des bouilleurs de cru inflige de dommages à l'impôt. La fissure en Suisse ne peut donc manquer de causer aussi de graves préjudices au fisc, nous le verrons bientôt, et à l'hygiène qui nous occupe pour le moment. Permettre aux alcools de marcs, délies, de pommes. etc., généralement non rectifiés et considérés comme particulièrement nocifs, de s'infiltrer

(1) La Constitution fédérale elle-même du 20 octobre i885 contient, dans son article 3a bis, une formule d'exemption en faveur des bouilleurs de cru.

(2) En France, on nomme bouilleurs décru les propriétaires qui distillent chez eux les vins, cidres ou poirés, marcs et lies, cerises et prunes provenant exclusivement de leur récolte. Cette nomenclature est absolument limitative. La formule suisse, au contraire, avec les mots baie*, fruits à noyau et à pépins et autres matières analogues, devient très large.

en toute liberté dans la consommation locale, c'est rendre partiellement illusoires les minutieuses précautions édictées à l'égard des alcools contrôlés psr la Confédération.

La Régie, dans ses rapports annuels, ne semble pas se préoccuper de cette situation, jugeant, sans doute, inutile de dénoncer des abus qu'elle ne peut empocher. Tout au plus, le rapport de Tannée 1887- 1888 dit-il que, « dans une mesure impossible à « estimer, mais certainement assez considérable, la production « et la consommation des spiritueux affranchis du monopole ont « dû. augmenter. » En 1891, le rapport dit encore : « Nous manie quons absolument de données statistiques nécessaires pour « déterminer la production et la consommation des alcools non « soumis au monopole ». Plus prudents encore, les rapports contemporains demeurent tout à fait muets sur le sujet. Malgré leur silence, la lacune n'en continue pas moins a faire échec, d'une manière très large bien qu'indéterminée, aux clauses hygiéniques constituant la base même du monopole.

De même la liberté laissée aux marchands en gros, liberté inscrite formellement dans la loi, comme il a été dit, implique que ces commerçants peuvent, à leur gré, transformer les alcools bruts que leur livre la Régie en liqueurs et autres compositions préférées du public. Ce soin, d'ailleurs, incombe au commerce de gros d'une manière nécessaire, car la Régie n'a d'autre prétention que de vendre des alcools bruts, « La Régie ne vend ni eaux-dc- « vie, ni liqueurs, mais seulement de l'alcool brut d'une pureté dé- « terminée et du trois-six ; en d'autres termes, elle ne fournit « aucune boisson proprement dite, mais elle fournit uniquement « la matière principale nécessaire à la fabrication des boissons « distillées (1). » Or, la fabrication des liqueurs, bitters, apéritifs, etc., dont le monopole ne se charge pas, dont il ne saurait pas, d'ailleurs, se charger, est, on le sait, particulièrement suspecte. Le caractère toxique des huiles essentielles, aromates, parfums, bouquets, ingrédients divers, entrant dans la composition de certains breuvages, a été maintes fois signalé. Fournir de l'alcoool brut irréprochable, seule mission de la Régie, ne suflit doue pas à

(1) Rapport de la R«'gic des alcools au conseil fédéral suisse du 29 mai 1891.

garantir l'innocuité des boissons absorbées par le public, que des additions et des transformations de toute nature, malheureusement trop usuelles, risquent toujours de contaminer. Sans doute, les débitants de boissons demeurent soumis à la réglementation et à l'inspection cantonale, mais cette intervention sanitaire des cantons ne dérive plus du monopole.

| 6. — Résultats fiscaux du monopole en Suisse.

Le simple exposé de la législation constitutive du monopole des alcools en Suisse a montré jusqu'ici que les deux seuls buts de sa création consistaient à favoriser l'agriculture nationale et à combattre les méfaits de l'alcoolisme, ce dernier but, le plus essentiel, ne paraissant avoir été atteint qu'imparfaitement.

Mais le but fiscal, dira-t-on, n'cntre-t-il pas en ligne de compte? La Régie, après avoir dépossédé à grands frais les distilleries indigènes de leur ancienne liberté (i), ne tire-t-elle pas largement profit du monopole qu'elle s'est attribué? Remarquons d'abord que la productivité du monopole contredirait absolument l'idée de restriction de la consommation mise en avant par les promoteurs

(i) Le montant total des indemnités payées aux distillateurs à la suite de l'installation du monopole atteint 4-i"-263 fr., d'après les derniers comptesrendus.

