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CHAPITRE XXII

Dans le sein des impôts directs, existe une subdivision importante à laquelle il a été déjà fait allusion, celle des contributions de répartition et des contributions de quotité.

| i . — Définition et caractères généraux.

Voici comment l'Instruction générale des finances définit les unes et les autres: « L'impôt de répartition est celui dont la « somme totale, fixée d'avance par la loi de finances, se répartit « de degrés en degrés entre les départements, les arrondissements, « les communes et les contribuables.

« L'impôt de quotité est celui dont lestaxes résultent de l'appli- << cation à des éléments variables de tarifs ou de quotités détermine néeset dont, par conséquent, les produits ne peuvent être évalués « que d'une manière approximative au budget de l'Etat. »

On peut réduire cette formule un peu longue à la suivante :

« L'impôt de répartition est celui dont le montant total, déter- « miné d'avance et réparti de groupe en groupe jusqu'au contrite buable, doit être intégralement recouvré.

« L'impôt de quotité est celui dont l'autorité législative se borne « à évaluer le produit, après en avoir déterminé les tarifs. »

Ainsi, pour l'un, la loi détermine la somme totale à recouvrer, pour l'autre, elle se borne à déterminer les tarifs. Le produit du premier se composera exactement du montant fixé d'avance par la loi. Le produit du second variera suivant les résultats de l'application des tarifs aux matières imposées. Telles sont les distinctions fondamentales de ces deux sortes de taxes directes.

Les mérites de l'impôt de répartition ont été souvent très contestés. On lui reproche de constituer un procédé barbare, « c'est, « dit-on, la forme par excellence de la contribution de g-uerre, de « celle dont le vainqueur frappe le pays vaincu : c'est un procédé «r indigne d'un peuple civilisé, soucieux d.e ne faire supporter à « chacun que la part qui lui incombe réellement dans l'ensemble « des charges publiques ( i) ». M. Paul Leroy-Beaulieu considère de môme l'impôt de répartition comme une sorte de rançon imposée au contribuable. « Ce sont, dit-il, des taxes barbares, dignes « des gouvernements rudimentaires (a). »

Les gouvernements rudimentaires dont il s'agit qui, par impuissance ou par despotisme, assignent arbitrairement un tribut global à chaque division de leur territoire, sans s'inquiéter des procédés de recouvrement, commettent effectivement un acte barbare. Mais tout autres furent les sentiments de l'assemblée nationale de 1789, lorsqu'elle organisa l'impôt de répartition, voulant alors, au contraire, délimiter rationnellement, en conformité des nouveaux droits constitutionnels, les attributions fiscales réciproques de l'Etat et des particuliers. A l'Etat fut dévolu le droit de fixer le montaul des recettes et de désigner la nature propre de chaque impôt. Aux contribuables revint le pouvoir de répartir librement eux-mémes,dansleur sein, les impôts déterminés parla législature.

« Avec le système de la quotité, disait La Rochefoucauld, la « fixation de la cote de chaque contribuable est un procès entre « lui et le percepteur (3). Au contraire, la surveillance s'établit

(i) Rapport sur. l'assiette de l'impôt par M. ltallue. Chambre des députés, 2f> novembre 188G.

(a) Société d'économie politique, séance du 5 novembre i885. Dans son Traité fie la science, de* finances* M. l'aul Lcroy-Beaulieu accuse de même l'impôt de répartition d'être un expédient contraire à l'équité et nuisible aux intérêts du Trésor, d'entraîner de nombreuses et graves inégalités à chacuu de ses échelons, etc. (G 8 édition, 1899).

(3) Turbot avait déjà dit, en termes plus succincts, que. dans le système de la quotité, « l'Etat est seul contre tous ».

L'Assemblée constituant, d'ailleurs, fit valoir en faveur de la répartition un autre ordre de cousidératious. « Votre comité, disait La Rochcfoucauld.a pensé « que les besoins de l'Etat doivent être la seule mesure des contributions, que. « ces besoins étant variables, la somme «les contributions doit y rester toujours « exactement proportionnée... qu'il fallait donc s'en tenir à ce principe que la u contribution doit tire fixée d'après les besoins de l'Etat reconnus et déclarés

« tout naturellement lorsque chacun est intéressé à ce que son a voisin paye ce qu'il doit payer. Votre comité a donc pensé à cet <sc égard que la contribution doit être d'une somme déterminée. » (Rapport au n septembre 1790.) En conséquence, la Constitution de 1791 inséra parmi ses dispositions cette maxime libérale : tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions.

