‹ Systèmes généraux d'impôts impôts sur le revenu dans les différents pays, impôts sur le capital, impôt unique, en nature, capitationChapitre 19 sur 66 · D'APPLICATION · texte numérisé non relu

D'APPLICATION

Quittons le domaine utopique,pour aborder, dans cette deuxième partie, Tétiide des systèmes fiscaux en vig^ueur dans les divers pays, ou susceptibles d'y fonctionner : il s'ag*it maintenant d'expériences faites ou de projets réalisables, comme l'indiquent les titres suivants : impôts sur le revenu, impôts sur les revenus, impôts sur les sig*nes extérieurs du revenu, impôts mixtes sur le capital et sur le revenu, impôts de discrimination^ impôts sur les successions, impôts ii tarifs prog-ressifs, g'rands monopoles fiscaux. L'im[)ôt sur le revenu, en raison de son importance, prendra la j)remière place et la plus étendue dans cet exposé.

cr^APn RE X

IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL EN PRUSSE ET DANS LES ETATS DE l'aLLEMAGNE

§ I. — Impôts directs sur le revenu en général.

Adam Smith lil)clle ainsi, on s'en souvient, sa maxime de justice : (( Les sujets d'un Etat doivent contribuer au soutien du ce g-ouvernement, chacun le plus possible en raison de ses facul- « tés, c'est-à-dire en proportion du revenu dont il jouit sous la

« protection de l'Etat », et Jean-Baptiste Say ajoute : (( Quant aux (C revenus, ils sont proprement, quelle qu'en soit la source, la a véritable matière imposable parce qu'ils renaissent incessam- « ment. » Personne n'hésite à s'incliner devant ces g^énéralités : la véritable base de l'impôt est, en définitive, le revenu (i).

Mais, dès qu'arrivant aux procédés d'exécution on se demande comment imposer le revenu, les réponses diffèrent suivant les lieux et suivant les sentiments. Ce n'est pas le principe de l'impôt qui se trouve alors en discussion, c'est sa forme. Avant de discuter cette forme, remarquons que les impôts indirects, aussi bien que les impôts directs, devraient entrer en scène, puisqu'ils se réclament eux aussi de la juste prétention d'atteindre le revenu. Ne les oublions donc pas^ mais réservons pour plus tard leur intervention, en commençant par les seules contributions directes, dont l'attaque de front contre le revenu mérite la première place.

Les contributions directes susceptibles d'atteindre les revenus peuvent être réparties entre les trois principales catégories suivantes : impôts sur le revenu en bloc, impôts sur les diverses sources de revenus, impôts sur les sig*nes extérieurs du revenu. Chacune de ces formes possède sa constitution, son mécanisme, ses avantagées et ses inconvénients.

L'impôt personnel sur le revenu global se présente naturellement à l'esprit en tête de cette liste, parce que le plus simple ne consiste-t-il pas à demander, sans ambages, à chacun : combien possédez-vous, pour le taxer en conséquence ? C'est la question précise^ comportant une réponse concluante. Mais le contribuable, du moment que la réponse doit être concluante, répugne beaucoup à se voir poser la question. Il préférerait ne pas conclure si vite. Le système n'en existe pas moins, et môme prospère dans différents pays.

(i) Nous avons vu les adeptes de l'impôt sur le capital déclarer, eux-mêmes, que leur procédé constituait seulement un détour habile pour frapper plus sûrement et plus complètement le revenu. Voir p 56.

IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL EN PRUSSE

I 2. — Impôt sur le revenu global en Prusse.

Le type d'impôt sur le revenu g*Iobal habituellement cité est V Einkommensteuer prussien établi, ou plutôt restauré, par la loi du II juin 1891 (i).

La dite loi du 11 juin 1891, revisée par celle du 19 juin 1906, commence par définir l'assiette même de l'impôt, c'est-à-dire le revenu imposable, qui comprend la totalité des produits annuels, en argent ou valeurs, des capitaux fonciers et mobiliers, commerces, industries, occupations lucratives, etc. Ainsi J le premier élément du revenu imposable est, d'après le texte de la loi prussienne, V ensemble des avantages de toute nature dont le co7itribuable jouit périodiquement (2).

