‹ Systèmes généraux d'impôts impôts sur le revenu dans les différents pays, impôts sur le capital, impôt unique, en nature, capitationChapitre 14 sur 66 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

IMPOT UNIFORME DE CAPITATION

Dans Tordre des systèmes que nous étudions, après l'impôt unique, intervient Timpôt uniforme, c'est-à-dire la capitation égale pour tous, établie par tête, sans tenir compte des facultés individuelles.

§ I. — La capitation absolue n'eœiste dans aucun pays.

Théorie de Proudhon.

Sous sa forme absolue, la capitation ne se rencontre g*uère que chez les peuplades primitives dont tous les membres sont égaux. M. de Parieu, dans son Traité des impôts^ cite, parmi les pays où semble avoir régné la capitation intégrale, la Perse antique, la Chine avant Tavènement de la dynastie actuelle, la Grèce à l'époque du Voyage du jeune Anacharsis, etc. « La capitation, « ajoute-t-il, conçue sous cette forme, appartient à Tenfance du (( système des contributions. »

En effet, aussitôt qu'apparaissent les premiers rudiments de la civilisation, les inégalités bouleversent tellement les situations individuelles que Pimpôt uniforme devient notoirement injuste. Dans les sociétés modernes, personne ne saurait plus songer à frapper d'une même taxe Topulence et la misère.

Cependant les théoriciens, qui rêvent précisément de ramener les hommes à l'égalité primitive, voudraient corrélativement revenir à la capitation. A ce point de vue, Proudhoa s'en fait le <léfenseur attitré.

« La taxe, dit-il, n'est pas répartie en raison de la force, de la

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(c taille, ni du talent; elle ne saurait donc l'être davantage en c( raison de la propriété. » Chacun est ég*al à son voisin, chacun vaut autant que tout autre ; la logique n'admet pas de différences entre les citoyens d'une même nation : plus de riches, ni de pauvres, plus de propriété. « La propriété est impossible parce qu'elle (c est la négation de l'égalité. » Une fois donc toutes les fortunes nivelées, par leur suppression même, l'égalité des charges fiscales individuelles deviendra la conséquence de cette grande transformation sociale (i). On voit à quelles sortes de théories se rattache ainsi la capitation érigée en système général.

Il est vrai que, dans un autre ouvrage, plus spécialement consacré à rimpôt, Proudhon se charge lui-même de réfuter ses propres sophismes (2) : « Il s'agit, conclut-il alors, de faire contribuer les ce citoyens, non seulement par tête, — la capitation ne pouvant « être seule employée que dans le cas d'une excessive réduction i< d'impôt, — mais chacun selon ses facultés, ainsi que nous Ta- (r \ons fait voir (3). »

Les taxes de capitation disséminées dans les budgets contem- :K)rains sont dotées tantôt d'un tarif fixe, ce qui est la capitation ir essence, tantôt d'un tarif gradué.

• — Capitation graduée en Russie^ en France sous l'an-cien réginiey en PrussCy au Tonhin^ en Algérie.

La capitation à tarif gradué existait particulièrement autrefois en Russie et en France.

(1) Proudhon, Contradictions économiques.

(2) Proudhon soutient successivemrint toutes les thèses avec un rare talent. Baudr illart appréciait ainsi ses procédés de discussion : « Nulle devise n'est a moins justifiée que celle qu'il met en tète de son ouvrag'e : Destruani et œdi- « ficabo. Ce livre ressemble véritablement à un champ de carnaçe. Le pour y a détruit le contre et le contre y détruit le pour. On est étonné, étourdi, découle certé. La pensée a besoin de se ressaisir elle-même après une telle lecture. \Revue des Deux-Mondes^ i®^ février 1873.)