Si donc certains émirs orientaux, certains conquérants brutaux, ont commis des abus au nom de la répartition, la Révolution, au contraire, a voulu en faire un instrument de progrès en l'inscrivant comme une innovation libérale dans sa Constitution.

Le système dans son principe demeure ainsi tout au moins discutable. Reste sa mise en application, beaucoup moins défendable, que nous allons examiner.

§ 2. — Défaut de proportionnalité des impôts de répartition.

Le défaut de proportionnalité des impôts de répartition résulte d'abord de l'imperfection des statistiques qui servent à déterminer leurs contingents (1). Ainsi, en ce qui concerne les contingents de la contribution foncière en France, non seulement leur répartition initiale en 1791 entre les déparlements, les districts et les communes fut opérée arbitrairement, d'après les chiffres des aaciennes contributions que tout le monde condamnait, mais le temps aggrava singulièrement les erreurs initiales. Car, tandis que les revenus individuels, poussés en tous sens par les causes multiples qui les affectent, s'accroissaient ici, s'abaissaient là, clans les conditions les plus variables, les dits contingents maintenaient impassiblement leurs chiffres primitifs. Il en résulta nécessairement des inégalités criantes, que de tardives enquêtes ordonnées en

• par les représentants du peuple et que, par conséquent, la contribution doit « être d'une somme déterminée. » (Rapport du 11 septembre 1790.)

(1) Le contingent peut être défini : « la part d'impôt assignée à chaque cir- «r conscription ». C'est la somme à répartir. 11 y a le contingent global détermine par le Corps législatif pour l'ensemble du pays, puis les contingents particuliers déterminés de proche en proche, pour les départements, les arrondissements et les communes.

1819-1821, en i85i et en 1874 révélèrent officiellement. La dernière, par exemple, celle de 1 879-1 881, constata que la proportion de l'impôt au revenu, dans certains départements, s'abaissait à a.5o p. 100, et montait, dans d'autres départements, à 7.21 p. 100. Dans le sein des arrondissements l'écart s'étendait de 0.74 à 9.17 p. 100, dans le sein des cantons de 1 à i5.57 p. 100, enfin dans le sein des communes de 0.19 à 3o p. 100, le mal grossissant au fur et à mesure qu'on se rapprochait des contribuables. C'était, on le voit, un divorce complet, suivant l'expression du rapporteur de la loi de 1890, entre la matière imposable et l'impôt.

Eu second lieu, l'immutabilité d'un autre élément aggrave encore la situation des contribuables. Le cadastre, en effet, destiné à déterminer les revenus fonciers individuels, comporte, en vertu de son organisation de 1807, des fixations immuables, une fois les six premiers mois d'application passés. Seule la recadastra tion complète de la commune, rarement effectuée, permet de modifier et de remettre au courant les évaluations primitives. De sorte qu'un champ productif au début, devenu stérile par la suite, continue toujours à payer sur le pied de ses gros revenus d'autrefois et qu'inversement une terre inféconde au moment des évaluations cadastrales, transformée peu à peu en terrain à gros produits, reste toujours détaxée. Les écarts de contribuable à contribuable, en 1 879-1 881, dépassaient donc de beaucoup ceux déjà si exorbitants qu'avait constatés l'enquête de commune à commune. Des monographies officielles dressées en 1894 montrèrent, en effet, que les contribuables de certaines communes payaient, en principal et centimes additionnels, les uns i.56 p. 100 et les autres 73.02 p. 100 de leur revenu.

Voilà où aboutit la répartition en France!

De là découle contre le système un légitime préjugé, bien que la faute ne lui soit pas essentiellement imputable. Si, en effet, la répartition n'avait pas été chez nous à ce point abandonnée à ellemême depuis plus d'un siècle, ses éléments se trouveraient aujourd'hui en meilleur état. Tous les dix ou vingt ans, une péréquation générale des statistiques aurait dû maintenir l'uniformité

des proportions entre les contingents et les revenus imposables et, dans la limite des mêmes périodes, le cadastre aurait dû reviser ses évaluations. A de telles conditions, la répartition aurait pu fonctionner régulièrement.

