CHAPITRE XIV
IMPOT SUR LE CAPITAL ET IMPOTS MIXTES SUR LE CAPITAL ET SUR LE REVENU. IMPOT COMPLEMENTAIRE EN PRUSSE
L'impôt sur le capital considéré isolément a soulevé, au chapitre V, de justes et dirimantes objections, qui vont perdre une g^rande partie de leur valeur quand l'impôt sur le revenu lui sera associé (i).
On ne saurait plus accuser, par exemple, l'impôt sur le capital d'omettre systématiquement les fruits du travail si, à côté de lui, l'impôt sur le revenu se charge précisément de les recueillir.
De même, le grief de décourager l'épargne n'a plus qu'une valeur secondaire si Timpôt sur le capital, combiné avec l'impôt sur le revenu, cesse de peser de tout son poids sur la fortune acquise.
D'un autre côté, l'impôt sur le revenu lui-même, grâce à la combinaison, n'encourt plus le reproche dont ses adversaires Taccablaient de laisser indemnes les richesses détenues par l'opulence, telles que mobiliers somptueux, galeries de tableaux, bijoux, objets d'art, parcs, territoires de chasse, yachts de plaisance, etc., richesses que l'impôt sur le capital ne manque pas de saisir.
Voilà, semble-t-il, une association étrangement avantageuse ! Les deux parties n'ont qu'à s'unir pour voir d'emblée disparaître, ou du moins s'atténuer, leurs défauts réciproques ! Rare vertu du mariage ! Le fait est qu'en matière d'impôt la diversité produit généralement de bons résultats. Mais on ne' saurait, pour le
(i) Au chapitre V, intitulé Impôt unique sur le capitaly nous avions eu déjà soin d'indiquer que les objections contre l'impôt unique ne s'appliqueraient plus avec la même force à la combinaison de l'impôt sur le Ccipital et de l'impôt sur le revenu.
IMPOTS MIXTES SUR LE CAPITAL ET LE REVENU 179
moment, louer davantage l'impôt mixte, lequel appartient toujours, quoi qu'on fasse, à la catégorie des impôts entachés d'inquisition à dose plus ou moins intense suivant la proportion d'impôt sur le capital surajouté. r
I I. — Impôt miœte sur le capital et sur le revenu considéré comme instrument de discrimination. Impôt complémentaire en Prusse. Impôts cantonaux de la Suisse.
Deux motifs déterminent le taxateur à combiner l'impôt sur le capital avec Fimpôt sur le revenu: i*" le désir d'opérer la discrimination, telle qu'elle a été étudiée et définie précédemment ; 2.'' la recherche d'une taxation de la fortune personnelle des contribuables plus perfectionnée.
Etudions le premier de ces deux points de vue (i) dans la loi prussienne du i4 juillet i8y3^ destinée à compléter la loi de 1891 analysée plus haut (2).
La loi du i4 juillet J8y3, en vigueur à dater du i*"^' janvier 1895, porte le titre d'impôt complémentaire sur la Jortune^ parce qu'elle établit, en elfet, sur la fortune mobilière et immobilière, biens-fonds, terres et bâtiments, mines, capitaux de fondation et d'exploitation agricoles, forestières, minières et industrielles, capitaux et titres mobiliers de toute nature, une taxe nouvelle superposée à la taxe sur le revenu de 1891.
Les valeurs qui viennent d'ôtre énumérées sont évaluées en capital d'après leur estimation au moment de la fixation de l'assiette de rimpôt, sous la déduction des dettes personnelles et réelles et autres charges de rentes, droits pécuniaires, etc., dues par le contribuable.
Le capital ainsi déterminé (par les soins de comités d'évaluation analogues à ceux qui fonctionnent pour l'impôt sur le revenu) est assujetti aux tarifs suivants :
(1) Se référer à ce ([ui a été dit au sujet de la discrimination eu Italie, pagés 108 et suivantes.
(2) Voir pages 109 et suivantes.
Exemption jusqu'à 7.500 fr. (i).
