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IMPÔT SUR LES DIVERS REVENUS CONSIDERES DISTINCTEMENT

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I I. — Les cinq cédâtes de l'income-taoc.

Après l'impôt sur le revenu global, qui, avons-nous dit, s'offre le premier à l'esprit, l'impôt cédulaire, disting^uant chaque nature de revenus, semble représenter une forme fiscale plus per- V^ctionnée.

Le plus célèbre exemple d'impôt sur les divers revenus consii Liés distinctement est rmco/72^-/<2^ ang^lais (i). La constitution î^eme de V income-taoc repose sur sa répartition en cédules. Sauf Ut tarif qui est commun, toutes les règ*les d'imposition, comme la inatière imposable elle-même, s'y répartissent dans les cinq subdivisions suivantes :

Cédule A. — Revenus provenant de la propriété de toutes terres, maisons d'habitation, tenures, héritf g^es, etc. ^

Cédule B. — Revenus provenant de \ occupation des mêmes terres, maisons d'habitation, tenures et héritag-es.

Cédule C. — Revenus provenant d'intérêts, d'annuités, de dividendes, de rentes, payables au moyen d'un revenu public, c'est-

(i) Cet impôt a été créé par Pitt en 1798, au cours de la guerre contre la France. Suspendu en 1802, repris en i8o3,il prit fin avec les hostilités en 1816. Robert Peel le rétablit, après vingt-six ans d'intervalle, en 1842. Il est à remarquer qu'à sa création par Pitt, en 1798, l'income-tax constituait un impôt, sur le revenu global. C'est seulement à son rétablissement, en i8o3, qu'il revêtit la forme cédulaire, considérée alors, à juste titre, comme un perfectionnement.

Il importe de remarquer, en outre, qu'aujourd'hui, depuis ses récents remaniements, l'income-tax, toujours impôt cédulaire sans doute, comporte cependant de très nombreucc cas où la déclaration globale devient obligatoire, comme on va le voir.

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à-dire, revenus des fonds d'Etat britanniques, coloniaux et étrang*ers.

Cédule D. — Profits annuels ou g-ains, obtenus au moyen d'une profession, d'un conamerce, d'un emploi, ou d'un métier, et tous intérêts d'arg-ent et auti^es profits et g-ains annuels non compris dans les cédules précédentes.

Cédule E. — Emoluments de tout emploi public et toutes autres rétributions, et pensions payées soit par Sa Majesté, soit par les revenus publics du royaume-uni, soit par les autorités locales et par les établissements publics. (Loi du 25 juin i853) (i).

Non seulement chacune des cédules circonscrit ainsi sa compé- • jnce à des lots de matières imposables bien déterminées, mais - chacune d'elles possède un code de prescriptions et une procédure qui lui sont propres. Le résumé suivant permet d'en jug-er.

La cédule A procède par voie de déclaration triennale. Les propriétaires, à cet effet, remplissent les formules de déclaration remises tous les trois ans à leur domicile, en y indiquant d'abord le revenu brut de leurs biens fonciers (2). Ce revenu brut constitua pendant long'temps, jusqu'en 1894, la seule assiette de l'imposition, pour la cédule A, sans aucune déduction (3), Cependant lorsque les tarifs des droits de succession eurent égalirsé la situation des meubles et des immeubles, en 1894 (4)> il fallut bien que, de son côté, V income-tacc assurât un traite-

( 1 ) Ou peut abréger cette nomenclature en dénommant ainsi grosso Siiodo chacune des cinq cédules :

A. Imposition des propriétaires fonciers,

B — fermiers,

C — porteurs de rentes,

D — industriels, commerçants et artisans,

E — fonctionnaires et employés des administrations publiques.

(2) Tous les trois ans, parce que les recensements relatifs à la taxe des pauvres s^e^tYectuent aux mêmes intervalles.