Puis, une fois les revenus bruts ainsi déterminés, il faut en déduire, pour obtenir les revenus nets^ les dépenses nécessaires à leur production, à leur assurance et à leur entretien, les intérêts des dettes et rentes payés par le contribuable, le montant de certains impôts directs et indirects, les pertes annuelles et normales pour détérioration des bâtiments, machines, outillag^es, etc., les primes d'assurances contre les maladies, les accidents^ la vieillesse, etc. Au contraire, ne doivent pas être déduites les dépenses consacrées à l'amélioration et l'aug'mentation du patrimoine, à

(1) Avant 1891, la Prusse possédait deux sortes d'impôts sur le revenu : le premier, nommé Impôt des classes, frappait les petits contribuables par catégories de revenus jusqu'à 3ooo marks. Le second s'adressait aux revenus supérieurs à 3ooo M. et portait seul le nom d'impôt sur le revenu proprement dit. Au fond, comme le remarque Maurice Block dans l'Economiste français du 26 novembre 1892, ces deux impots juxtaposés ne différaient guère entre eux. Le mérite de la loi du II juin 1891 fut donc, non pas de créer un système nouveau, mais de codifier, remanier et unifier le système existant.

(2) Ce mot périodiquement exclut les profits extraordinaires provenant de successions, donations, assurances sur la vie, etc., qui représentent, non un revenu, mais une augmentation de patrimoine, imposable ultérieurement en raison de l'accroissement de revenu qui en découle.

La loi du 19 juin 1906 s exprime ainsi : k Art. 6. Il y a lieu de considérer a comme revenu la totalité des produits annuels que les contribuables retirent « en argent, ou valeurs représentant des espèces, des capitaux, des biens fonciers^ (( du commerce et de l'industrie, des profits procurés par des occupations lucra- <( tives, et des droits à des prestations et avantages périodiques de toute « nature. »

l'extension des affaires, etc., ainsi que les dépenses d'entretien du ménag-e du contribuable et des personnes qui en font partie. En résumé j le revenu net,, c'est-à-dire le revenu dégag^é des frais indispensables à sa constitution même et à son maintien, et diminué des cliarg^es qui lui sont inhérentes, est seul considéré par le fisc prussien comme imposable (i).

Sur ce revenu net d'autres déductions de faveur sont opérées. Les chefs de famille, par exemple, dont les ressources ne dépassent pas 3.760 fr. par an, jouissent d'une atténuation de 62 fr.5o par membre au-dessous de i4 ans. Si le nombre de ces membres au-dessous de i4 ans atteint trois ou plus, la cote du chef de famille descend d'une classe entière du tarif, ce qui, d'après le tableau cité plus loin, représente une détaxe d'impôt de 4 fr.,5 fr., 6 fr., 10 fr., etc., suivant les cas.

La loi, d'ailleurs, autorise les commissaires, d'une manière g-énérale, en raison de circonstances exceptionnelles, telles que éducation des enfants, maladies chroniques, endettement, entretien de parents sans ressources, événements malheureux, à faire rétrog'rader d'ofhce de quelques rangs la cote des chefs de maison qui méritent d'être soulagés. L'article 20 de la loi dui5 juin 1906 dit : ce Pour l'établissement de l'impôt, il est permis de prendre « en considération les circonstances économiques de nature à in- <k fluer réellement sur les facultés contributives dy. contribuable. »

g 3. — Obligation de la déclaration.

Une fois ces bases théoriquement adoptées, comment en faire l'application pratique aux cotes de chaque contribuable? Par le moyen de la déclaration individuelle.