De 7.600 fr. à 10.000 fr., taux moyen de o fr. 43 p. 1000.
De 10.000 fr. à 12.100 fr., taux moyen de o,45 p. 1000.
Et ainsi de suite, dans 22 échelons successifs, dont chacun tend à se rapprocher du taux de o fr. 5o p. 1000, définitivement atteint à partir de 275.000 francs (2).
Pour simplifier, d'ailleurs, on peut dire grosso modo que le taux de l'impôt est de o fr. 5o p. 1000 environ.
Le rendement budgétaire de l'impôt complémentaire montant aujourd'hui à 56 millions fr. passés (3)^ comme il a été dit déjà (4), avait été évalué au début à 43.8oo.ooo fr. On supposait alors que la fortune imposable en Prusse s'élèverait à 92 milliards (soit ii3 milliards bruts, moins 21 milliards de dettes et déductions diverses), tandis que les produits de cette première année ne dépassèrent pas 37 millions, correspondant à un capital imposable de 77 milliards seulement. Peu à peu le chiffre de 4i.25o.ooo fr. fut reconquis, correspondant alors à une fortune imposable de 85 à 8C milliards.
Par quel moyen maintenant l'impôt complémentaire, dont ce résumé vient de rappeler le mécanisme, opère-t-il la discrimination ? Uniquement en éparg*nant les produits du travail, qui, en elfet, sortent de son champ d'action, puisqu'aucun capital ne les représente. Les revenus du travail se trouvent, dès lors, taxés une seule fois seulement par V Einkommensteuer^ tandis que les capitaux le sont deux fois, premièrement en raison de leurs reve-
(1) Sont, en oiitre^ exemptées de l'impôt les personnes dont le revenu imposable ne dépasse pas 1126 fr.^ si leur fortune totale est inférieure à 25.000 francs.
(2) Le texte de la loi libelle ainsi le tarif :
De 7.500 fr. à 10.000 fr 3 fr. 75
De 10.000 fr, à i2.5oo fr 5 fr. »
De i2.5oo fr. à i5.ooo fr 6 fr. 25
Et ainsi de suite, en tout 22 échelons établis successivement sous cette même
forme. A partir de 275.000 francs, la taxe aug'mente uniformément de 12 fr.5o
par 25.000 francs.
Les tant pour mille indiqués ci-dessus ne figurent donc pas dans le texte de la loi; mais ils ont été composés, pour plus de clarté, d'après ce texte même, en comparant la moyenne des revenus de chaque tranche au tarif lég*al qui lui incombe.
(3) Moyenne du rendement de 1908 à 1910.
(4) Voir page 120.
IMPOTS MIXTES SUR LE CAPITAL ET LE REVENU 181
nus par V Einkommensteuer^ secondement, d'après leur montant même par V Erganzungsteuer. De là résulte, on le voit, la tarification différentielle, ou discrimination, que nous voulions met- Ire en lumière. Disci^iminalion entre les revenus /bndés et les revenus non fondés ^ les premiers seuls subissant double charge.
Le ministre des finances, de Miquel, dans Texposé des motifs, du projet qui devint la loi de 1898, remarque expressément que telle est bien [son intention. Les revenus fondés, explique-t-il, reposent sur une base solide et durable. Les personnes qui en jouissent peuvent les dépenser en totalité. Les revenus non fondés, au contraire, précaires et passag*ers, subordonnés à la force de travail de l'individu et à la durée de cette force, s'abaissent ou s'éteignent avec le chômage, la maladie, la vieillesse et la mort. Dès lors, ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas, être dépensés en entier; le travailleur ferait acte d'imprévoyance en omettant de prélever sur ses salaires ou traitements les sommes nécessaires à l'épargne, ou à Tassurance.La matière imposable diminue d'autant. Le fisc, pour être juste, doit donc frapper moins une puissance contributive moindre. C'est ce que réalisa la loi prussienne du i4 juillet 1893 (î).