Ce chiffre aurait été beaucoup plus élevé si les industriels dépossédés avaient, comme en France, reçu une indemnité calculée sur les bénéfices précédemment retirés par eux de leur exploitation. Mais, en Suisse, les propriétaires de distilleries n'ont été indemnisés que de la moins- value résultant, pour les bâtiments et appareils servant à la distillation, de la mise à exécution de la loi.

11 a donc suffi de déterminer, d'une part, la valeur des distilleries comme telles, d'autre part la valeur des bâtiments et appareils ]>our un usa^c autre que la distillation, la différence entre les deux évaluations représentant l'indemnité fixée par la loi. Or, la valeur des bâtiments et appareils, avant la cessation de leur exploitation comme distillerie, a été estimée à 5.337.745 fr. Une fois le monopole en activité, cette estimation est tombée à i.64a.5(j4 fr., d'où une indemnité de dépréciation montant à3.tig5.i5i fr., laquelle représente 70 p. 100 de la valeur primitive.

Si à ces 3.Go5.i5i fr. d'indemnités on ajoute les frais subsidiaires, on retrouve les /».iii.?îG3 fr. indiqués ci-dessus.

Un çrand nombre des distilleries existant au moment de l'établissement du monopole, incapables de supporter le nouveau régime, succombèrent. Sur 1.400 fabriques environ en activité avant 18S7, 3o seulement survécurent, auxquelles s'adjoignit depuis un nombre à peu près égal de nouvelles fabriques, ce qui porte leur nombre actuel à 6<ï.

de la réforme de 1886. Du moment que sa visée principale consiste à combattre l'ivrognerie et môme subsidiai rement à favoriser l'agriculture nationale, il ne saurait être question de gros rendements budgétaires. Les résultats fiscaux abondants et progressifs se concilient difficilement avec la protection et la restriction (1). La Suisse devant opter, personne ne lui reprochera d'avoir préféré la recherche de la tempérance à la recherche de l'argent. Aussi ne doit-on pas s'étonner qu'il y ait eu déception dans les bénéfices du monopole par rapport aux évaluations primitives (2).

Voici, du reste les chiffres officiels.

L'estimation primitive avait prévu, en décembre 1886, au cours de la discussion du projet de monopole, un produit de 8.820 000 fr. par an (3). Les résultats effectifs, d'après les rapports annuels de la Régie, sont les suivants :

1887-1888 4.973.ooo fr.

1899 6.6o3.ooo —

(i)«Lc monopole, dit le rapport fédéral de 1887-1888, doit réduire la conte lommation des spiritueux, favoriser certains intérêts agricoles, et produire un « rendement financier. » Le même document ajoute : « Il saute aux yeux qu'il « existe une certaine contradiction entre ces trois buts différents. Plus la con- « sommation diminue, plus les prix payés par la régie pour les produits de la « distillerie indigène sont élevés, plus les intérêts hygiéniques et agricoles, en « un mot, se trouvent sauvegardés, moindre en devient le rendement financier « du monopole. »

Un antre rapport fait cependant observer que les trois buts pourraient être atteints a la fois si, en même temps que la consommation se restreignait, les achats s'effectuaient à meilleur marché. « Une administration économique se- « rait en mesure d'obtenir des bénéfices relativement considérables sur un petit « débit. » On ne voit plus cependant, dans cette hypothèse, comment l 'agriculture recevrait satisfaction.

Il pourrait, d'ailleurs, arriver inversement que la fraude se développât un jour an point de compromettre simultanément, malgré leur apparente contradiction, l'intérêt financier, l'intérêt hygiénique et l'intérêt agricole.

(a) Rapport adressé à l'Assemblée fédérale par le conseil fédéral le 17 juin 1889. Chapitre XVII.

(3) Rapports annuels de la Régie des alcools au conseil fédéral.

1901 5. 63 1. 000 fr.

1903 6.352.ooo —

Non seulement le chiffre des prévisions originelles n'a pas été atteint, mais les produits annuels accusent une stagnation anormale de la part d'une matière imposable aussi progressive dans tous les autres pays. Est-ce alors un succès pour la tempérance? On aimerait à le croire si Ton ne connaissait les lacunes déjà exposées. En tous cas, l'inspection du tableau ci-dessus n'a rien d'encourageant au point de vue fiscal.