L'oblig^ation de la déclaration constitue une des plus g'raves innovations de la loi du 1 1 juin 1 891 .Jusqu'alors, les commissaires de l'imposition évaluaient eux-mêmes le montant approximatif des revenus et les rang-eaient d'office dans la classe du tarif qu'ils

(i) Loi du 19 juin 190G ; « Art. 8. Doivent être déduites du revenu brut les « dépenses faites pour l'acquisition, l'assurance et Tcntrcticn du revenu. »

IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL EN PRUSSE

avaient arbitrée en leur âme et conscience. Mais la faculté ainsi laissée aux commissaires les portait à trop de modération. L'arbitraire conduit toujours à quelque excès. Ici, faute de bases préci-ses, l'évaluation demeurait au-dessous de la vérité et le rendement de l'impôt s'en ressentait. A partir de la mise à exécution de la loi du II juin 1891, les estimations du revenu, plus strictes et mieux contrôlées, assurèrent aux recettes un notable essor.

Toutcontribuable, en effet, dont le revenu est supérieur à 3. 000 M. doit désormais, sur simple avis publié par voie d'affiches, souscrire une déclaration annuelle relatant le montant total de ses ressources, avec indication détaillée de leurs orig-ines, et des déductions lég'ales qu'elles comportent. Au-dessous de 3. 000 M. de revenvis, l'oblig-ation de la déclaration ne s'ouvre plus qu'exceptionnellement à la suite d'un avis spécial du président de la Commission d'assiette.

Cette oblig-ation de la déclaration ne s'impatronisa pas sans résistance. La Commission charg*ée de l'examen du nouveau projet de loi souleva contre elle de nombreuses objections. Beaucoup d'industriels et de commerçants, disait-on, et surtout la plupart des agriculteurs vont rencontrer des difficultés presque insurmontables à rédig-er les feuilles annuelles de déclaration. Tous ceux qui ne tiennent pas de comptabilité rég*uHère, c'est-à-dire la g*rande majorité des petits contribuables, éprouveront un embarras absolu à récapituler leurs opérations annuelles de recettes et de dépenses, qui souvent ne survivent que dans des souvenirs très imparfaits.^ Quel cultivateur réussira jamais à dresser le bilan exact de ses ventes de blés, avoines, fourrages, bestiaux, volailles, lait, beurre, etc., à déduire de leur montant brut ses déboursés en salaires, assurances, achats de semences, fumiers, eng-rais, instruments, etc., dans le cours des douze mois précédents? Quel artisan, pour le môme espace de temps, réussira à relever ses factures, retrouver le prix de ses multiples travaux, établir le tableau de ses bénéfices journaliers, puis en soustraira ses frais d'acquisition de matières premières, de fournitures, d'outils, les salaires de ses ouvriers, etc.?

Aussi fallut-il faire fléchir les textes rég^lementaires et insérer

dans la loi que le contribuable manifestement incapable de chiffrer son revenu serait dispensé de remplir les colonnes de la feuille de déclaration. Les Commissions d'évaluation se contentent alors d'indications générales, qu'elles complètent elles-mêmes et traduisent en chiffres aux risques et périls du non-déclarant, lequel ne parvient ainsi à se décharger d'un travail au-dessus de ses moyens qu'en tombant dans les mains de Tadministration.

Toute omission dans les déclarations de ceux qui doivent en fournir donne ouverture, dès qu'elle est découverte, à de sévères pénalités. D'abord le défaut de déclaration dans le délai légal prive le contribuable du droit de réclamer contre les évaluations établies d'office par les Commissions. Après une itérative demande de déclaration, si ce rappel n'est pas suivi d'effet^ l'amende s'élève à 25 p. loo de la cote. Cette sévère répression, corollaire de l'obligation de la déclaration, expose le gouvernement, disaient avec raison les adversaires de la loi nouvelle, à de nombreux mécontentements.

Ils ajoutaient, d'ailleurs, comme l'expérience l'a vérifié, que ces mêmes feuilles de déclarations, source de tant d'ennuis pour les ignorants, constitueraient pour les plus habiles de faciles instruments de fraude. Car quiconque veut en jouer saura vite distinguer les revenus que le contrôle découvre aisément et qu'il faut, dès lors, s'empresser de déclarer avec une sincérité aftectée, des autres revenus dont l'omission ou l'atténuation passent, au contraire, presque k coup sûr inaperçues. Un peu d'astuce et d'habitude ne tarde pas à révéler quels chiffres peuvent impunément demeurer dans l'ombre. Les mômes artifices se renouvellent, en sens inverse, à propos des déductions légales. De sorte que, selon Texpression de Stuart Mill, la déclaration devient une ^( prime (c pour les gens sans conscience et une amende pour les gens « consciencieux ».