Rien d'étonnant, dès lors, de constater ses contradictions dans le cours de deux ouvrages successifs, puisqu'il se contredit souvent dans le même chapitre d*un même ouvrage. On l'a bien vu, il y a quelques années, au cours d'une discussion sur les opérations de bourse, où chaque orateur a pu citer, à l'appui de sa thèse, un passage contradictoire du Manuel du spéculateur à la Bourse, au point qu'un membre a fini par demander qu'on s'abstînt désormais de se référer à Proudhon. (28 février 1893.)

(3) Théorie de V impôt.

Etablie en Russie sousPierrele Grand, en 1722, et pesantlourdement, à ses débuts, sur les familles nombreuses, elle comportait un tarif pour les paysans, un autre pour les ouvriers libres, un troisième pour la bourg*eoisie. La noblesse, le clerg*é et les marchands en étaient exempts. Bientôt cependant l'élément de la valeur des terres vint corriger en partie l'inég-alité de la stricto répartition par tête. Puis, chaque commune, autorisée à distribuer elle-même entre ses membres le conting*ent qui lui était assig-né, pourvu que son montant total fût versé au Trésor, s'efforça d'introduire quelque proportionnalité dans la distribution intérieure. Cependant, depuis l'abolition du servag-e, en 1861, le gouvernement recherchait les moyens de faire disparaître ces vestig^es d'un autre âge. Une loi du 18 mai 1882 commença par renoncer aux 56 millions de roubles du produit de la taxe, en échelonnant le dégrèvement sur plusieurs exercices, jusqu'à ce que la loi du 28 mai 1 885 rayât enfin d'une manière complète la capitation de la liste des impôts, à dater du i®^ janvier 1887.

En France, la capitation, créée à la fin du règne de Louis XIV par l'édit du 18 janvier 1695, graduait ses tarifs d'après 22 classes établies suivant l'échelle des positions sociales. Dans la première classe figurait M. le Dauphin, seul de son espèce, pour 2. 000 livres. Puis, diflerents dignitaires dans la seconde classe, pour i.5oo livres, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière catégorie, composée des gens du commun des campagnes^ pour 20 sols.

On observait très justement alors que « l'identité des mêmes (c états, qualités et fonctions n'entraîne pas l'égalité des fortunes (( et des facultés. Ainsi, une opération appuyée sur une pareille (( base s'écarte nécessairement des vues de justice et d'égalité que (( l'on doit se proposer ».

Supprimée à la fin du dix-septième siècle et reconstituée le 12 mars 1701, la capitation perdit, en fait, à partir de cette époque, son ancien caractère, non pas que le nouveau texte différât beavicoup de l'ancien dans ses dispositions essentielles, mais des autorisations successives attribuèrent aux divers corps de TEtat et aux divers corps de métiers la faculté de répartir, eux-mêmes, d'après les facultés apparentes de leurs membres, le contingent

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désormais assigné en bloc. II y eut ainsi la capitation de la Cour, celle des troupes, des financiers, du Parlement de Paris et des cours supérieures, du Châtelet et des juridictions subalternes, des arts et métiers, etc., etc. En outre, l'imposition des paysans fut transformée en centimes additionnels à la taille, sous le nom de capitation taillable. La stricte égalité originelle sombrait, d'ailleurs, sous les coups plus destructifs encore dès exemptions et des privilèges.

En Prusse, le kiassensieiier, \usquk sa refonte générale effectuée en vertu de la loi du 24 juin 1891, revêtit également la forme de capitation graduée. Son tarif, établi par classe de revenus, suivant dix catégories échelonnées depuis i.i25 jusqu'à 3.760 fr.^, frappait chacune d'elles d'une cote fixe déterminée, 11 fr.25 pour la première, i5 fr. pour la seconde, 22 fr. 5o pour la troisième, etc., 90 fr. pour la dixième.

Des cas plus actuels de capitation graduée se rencontrent dans certains pays coloniaux qui l'emploient à titre d'arme de guerre contre les étrangers séjournant sur leur territoire. Ainsi, dans TAnnamet le Tonkin, unefcapitation spéciale frappe les Asiatiques étrangers, c'est-à-dire les Chinois, divisés en quatre classes, suivant leur fortune. La première classe paye 200 fr,, la seconde 100 fr., la troisième et la quatrième 4o et 3o fr. (i).