D'autant que le bénéfice de la Régie par hectolitre d'alcool pur ressort seulement à 89 fr. 65 en moyenne, au maximum (1), d'après les statistiques. La consommation intérieure, en effet, atteignant 129.9^9 hect. à 5o degrés, ou 64.975 hect. à 100 degrés, et la recette nette ne dépassant pas, en 1902, 5.825.000 fr., cela fait bien 89 fr. 65 de bénéfice moyen par hectolitre d'alcool pur. Or, du moment que le monopole suisse, en raison des ménagements qu'exige son maintien, et malgré son désir, d'autre part, de réduire la consommation, ne réussit pas à prélever sur chaque hectolitre d alcool pur plus de 89 fr.65 en moyenne, c'est que son exemple n'est pas bon à suivre par les pays, à gros budgets .

Quel produit annuel représenterait en France cet impôt de 89 fr. 65 par hectolitre? A peine 123 millions, d'après les bases statistiques de 1903.

Chez nous, l'alcool, avec son tarif général de 220 fr. par hectolitre (2), fournit normalement un produit de 33o millions de

(1) Nous disons au maximum parce que notre calcul, effectué sur la masse des recettes nettes, n'élimine pas, comme il aurait dû, les recettes accessoires et quelques autres, sans influence sur le prix moyen des alcools vendus. Une opération plus stricte aurait abouti à 78 ou 80 fr. de bénéfice moyen.

Bien entendu encore, il ne s'agit que de moyennes. Car les alcools étrangers achetés au cours international procurent un bénéfice élevé, tandis que les alcools indigènes surpayés ne laissent qu'un excédent de recettes insignifiant.

Se reporter, d'ailleurs, aux rapports annuels de la Régie qui fournissent au sujet des diverses sources de revenu du monopole des détails dans lesquels il semble superflu d'entrer ici.

(2) Le droit général sur l'alcool en France de 220 fr. par hectolitre (sans compter les droits supplémentaires d'entrée dans les villes) dépasse de i5o p«ioo environ les 89 fr. 65 de bénéfice du monopole suisse.

GIIANDS MONOPOLES FISCAUX 29i

francs, pouvant même vraisemblablement, moyennant quelques réformes, être un jour poussé jusqu'à 4oo millions. La France subirait donc une perte budgétaire annuelle de plus de 200 millions en important tel quel le monopole suisse chez elle.

Si les gros produits constituent le point séduisant, le but avoué des divers projets d'introduction du monopole de l'alcool en France analysés précédemment, leurs auteurs font, on le voit, fausse route en invoquant l'exemple de la Suisse. Le monopole suisse a ses mérites, mérites très recommanda blés surtout en intentions, mais il n'a pas celui de la productivité.

§ 7. — Le monopole de V alcool en Russie.

Un autre monopole de l'alcool existe en Russie, où, depuis 1895 (1), paressais successifs, il pénètre dans les diverses provinces de l'Empire. Aujourd'hui, après avoir débuté par l'est du Volga, puis parle sud et le sud -ouest, son fonctionnement s'étend ù peu près partout.

L'Etat achète les alcools nécessaires à la consommation soit par adjudications publiques, soit par marchés passés avec les producieursdela région, puis il les fait rectifier dans ses propres usines, ou, sous sa surveillance, dans des usines particulières, les emmagasine dans ses entrepôts, d'où ils sortent enfermés dans des récipients cachetés. Chaque bouteille porte une étiquette indiquant le prix, le volume et le degré du liquide. Le débit s'effectue dans des établissements créés et entretenus par l'Etat, dont les titulaires reçoivent, non pas des remises, mais un traitement fixe afin de ne pas être incités à pousser à la consommation. La vente à emporter est seule autorisée; il est môme interdit d'ouvrir les bouteilles sur place. A côté des débits de la Couronne ainsi gérés par des sortes de fonctionnaires à traitement fixe, que même, ajoute une notice semi-officielle (2), l'Etat loge, chauffe et éclaire,

(1) Le monopole de l'alcool avait auparavant existé en Russie à diverses époques.

