CHAPITRE XIII
IMPÔTS SUR LE REVENU DANS LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEM- BOURG^ EN AUTRICHE, EN BAVIÈRE
A peu près partout en Europe, sauf en Belj^ique, en Russie et en France, existent des impôts sur le revenu analog*ues à l'un ou l'autre des types précédents. Les pays hors d'Europe seraient encore féconds en exemples à citer. Mais il suffit de rappeler quelques points intéressants des lég^islations étrangères, sans revenir sur leurs caractères généraux déjà étudiés (i).
Dans le grand-duché de Luxembourg, le système d'imposition des différentes sources de revenus établi depuis 1849 ^ perfectionné par une loi du 9 février 1891. Cette loi stipi^le que tous les revenus, sauf ceux qu'atteignent déjà l'impôt foncier et Timpôt des mines, seront soumis à un impôt mobilier portant :
10 Sur les revenus de tous les capitaux mobiliers et des valeurs mobilières, au taux de 3 p. 100 (2) ;
2^ Sur les bénéfices, gains, etc., résultant du travail de TJiomme et qui sont le produit d'un commerce, d'un métier, d'une profession ou d'une industrie, au taux de 2 p. 100 ;
3^ Sur les salaires, gages^ traitements, soldes, pensions, etc., au taux de i p. 100.
On retrouve donc ici l'idée de la discrimination, mais avec des taux de 3,2 et i p. 100, au lieu des 20, i5 et 10 p. 100 italiens.
(1) Le volume publié par le ministère des finances au sujet de Timpôt sur le revenu dans les pays étrangers, in-4> 1894, étudie 58 législations différentes en Allemagne, Autriche, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse, Etats- Unis d'Amérique, etc.
(2) Le grand-duché de Luxembourg exempte de l'impôt sur le revenu mobilier les rentes sur l'Etat, les revenus des Caisses d'épargne et ceux des établissements de bienfaisance reconnus par l'Etat.