Ces objections, — toujours utiles à rappeler (i), — avaient,

(i) Cette obligation de la dcclaraLion a, de incnie, retenu lonii;temps l'altention de la seconde chambre de Hollande, avant la promulgation de la nouvelle loi fiscale néerlandaise du 27 septembre 1892, laquelle consacre deux innovations importantes, la création d'un impôt sur le capital et l'introduction du système de la progressivité. Malgré de si considérables réformes, les discussions se con-

IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL EN PRUSSE 115

aii moment de rélaboralion de la loi nouvelle, si vivement impressionné les esprits en Prusse que le vote en fut assez long'temps retardé (i). Cependant l'exemple du fonctionnement de la déclaration oblig'atoire dans le g^rand-duché de Bade, en Wurtemberg-, en Saxe^ en Bavière, en Ang-leterre, elc.^ et surtout le désir d'aug*menter les ressources du budg-et, décidèrent définitivement le g-ouvernement et les Chambres en faveur de l'innovation réalisée par la loi du ii juin 1891, remaniée en fgoô.

§ 4- — Suprématie de V administration dans le contrôle

des déclarations.

Une fois les déclarations rédigées, à quelle autorité revient leur examen? Est-ce à des fonctionnaires, fonctionnaires locaux, ou délégués du gouvernement central, ou bien à des assemblées de contribuables, ou aux représentants de la commune et du cercle, ou bien à des commissions mixtes composées par partie des uns des autres? Le choix entre ces différents systèmes n'est pas indifférent, car contrôler les déclarations devient peut-être encore plus délicat que de contraindre les contribuables à les effectuer. Voici sur ce point^l'organisation édictée par les lois prussiennes du 1 1 juin 1891 et du 19 juin 190G.

Pour provoquer et contrôler les déclarations, existent successivement des Conseils d'administration communale^ des com^ missions d'évaluation préalable^ et des commissions de fiœation de r impôt. Ces dernières étant les plus importantes, puisqu'elles fonctionnent après les deux précédentes et qu'elles Jîocent l'impôt, vont être étudiées spécialement.

centrèrent sur la question de savoir si les déclarations seront reçues sous la foî du serment avec formule relig-ieuse, ou seulement affirmées sincères et véritables, avec la sanction de poursuites judiciaires en cas de mensonge. Détails secondaires I détails à côté ! disaient, d'après les comptes-rendus, les orateurs officiels. Ce furent cependant ces soi-disant détails, pas à côté du tout, puisqu'ils touchaient à la conscience, au for intérieur, à la sécurité morale et matérielle de chaque contribuable, qui occupèrent la majorité des séances. Là, quoi qu'on fasse, résidera toujours la pierre d'achoppement de l'impôt g'iobal sur le revenu.

(i) Lire au sujet de l'introduction de la formalité de la déclaration en Prusse les instructifs articles de M. Arthur RafFalovich, dans VEconomisie français des 20 et 27 septembre 1890.

Dans chaque district, la commission de Jiccation de Vimpôt est composée de membres nommés pour moitié, y compris le président, par l'administration^ l'autre moitié élue par la représentation du cercle^ ou la représentation communale. Les travaux de la dite commission consistent d'abord à examiner et à reviser, s'il y a lieu, les renseignements fournis par les commissions d'évaluation préalable ayant fonctionné avant elle dans des circonscriptions plus étroites, dont la tâche a consisté surtout à mettre en ordre les notes des Conseils d'administration communale charg*és de dresser chaque année la liste complète des citoyens imposables (i).

La commission de fixation de l'impôt compare ensuite les renseig'nements dont elle se trouve ainsi pourvue avec les énonciations des feuilles de déclarations individuelles. Puis, poursuivant le cours de ses vérifications à l'aide des pouvoirs nombreux et étendus qui lui sont délég'ués par la loi, notamment par l'audition des intéressés et des témoins, s'il y a lieu, elle arrête définitivement, sauf appel, le chiffre des cotisations.