{2) Notice sur la régie des alcools en Russie, r<kli£«!e à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, et distribuée dans le pavillon russe du Monopole.

les particuliers peuvent exceptionnellement obtenir le droit de vendre les produits du monopole, sous des conditions spéciales (i). Cependant, si, dans la pensée de ses fondateurs exprimée officiellement au cours des rapports des divers ministres des finances, le monopole russe tend surtout à combattre l'ivrognerie, le côté fiscal n'a pas été perdu de vue. Aujourd'hui, en effet, que la presque totalité de l'Empire voit le monopole remplacer l'ancienne accise, les résultats obtenus ne laissent pas que de satisfaire le Trésor. L'exposé du budget de 1904 enregistre, comme les précédents, des plus-values annuelles considérables, de 68 millions de fr. par exemple, pour le dernier exercice. En total, le produit net du monopole s'élève à 722 millions de francs environ (2). Ce chiffre n'a de" sens précis que si le bénéfice de la Régie par hectolitre d'alcool pur en est déduit. Or, ce bénéfice ressort à 296 francs (3). Recueillir 296 fr. par hectolitre d'alcool pur, et voir ses recettes progresser d'une manière constante, voilà qui ne ressemble plus guère au monopole suisse, avec ses 89 fr. 65 par hectolitre et ses recettes stationnaires. '

La différence des résultats tient à la différence de la conception du monopole dans les deux pays. Disons tout de suite, d'ailleurs, que la conception russe n'est et ne peut être celle d'aucun autre pays. Elle repose à peu près exclusivement sur l'accaparement de la vente au détail, que la Russie a pu effectuer comme nul autre Etat ne saurait le faire. La Russie, en effet, a dépossédé d'emblée,

(1) Ces autorisations exceptionnelles et toujours révocables concernent surtout les hôtels, les restaurants, les buffets des chemins de fer, des bateaux à vapeur, les cercles, etc.

(a) Jusqu'à ces derniers temps, l'ancien droit d'accise constituait la première

perception du monopole, que complétait le bénéfice du monopole proprement

dit. Aujourd'hui, depuis la loi du 38 mai 1901, le bénéfice du monopole figure

en un seul chiffre, sans plus présenter les anciennes et inutiles distinctions.

Le bilan du monopole pour le dernier exercice s'établit ainsi :

Produit brut encaissé 1 .oa5.ooo.ooo francs.

Dépenses d'exploitation 3o3.ooo.ooo —

Produit net 722. 000. 000 —

(3) Pour calculer le bénéfice moyen par hectolitre d'alcool pur, il a fallu convertir les roubles en francs à raison de a fr. G7 le rouble, les vedros en litres, à raison de 12 litres 3o par védro, et le degré de 4o° en degré de ioo°. Les statistiques russes indiquent 5.^6 roubles par védro à 4o° comme bénéfice net du dernier exercice, ce qui fait bien 296 fr. ao par hectolitre d'alcool pur.

sans aucune indemnité, tous les anciens débitants qui, sous le nom de Koulàck, exploitaient le public, vendant les spiritueux à crédit, prêtant à la petite semaine, ruinant moralement et matériellement le moujik. À leur place, elle a installé des débits de la Couronne, comme il a été dit, dans des conditions que personne, semble-tril, ne songera jamais à imiter. Pourrions-nous supposer l'existence, sur tout notre territoire, de cabarets officiels qualifiés de bureaux de vente, confiés à de semi-fonctionnaires jouissant d'un traitement fixe, logés, chauffés et éclairés, chez lesquels le consommateur n'aurait pas le droit de déboucher le récipient scellé qu'il achète au comptant et qu'il doit emporter à domicile pour en boire le contenu (i)? L'exemple russe, pas plus que l'exemple suisse, mais pour d'autres raisons, ne paraît donc pas susceptible d'être invoqué quand il s'agit de pays tels que la France.

D'autant que la Russie, pour exproprier, comme il vient d'être dit, sans indemnité tous les anciens débitants, a pu se borner à leur retirer du jour au lendemain les autorisations révocables dont ils étaient munis, autorisations qui n'existent pas ailleurs. En outre l'empire des Tsars, déjà soumis autrefois pendant longtemps à la contrainte du monopole, contient une population, depuis longtemps aussi, façonnée à un régime d'autocratie que nous ne connaissons pas. Pour tous ces motifs, encore une fois, l'exemple ne porte pas chez nous.

| 8. — Projets de monopole des alcools en France.

En dehors de la Suisse et de la Russie, aucun pays d'Europe n'a mis en pratique le monopole de l'alcool. Pour en découvrir d'autres exemples, il faudrait aller en Amérique, où différents Etats des Etats-Unis interviennent autoritairement, dans un but exclusivement hygiénique, avec un insuccès d'ailleurs qui paraît définitif (2). Mais ce ne seraient toujours là que des exemples non

(1) A moins qu'il ne le boive dans la rue immédiatement devant, la porte môme du débit, comme cela arrive souvent, paraît-il.

