‹ Systèmes généraux d'impôts impôts sur le revenu dans les différents pays, impôts sur le capital, impôt unique, en nature, capitationChapitre 15 sur 66 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

I I. — Définition de V impôt en nature.

Le service militaire, malg^ré sa qualification habituelle d'impôt du sang-, n'est pas un impôt proprement dit (i). En effet, il ne fonctionne, pendantla paix, qu'en prévision de l'éventualité de la g'uerre, à titre d'instruction préparatoire. Autrement, il suffirait de convoquer les citoyens à Touverture des hostilités, au moyen d'une levée en masse, qui ne porterait évidemment pas le nom d'impôt. Ce serait un acte de défense collective, la nation repoussant la force par la force, comme peut le faire tout individu, toute association, dont la propriété est violée, comme peuvent le faire encore aujourd'hui les habitants d'une commune qui s'arment contrôles bandits, ou les bêtes fauves- La nécessité d'une instruction préparatoire en temps de paix ne modifie pas ce caractère essentiel de défense nationale attribué au service militaire, lequel constitue, dès lors,

(i) Proudhon, dans sa Théorie de V impôts semble considérer la conscription militaire comme un impôt en nature, sans cependant l'exprimer explicitement. En tout cas, il termine ses appréciations à son sujet par une curieuse tirade : « Cet impôt du sanî^,qui pèse d'une manière si dure sur les masses, qui « détruit à la longue les nationalités en épuisant les races, et en les dépravant, est a peut-être encore le moins impopulaire de tous les impôts.

« Tous les ans, il y a loo.ooo papas en France et autant de mamans qui pleu- (( rent leurs fils enrôlés par la voie du sort. Mais que sont les larmes de ces cr loo.ooo familles contre Tébahissement de 36 millions d'hommes I... Gomme « l'amoureux du Cantique des Cantiques et comme Napoléon I*^^, ils ne trou- « vent rien de si beau qu'une armée à la parade. Partout le peuple a la g'uerre o en estime presque autant que le culte : l'idée du combat lui donne la fièvre, la « conquête lui sourit. Il n'y a rien qui ravisse et soutienne la pensée des masses 3 comme la guerre. La perte des hommes, les charg*es contributives,- les fleuves « de sang- les touchent peu. . . »

sans doute, une oblig-ation sociale, mais non pas un impôt dans le sens propre du mot (i).

Les réquisitions militaires exercées par les chefs de corps d'armée en cas de mobilisation, rassemblements, déplacements de troupes, sembleraient beaucoup plutôt mériter le nom d'impôts, puisqu'elles réclament une part souvent très onéreuse (2) des facultés individuelles. Cependant ce prélèvement n'a encore ni le caractère général, ni le caractère permanent qui convient à l'impôt. Il représente une charge temporaire, frappant certaines localités, dans des cas déterminés, pour des besoins urgents et spéciaux. Ce sont des attein tes à la propriété privée, des eocpropriations partielles (3), allant jusqu'à la violation du domicile (4), justifiées peut-être par les nécessités de la guerre, mais qui restent étrangères à l'impôt.

La corvée, qui, sousl'ancien régime, réquisitionnait les hommes et les attelages pour la construction et la réparation des routes, représente, de même, un effort commun tel que les sociétés primitives en effectuent souvent en vue d'un résultat collectif, sans donner encore pour cela ouverture à l'idée d'impôt (5).

De ces discussions préjudicielles, il résulte que l'impôt en nature ne mérite son nom que quand il constitue un prélèvement destiné à subvenir aux dépenses publiques.

( 1 ) Voir la définition de Timpôt telle que nous l'avons donnée au début de cet ouvrage.

(2) Lire les dispositions de la loi du 3 juillet 1877 relatives à l'oblig-ation du logement chez l'habitant des officiers et soldats, chevaux, mulets, matériel et personnel de toute nature, à la fourniture de la nourriture journalière des troupes, des moyens de chaufîage, des fourrages, des attelages et transports y compris le personnel, les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires à l'exécution de tous les travaux militaires, des objets d'habillement, équipement, harnachement, campement, etc., etc.