En Algérie, un arrêté de 1857, rendu à la suite d'une expédition militaire et confirmé en 1882 et 1886, créa pour les Arabes de la grande Kabj lie une capitation réglée d'après les bases assez arbitraires que décrit le tarif suivant :

Indigents rien

Individus ayant des ressources médiocres. ... 5 fr.

(i) Ces sortes de taxes vont souvent contre leur but. Ainsi, le gouverneur du Sénégal constatait que l'élévation inconsidérée de Timpôt personnel, porté de I fr. 5o à 3 francs, avait, à son grand regret, provoqué l'émigration des indigènes de la banlieue de Saint-Louis, lesquels rendent de grands services à la colonisation en formant trait d'union entre le désert et la ville. En vain s'empressa-t-on de lancer à leur poursuite des chefs choisis avec discernement, chargés de leur apporter la « bonne parole ». Cette bonne parole n'eut d'effet que quand elle comporta la promesse du retrait des malencontreux droits de capitation.

Individus ayant une fortune moyenne lo

— — une réelle aisance i5

Gens riches oo

Gens très riches loo

Cet arrêté a motivé de vives protestations et des interpellations au parlement (i).

I 3. — Capitation Jiœe. Impôt personnel en France.

Le seul exemple contemporain de capitation fixe susceptible d'être cité se trouve en France (2), ce qui peut étonner et même inquiéter au premier abord. Mais cette capitation fixe, malgré son nom, g^râce aux précautions et aux atténuations dont sa mise en pratique est entourée (3), fonctionne sans grand dommage.

Il s'agit de Timpôt créé par la loi du i3 janvier 1791, sous le nom d'impôt personnel^ équivalent à la valeur de trois journées de travail, ((dû par chaque habitant français et par chaque élran- « ger de tout sexe jouissant de ses droits et non réputé indigent »•

C'est bien là la constitution théorique d'un impôt de capitation, sans aucun doute. Mais la fixité de son tarif s'émousse singulièrement, par le fait de son association avec Timpôt mobilier (4).

Ci) Sp(^cialement à l'époque des grandes discussions dont le système des impôts arabes fut l'objet au Sénat, en février et mars 1891.

(2) En Belg^ique il existe aussi une contribution personnelle. Mais, parmi les cinq éléments fiscaux compris sous son nom, aucun ne représente une capitation. Ce sont des droits proportionnels à la valeur locative, au mobilier, au nombre de domestiques, aux attelag'es, etc.

(3) Le ministre des finances a même affirmé^ au cours d'une discussion à la Chambre des députés, que l'impôt personnel n'était pas chez nous un impôt de capitation. En principe, cependant, il est bien tel. La pratique seulement lui attribue la plus grande somme de pro|iortionnalité possible. Faute de cette distinction, on n'est pas parvenu à s'entendre et l'orateur, que le ministre des finances interrompait par son affirmation, s'est écrié : « Gomment pouvez-vous « dire, mopsieur le Ministre, que Timpôt personnel n'est pas un impôt de capi- « tation ! C'est la première fois que j'entends soutenir cette thèse, et il n'est «c pas un auteur <|ui ne déclare que c'est bien un impôt de capitation... Si vous <( pouvez me démontrer qu'un impôt, qui est le même pour tous les citoyens, (( qu'un impôt qui consiste dans la représentation uniforme de la valeur de trois « journées de travail, n'est pas un impôt de capitation, il ne me reste plus qu'à (( quitter la tribune. » (Séance du 10 juillet 1891.)