(a; Lire la Lutte anti-alcoolique aux Etats-Unis, par M. Dupré, la Tour docteur en droit. Musée social, juin 1903.

appropriables à notre pays, ce qui permet de continuer à déclarer qu'il n'existe, à vrai dire, aucun précédent dans la matière.

Les auteurs de projets contemporains sont alors forcés de construire un système idéal, plus productif peut-être que celui de la Suisse, moins coercitif peut-être que celui de la Russie, mais ayant le défaut d'émaner de leur seule imagination. Ces combinaisons contemporaines, dès lors, dépourvues d'autorité expérimentale, forcément improvisées, ouvrent la porte à l'inconnu, toujours inquiétant par lui-même, le devenant davantage encore quand on cherche à soulever ses voiles.

La multiplicité des projets ne saurait être reprochée ni à chaque auteur individuellement, ni à leur collectivité. Rien de plus naturel, lorsqu'une idée traverse sa période de gestation, que de voir des projets divers s'efforcer de la réaliser. Cependant il en résulte déjà que le public ne discerne pas clairement quel sort lui sera réservé et que le contradicteur ne sait plus au juste à qui s'en prendre. Sans en faire donc grief à personne, dressons la liste très panachée des principales propositions soumises actuellement au Parlement français.

Les plus modestes, parmi ces propositions, visent exclusivement, d'une manière apparente tout au moins, le monopole de la rectification. L'Etat concentrerait dans ses mains tous les alcools fabriqués, se chargerait de les épurer, puis les restituerait au commerce débarrassés de leurs impuretés (i). Ce serait le plus inoffensif des monopoles s'il pouvait subsister tel quel, c'est-à-dire, si la mainmise de l'Etat, au moment décisif de la rectification, pouvait ne pas violer la liberté préalable des fabricants, ni la liberté subséquente des vendeurs, comme il sera dit plus loin. D'autres veulent instituer le monopole facultatif, laissant le fabricant soi-disant libre de vendre ou de ne pas vendre ses produits à l'Etat, celui-ci, du reste, offrant des prix assez largement rémunérateurs pour que la presque totalité des alcools

(i) Proposition de loi de M. Guillemet. Rapport par l'auteur au nom la commission de l'alcool. Chambre des députés, \l\ novembre 1899.

Proposition de M. Maujan. Chambre des députés, i3 mai 1891, avec la signature de 142 députés, et séance du 26 février 1903.

prenne, sans hésiter, le chemin des magasins nationaux. Cependant le producteur d'eau-de-vie de marque, qui refuserait de traiter avec l'Etat, demeurerait exceptionnellement assujetti au contrôle hygiénique. Le système se complique de l'obligation imposée aux débitants de vendre tous leurs alcools dans de petites bouteilles, dites bouteilles fiscales, destinées à assurer, par un mode de fermeture spécial, l'exacte perception des droits (i).

Une autre proposition monopolise seulement les alcools dénaturés, auxquels le pétrole serait joint, ces deux produits confiés à la Régie autonome créée pour exploiter leur fabrication et leur vente (2) .

Interviennent ensuite dès propositions d'une portée plus avancée dans le sens radical, propositions allant droit au but, la première monopolisant la rectification, l'importation, la vente en gros des alcools (peut-être aussi leur vente en détail dont il n'est pas parlé) et en plus la fabrication des alambics (3); la deuxième instituant franchement le monopole intégral de la fabrication, de la rectification, de l'importation et de la vente des alcools, poussant, comme on le voit, la logique à son inévitable extrême du premier coup (4), la troisième enfin organisant, comme la précédente, le monopole intégral en y associant les communes, qui participeraient à sa direction et à ses bénéfices (5).

Parmi ces échantillons des principales formes du monopole, lequel sera choisi ? C'est l'inconnu, avons-nous dit. On n'en peut pas moins prédire à coup sûr que si quelque monopole partiel était provisoirement installé, l'expérience ne tarderait pas à le transformer en monopole complet. Prenons, en effet, pour exemple le monopole limité à la rectification dont le projet a été analysé

(1) Proposition de M. Louis Martin, reproduisant le système développé par M. Àlglave, professeur à la faculté de droit de Paris.

(3) Proposition de M. Gustave Uubbard. Chambre des députés, 11 juin

(3) Proposition de MM. Jaurès, Driand et Scmbat développée à titre de contre-projet au cours de la discussion du budget de igo3, par M. Jaurès. Séance de la Chambre des députés du aG février igo3.