(3j Dès 1853, Gladstone, dans le grand discours cité plus loin, mettait en relief la ^surcharge considérable' imposée aux biens fonciers par l'absence de toute déduction : ce L'impôt sur le revenu des biens fonciers, disait-il, est payé « sans déduction dont il vaille la peine de parler. ^) Or, le montant des déductions légitimes pour assurances, frais de gestion, dépérissement, etc., pouvait s'élever, d'après Gladstone, à 16 p, 100 du revenu brut. Tel fut le taux adopté, en effet, en faveur de la propriété bâtie à partir de 1894.

(4) Nous verrons, en effet, au chapitre XVin, comment les droits de succession ont été égalisés et relevés en Angleterre par Tact de 1894.

ment ég^al aux deux natures de valeurs. Elle consentit, en conséquence^ aux revenus fonciers des déductions analog-iies à celles dont jouissaient déjà les revenus mobiliers, et n'imposa les uns et les autres que sur le net. Seulement le revenu net fut ici fixé à forfait^ et non pas en retranchant, comme à la cédule D, les charg^es effectives déclarées par l'intéressé. Pour les terres, un huitième du brut, ou i5î.5o p. loo, est déduit d'office, et pour les maisons et bâtiments, un sixième, ou 16.66 p. 100. D'après les dernières statistiques, les revenus taxables des terres et des maisons sont, de ce fait, réduits de un milliard de francs environ, représentant 5o. 000.000 fr. au moins de taxes éparg-nés aux propriétaires fonciers. Voilà, disait sir William Harcourt en 1894, c( le cadeau que nous faisons au propriétaire vivant. Le Death « cliity sera à la charg^e de son héritier (i). »

Le contrôle des déclarations et rétablissement des cotes est opéré, pour la cédule A, par des commissaires g*énéraux recrutés parmi les notables habitants de chaque district, assistés de clerks qu'ils nomment eux-mêmes, ainsi que les assesseurs de paroisse et les percepteurs. L'Etat surveille toute cette administration locale par le moyen de ses inspecteurs et de ses contl'ô leurs.

La cédule B procède, non plus par voie de déclaration, mais par simple présomption, les bénéfices des fermiers étant censés représenter le tiers des revenus des propriétaires. C'est donc sur ce tiers seulement des revenus constatés à la cédule A que l'impôt de la cédule B est assis (2). Aucune autre déduction spéciale n'existe à la cédule B, sauf celle, commune à toutes les cédules, des primes d'assurance sur la vie.

Les mêmes commissaires g^énéraux que pour le cédule A dressent le relevé des cotes individuelles.

(1) Exposé financier de Sir William Harcourt du i G avril 1894.

(3) Autrefois la présomption pour la cédule B consistait à évaluer les bénéfices des fermiers à moitié du revenu net du propriétaire en Ang-leterre^ et au tiers environ en Ecosse et en Irlande. Sur quelles données reposaient ces déductions de 4/8* et de 3/8® ? « Je suis autorisé à dire que cette différence ne peut « se justifier qu'à titre d'arrangement approximatif, quoique non tout à fait <( injuste », expliquait le chancelier de TEchiquier, M. Ghilders, le 3o avril i885. La proportion uniforme du tiers adoptée aujourd'hui n'est pas moins arbitraire .

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Ajoutons que les contribuables de la cédule B ont, depuis 1887, la faculté de demander à passer à la cédule D, s'ils croient y trouver avantag^e. L'impôt porte alors sur les bénéfices déclarés. Peu d'entre eux profitent de cette faculté (i).

Pour la cédule C, plus de déclaration, ni de présomption, mais perception par voie de retenue. La Banque d'Ang-leterre retient et verse à l'Echiquier Vincome-tacjc afférent aux arrérag-es des consolidés, annuités terminables, et autres valeurs du Trésor ang^lais dont l'aménagement lui est confié. Les banquiers particuliers opèrent de même à l'ég^ard du montant des coupons des emprunts d'Etat coloniaux, et étrang*ers dont ils font le service. Ces prélèvements, effectués à l'époque même des échéances trimestrielles ou semestrielles des coupons, ont lieu sur le brut, sans déductions.