D'autres exemples d'impôts mixtesà tendance de discrimination existent dans divers Etats de l'Allemagne et dans les cantons suisses, ou plutôt dans certains cantons, car rien n'est plus variable que la législation fiscale de chaque circonscription helvétique.
Partout, en Suisse, règne l'impôt sur le capital, et partout il est primordial (2). Dans cinq cantons môme, il existe seul sans s'associer à l'impôt sur le revenu.
Dans vingt autres cantons, au conti^aire, les deux impôts sur le
(1) Les arg;uments invoqués dans l'exposé des motifs de la loi de 1898 sont ceux mêmes que nous avions développés plus haut à l'occasion de la loi italienne.
(2) Cette primauté de l'impôt sur le capital se révèle à la seule inspection des statistiques du rendement des impôts directs pour l'ensemble des cantons suisses :
Impôts sur le capital. . 12.790 000 fr.
Impôts sur le revenu 4.280.000 —
Gapitations 24^3. 000 —
Total 17.320.000 fr.
capital et sur le revenu se combinent pour constituer un impôt mixte. Alors, suivant la division générale indiquée tout d'abord, tantôt les deux impôts se superposent afin d'opérer la discrimina- Lion, tantôt ils s'associent pour perfectionner la taxation. Continuons à nous occuper seulement ici du premier cas.
L'impôt sur le capital est superposé, comme en Prusse, à l'impôt sur le revenu dans les cantons de Soleure, du Tessin, de Bâle-ville, Bâle-campagne, etc., où la totalité de la fortune mobilière et immobilière commence par être taxée pour son montant brut, déduction faite des dettes et de diverses charges. Puis, à cette première contribution sur le capital, succède la contrlbu-tion sur le revenu, qui, avec l'intérôt des capitaux, reprend, en plus les salaires, traitements, émoluments, gains viagers de toute nature (i). Dans certains cantons, la superposition n'existe que sur des revenus déterminés, revenus fonciers, revenus du commerce et de l'industrie, pour la portion seulement excédant 4 P- loo des capitaux engagés. Mais laissons de côté les variantes qvii sont incessantes en Suisse, pour nous attacher spécialement aux relations de tarifs établies entre les impôts sur le capital et les impôts sur le revenu lorsqu'ils sont superposés.
On se souvient qu'une des plus graves objections soulevées avi chapitre XII (2) contre la discrimination italienne consistait dans l'arbitraire de ses tarifs différentiels. Avec Timpôt complémentaire prussien sur le capital, on pouvait croire, au premier moment, que l'objection s'évanouissait. Car, au lieu de tarifer les diverses sources de revenus au moyen de chiffres fantaisistes, les promoteurs de l'impôt complémentaire s'appliquaient à saisir chacune
(i) La loi du canton du Lucerne dit : « Sont soumis à Timpôt sur le capital : « les biens meubles et immeubles situés dans le canton de tous les habitants, « corporations, sociétés et associations domiciliés dans le canton... » Puis elle ajoute : « Sont soumis à Timput sur le revenu : le revenu de tous les immeu- « bles situés dans le canton, les gains personnels de tous habitants, corpora- « tions bu sociétés qui ont leur domicile dans le canton, ou qui y exercent une <( industrie. »
Chacun des deux impôts, d'après ce texte, atteint donc tout ce qui ressort de sa compétence et, par conséquent, se superpose à l'autre quand l'assiette est commune.
(a) Voir au chapitre XII. pa^es i58 et suivantes, ce qui est dit au sujet de l'impôt sur la richesse mobilière existant en Italie.
IMPOTS MIXTES SUR LE CAPITAL ET LE REVENU
des natures de riche^sses en raison seulement de ses manifestations spontanées. Tant pis pour celles qui se présentent à la fois sous la forme de capital et d'intérêts ; elles sont taxées deux fois. Tant mieux pour les richesses viag-ères dépourvues de capital; elles ne sont taxées qu'une seule fois. Rien de plus conforme à "ordre naturel, disait-on, et, par conséquent, à la justice. Rien de moins arbitraire, semblait-il.