(4) Proposition de MM. Astier, Ruau et Chaîne, développée par M. Chaigne. Chambre des députés, 3o janvier 1903 et séance du 27 février 1903.

(5) Proposition de M. Edouard Vaillant. Chambre des députés , séance du 27 février 1903.

tout d'abord. Dès les premiers pas, d'après son libellé même, apparaît l'obligation de faire acheter par l'Etat, préalablement à la rectification, tous les alcools nécessaires à la consommation, afin de les diriger vers les usines officielles. Voici, d'ailleurs, le texte formellement proposé : « Tous les flegmes que l'Etat fera « rectifier en vertu du monopole que lui confère la précédente « loi seront achetés aux distillateurs français, sauf les cas d'ina suffisance constatée, et dirigés sur les usines de rectification. « Les deux tiers seront achetés de gré à gré et l'autre tiers par * voie d'adjudications (i). » Déjà donc, avant toute autre opéraration, le monopole de la rectification se transforme, sous nos yeux, en monopole d'achat et de revente. N'est-ce pas détruire l'autonomie d'une industrie, l'accaparer, par conséquent, que de supprimer ainsi l'existence des transactions au moyen desquelles jusque là s'écoulaient librement ses produits (2)? Les producteurs se trouveront en face d'un acheteur unique, l'Etat, dont ils deviendront les satellites, ou plutôt les subordonnés. De même les vendeurs en gros et en détail se trouveront en face d'un distributeur unique, toujours l'Etat, qui leur livrera ses produits en en réglant lui-même le prix. La fabrication et le commerce tout entiers rentreront ainsi, sinon dans le giron, du moins dans la dépendance de l'Etat.

Encore une fois, dès que la main de l'Etat pénètre au sein d'un mécanisme industriel, c'est pour le fausser et lui faire perdre, avec sa mobilité, la liberté de ses mouvements. Même les parties qui ne semblent pas d'abord directement touchées finissent par obéir à l'impulsion officielle.

Le premier inconnu, celui qui résultait de la nécessité de choisir entre des projets multiples, peut donc à la rigueur être dégagé,

(1) Article 7 du projet de loi annexé à la proposition de M. Guillemet, adoptée par la Commission de l'alcool . Chambre des députés, rapport fait au nom de la commission, i4 novembre 1899.

(a) L'article 8 du projet de monopole du i4 novembre 189g est ainsi conçu: « Au commencement de chaque trimestre, l'Etat publiera un tableau des quan- « fîtes de flegmes dont il pensera avoir besoin, et fixera le maximum et le « minimum des prix entre lesquels pourront osciller les prix d* achats. » La seule lecture de cet article suffit 11 faire apprécier le degré de liberté que possédera l'industrie de la fabrication, sous le régime du monopole.

puisque le monopolo radical apparaît au bout de toutes les combinaisons.

Mais alors surgissent d'autres inconnus, ou d'autres problèmes d'une solution moins facile.

En premier lieu, quelles catégories d'expropriations précéderont l'établissement du monopole? Quelles industries, quels commerces seront sacrifiés pour lui faire place? Chaque projet prévoit si bien la gravité de ce bouleversement qu'il s'efforce de passer rapidement sur son exposé. La France cependant, plus qu'aucun autre pays, possède, en matière de production, de vente, de commission et d'exportation des boissons spiritueuses, une organisation ancienne, compliquée et puissante. Les relevés de l'administration des contributions indirectes constatent l'existence de 5.376 distillateurs et bouilleurs de profession, de près d'un million de bouilleurs de cru, de 28. 566 marchands en gros, de 464-556 débitants. Or, quelle que soit la modération initiale du système adopté, s'il n'accapare pas d'emblée les uns et les autres, il les atrophiera tous pour le moins, comme il a été démontré. L'inconnu recèle donc ici des perspectives devant lesquelles la sagesse commanderait de reculer. Il s'agit de substituer à une organisation ancienne, fonctionnant à l'honneur et au profit du pays, un organisme artificiel, nouveau-venu, dépourvu d'expérience et de passé, ne possédant encore d'autre mérite que celui dont le décorent les illusions collectivistes (1).