La série des juridictions relatives à l'établissement de l'impôt sur le revenu en Prusse s'étag-e donc ainsi : conseils d'administration communale, commissions d'évaluation préalable, commissions de fixation de l'impôt, opérant l'une après Tautre dans des circonscriptions et avec des pouvoirs de plus en plus étendus. La Commission de fixation de l'impôt, au sommet, sanctionne et revise les travaux des juridictions précédentes et devient le véritable jug^e des déclarations individuelles.

Ses attributions discrétionnaires sont définies par la loi dans les termes suivants: « Elle arrête elle-même le montant de l'impôt

(i) Les commissions d'évaluation, préalable, instituées par commune, ou gTOupe de communes, sous la présidence du maire, et composées, comme ci-dessus, de membres les uns nommés p ir l'administration, les autres élus, commencent, avant même l'ouverture des travaux d'assiette, à examiner les notes locales, spécialement celles qui ont été fournies par les Conseils d'administration communale. Les conseils d'administration communale, en effet, dressent chaque année une liste complète de tous les citoyens imposables. A cet effet, chaque propriétaire de maison habitée, chaque chef de famille ou d'établissement doit fournir les renseignements qui lui sont demandés au sujet dos \ievsonnes qui relèvent de lui.

IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL EN PRUSSE

« qui lui paraît exigible d'après les constatationsqu'elle a opérées ». Or, cette quasi souveraineté que lui attribue le texte officiel est exercée, nous l'avons vu, par des membres dont la moitié appartient à l'administration. Ce ne serait encore que peu de chose au point de vue de la prépondérance administrative, bien qu'à nombre ég*al rinfluence des fonctionnaires prime celle des simples particuliers, si, en plus, le président, conseiller provincial, commissaire du g-ouvernement, placé par l'administration elle-même à la tête de la Commission, ne détenait des pouvoirs propres tout à fait décisifs. C'est lui personnellement qui surveille les opérations des Commissions d'évaluation préalable et qui, par conséquent, prépare les dossiers. C'est lui qui recueille et provoque tous renseignements relatifs à« la situation de la propriété, de la « fortune et du revenu des contribuables». C'est lui qui, pour conduire à bien cette enquête difficile et essentielle, est seul autorisé à requérir le concours des maires et des fonctionnaires, lesquels sont légalement obligés de répondre à toutes ses demandes. C'est de luique relèvent les auxiliaires administratifs adjoints au besoin à la commission. Bref, il possède la haute main sur toutes les opérations de la circonscription.

De même, pour la commission d'appel, le président, commissaire du gouvernement, nommé par le ministre des finances, prend, d'après la loi de 1 891, ce la direction supérieure de tous les trace vaux de fixation de l'impcjt dans sa circonscription ».

Une hiérarchie de présidents, nommés par le gouvernement^ dotés de pouvoirs considérables, dirigent donc, dans toute la vérité du mot (i), les travaux des Commissions, de sorte que l'administration domine manifestement en Prusse la série des investigations destinées à fixer le chiffre des revenus individuels.

Le système de la taxation du revenu global comportera toujours, par la force des choses, une telle solution. Ce n'est plus

(i) La loi du 11 juin 1891 dit textuellement : a Les présidents doivent convo- « qucr les commissions, préparer et diriger leurs opérations. »

Un autre article de la loi ajoute que « les membres des commissions promet- « tent au président, en lui touchant la main en guise de serment, (qu'ils procéa deront dans les travaux de la commission sans acception de personnes, en « leur ame et conscience, etc. »

comme dans le système de la taxation réelle où la matière imposable, définie par la loi d'une manière précise, subit un contrôle ég-alement précis, permettant des recours efficaces. Dès qu'il s'ag^it de revenus considérés en bloc, d'un chiffre g-lobal, discutable et incertain, l'administration devient seule capable de prendre la responsabilité de ces décisions quasi-souveraines, et quelque peu arbitraires.