Mais l'arbitraire ne faisait que sommeiller, puisque force est î'Mijours de traduire ces idées générales en chilTres effectifs : ( irifs d^impôt sur le capital, tarifs d/impot sur le revenu, avec i rlation rationnelle entre eux. Gomment déterminer cette relation, dans laquelle réside tout le secret de la combinaison? Aucune théorie, dans aucun pays, avons-nous dit, n'a jamais produit de formule à ce sujet. En pratique, l'étonnante diversité des chiffres existants révèle immédiatement cette absence fatale de théorie.
Les tarifs prussiens des deux impôts sont établis avec la relalion de I à 80 puisque, on s^en souvient, le taux de Timpôt sur le capital y est de o,5o p. 1000 environ et celui de l'impôt sur le revenu de 4 P- au maximum. Donc, sur une somme de 55.000 fr. taxée, le premier des impôts prélève un, et le second prélève quatre-vingts.
Mais voilà qu'en Suisse cette relation n'est plus que de i à 10 dans le canton d'Appenzel ainsi que dans le canton des Grisons (3), dans le canton de Schwyz, dans le canton de Schaffhouse (4)- Dans le canton de Zurich, elle s'élève de i à 30 (5),
(i) Sur une somme de 1000 fr. Timpôt sur le capital prélève ofr.Bo et Timpôt sur le revenu 4o fr. Le rapport est donc de o fr. 5o à 4o, ou de i à 80.
(a) Dans le canton d'Appenzel R. E., lorsque le tarif de l'impôt sur le capital est de I p. 1000, le tarif de l'impôt sur le revenu s'élève à i p. 100 (pour les revenus supérieurs à 10.000 fr.). La proportion est donc alors de i à 10.
(3) Dans le canton des Grisons, quand le taux de l'impôt s vu* le capital est de I p. 1000, le taux de l'impôt sur le revenu est de i p. 100 à l'égard des revenus de i5oo à 2000 fr. Dans ce cas, le rapport est bien de i à 10. Mais ce rapport se modifierait si l'on considérait d'autres tranches de revenus, lesquels sont taxés progressivement.
(ii) L'iinpôt sur le revenu est de i p. 100 quand l'impôt sur le capital est de I p. 1000, dans le canton de Schwyz.
Même règle pour le canton de Schatfhouse.
(5) La loi fixe, d'une manière générale, dans le canton de Zurich, le taux de rimpôt sur le revenu à 3 p. 100 quand l'impôt sur le capital est de i p. 1000.
pour retomber de i à 5 dans le canton de Bâle-campag*ne (i). Dans le canton de Lucerne, où la loi stipule que « i5o fr. de « revenu annuel payeront le même impôt que i.ooo fr. de capi- (( tal », c'est le rapport de i à 6 1/2 qui demeure adopté.
De sorte que tantôt le revenu est taxé 80 fois plus que le capital, tantôt 20 fois, ou 10 fois, ou 6 fois et demie, ou 5 fois plus seulement (2). Aucune règle donc, nous le répétons, aucun principe ne déterminent nulle part le rapport entre les deux natures de richesses. L'arbitraire, variable suivant les localités et )es époques, se charg-e seul de traduire, en chiffres fantaisistes^ les idées excellentes, en apparence, de la discrimination..
Les tarifs sont donc toujours la pierre d'achoppement des combinaisons ditférentielles. Maurice Block disait très justement : c( Cette distinction entre le revenu fondé et le revenu non fondé « se justifie aisément, mais elle suppose qu'on dresse un tarif. Or, « ce tarif est extrêmement difficile à dresser . On ne pourra jamais (( faire qu'une chose arbitraire. Car : i*^ on ne sait pas toujours, ce pour un revenu^ quelle est la part du capital et quelle est la ce part du travail; 2^ les chiffres, taux et proportions ne peuvent ce être fixés qu'arbitrairement. C'est peut-être pour ces raisons « qu'on n'a pas introduit ces distinctions dans Vincome-taoc a anglais. » {Journal des économistes, octobre 1892.)