(4) Le rapporteur général, dans cette même discussion du 10 juillet 1891,

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D'abord, les conseils municipaux peuvent, à leur discrétion, éliminer tous les indig-ents de la cote personnelle et reporter la charg-e de leur taxation sur les cotes mobilières. Puis, dans les g-randes villes, la totalité du contingent personnel est supprimée et prélevée sur les produits de l'octroi. Enfin, le taux de la taxe demeure toujours extrêmement modéré, puisqu'il ne dépasse pas le prix de trois journées de travail, dont l'estimation est laissée à l'appréciation des conseils g*énéraux dans la limite de i.5oà o.5o par journée. Chaque fois donc qu'un conseil départemental juge à propos de voter le minimum, le tarif de rimpôtpersonnel s'abaisse à I fr. 5o en total (i).

La capitation, on le voit, dans les pays où elle subsiste encore, atténue tellement ses rigueurs que la science [fiscale n'aurait plus k s'en préoccuper (2), n'était son titre toujours inquiétant.

I 4- — capitation considérée comme minimum d'imposition électorale sous la Révolution et de nos Jours.

La civilisation, à son apogée, dans l'intérêt du suffrag-e uni-

exposait ainsi quels avantages de proportionnalité résultaient de la réunion des deux innpôts personnel et mobilier : « Quelle est la vérité? C'est que, coniuie vous <( l'avez dit vous-même, la taxe personnelle est bloquée, — c'est votre expres- « sion — avec la contribution mobilière ; et que cette réunion des deux taxes (( forme un tout unique, parfaitement g-radué, qui permet, après avoir exempté « de tout impôt les indigents, de n'assujettir les contribuables peu aisés qu'à ce <c minimum de perception qui est la taxe personnelle. Pour les autres contri- « buables, la taxe est graduée par le fait môme de la jonction de la contribu- « lion personnelle et de la contribution mobilière. Voilà pourquoi il n'est pas « exact de dire que la taxe personnelle est un impôt de capitation. »

(1) En résumé, les tempéraments apportés à la rigueur théorique de l'impôt personnel sont les suivants :

jo Latitude laissée aux conseils municipaux d'exempter tous les indigents ;

2«> Faculté de prélever la taxe personnelle sur les produits de l'octroi et de la supprimer ainsi dans les villes ;

3» Latitude laissée aux conseils généraux d'abaisser le prix de la journée de travail jusqu'à o,5o ;

4* Modicité, en tous cas, du tarif de la taxe personnelle qui ne peut jamais osciller qu'entre i,5o et 4,5o, sans adjonction de centimes additionnels.

(2) On pourrait dire, d'ailleurs, que les 17.600.000 fr. représentant, au sein du budget français, la part propre à l'impôt personnel n'ont pas une grande importance.

SYSTÈMES GÉNÉRAUX D'IxMPOTS, CHAPITRE VI

versel, a remis en honneur la contribution uniforme, considérée d'abord comme l'apanag-e des peuplades primitives.

La doctrine du minimum d'imposition exig*ible de tout citoyen actij prend naissance, en efTet, avec la loi du i3 janvier 1791, qui créa l'impôt personnel en France , et s'exprime ainsi : « Art. 1 1 : La partie de la contribution qui sera établie à raison (( des Jacultés équivalentes à celles qui peuvent donner le titre (( de citoyen actiJ sera fixée à la valeur de trois journées de c< travail, dont le taux sera proposé pour chaque district par la (c municipalité de son territoire et par arrêté pour chaque dépar- (( tement. » Déjà son rapporteur avait dit :

(( Il nous a paru que le titre précieux de citoyen actif, en rap- « pelant aux Français les avantag-es de leur Constitution, devait ce leur rappeler leurs oblig^ations, et nous avons cru entrer dans « les vues de la Constitution de faire payer à chacun des citoyens « actifs une contribution directe qui prévienne toute difficulté « sur leur qualité. » (Defermon, 19 octobre 1790.) (i).