L'administration, en effet, possède exclusivement trois qualités, tout à fait opportunes dans la circonstance, la discrétion, la compétence et l'autorité. La discrétion, conséquence du secret professionnel, facile à pratiquer, d'ailleurs, par des fonctionnaires étrang-ers à la rég-ion, discrétion seule capable de rassurer les déclarants et de les garantir contre un des plus redoutables inconvénients de la déclaration. La compétence ensuite, apanage de g*ens rompus aux affaires fiscales, habiles par métier à compulser les registres officiels et à y découvrir la trace du mouvement des fortunes. L'autorité, en dernier lieu, résultant^ dans certains pays, de la soumission spontanée et séculaire des administrés (r), et ailleurs des moyens coercitifs dont disposent les représentants de TEtat.

Malgré ces divers mérites cependant, l'ingérence administrative, clef de voûte de Y Einhommeiisteuer ^ ne serait, sans doute, pas acceptée partout aussi aisément qu'en Prusse (2).

' (i) la suprématie de l'administration en Prusse, produit d'excellents effets fiscaux, elle suscite parfois des révoltes dans les milieux moins dociles que celui des simples contribuables. Ainsi les grèves de janvier 1898 dans les mines royales du bassin de la Sarre n'eurent pour cause ni l'insuffisance des salaires, ni des questions de règlements intérieurs, l'empereur s'étant attaché, au contraire, à procurer aux mineurs dépendant de l'administration royale les meilleurs traitements possibles. Mais, dans le sein des commissions des caisses de secours récemment instituées, « les fonctionnaires, suivaïU leur tradition, ne « purent s'abstenir de vouloir dominer. Le too de commandement, le capora- <( Lisnie des ingénieurs royaux devint insupportable aux ouvriers. » Telle fut, d'après les comptes rendus, la vraie raison de la v^rhvc.

(2) « Aucun peuple aux allures libérales, écrit M. Paul Leroy-Beaulieu, aux (.( habitudes tolérantes, aux luttes électorales ardentes, aux gouvernements chan- « géants, ne pourra se plier à une taxe de ce genre. Qu'on établisse alors en <i Frdince l'administration prussienne, stable, indiscutée, indépendante de tous <( les citoyens, élevée au-dessus de tous les partis ! » {Economiste français, du 23 octobre 1886.)

Le ministre des finances, M. Peytral, disait de même, dans son projet du 3o octobre 1888 : « Les pouvoirs confiés aux commissions de classement en Prusse <( sont en rapport avec les habitudes d'une nation très hiérarchisée. »

IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL EN PRUSSE

I 5. — Impôts sur le revenu global dans les Etats

de V Allemagne.

L'impôt sur le revenu g^lobal org-anisé dans le royaume de Saxe par les lois du lo mars 1894 et du i^^' juillet 1902 repose^ de même qu'en Prusse : 1^ sur l'oblig'ation de la déclaration pour tout contribuable possesseur d'un revenu supérieur à 2.000 fr.; 2^ sur la recherche de tous renseig-nements relatifs à la fortune des contribuables ce effectuée par l'inspecteur des finances de la cir- (c conscription, soit auprès des diverses autorités et fonctionnai- (( res, soit auprès de la partie en cause elle-même. Celle-ci doit (( fournir par écrit ou verbalement les réponses aux questions ce posées sur sa situation personnelle et sur les bénéfices de son ce industrie. L'inspecteur des finances de la circonscription de- <c vient président de droit de la commission d'évaluation ».

Dans le g*rand-duché de Bade, la loi du 20 juin 1891 règ*le la taxation du revenu en bloc de la manière suivante : ce Tout ce citoyen déclare quel est le montant de son revenu brut. Il pré- « sente le bilan de ses recettes et de ses dépenses, y compris ses ce dettes, et en déduit sa situation de fortune... A défaut de déclac< ration, la Commission se réfère aux dépenses courantes, habic< tation, tenue de maison, service, éducation et instruction des ce enfants, dépenses de luxe et de plaisir. »