En définitive, on peut dire en faveur de la discrimination qu'elle vise un but sympathique et serait la bienvenue dans un pays privilég^ié, où la main souveraine d'une autorité douée d'une rare Jirudence et d'une perspicacité presque surhvimaine se charg-erait de fixer ses tarifs et les détails de sa réglementation.
(i) L'article 67 de la loi constitutionnelle du canton de Bâle-campagne stipule expressément cpi'il existera entre le taux de l'impôt sur la fortune et celui de l'impôt sur le revenu une relation constante de 5 à i. « C'est-à-dire, est-il ajoute, « que la contribution simple sur les gains et }>rotits est de o,5o par 100 fr. de « revenu, quand la contribution simple sur la fortune est fixée par le Landralh « à raison de i fr, p. 1000 fr. de capital. »
(^) Nous aurions pu, pour établir la relation de l'imposition du capital et du travail, prendre un taux d'intérêt conventionnel, 5 p. 100 par exemple, de manière à tout convertir en revenu. Mais il a semblé préférable d'adopter le procédé que le canton de Bâle-campagne a fait sien dans le texte même de sa loi constitutionnelle, comme le montre la note précédente.
IMPOTS MIXTES SUR LE CAPITAL ET LE REVENU
§ r^. — Impôt miocte considéré comme renfort de la iaocation. — Suite de Veœposé des impôts cantonauoc de la Suisse.
Le second objectif, combiné, d'ailleurs, souvent avec le premier, de rimpôt mixte sur le capital et le revenu, est, avons-nous dit^ de renforcer la taxation directe des fortunes individuelles.
Il a été expliqué pKisieurs fois déjà que chacun des deux impôts précités comporte des lacunes que comble l'autre. Leur réunion, dès lors, a l'avantag-e d'universaliser, autant que possible, la taxation . Grâce à Timpôt mixte, disent ses partisans, aucune sovirce de revenu ne sera omise, toute manifestation de la fortune deviendra saisissable. Le fisc saura tirer parti de l'alternative qu'offre à son choix le double jeu des impôts associés pour mettre en lig^ne tantôt l'impôt sur le revenu, tantôt Timpôt sur le capital, ou pour les combiner tous deux. Continuons, d'ailleurs, à procéder au moyen des exemples dont la Suisse nous offre la consultation facile.
En Ar^ovie, les impôts sur le capital et sur le revenu sont, non plus superposés, comme ils l'étaient ailleurs, mais simplement juxtaposés. L'impôt sur le capital commence par frapper tout ce qu'ii peut frapper^ en vertu de sa primauté, c'est-à-dire les fortunes mobilières et les fortunes immobilières, déduction faite des dettes; l'impôt sur le revenu ne fait que reprendre ensuite ce qui, en son absence, est demeuré indemne, c'est-à-dire les produits du travail, rentes, pensions viag^ères, etc. Les deux impôts, on le voit, exploitent conjointement la totalité du champ imposable, sans double emploi.
De même, dans le rj^nlon de Yai^d, l'impôt sur le capital de la fortune mobilière atleiitL <» abord toutes les sortes de richesses susceptibles d'être calculées en valeur vénale, meubles, marchandises, actions, oblig-ations et prétentions de tous g^enres, parts et apports dans les sociétés, polices d'assurances sur la vie, numéraire, etc. Chaque année, ces valeurs mobilières sont inscrites pour leur capital sur une feuille de déclaration remplie par le contribuable et contrôlée par une commission de district et une
SYSTÈMES GÉNÉRAUX D'IMPOTS, GHxVPÎTRE XIV
commission centrale, formées toutes deux de membres désig*nés par le conseil d'Etat et placées sous l'autorité du département des finances^ ce aux directions duquel elles sont tenues de se conformer (i) ».