Le contrôle et l'assiette de la cédule G n'incombe plus aux commissaires g'énéraux et autres ajjents locaux précédemment indiqués; il est dévolu àdes commissaires spéciaux, fonctionnaires de TEtat dépendant du bureau du revenu intérieur.

Avec la cédule D, reparaît la déclaration, non plus triennale, comme à la cédule A, mais annuelle en raison de la mobilité des profits commerciaux et industriels. Les feuilles de déclarations commencent par relater les bénéfices bruts du contribuable, au cours de l'année précédente, ou pendant la moyenne des trois, ou cinq années antérieures. En second lieu, les frais d'exploitation sont déduits des revenus bruts, pour arriver au bénéfice net imposable, lequel doit comprendre seulement les recettes « qui dépas- (( sent les dépenses nécessaires pour se procurer les profits ».

Les déductions dont il s'agit ne constituent donc plus une concession forfaitaire, comme à lacédule A ; mais,énumérées d'une manière effective par chaque déclarant, elles sont examinées une à une et admises, dit-on, assez larg*ement. Ainsi, un marchand de vins déduit du produit brut de ses ventes le prix de ses marchandises, leurs frais de transport, les salaires des commis, g'arçons,

(i) En igio, 3r>2 fermiers ont opté pour l'assessement à la cédule D, conformément à l'autorisation donnée par Tact 1887. Le nombre des options s'élevait à 552 en 1893-1894, à /f85 en 1894-1895, etc. (Rapports des commissaires du revenu intérieur pour Tannée finissant le 3i mars 190^1 et pour Tannée finissant le 3i mars 1910.)

aides, etc., son lover, ses faux frais, etc. Le solde net seul est taxé. Evidemment, il n'est pas autorisé à déduire les d/peiases de son entretien personnel, et de sa famille. Un boucher qui consommerait sa propre viande devrait, à la rig*ueur, ajouter le prix de cette viande à ses recettes commerciales. Mais tout ce qui sert à la production des bénéfices, même les répçirations faites aux locaux industriels^ les achats et remises à neuf d'instruments, les créances irrécouvrables, l'usure et l'amortissement du matériel, les taxes paroissiales, etc., sont, comme dans un compte de profits et pertes, soustraits des produits bruts, afin de constituer le produit net.

Des commissaires additionnels^ dépendant des commissaires généraux de district, reçoivent et contrôlent les déclarations de la cédule D. Si certains commerçants ou industriels cependant désirent ne pas livrer le secret de leurs affaires aux ag^ents locaux, la. faculté leurest laissée de réclamer Tintervention de commissaires spéciaux envoyés par le Bureau du revenu intérieur de Londres. Etrangers à la localité, opérant sous la garantie du secret professionnel, ces commissaires spéciaux, disait M. Childers^ chancelier de TEchiquier, ce considèrent les affaires à un point de vue purement administratif (i) ».

Le système de la retenue remplace celui de la déclaration, à la cédule D, pour les coupons d'intérêts oiî de dividendes des sociétés, compag^nies ou corporations. Si les coupons sont payés par les établissements débiteurs eux-mêmes, V inconie-taœ en est dédviit et versé à l'Echiquier, comme on l'a vu faire pour la cédule C. Si les coupons sont payés ou achetés par des banquiers et changeurs, quand il s'agit surtout de coupons de dividendes et intérêts de sociétés coloniales et étrangères, un règlement de la Trésorerie de i885 prescrit aux intermédiaires de retenir le montant de l'impôt et d'en effectuer directement le versement dans le délai d'un mois ou de trois mois à l'Echiquier, moyennant bonification. Cette entremise des chang-eurs ou banquiers pour le recouvrement de la taxe sur les coupons de valeurs étrangères est un pis-aller qui

(i) Discours du chancelier de rEcliiquicr, du 3o avril i885.