Un tel programme, il faut le reconnaître, est difficile à réaliser. L'insouciance ou les hésitations des gouverncmentSjqu'effrayent le coût considérable de la réfection du cadastre (i), et plus encore les dangers d'une péréquation générale, tiendront toujours la régularité du système en échec. Dégrever périodiquement les uns et surtout surcharger les autres sera toujours une opération contre laquelle la politique accumulera des prétextes dilatoires.

Certains pays cependant, tels que laBelgique, TAlsacc-Lorraine l'Italie, ont tenté, ou continuent assez laborieusement de tenter,la mise à exécution de ce nivellement (2). Mais, en France, ce qui s'est passé récemment à propos de la péréquation de la contribution mobilière est plutôt décourageant (3).

(1) Une Commission extra parlementaire, instituée par décret du 3o mai 1891, fonctionne au ministère des finances pour étudier la question de la réfection du cadastre. Dans sa séance du 36 janvier 1898, elle a reçu communication d'un rapport de M. E. Chcysson, au nom de sa sous-Commission technique, lequel, public en un fort volume in-4°, contient l'exposé complet des projets de revision à l'ordre du jour.

Le rapport précité de M. E. Cheysson évalue les frais de réfection du cadastre suivant plusieurs hypothèses, dont les plus réduites ne dépasseraient pas 287 millions, mais dont celle qui réaliserait le programme dans toute son étendue comporterait une dépense de 5oo ou Coo millions.

(2) La Belgique, en 18G0, n'a pas craint de niveler les contingents de ses oeuf provinces en relevant de 1.037.1 65 fr. l'imposition de quatre d'entre elles tandis que les autres étaient dégrevées de 1 .014.274 fr. 11 y eut ainsi des augmentations de 10 p. 100 et 14.8 p. ioo qui "compensèrent les moins-values de 18 et 1 4 p. 100 consenties d'autre part.

(3) En 1901, sur la proposition des députés des départements surchargés dans la répartition de la contribution mobilière, une loi tut votée qui ordonnait pour 1902 l'exacte péréquation des contingents de cette contribution. Mais, dès les premiers mois de i(,02, une nouvelle loi du 3o mars abrogea presque complètement la loi du 10 juillet 1901, laquelle disparut définitivement en vertu de la loi du iC juillet 190a. On se contenta alors d'allouer un dégrèvement de 3.3<>G.ooo francs à ceux qui payaient trop, sans chercher plus longtemps à relever les contingents des circonscriptions qui ne payaient pas assez. Ce fui la constatation officielle de la faillite de la péréquation. Le ministre des finances prononça son oraison funèbre en disant : « Lorsqu'on touche aux impôts, aux impots directs « en particulier, les gens qui se trouvent dégrevés ne vous adressent pas de let- « très de remerciements, mais ceux qui sont burchargés se plaignent terrible- « ment » et l'un de ses prédécesseurs qui devait être son successeur lui répondit

L'infirmité de [l'impôt de répartition, en résumé, que la théorie pourrait, àla rigueur, défendre, réside surtout dans les difficultés de sa mise en pratique.

L'impôt de quotité n'a pas de telles défaillances. Sa proportionnalité, au contraire, est pour ainsi dire automatique. S adressant * directement à la matière imposable, ajustant son tarif à la valeur des propriétés, il conserve toujours avec elle une exacte relation . Son allure se rapproche de celle des impôts indirects, dont il est l'image affaiblie.

Ainsi, en France, voit-on l'impôt sur la propriété bâtie, devenu de quotité depuis 1890, frapper désormais cette propriété d'une taxe exactement proportionnelle, fixée actuellement à 3. 20 p. 100. Pour chaque maison, dans chaque cote individuelle, le rapport de l'impôt au revenu équivaudra toujours, sauf erreur accidentelle et réparable, à 3. 20 p. 100. Les écarts inhérents au système de la répartition ne sont plus ici à redouter.