A cette première catég-orîe de valeurs évaluées et imposées en cajiital succède la catég^orie des rentes viag-ères, fruits du travail, traitements, profits, héné%es iiyerSj^^
tioii <ju^£Xi4-i oauiUjrnn^ sonég^ard fonctionne alors exclusi-
vement l |iT^>ôt î^ur Je^j'^venu. Si certains g*ains provenant de capitaux déjà taxés par l'impôt sur le capital se trouvent mélangés à ceux que reprend l'impôt sur le revenu, la dodijçtion ,eiL est
orée d^^^ un taux d'intérêt conventionnel d^ 4 p. loo. Nous
retrouverons plus loin ce système de déduction.
D'une manière g^énérale, d'ailleurs, dans les cantons de Saint- Goll, Tessin, Neufchiitel, Zurich, Berne, Zug^, etc., les textes lég-islatifs mentionnent expressément le principe suivant : « Sont a exempts de l'impôt sur le revenu les revenus annuels, intérêts, c( rentes, etc., qui proviennent d'un capital déjà taxé. »
Dans le canton de Berne, sans doute, après que l'impôt sur le capital a exerc?Ta"^(înitiide de son action, l'impôt sur le revenu ne craint pas d'intorvcuir en do?;Mceni[ loi k Téi^ard des revenus des capitaux productifsNd'iritérêts, tels que coupons d'actions et d'obligations, déjà frappés dans leurs titres. Voilà donc des valeurs taxées deux fois par le jeu combiné des deux tarifs. Mais il n'en est plus de même pour les revenus commerciaux et industriels, dont les frais d'exploitation et les intérêts du capital eng^ag-é déjà soumis à l'impôt sur le capital, sont déduits jusqu'à concurrence de 4 P- loo, comme dans le canton de Vaud. A remarquer que celte déduction, limitée à 4 P- i^o, implique que la portion effective des intérêts supérieure à ce taux se trouvera reprise par l'impôt sur le revenu. Les 4 p- cent fonctionnent dans des conditions analog*ues à Saint-Gall (2), en Thurg-ovie, à Uri,
(1) Ce passage relatif aux commissions d'évaluation est intercalé clans le but de renforcer, par un nouvel exemple, ce qui a été dit, à propos du système prussien, pag-es ii5 et suivantes, sur la suprématie de Tadministration dans la détermination des cotes de l'impôt.
(2) Dans le canton de Saint-Gall, la loi du 24 novembre 1908, non seulement
IMPOTS MIXTES SUR LE CAPITAL ET LE REVENU
dans les Grisons. Ailleurs, la déduction est portée à 5 p. loo, comme dans les cantons de Zurich, Schaffliouse, Obwald^ Neuchâtel, etc.
Long^temps plusieurs cantons firent rentrer les produits du travail, non dans le cadre de l'impôt sur le revenu, mais dans celui de l'impôt sur le capital, par le moyen d'un multiplicateur leur attribuant un valeur fictive. A Lucerne, par exemple, le multiplicateur était 0, ce qui supposait que i.ooo fr. de grains viagers représentaient 6.000 Fr. imposables en capital. Mais ce détour semble généralement abandonné et le canton de Vaud notamment l'a déclaré vicieux, car, dit l'exposé des motifs de la loi de 188C : c( Les raisonnements les plus savants ne feront jamais a croire à un travailleur qui gagne péniblement 1 .000 fr. en une a année qu'il est propriétaire d'un capital de 10.000 fr. (Le mula tiplicateur ici était 10.) Les ving^t-quatré années d'application « de la loi ont été impuissantes à faire comprendre cotte fiction <c aux contribuables qui en ont été Tobjet. »
Le multiplicateur ne manœuvre plus g^uère que pour les rentes viag-èrcs et pensions à Genève, Obwald, dans le Valais, en tenant compte quelquefois de l'âge du bénéficiaire. Partout ailleurs l'impôt sur le revenu conserve le domaine qui lui est propre.