Un autre inconnu, d'ailleurs, réside dans le prix de ces expropriations. L'administration des contributions indirectes s 1 est refusée jusqu'ici à en dresser l'évaluation. Seuls, quelques auteurs de projets l'ont tenté, mais avec un tel désir de réduire le total que leurs calculs se contredisent eux-mêmes. Tandis, en effet, qu'ils

(1) Dans uq grand débat, au sujet du monopole de l'alcool, M. Jaurès n'hésitait pas à déclarer qu'il ne dérogeait nullement à ses doctrines en apportant une formule générale d'indemnité pour les grandes industries que son parti prétend socialiser. Et, étendant alors son raisonnement aux grandes sociétés industrielles et commerciales du pays, il exposait que 20 milliards suffiraient pour racheter toutes ces citadelles du capitalisme et en transférer la possession à l'Etat. Chambre des députés, séance du 26 février 1903, discussion relative au projet du monopole de l'alcool présenté par MM. Jaurès. Aristide Briand et Marcel Sembat.

estiment à presque rien les bénéfices actuels des fabricants susceptibles d'être expropriés, ils attribuent, au contraire, dans l'avenir, à l'Etat, une fois substitué à ces fabricants, des bénéfices exagérés. En réalité, l'entrée de jeu atteindra-t-elle un milliard, ou bien, suivant des affirmations intéressées, quelques centaines de millions seulement, dont l'émission d'obligations trentenaires se chargera d'acquitter le montant, moyennant une annuité sans grande importance budgétaire, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, par exemple, d'une manière certaine, c'est qu'un profond bouleversement aura été accompli.

Nouvel inconnu au sujet de l'exportation des spiritueux, élément actuellement très important de notre commerce extérieur, qu'autrefois, au temps des traités de commerce, les négociateurs s'efforçaient de favoriser. Des quantités s'élevant en moyenne à 275.000 ou 3oo.ooo hectolitres d'alcool pur passent annuellement (1), la frontière. Or, le monopole n'est pas un exportateur habile, l'exemple des allumettes le prouve d'une manière trop évidente. Le jour donc où l'Etat prendra possession des fabriques d'alcool, les chiffres d'exportation ci-dessus risquent beaucoup de ne plus constituer qu'un regret pour le passé.

Enfin, quels seront les bénéfices effectifs du monopole futur, dernier inconnu, car on ne saurait faire fond sur les 800 millions, ou sur le milliard, entrevus par les auteurs de projets. Pourquoi, en effet, le monopole réussirait-il à produire 4oo ou 5oo millions de plus que l'impôt actuel ? Poursuivra-t-il la fraude avec plus d'efficacité que l'impôt? Quelles armes déticndra-t-il que ne détienne déjà, ou que ne puisse détenir, l'impôt? Les bouilleurs de cru, ces enfants terribles de la taxation, se corrigeront-ils spontanément à l'apparition du monopole? S'il s'agit de les supprimer, l'impôt ne pcut-il pas le faire tout aussi bien que le monopole? Quant aux distillateurs et bouilleurs de profession, marchands en gros et débitants, armée régulière de la production, de l'cm-

(1) Les statistiques annuelles des Contributions indirectes fournissent le montant exact des exportations effectuées en alcool pur et l'évaluation de l'alcool pur contenu dans les liqueurs exportées, en les supposant à 5o degrés. Ses chiffres totaux sont les suivants : en 1900, 346.7)1 hectolitres d'alcool pur exportés, en kjoi, 3 14.068 hect., en 190a, 270.667 hecl., en 1903, 284.207 hectolitres.

magasinement et de la vente des spiritueux, la Régie ne les enveloppc-t-elle pas, dès à présent, d'un réseau de formalités, de surveillance et de contrôle susceptible, d'ailleurs, d'être resserré, qu'une organisation improvisée, conçue dans un autre ordre d'idées, ne remplacera probablement pas avec avantage?

Sera-ce, d'un autre côté, l'absorption des bénéfices particuliers réalisés jusqu'ici par le commerce et l'industrie libres qui enrichira le monopole? Mais, pour cela, il faudrait supposer qu'après avoir exproprié ces commerces et ces industries l'Etat ne leur aura pas payé les justes et suffisantes indemnités qu'exige la loi du 3 mai i84 1 . Autrement, la chargede ces indemnités risquera de contrebalancer de bien près les profits futurs. Cependant, ajoute-t-on, la meilleure gestion du monopole, l'économie résultant de l'unité de direction substituée à un éparpillement coûteux, l'application en grand de procédés rationnels et scientifiques, sauront tirer de l'industrie et du commerce des alcools des revenus supérieurs à ceux que récoltaient séparément les anciens industriels et commerçants. Que de mécomptes probables au bout de telles espérances ! S'il est une chose admirable, au contraire, dans notre pays, c'est la puissance de l'effort individuel, l'ingéniosité de l'initiative personnelle, le stimulant incessant que suscite la concurrence, la nécessité de demeurer au-dessus de ses affaires par crainte de tomber au-dessous, l'amour du gain, en un mot, dans ses bornes légitimes, faisant accomplir à chacun des prodiges d'activité rémunérés par de justes succès. A la place de ces vertus, qui ne peuvent être les siennes, l'Etat en possédera-t-il d'autres imprévues et plus lucratives? Sans vouloir incriminer par avance les honorables fonctionnaires chargés d'exploiter le monopole, moins aptes cependant, par leur nature même, à faire du commerce qu'à administrer les services publics, bornons-nous à répéter que là réside encore un grand inconnu.