(3) Le rapporteur de la loi du 3 juillet 1877 dit lui-même : ce En admettant <c le droit de réquisition, personne n'a pu se dissimuler qu'il était une grave (c atteinte au droit de propriété. C'est le droit d'expropriation... :» (Rapport du iJ7 juillet 1876.)

(4) On peut jug*er jusqu'où va l'atteinte portée à la propriété privée par cette seule restriction de la loi du 3 juillet 1877 • Les habitants ne seront jamais <( délogés de la chambre et du lit ou ils ont l'habitude de coucher. » (Art. i3.)

(5) La prestation, au contraire, héritière de la corvée, en raison de la faculté laissée au contribuable de s'acquitter en nature ou en argent, devient une taxe, puisque le mode de payement en nature ne constitue qu'une option, au lieu de constituer, comme autrefois, une obligation.

I 2. — Théorie générale de r impôt en nature.

L'historique complet de Timpôt en nature remonte à l'orig-ine même des sociétés^ alors qu'à défaut de numéraire suffisant les fruits de la terre étaient d'emblée partag^és entre les collecteurs et les détenteurs du sol, chez les Hébreux, les Eg'yptiens, les Perses, les Turcs, etc., comme le montre de Parieu dans son Traité des impôts.

Aujourd'hui, quelques utopistes seulement, tels qvie Jean-Jacques Rousseau, recommandent l'exécution g^énérale des services publics en nature, afin que les gouvernements n'abusent pas de l'arg^ent des contribuables. « Je voudrais qu'on imposât tou- (( jours les bras des hommes plutôt que leur bourse ; que les che- (c mins, les ponts, les édifices publics, le service du prince et de (( l'Etat se fissent par des corvées, et non à prix d'arg-ent. Cette (( sorte d'impôt est celle dont on peut le moins abuser, car Tar- « g'ent disparaît en sortant des mains qui le payent ; mais cha- « cun voit à quoi les hommes sont employés. » (^Considérations sur le gouvernement de la Pologne) (i).

On ne se figure jçuère tous les contribuables d'un pays civilisé transformés en tâcherons, et d^ailleurs, Jean-Jacques Rousseau

(i) Jean-Jacques Rousseau considérait l'arg'ent comme le plus funeste ressort g-ouvernemental : « Polonais, s'écrie- t-il, laissez-moi tout cet arg'ent aux autres... « L^intérêt pécuniaire est le plus mauvais de tous, le plus vil, le plus propre à « la corruption... Rendez Tardent méprisable, et, s^il se peut, inutile I... Polo- « nais, pour vous maintenir heureux, ce sont des cœurs et des têtes qu'il vous <( faut, et non de l'arguent l »

Il dépeint de la manière suivante les gouvernements oii domine le système des payements en argent : « Les systèmes de finances font les âmes vénales. Dès « qu'on ne veut que gagner, on gagne toujours plus à être fripon qu'honnête « homme. Ceux qui manient l'argent apprennent bientôt à le détourner, et les M surveillants qu'on leur donne ne sont que d'autres fripons qu'on envoie partait ger avec eux ! » Voilà le procès lestement fait aux percepteurs et à leurs inspecteurs. Gomme conclusion,*rauteur conseille de payer les officiers, magistrats et autres stipendiaires publics^ en denrées, en dîmes, en vins, bois, etc., en droits utiles et honorifiques. « Tout le service public se fera par corvée; l'Etat ne payera rien ou presque rien en argent. »

Ces diverses citations ne donnent pas une grande idée de la science financière de Jean -Jacques Rousseau. Seulement, son éloquence savait attribuer aux sophismes l'apparence d'une théorie.

lui-môme ne tarde pas à ajouter : « Je sais que cette méthode est u impraticable où règ^nent le luxe, le commerce et les arts. » En fait, la question, depuis plusieurs siècles, se trouve circonscrite à l'impôt foncier.

I 3. — Anciennes dîmes en nature.