§ 3. — Faculté de progression du rendement des impôts de

quotité.

Le système de la répartition demeure à peu près exclusif de toute progression, puisque la détermination de son chiffre total dépend, non des mouvements de la richesse publique, mais de la seule volonté préalable du législateur. Or, le législateur ne peut guère, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, exercer sa volonté dans le sens de l'augmentation des contingents, par crainte d'abord de l'impopularité, très redoutable en matière de contributions directes, et très redoutée des élus du suffrage universel, puis, par l'impossibilité, en toute conscience, d'aggraver le poids d'une charge aussi mal répartie.

L'impôt de quotité, au contraire, associé directement par ses tarifs aux progrès de la richesse publique, voit son rendement s'élever spontanément aux époques de prospérité.

au nom de la majorité : « C'e>t puanmot il ne faut jamais faire de prétendue « péréquation. » (Chambre des députe?, 7 mars 190a. Discours de MM. Caillaux vt Houvier.)

Les statistiques le prouvent. Depuis le début du siècle, en effet, le principaldesimpôtsde répartition auraitmême beaucoup diminué si le législateur n'avait eu la précaution de ramener à lui, par un habile procédé automatique, les constructions nouvelles au fur et à mesure qu'elles apparaissent. (Lois du 17 août i833 et du 4 août i844-) Quoi qu'il en soit, la plus-value des impôts de répartition, de 18G9 à 1889, n'a pas dépassé i5 p. 100, tandis que, dans la môme période, la progression des fonds généraux des impôts de quotité (c'est-à-dire des patentes qui les composaient alors presque exclusivement) a atteint 5o p. 100. Sans doute, cette progression de 5o p. 100 demeure encore inférieure à la progression des taxes indirectes, cotée à 80 p. 100 environ, on s'en souvient. Mais, dans le sein des contributions directes, elle révèle la supériorité du rendement du système de quotité.

En prenant une période plus étendue, i838à 1888, par exemple, les résultats deviennent encore plus significatifs. Pendant ces 5o années, la plus-value des impôts de répartition ne dépasse pas 48. 000. 000 fr., soit 18 p. 100 environ, tandis que celle des impôts de quotité s'élève à 77 millions, ou 210 p. 100 par rapport au point île départ.

| l\. — Substitution, en i83i y du système de la quotité à celui de la répartition. Recensement de 18/41. Transformation, en i8qO) de l'impôt sur la propriété bâtie.

En i83i, l'impôt des portes et fenêtres et l'impôt personnel furent transformés en impôts de quotité. Bien que l'expérience n'ait Juré qu'un an (i), ce court délai suffit pour faire découvrir une valeur de 4 millions passés de portes et fenêtres omises sous le régime antérieur de la répartition. Les contrôleurs des contributions directes n'avaient taxé que 33.q4<).408 portes et fenêtres par voie de répartition. Avec la quotité, du jour au lendemain, ils en saisirent 38 millions, soit 12 p. 100 passés en plus.

(1) La lui du af> mars i83i transforma on impôt de quotité la contribution personnelle et celle des portes et fenrtres. Puis la loi du ai août i832 abrogea la précédente et rétablit ces deux contributions sous la forme de répartition. Jious reparlons plus loin de ces <\eux lois de i83i et i83a.

De môme, les recensements exceptionnels pratiqués en i84i, dont il sera question plus loin, firent reconnaître d'emblée l'existence de 547.232 propriétés bâties qui échappaient à l'impôt de répartition. Le ministre des finances, Humann, le déclarait ainsi à la tribune: t L'opération a révélé l'existence de 047.282 proprié- « tés bâties qui ne payaient pas l'impôt et que j'ai fait imposer... « La quotité n'a été si vivement attaquée que parce qu'elle recli- « fiait des inégalités intolérables. » (Discours du 26 janvier 1842.)

Au cours des grandes discussions qui précédèrent le vote de la loi du 8 août 1890, les adversaires mômes de la quotité reconnurent ses incontestables mérites. « L'impôt de quotité, fut-il dit, « comme instrument fiscal, a deux avantages : il opère automati- « quement la péréquation, puisque l'impôt, étant assis sur les « valeurs e lles-mômes, atteint sûrement les facultés contributives c do chacun... Il a un autre avantage. Par cela seul qu'il suit les <( mouvements de la matière imposable, il conduit à des plusce values. » (Rapport au Sénat du 3o juillet 1890) (1). Ce sont là précisément les deux ordres d'idées précédemment exposés.