La Constitution du 1 4 septembre 179 1 inscrivit, en conséquence, parmi les conditions nécessaires pour obtenir le titre de citoyen électeur et élig'ible aux assemblées primaires : « Payer dans un (( lieu quelconque du royaume une contribution directe au moins « égale à la valeur de trois journées de travail et en représenter (( la quittance. » (Art. 1^^ la section IL) (2).

Robespierre combattit d'abord cette formule par les arguments

(i) Dès le 23 décembre 1789, d'ailleurs, une loi déterminait que la qualité de citoyen actif s'acquerrait à la condition de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail.

{2) Certains commentateurs de la constitution de 1791 affirmaient que cette condition de payement d'une contribution égale au moins à la valeur de trois journées de travail n^infirmait, en aucune façon, le droit de tous les citoyens à l'électorat et à l'éligibilité. Tous les hommes, disaient-ils, sont bien réellement devenus égaux en vertu des nouveaux principes politi(|ues. INIais il ne faut pas confondre le droit du citoyen actif avec V eucercice de ce droit.

L'aptitude à exercer un droit peut être assujettie à certaines conditions, subordonnée à certaines circonstances qui n'en laissent pas moins subsister le droit en lui-même dans son intégrité. Il serait donc injuste de prétendre qu'il existe actuellement une classe de sujets exclus de leurs droits politiques. Tout citoyen français, au contraire, avec quelques années de travail et d'économie, peut devenir habile à remplir toutes les fonctions publiques. (Voir le Moniteur universel du 39 mai 1791.)

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suivants : « La Constitution établit que la souveraineté réside ce dans le peuple, dans tous les individus du peuple. Chaque ce individu a donc le droit de concourir à la loi par laquelle il est (c obligé, et à Tadministration de la chose publique qui est la <c sienne. Sinon, il n'est pas vrai que tous les hommes sont ég^aux ce en droits, que tout homme est citoyen.

« Si celui qui ne paie qu'une imposition équivalente à une jource née de travail a moins de droits que celui qui paie la valeur de ce trois journées de travail, celui qui paie celle de dix journées a ce donc plus de droits que celui dont l'imposition équivaut seulece ment à la valeur de trois ! Dès lors, celui qui a cent mille livres ce de rente a cent fois autant de droits que celui qui n'a que mille ce livres de revenus ! Il résulte de tous vos décrets que chaque c( citoyen a le droit de concourir a la loi, et, dès lors, celui d'être *c électeur ou éligible sans distinction de fortune. » (Séance du jeudi 22 octobre 1789.)

Plus tard, en 1798, Robespierre développa la thèse contraire à la Convention. Les deux faces de la question peuvent donc être étudiées successivement dans les œuvres complètes de l'orateur : ce Si vous décrétez, dit-il alors, surtout constitutionnellement, « que la misère excepte de l'honorable oblig'ation de contribuer ce aux besoins de la patrie, vous décréterez l'avilissement de la ce partie la plus pure de la nation ; vous décréterez l'aristocratie ee de la richesse... et bientôt il s'établirait une classe de proléce taires, une classe d'ilotes, et l'égalité et la liberté périraient pour « jamais. N'ôtez pas aux citoyens ce qui leur est le plus nécesee saire : la satisfaction de présenter à la République le denier de ce la veuve. Bien loin d'écrire dans la Constitution une distince< tion odieuse, il faut, au contraire, y consacrer Thonorable oblic( g-ation pour tous les citoyens de payer les contributions. » (Séance du 17 juin 1793.)

Conformément à ce nouvel avis de Robespierre, l'article loi de l'acte constitutionnel du 24 juin 1798 fut donc ainsi rédig^é : ce Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable oblig^ation de contriee buer aux charg-es publiques. »

La Constitution de l'an III continua à exig'er parmi les condi-

tions nécessaires pour l'obtention du titre de citoyen français le pavement d' « une contribution directe, foncière ou personnelle » (art. 8). Elle ajoutait : « Tout citoyen qui n'a pas été compris au « rôle des contributions directes a le droit de se présenter à Tadc( ministration municipale de sa commune et de s'y inscrire pour « une contribution personnelle égale à la valeur locale de trois (( journées de travail. » (Constitution du 5 fructidor an III, art. 3o4.) Combien de citoyens s'empressèrent-ils de profiter de cette honorable faculté consistant à devenir spontanément contribuables?