Dans le g^rand-duché de Hesse, les contribuables n'ônt-pas à formuler de déclaration spontanée pour l'impôt sur le reveau. Mais, ce qui revient à peu près au môme, l'article 11 de la loi du 8 juillet 1884 oblig-e les chefs de ménage à répondre aux questions posées par les autorités municipales et fiscales dans le délai minimum de quatorze jours, sous peine d'une amende de 5 à 100 marks, qui peut être convertie en emprisonnement (Art. 12). Ces commissions rég^ionales d'évaluation sont placées sous la présidence du commissaire des impôts, ou d'un commissaire nommé par le ministre des finances, lequel dirige les travaux de l'assiette de l'impôt dans l'intérieur de sa circonscription (Art. 22).

En Alsace-Lorraine^, où la transition avec le rég*ime de la con-

tribution personnelle et mobilière française a été si habilement ménag-ée (i), le nouvel impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et sur les salaires et traitements, organisé par la loi du 28 juillet 1 901 pour entrer en exécution le i®"^ janvier igo3, après avoir rendu la déclaration obligatoire, la fait contrôler par des commissions où siègent, et que président, des fonctionnaires de l'Etat. Le contribuable elFectue sa déclaration écrite, ou relatée dans un procès-verbal, « en son âme et conscience ». La seule atténuation consiste à n'exiger que l'indication de la catégorie moyenne des revenus nets possédés, et non pas leur nomenclature précise et détaillée. Les commissions d'évaluation ont, d'ailleurs, comme en Prusse, le droit de réclamer aux parties en cause des compléments d'informations et de déclarations, de consulter les différents dépôts d'actes enregistrés par les autorités publiques, de se renseigner, en un mot, par tous les moyens à leur disposition.

Nous citons ici l'Alsace- Lorraine bien que l'impôt sur le revenu global n'y fonctionne pas. Les revenus, au contraire, y sont taxés distinctement par les deux impôts fonciers, par l'impôt sur les bénéfices du commerce et de l'industrie, et par l'impôt sur les revenus mobiliers et l'impôt sur les salaires et traitements. Mais ce derniers, en raison de la nature de leur assiette, revêtent les allures de l'impôt global, et comportent, comme lui, la déclaration individuelle, contrôlée par des commissions administratives, ce qui nous invitait à les ranger parmi leurs congénères.

De même, en Autriche, où un impôt sur le revenu global est superposé aux quatre impôts cédulaires, les uns et les autres créés par la loi de 189G, dont il sera parlé plus loin. Le régime de la déclaration y est en pleine vigueur pour l'impôt global de superposition, déclaration dont le contrôle est confié, comme précédemment, à des Commissions composées par moitié démembres élus et de fonctionnaires désignés par le ministre des finances,

(i) Lire Tarticle de Aï. Sartorius baron von Waltershausen, professeur à l'Université de Strasbourg-, intitulé la Réforme des impôts directs en Alsace- Lorraine^ publié dans la Revue de science et de législation financières d'octobre, novembre et décembre igoS et le travail t^Ir André Bisson, docteur en droit, intitulé la Réforme des quatre , coniriùUii^ns directes en Alsace-Lorraine^ Paris, in-8, 1908.

IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL EN PRUSSE

le président étant toujours nommé par le g*ouvernement (i).

Avec le royaume de Wurtemberg*, nous rentrons dans l'impôt sur le revenu global proprement dit inaug-aré par la loi du 8 août iQoS. Il se superpose ouvertement aux impôts fonciers, à l'impôt sur le capital et aux patentes et contient les dispositions suivantes : « La Commission des impôts dirige les opérations d'évalua- « tion des revenus, sous la haute surveillance et la haute direction c< du ministre des finances. Dans chaque circonscription fiscale, ce la direction immédiate des travaux d'évaluation appartient au « directeur des contributions de l'arrondissement. »

De même en Bavière, pour l'impôt sur le revenu global, réorg-afiisé par la loi du i4 août 1910.

Partout donc ies procédés d'imposition se résument ici dans ces deux idées : déclaration oblig*atoire des contribuables, prépondérance de l'administration pour le contrôle de ces déclarations et la fixation des cotes individuelles. C'est la formule oblig^atoire du système dès qu'il fonctionne soit à l'ég^ard du revenu en bloc, soit même seulement à Tég-ard de parties importantes du revenu total.