Le ministre des finances ajoutait, après avoir cité l'opinion des économistes en faveur de laquotité,qu'en fait cette forme de taxation se trouvait aujourd'hui adoptée àpeu près partout (2) àl'égard de la propriété bâtie. Sauf quatre exceptions, toutes les nations civilisées du monde occidental l'ont mise en pratique (3).

(1) Ce rapport concluait cependant contrôla substitution proposée de l'impôt de quotité à l'impôt de répartition.

(a) Le ministre des finances allait même jusqu'à prétendre qu'en 1790 l'Assemblée constituante avait voulu créer un impôt foncier de quotité en assignant un maximum au taux des taxations. En fait d'abord, ce maximum ne fonctionna pas. Mais, même en se tenant aux intentions, on ne saurait dire que la Constituante ait répudié le système de la répartition, lorsque, au contraire, elle le prôna exclusivement et expressément, en toute occasion, dans les termes cités plus haut. Voir à ce sujet notre histoire des Finances de V ancien régime et de /a Révolution, i er vol., papes i55 etsuiv.

(3) Pour la propriété bâtie, en effet, le système de la quotité existe aujourd'hui à peu près partout. « En Europe dans 17 Etats, en Egypte, aux Etats- Unis,soit « dans 19 Etats, l'impôt foncier est un impôt de quotité. 11 n'a la forme de ré- « partition que dans quatre Etats seulement qui sont la Russie, IaSerbie,le Por- « tuçal et l'Espagne. » (Discours de M. Rouvicr, ministre des finances. Sénat, 5 août 1890.)

Consulter, d'ailleurs, l'enquête poursuivie par le ministère des affaires étrangères, sur la demande de l'administration des contributions directes, que lé

Il est naturel, en effet, qu'un procédé de taxation capable de procurer aux budgets des ressources sans cesse croissantes, et do maintenir, en même temps, une exacte proportionnalité dans le taux de l'impôt, obtienne généralement la préférence.

Cette préférence, nous la lui accorderions très volontiers, en définitive, si la transformation des impôts de répartition en impôts de quotité était toujours possible. Mais des obstacles exceptionnels semblent devoir atténuer la rigueur d'une conclusion trop absolue.

§ 5. — Cas exceptionnels dans lesquels le système de la quotité, malgré ses mérites^ rencontre des obstacles. Impôt sur la terre en France.

Certaines matières imposables, en effet, particulièrement délicates et impressionnables, semblent exiger des ménagements exceptionnels (i). Le propriétaire terrien, le cultivateur, le paysan ne supporteraient peut-être pas aisément une taxe directe, munie d'un tarif proportionnel aux revenus, taxe mobile comme ces revenus, associée incessamment à leurs mouvements oscillatoires. Léon Say soutenait très énergiquement cette thèse : « Transfor- « mer l'impôt foncier en un impôt sur le revenu des terres est, « chez nous, dans notre état social politique et administratif, une « impossibilité absolue, » disait-il dans sa brochure sur le Dégrèvement de r impôt Joncier (1882) (2).

Pour l'impôt sur la propriété bâtie, la situation n'est plus la

Bulletin de statistique des finances a publiée dans ses numéros de septembre 1890 et suivants.

(1) En l'an X.Rœderer proposait même de pousser les ménagements en faveur de la contribution foncière jusqu'à lui annexer une loterie, dont les primes surprendraient agréablement, tous les ans, un certain nombre de cultivateurs : « Chacun d'eux, disait-il, en donnant son argent au percepteur et en recevant « sa quittance, recevrait, non plus un triste papier, mais un billet de loterie fé. « cond en espérances. » {Opuscules, par Rœdcrcr, in-8, an X.)