La Constitution de l'an VIII cependant cessa d'assig'ner à la capitation une place parmi les nouveaux droits de l'homme^ et bientôt la formule suivante prévalut définitivement : « Les France çais contribuent indistinctement, dans la proportion de leur « j ortane-, aux charg-es de l'Etat. » (Charte constitutionnelle du i4 juin i8i4, art. 2 ; Charte constitutionnelle du 9 août i83o,art. 2.) D'ailleurs, à partir de la Restauration, le cens étant devenu un minimum beaucoup plus élevé d'imposition, l'impôt personnel perdit tout caractèi^e électoral et ne subsista plus qu'à titre de simple annexe de la contribution mobilière, même après la proclamation du suffrage universel en i848.

Théoriquement, d'ailleurs, convient-il de déclarer que ceux-là seulement participeront au vote qui payeront leur part d^impôt (i)? L'idée d'un impôt minirnum universel frappant même les personnes dénuées de toute ressource apparaît immédiatement comme injuste et irréalisable (2). D'ailleurs, à quel taux le fixer

(1) Un ing'énieux système de taxe électorale^ — si de telles taxes pouvaient être légitimement établies, — consisterait à demander annuellement à chaque électeur une contribution proportionnelle au total des dépenses des budgets, représentant, par exemple, leur miUiardième . De cette façon, tous ceux qui, directement ou indirectement, par leurs représentants, deviennent responsables de Taménagemcnt des charges publiques, en ressentiraient personnellement le poids et se trouveraient dûment prévenus de leur progression. Une telle contribution n'eût pas dépassé i fr. 80 ou i fr. 90, autrefois. Aujourd'hui, elle s'élèverait à 4 fr. par électeur, pour atteindre peut-être bientôt 5.

(2) Le projet de Constitution élaboré par l'assemblée constituante s'exprimait ainsi : « Toute contribution sera supportée également par tous les citoyens sans « distinction. » Mirabeau, considérant que la formule dont il s'agit érigerait la capitation universelle en principe, lui opposa les arguments suivants : « Les « contributions publiques ne peuvent être supportées également par tous les

IMPOT UNIFORME DE CAPITATION 73 qui ne soit arbitraire? La valeur de trois journées de travail n'a rien d'absolu. Pourquoi pas deux, pourquoi pas une, demandait très justement Robespierre dans son premier discours? Pourquoi pas beaucoup plus, au contraire, demandent inversement les

partisans du cens ?

Le principe de la proportionnalité seul satisfait au sentiment de justice, sur lequel repose la première maxime d'Adam Smith. L'impôt ne doit pas plus comporter de minimum que de ma^;mum, il ne doit pas plus être fixe que prog^ressif ; il doit simplement s'efforcer de devenir et de demeurer proportionnel. Ce sont là des vérités qu'il faut conserver intactes.

« citoyens car tous les citoyens n'ont pas les mêmes moyens, les mêmes facul- 1 Ss^r ^ar conséquent, robligatioa de contribuer également au maintien de « Îa ^hose^publique. Tout ce qu'on peut exiger, c'est qu'ils y contribuent en « proportion de ce qu'ils peuvent. » (7 octobre 1789.)

L'assemblée nationale, en conformité de cet avis, proclama la proportionnalité de l'impôt dans un aVticle ainsi conçu : <- Toutes les contributions et charges « publiques, de quelque nature qu'elles soient, seront supportées proportionnel- << Lment par tous les citoyens et par tous les propriétaires, a raison de leurs « biens et facultés. » (Décret du 7 octobre 1789.)

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