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révèle de larg-es possibilités de fraude, et les exposés officiels n'y contredisent pas. Toutefois, remarquent-ils, la prog*ression constatée dans la matière imposable inspire une quiétude relative (i).

La cédule E, en dernier lieu, procède à l'imposition des traitements, émoluments et pensions, soit par voie de retenue, soit par voie de déclaration collective exig-ée des chefs d'établissements. Les services publics prélèvent d'ofRceVîncome-taJc sur les payements eiîectués à leur personnel. Les compagnies privées se bornent à fournir le nom et l'adresse de tous leurs employés, afin de permettre aux assesseurs de Vincome-taoc d'effectuer la remise des formules à domicile, Les propriétaires d'immeubles sont, d'ailleurs, également tenus de déclarer le nom et la profession de leurs locatairesy en vue de la cédule E.

Ici encore, comme pour la cédule C, pas d'autres déductions que celle des primes d'assurance sur la vie. L'établissement des rôles est confié aux commissaires spéciaux du revenu intérieur.

Les dispositions particulières à chaque cédule qui viennent d'être énumérées se résument dans le tableau suivant :

Cédule A. — Déclaration triennale. — Déduction forfaitaire sur le revenu brut depuis i8q4- — Contrôle des déclarations par les commissaires g'énéraux de district.

Cédule B. — Présomption forfaitaire sans déclaration. — Pas de déductions sur le brut du revenu (2). — Contrôle par les mêmes ag^ents que ci-dessus. — Faculté d'opter pour la cédule D, ^

Cédule C. — Perception par voie de retenue. — Pas de déductions sur le brut du revenu. — Contrôle exercé par les commissaires spéciaux de la Couronne.

Cédule D. — Déclaration annuelle. — Larg-es déductions, concédées depuis l'origine. — Contrôle exercé par les commissaires additionnels locaux, ou par les commissaires spéciaux de la Couronne, au choix des contribuables.

(1) D'après les relevés des Commissaires du revenu intérieur, le montant des coupons payés ou achetés par intermédiaires a prog^ressé de 83 -600.000 fr. en i884-i885, à 2o4 millions en 1890-1891, pour s'élever à 264.000.000 fr. (Rapport pour l'année finissant le 3i mars 1904) et aujourd'hui, en 191 1, ce montant atteint 38o millions de francs, d'après le dcrnic?:; rapport au 3i mars 1910.

(2) Les abaterneniSf dont il sera parlé plus loin, subsistent quand même.

Cédule E. — Perception par voie de retenue ou de déclaration collective annuelle. — Pas de déductions sur le brut du revenu. — Contrôle exercé par les commissaires spéciaux de la Couronne.

Cette récapitulation, dressée d'après le texte des rapports des commissaires du revenu intérieur, montre bien comment chaque cédule possède, non seulement une assiette particulière, mais aussi sa personnalité réglementaire, son domaine de formalités propres. C'est, du reste, uniquement en vue de cette différenciation dans les formalités rég-lenientaires que Tmcome-^aoî a groupé les matières imposables par cédules, au nombre de cinq. On peut, dès lors, répéter que V income-taoc se compose de cinq taxes distinctes sous son nom g*énérique.

I 2. — Tarifs de V income-tax.

Ces cinq impôts distincts ne possèdent qu'un même tarif, dont chaque année le parlement anglais détermine le^laoïx. Fixé à un shilling" deux pence par livre pour 1901-1902, à un shilling* trois pence pour 1902-1903, soit respectivement 5.83 p. 100 et 6.26 p. 100 des revenus imposables (i), il a été ramené, après la guerre de l'Afrique du Sud, à 1 1 pence^ ou 4- 58 p. 100 en igoS- 1904, et relevé à i shilling, ou 5 p. 100, en 1904-1905. Aujourd'hui il atteint i shilling 2 pence, ou 5,83 p. 100. Les taux varient, on le voit, suivant les nécessités budgétaires.