(2) L'administration des finances s'exprimait, elle-même, ainsi dans sa ré-» ponse au projet de M. Balluc : « L'impôt de répartition a pour avantage d'assu- « rer au Trésor des ressources certaines et indépendantes des fluctuations de la a fortune publique, en même temps qu'il constitue une véritable sauvegarde pour « le redevable par l'abonnement qu'il établit avec lui. L'impôt de quotité sou- « lèverait la défiance des populations et, par suite, l'assiette en serait cxlrcmc- « ment difficile. »

mémo. Les maisons se trouvent entre les mains d'un nombre beaucoup moindre et d'une espèce toute différente de propriétaires. Leurs revenus, moins assujettis aux variations des saisons, de la température et des mercuriales que ceux de la terre, offrent à l'imposition une base relativement constante, que les taxateurs peuvent évaluer spontanément Rien ne fut donc plus approprié que le tarif établi à leur ég-ard par la loi du 8 août 1890. Les pavs étrangers, d'ailleurs, on la dit, nous avaient tracé la route (1).

Mais étendre la quotité à l'impôt sur la propriété non bâtie, assujettir la terre à un tarif, mettre le cultivateur en rapport direct et annuel avec l'agent du fisc, voilà l'exemple que n'offrent plus ni la Belgique, ni l'Italie, ni la Bavière, ni la Prusse, et qui semblerait difficilement praticable en France.

« Je considère, s'écriait encore Léon Say dans un discours du « l\ mars 1881, que le gouvernement qui entreprendrait une « pareille tâche, dût-il l'accomplir et surtout s'il l'accomplissait, « ne pourrait pas y survivre... La seule pensée de soumettre les <c cultivateurs de toute la France à une sorte d'exercice, analogue « à celui que n'ont pas pu supporter les bouilleurs de cru, c'est, « nu point de vue administratif comme au point de vue politique, <c une entreprise qui ne supporte môme pas l'examen. »

Le procédé delà répartition s'adapte au tempérament des propriétaires terriens par le fait même de ses défauts, ou plutôt des quelques qualités qui contrebalancent ses défauts.

La première d'entre ces qualités de la répartition consiste à épargner aux contribuables les relations trop directes avec les

(1) L'impôt sur le revenu, par exemple, bien que l'Italie au début en ait fait un impôt de répartition, est, par sa nature même, un impôt de quotité. Aussi le ministre des finances, Sella, lorsqu'il proposa, en 1 86a, la forme de répartition pour l'impôt sur la richesse mobilière, eut-il soin de prévenir que la mesure, dans sa pensée, n'avait qu'un caractère tout à fait transitoire.

« L'impôt sur le revenu cst,de sa nature, un impôt de pure et de simple quo- « tité. Je ne pouvais l'ignorer. Tel je l'aurais proposé si l'état de nos finance» « nous permettait de remettre à une autre année la perception pleine du produit « qu'il est capable de donner au Trésor. Mais, dans l'extrémité où nous sommes « réduits, vous comprendrez combien j'ai dû sourire à l'idée d'un contingent de- « terminé capable d'assurer immédiatement un produit modéré. » (Exposé des motifs du 18 novembre 1861.)

Aussi, dès 18OO, la taxe sur la richesse mobilière rcvétit-ellc la forme de quotité, qu'elle n'a plus perdue depuis.

agents de l'État, le travail s'effectuant par les soins dos intéressés eux-mômes, et la main du fisc n'y apparaissant pas ou presque pas. Or, cette main du fisc forcément lourde, rigide, implacable, ne sait, ni ne peut se plier délicatement aux milieux et aux circonstances. La puissance du mécanisme mis en mouvement par les administrations publiques résulte précisément de son inflexibilité et de son uniformité. Les administrations locales, au contraire, rapprochées et issues des contribuables, connaissant leurs besoins, désireuses de les satisfaire, un peu inertes quelquefois, mais conciliantes par tempérament et par intérêt, atténuent autant que possible la brutalité naturelle des mouvements de l'appareil fiscal (i). Sans doute, manié par elles, l'impôt de répartition ne suit pas toujours de très près les revenus individuels. Mais, au moins, il ne moleste pas, il n'inquiète pas, il se fait presque oublier, n'était la note à payer. Seul, il semble capable de s'acclimater au sein d'une population rurale, inquiète, avant toutes choses, de sa tranquillité (2).