Enfin si, comme il est à craindre, le monopole, une fois installé, ne réalisait pas ses promesses, le pays en serait réduit à regretter trop tard, et pour longtemps, pour toujours peut-être, car de telles ruines ne se réparent guère, d'avoir cédé à l'entraînement de projets tentateurs, sur la foi de chiffres incertains.

| 9. — Autres projets de monopoles fiscaux .

Le monopole de l'alcool méritait ces longs développements, non seulement pour lui-même, mais surtout parce qu'il constitue le type du monopole fiscal le plus éventuellement réalisable, le premier à passer. C'est lui vraisemblablement qui inaugurera la série d'un grand nombre d'autres au moyen desquels l'idée collectiviste fera son chemin sous l'apparence d'une réforme d'ordre financier.

Déjà les projets de monopole des assurances, des raffineries de sucre, de l'achat des blés étrangers, des pétroles, suivent l'entrée en scène du projet sur les alcools. Le monopole des pétroles même a été voté par la Commission du budget de 1902 et le projet de loi de finances de cet exercice contenait six articles destinés à sa mise à exécution immédiate (1).

C'est donc bien un système général de monopoles fiscaux qu'il s'agit de combattre. L'objection de l'inconnu et de ses dangers s applique à l'accaparement par l'Etat des raffineries de sucre, des introductions de blés étrangers, des assurances contre Tiacendie (2), du commerce et de la distillation des pétroles, comme à la fabrication, la rectification et la vente des alcools. Pour toutes ces industries, les mômes incertitudes régnent au sujet de leur expropriation, de leur prix de rachat, du succès de leur exploitation et des bénéfices qu'en retireraient les budgets.

Au-dessus de cet inconnu, d'ailleurs, planent les considérations développées au début qui condamnent le principe même des

(1) La Commission du budget de 1902, après avoir roté, dans son sein, le monopole des pétroles, a rédigé six articles de loi, compris dans la loi de finances sous les numéros f* h 10, dont le premier était ainsi formulé : « A parti tir de la promulgation de la présente loi, Tachât, la raffinerie el la vente en « gros des pétroles sont attribués exclusivement à l'Etat dans toute l'étendue « du territoire ». Voir, pour les motifs à l'appui, le rapport général du budget de l'exercice 1902 rédigé par M. Merlou, député, 6 juillet 1901.

La Chambre des députés, après une vive discussion, prononça la disjonction des articles proposés par sa Commission. Séance du 6 mars 1902.

(2) Voir l'article de M. Paul Lcroy-Beaulieu dans l'Économiste français du 4 février jqo5 sur le projet à l'ordre du jour de monopolisation des assurances.

monopoles industriels comme représentant une usurpation injuste et dommageable au pays. Serait-on certain de recueillir les magnifiques bénéfices budgétaires promis — quoique le contraire semble probable — qu'il faudrait encore repousser par une fin de non-recevoir préalable, au nom de la liberté du commerce et de l'industrie, toute idée de monopole.

L'Etat, en effet, ne saurait se procurer l'argent dont il a besoin, quand les produits de son domaine ne lui suffisent plus, que par l'impôt. Le droit de lever des taxes constitue le seul droit fiscal des gouvernements. C'est déjà beaucoup que de laisser les dépositaires de la puissance publique puiser dans la bourse des particuliers pour y prélever, sous forme d'impôt, une part de leurs profits annuels ou des biens dévolus à eux par succession. Au moins faut -il que la source de ces profits et de cette épargne soit respectée entre les mains de ceux qui l'utilisent précisément afin de pouvoir payer au fisc sa rançon annuelle, tout en s'enrichissant eux-mêmes et en enrichissant le pays, sans monopoliser encore, parce qu'on est le plus fort, les instruments mêmes de cette production et de cette richesse appartenant à tous.

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