Après 1871, au moment même où la France se trouvait si durement éprouvée, la prospérité dont jouissait l'Angleterre lui permit de réduire le taux de son income-taoo à 4 pence, 3 pence et môme 2 pence, c'est-à-dire à 1.66 p. 100, ài.25 p. 100, et o. 83 p. 100. Le taux de 2 pence, ou o.83 p. 100, maintenu pendant deux années, 1874-75 et 1875-76, est le plus bas connu.

Inversement, au moment de l'expédition de Crimée, comme le

(i) La liA'^re sterling contient, on le sait, vingt shillings, et le shilling 12 pence ou deniers. Dès lors un penny représente le 240® de la livre. Létaux d'un shilling 2 pence équivaut donc à i4/24oe% ou 5.83 p. 100, létaux d'un shilling 3 pence équivaut à iS/a^o^s^ ou 6.26 p. 100, et le taux d'un shilling équivaut à I lil\o^, ou 5 p. cent.

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Chancelier de l'Echiquier tenait à faire supporter aux budg^ets ordinaires le poids d'une notable partie des frais de la g^uerre^le tarif s'éleva à i shilling* 2 pence en i854-55età i shilling* 4 P^nce en i855-56, soit 5.83 p. 100 et 6.666, p. 100, ce dernier taux étant le maximum depuis 1842. x

Voici, du reste, le relevé des principaux tarifs annuels à dater de la reconstitution de V income-taoc par sir Robert Peel.

1843 — 7 pence soit 2.91 p. 100

1 854- 55 — I shilling- 2 pence — 5.83

1857-58 — 7 pence — ^-Qi

1900- 1 — I shilling* — 5 . »

1 901- 2 — I shilling 2 pence — 5.83

1902- 3 — I shilling 3 pence — 6.25

1904-5 — I shilling- — 5. »

1909-10 — I shilling* 2 pence — 5.83

1911-12 — I shilling* 2 pence — 5.83

Les avantag*es de cette facile et constante variation des tarifs seront appréciés plus loin.

§ 3. — Eœemptions et rédactions à la base du tarij.

Les taux qui viennent d'être indiqués sont les taux normaux, applicables dans leur plein toutes les fois qu'aucune exception n'est stipulée. Or, de nombreuses exceptions existent en faveur des petits ou même des moyens revenus.

En premier lieu, les revenus de 4-ooo fr. et au-dessous sont

totalement exemptés. En second lieu, les revenus de 4-ooo fr. à 17.500 fr. comportent les réductions (ou abatements) suivantes :

Revenus jouissant de réductions : Montant des réduc- Tau:x moyen p. 100

lions allouées des réductions,

fr. fr. fr.

Revenus de 4.000 à 10.000 — l\.ooo — ^7 p. 100 — 10.000 à i2.5oo — 3.760 — 33 —

i2.5oo à i5.ooo — 3.000 —

— ' i5.ooo à 17.600 — 1.750 — 10 —

Ainsi, aucun inconie-iaoc n'est demandé aux revenus de4-ooo fr. et au-dessous, et, à partir de 4-ooo fr. jusqu'à 17.600 fr., une partie des revenus étant soustraite des constatations, le montant de l'imposition se trouve successivement réduit de 67 p. 100, 33 p. 100, 21 p. 100, 10 p. 100 (i).

De tels dég^rèvements n'ont pas été établis du premier coup. (Test par deg*rés successifs, d'année en année, qu'on y est arrivé.

En 1843, l'exemption ne concernait que les revenus de 3.760 fr. et au-dessous, sans nul autre abafemenf . L'exemption fut môme •ibaissée à 2.600 fr. de revenu en i854, toujours sans qu'il fût question d'abatemeni pour les revenus supérieurs. Cette exemption réduite à 2.600 fr. et au-dessous subsista pendant dix ans, jusqu'en 1864. Alors seulement commence à ajoparaître, au-dessus de l'exemption complète, un abalemeiit de 1.600 fr. en faveur des revenus de 2.600 fr. à 6.000 fr., porté à 2.000 fr. en 1873, en faveur des revenus de 2.600 fr. à 7.600 fr. En 1877, l'^^^^ïî^ption totale ayant été relevée à l'ancien niveau de 3.760 fr., les abatements s'étendirent aux revenus de 3.760 fr. à 1 0.000 fr., ])our un montant de 3. 000 francs.