Mais alors, bien entendu, si l'on juge nécessaire de conserver la répartition, il faudra reviser périodiquement les contingents et tenir le cadastre au courant, puisque telles sont les conditions essentielles de son existence même.

Peut-être donc convient-il d'admettre que les réelles et fécondes vertus de la quotité ne sauraient réussir dans tous les terrains. Tout dépend des milieux. On la vu par les expériences tentées en France en i83i-i83a. II s'agissait alors des contributions personnelle et des portes et fenêtres, beaucoup moins sensibles que la contribution foncière sur les propriétés non bùtics. L'échec n'en fut pas moins complet.

L'exposé des motifs de la loi du 2G mars i83i (3) plaidait la

(1) Nous n'attribuons aux administrations locales ce caractère inoffensif qu'à lYffard de l'impôt foncier de répartition, qui, étant réel, ne se prête pas à l'arbitraire. Il n'en serait plus de môme si les administrations locales étaient chargées d'asseoir d'autres sortes d'impôts personnels au gré de leurs [tassions politiques et de leurs rancunes de clocher.

(2) « La forme actuelle de la répartition, malgré ses inconvénients, a au moins « cet avantage que c'est la plus favorable de toutes pour les pauvres, parce qu'il « est de l'intérêt des collecteurs d'avoir des débiteurs solvables. » (Remontrances de la cour des aides de Paris, du 7 juillet 1768.)

(3) Le baron Louis s'y exprimait ainsi : »< L'impôt dç répartition a l'avaq-

cause de la quotité, avec les arguments les plus solides : il était évident que la répartition privait l'État de revenus importants et maintenait entre les cotes individuelles les plus graves inégalités. Cependant, au bout d'une année, bon gré mal gré, on dut révoquer la mesure, parce que le redressement des injustices et la recherche des intérêts du Trésor entraînaient de la part des agents de l'État des perquisitions, des contacts directs et multipliés, que le public refusa de supporter plus longtemps.

En i84i, le gouvernement, renouvelant la tentative avortée de i83i, fit procéder à des recensements sur divers points du territoire en vue de recueillir les renseignements nécessaires à la réformation des impôts de répartition. Ces recensements provoquèrent de telles résistances à Bordeaux, à Clermont-Ferrand,à Toulouse (i), qu'il fallut braquer des canons sur les places publiques de cette dernière ville. Bref, on s'empressa encore de renoncer à l'opération (2).

En résumé, si certaines taxes particulièrement sensibles semblent avoir besoin, à titre exceptionnel, des ménagements que la forme de la répartition peut seule leur procurer, il n'en résulte pas moins de l'ensemble de cet exposé que le système de la quotité, par ses qualités naturelles de proportionnalité et de progressivité, possède sur le système de la répartition une incontestable supériorité.

« tage d épargner au gouvernement toutes les difficultés delà perception et tous « les hasards des non-valeurs,en laissant aux communes le soin du recouvrement. « Mais cet avantage, plus apparent que réel, ne saurait être mis en balance « avec les avantages nombreux et incontestables attachés à l'impôt de quotité.

« Ce dernier ne présume pas d'une manière arbitraire, comme l'autre, le produit « de Pi m pot. Il ne demande pas à une localité beaucoup plus ou beaucoup moins « qu'elle ne doit payer. 11 taxe exactement les contribuables... Il suit les varia- « tions de la matière imposable... En un mot, il est simple, équitable et aussi « conforme à l'égalité due aux particuliers que favorable à l'intérêt de l'Etat. »

(1) C'est à Toulouse surtout, en juillet 1841, que l'émeute prit de graves proportions. Pendant un mois entier les pouvoirs publics y furent suspendus, on fit des barricades, les désordres les plus regrettables se produisirent, la troupe dut intervenir, il y eut du sang versé. Enfin, lorsqu'à la fin de juillet les membres de la municipalité révoltée eurent été suspendus et même arrêtes, le recensement continua sous la protection des canons braqués au milieu des places publiques.

(a) Ces événements démontrent bien la puissance éventuelle de résistance des contribuables, dès qu'une même sorte de taxe les atteint en masse. Alors, si quelque incident provoque d'une manière trop intense leur mécontentcmcnt,gràce a leur nombre, ils mettent le fisc en déroute.

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