I 6. — Place occupée dans le système fiscal par /'Einkonimensteuer et les impôts sur le revenu des Etats allemands.

Aux premières années de sa reconstitution, après 1891, VEinkommensteuer ei\xv^\t pu être accusé, en Prusse, de former double emploi avec les impôts qui continuaient à subsister sur les terres, les maisons, les industries, etc. Les évaluations budg-étaires de 1892-1898 comprenaient, en effet :

Impôt foncier sur les propriétés bâties 50.027.000 fr.

Impôt foncier sur les maisons 42.016.000 —

Impôt industriel 27.001.000 —

Total ii9.o44-ooo fr.

Impôt sur le revenu g-lobal 100.000.000 —

(0 La très instructive étude de M. Victor Marcé, V Impôt sur le revenu en Autriche^ Paris, in-8, 1907, fournit sur tous ces points des détails précis.

Sans doute, les 119 millions demandés alors à la terrera la propriété bâtie et à l'industrie, ne représentaient pas un total assez important pour imprimer à ce double emploi le caractère excessif qu'il eût revêtu ailleurs, chez nous, par exemple, où les trois contributions en question, avec les portes et fenêtres, produisent 4oo millions environ. Ce n'en était pas moins une surcharg*e contraire à la justice fiscale que de frapper deux fois, d'abord par une contribution spéciale, puis parTimpôt g^lobal, certaines valeurs déterminées.

Aussi la loi du 1 4 juillet 1898 (i) raya-t-elle du budg-et de la Prusse, pour les transférer entièrement aux budg*ets locaux, les taxes sur la propriété bâtie et sur la propriété non bâtie, ainsi que la taxe sur les professions, de sorte qu'aujourd'hui V Eirikommens-teuer occupe véritablement une place libre dans la fiscalité de l'Etat prussien. A ce point de vue, aucun reproche ne saurait plus lui être adressé. ^

Cependant, le g*rand-duché de Bade (2), l'Oldenbourg*, le Wurtemberg- et quelques autres pays allemands ont conservé la situation prussienne d'avant 1893, celle de l'impôt g*énéral sur le revenu superposé aux impôts spéciaux sur la terre, sur les maisons et sur les professions, qui continuent à fonctionner concurremment avec lui.

(i) La loi du il\ juillet 1898, en transférant aux localités les trois innpôts désignés ci-dessus, obéissait à des considérations multiples, parmi lesquelles le désir de laisser une place libre à l'impôt sur le revenu global ne tenait peut-être pas le premier rang

(2» Dans le grand-duché de Bade, la loi du 20 juin i88/j déclare expressément que le nouvel impôt général sur le revenu se superposera aux impôts existants sur les diverses sources de revenus. Tout au plus, admet-elle que, pour établir le revenu net, les charges publiques ou privées seront déduites du revenu brut.

Le budget du grand-duché de Bade s'établit, en conséquence, de la manière

suivante :

Impôt sur la propriété bâtie 3.028.000 fr.

— non bâtie 2.826.000 —

— sur l'industrie . 1.633. 000 —

— sur le revenu des capitaux 1 .937.000 —

Total 8.423 000 fr.

Impôt général sur le revenu 1 1.087. 000 —

IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL EN ALLEMAGNE

^7. — Tarifs de V impôt sur le revenu en Prusse et dans les Etats allemands.

Le tarif prussien de l'impôt g'énéral sur le revenu, assez compliqué dans ses trois tableaux officiels, se résume dans cette idée que son taux maximum, fixé à 4 p- 100, comporte de larges atténuations en faveur des petits et même des moyens revenus.

Le premier des trois tableaux lég*islatifs détermine les tarifs applicables aux revenus jusqu'à i3.i25 fr., d'après la marche prog-ressive suivante :

D'abord les revenus inférieurs à goo marks, ou ii25 fr., sont complètement exempts. A partir de i-i25 fr., la g^radation progresse ainsi :

de

Page 1