Le régime de 1877 se prolongea jusqu'en 1894-96. Pendant ces 17 ans, il parut donc suffisant d'exempter les revenus inférieurs h 3.760 fr. et de favoriser dég^ressivement les revenus inférieurs à 10.000 fr. seulement. La concession pouvait déjà paraître large.

(i) Ainsi, ea supposant le taux normal de l'income-tax fixé à i shilling, soit 5 p. cent,les revenus de 4-ooo fr. à 17.500 fr. supporteront seulement des tarifs ainsi échelonnés : 2.i5 p. cent., 3.35 p. cent, S.gS p. cent et 4.5o p. cent, au lieu de 5 p. cent.

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Maîs^ au mois d'avril i894> le Chancelier de l'Echiquier, sir Vernon Harcourt, exposa, dans son discours financier, que (c la a classe dont les revenus vont de lo.ooo fr. à i2.5oo fr. avait c( souvent et très justement paru celle dont la situation méritait ce le plus de considération et d'intérêt... C'est une classe très nomce breuse et très intéressante et ceux qui la composent sont le plus ce souvent parvenus à une indépendance qu'ils se sont acquise (( par eux-mêmes ; c'est alors leur industrie qui les fait passer ce de la classe des exempts dans celle des assujettis (i) »• En conséquence, une nouvelle catég^orie, celle de la misère en habit noir, prit ran^ parmi les favorisés appelés à jouir d'une réduction d^impôt. La limite de l'exemption totale ayant été corrélativement élevée de 8.750 fr. à 4.000 fr., les exemptions et dég^ressions se trouvèrent ainsi établies : revenus de 4- 000 fr. et audessous, exemption complète ; revenus de li..ooo fr. à 10.000 fr., déduction de 4- 000 fr. ; revenus de 10.000 fr. à i2.5oo fr., déduction de 2.5oo francs.

En 1898, le Chancelier de l'Echiquier du ministère conservateur, sir Michael Hicks-Beach, voulant aller plus loin que son prédécesseur libéral, ce il existe, dit-il, une catégorie de contriez buables dont la situation mérite l'attention. Cette catég^orie est o celle des personnes dont les revenus sont immédiatement infé- « rieurs et les autres immédiatement supérieurs au chiffre actuelce lement adopté pour que la réduction soit applicable (2) ». Dans cet ordre d'idées, les revenus de 10.000 fr. à i2.5oo fr. virent leur ahatement porté de s.Soo fr. à 8.750 fr.,et deux nouvelles classes de dég^rèvements furent inaug^urées, de i2.5oo à i5.ooo francs et de i5 .000 fr. à 17 .5oo fr. , avec a6a/^m^/i^ de 8.000 fr. et de 1.750 fr. ce Ces modifications, ajoute le Chancelier de ce l'Echiquier, allèg^eront sensiblement les chargées des plus faibles e< contribuables soumis à V income-taoc. » La pente est glissante, et le chemin déjà parcouru prouve, comme le faisait remarquer le rapporteur au Congrès des sciences politiqvies de 1900, ce que

(i) Discours de sir Vernon Harcourt, du 16 avril 1894.

(a) Discours budgétaire du Chancelier de l'Echiquier, sir Michael Hicks-Beach, du ai avril 1898.

« la véritable influence n'appartient plus en Ang*leteri e aux classes

(c les plus fortunées Elle appartient, depuis 3o ans, à ceux qui

« ne payent pas l'impôt direct (i) ».

Voici pour chaque cédule le montant des revenus détaxes par suite d''abaiements (2) :

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