La plus célèbre taxe foncière en nature la dinie de l'ancien rég-ime perçue au profit du clerg-é, consistait dans la retenue d'une part des produits ruraux exercée au moment môme de la récolte par le curé ou l'abbé décimateur. La part ainsi retenue était soit du dixième (de là, le nom de dîme), soit d'un chiffre inférieur variant suivant les localités et la nature des produits. Dans tel pays on décimait au i5® compte, dans tel autre au 20^' ou au 25® et, lorsque les g*ros g-rains étaient taxés au 25e compte^ par exemple, on voyait les menues et les vertes dîmes frappées au 21° compte, les agneaux au i5® compte, etc. Le décimateur recueillait lui-même, ou affermait moyennant une redevance en arg^ent^ son revenu en nature (i).

Si les renseignements très nombreux sur la dîme ecclésiastique publiés au début de la Révolution peuvent être soupçonnés de partialité, ceux qui fig*urent dans les procès-verbaux de l'assemblée des Notables de 1787, exclusivement composée de membres du clergé et de la noblesse, de magistrats, de hauts fonctionnaires, de maires, etc., ne sont pas suspects. Or, les bureaux de cette assemblée, contrairement à la proposition du gouvernement, n'hésitèrent pas à condamnera l'unanimité la perception en nature en vertu même des exemples fournis par la dîme fonctionnant sous leurs yeux. Voici leurs plus essentielles objections :

1^ La dîme en nature frappe le produit brut et non le produit net. (c Elle atteint donc dans la môme proportion les terres qui exi- « g'entdes frais de culture considérables et celles qui n'en exig^ent a aucun. » Or, l'impôt territorial ne doit s'adresser qu'aux reve-

(i) Topographie historique de la ville et du diocèse de Troyes^ par Gourtalon-Delaistre, curé de Sainte-Savine, 1788.

nus nets, après déduction des avances et frais d'exploitation . Autrement^ son inég-alité décourage l'ag-ricultvire ;

2*^ La perception en fruits prive le petit propriétaire d'une partie de ses pailles et l'expose à la dure nécessité d'acheter des engrais, ou de refuser à sa terre ceux dont elle a besoin ;

3^ Certains fonds sont presque indécimables^ par exemple, les bois coupés après une certaine révolution, les herbages destinés à la nourriture des bestiaux, les fruits qui font l'objet^ de cueillettes successives, etc. ;

4^ La perception présente des difficultés considérables, (c II est « impossible de ne pas être alarmé des contestations sans nombre « que cette perception fait naître entre les percepteurs et les con- « tribuables. Les événements de Tannée 1725 en fournissent com- « plètement la preuve. » — (c La discussion des intérêts entre les « propriétaires et les fermiers et sous-fermiers présente des dif- « ficultés insurmontables^ ou, du moins, dont on n'aperçoit pas la c< solution et qui donnerait lieu à des procès ruineux entre eux.» Dans le bureau de Monsieur, le duc de La Rochefoucauld-Liancourt affirmait qu'il existait en cemoment 4o. 000 procès pendants sur la dîme ( i) ;

5^ Enfin l'exagération du taux des frais de perception fut surtout alléguée. « Cette forme de perception multipliera à un degré véri- « tablement effrayant le nombre des préposés et receveurs des (C deniers royaux... Actuellement, les frais faits par un curé (( pour lever la dîme des grains de sa paroisse s'élèvent sovivent à c( dix et douze p. 100. » Ailleurs il est dit que ces frais s'élèvent au moins à vingt-cinq p. 100 (2). ce Et cependant le curé est sur « les lieux et il trouve, dans son propre établissement et dans la

(i) Au commencement du siècle, Vauban, dans son livre de la Dime royale, affirmait, au contraire, que cette j)erception ne soulevait jamais aucun procès. Peut-être Yauban se faisait-il des illusions, ou les choses changèrent-elles depuis.

{2) (C Quant aux frais de perception, ils seraient certainement considérables, <( puisque la levée des dîmes coûte au moins vingt-cinq p. 100 aux particuliers, o Et, dans ce cas, leur intérêt est un sûr garant que les frais du gouvernement « ne pourraient être moindres. » (Bureau de Monsieur. Séance du 3 mars 1787. Observations sur le projet d'impôt territorial.)

« complaisance des paroissiens, tousies moyens de rendre la levée (( économique. »

Ce résumé pris sur le vif suffit à faire jug^er les inconvénients du système de l'impôt en nature. Etudions-le cependant, non plus comme redevance ecclésiastique, mais sous la forme d'impôt perçu au profit de l'Etat.

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