Ces citations, qui pourraient être multipliées, montrent comment chaque circonscription profite de son double jeu de taxes pour régler, à son gré, l'intensité et l'assiette de ses prélèvements fiscaux. Il semble inutile de donner plus de détails sur les diverses manières de définir et de composer le capital et d'en évaluer les déductions. Ici les dettes hypothécaires sont seules soustraites, là la faveur s'étend aux dettes chirographaires ; ici, les meubles imposables, comme a Genève, Bâle-ville, Glaris, Obwald, ne comprennent ni les meubles meublants, ni le linge, lès hardes, provisions de ménage; là, comme à Fribourg-, dans le Valais, etc., ils ne comprennent même pas les outils et instruments de travail, ni le bétail, etc* Partout les deux impôts sont associés et aménagés dans des conditions adaptées , pour le mieux, à la nature des
déduit, des revenus imposables. 4 p- 100 du capital servant à Texploitation, mais elle exempte les rentes et intérêts déjà imposés en capital.
richesses, au g-enre d'occupations, aux mœurs des habitants, et aussi aux intérêts fiscaux des milieux où ils doivent fonctionner, milieux, d'ailleurs, d'étendue et de population très restreintes, où le particularisme possède sa raison d'être et sa possibilité d'application.
I 3. — Impôt miœte auoc Etats-Unis et aaoc Pays-Bas.
L'impôt mixte sur le capital et le revenu se retrouve encore dans les Etats particuliers des Etats-Unis d'Amérique et en Hollande.
Les Etats particuliers des Etats-Unis ont été étudiés, au point de vue qui nous occupe, dans les travaux préparatoires des projets du ministre des finances de Miquel en Prusse et dans les écrits de divers publicistes (i), spécialement pour les états de New- York, de rOhio, de la Louisiane, de la Virg^inie, de Connecticut, etc. L'impôt sur le capital y occupe toujours une place prédominante, sinon unique, et, sans recommencer à son sujet l'exposé de détails analog-ues aux précédents, le point caractéristique du système semble résider dans Técrasement de la propriété foncière. La terre et les maisons, en effet, les biens au soleil, en un mot, incapables d'échapper, subissent la taxe à merci. Les propriétés mobilières, au contraire, faciles à dissimuler, se dérobent au point de n'offrir à la taxation d'année en année qu'une surface de plus en plus réduite. Aussi spécifie-t-on leur immunité de fait par le surnom cV Intangible property .
Seules, disent certains rapports, les personnes d'une honnêteté exceptionnelle, ou celles qui ne peuvent pas faire autrement, comme les tuteurs démineurs et d'incapables, les veuves, les compag'niés financières et les corporations assujetties à des contrôles,
(i) Lire les intéressants articles de M. Arthur Raffalovich dans VEconomiste français des 27 septembre 1890, 23 octobre et 5 novembre 1892.
Lire spécialement aussi le livre de INI. Edwin Selîg-man, de Columbia-colleg'e, intitulé The gênerai property, New-York, 1890, qui traite le sujet théoriquement d'abord, avec beaucoup d'autorité, et l'appuie ensuite d'exemples tirés des divers systèmes fiscaux des Etats de l'Amérique du Nord.
IMPOTS MIXTES SUR LE CAPITAL ET LE REVENU
consentent à réclig^er des déclarations exactes. La masse du public, avi contraire, et spécialement les plus riches, trouvent toujours moyen, malg*ré le serment, malgré les inquisitions et les détectives, de mettre une grande partie de leur intangible property à l'abri des atteintes du fisc.
(( La vérité, disait le rapporteur de la commission spéciale du ce Gonnecticut, est qu'aucun système d'inmpôt ne saurait atteindre ccs^réellement la totalité de la propriété intangible. » Un autre rapporteur ajoutait : « L'exécution de la loi peut charger un grand (c nombre de consciences, mais elle n'atteint que peu de proprié- « tés mobilières. \
En Hollande, la loi du 27 septembre 1892, exécutoire à dater du i*^^ mai 1898, a créé l'impôt sur le capital, auquel est venu se juxtaposer, un an après, l'impôt sur les revenus professionnels et autres créé par la loi du 2 octobre 1898, exécutoire depuis le 1^' mai 1894.
Le tarif de l'impôt sur le capital est prog-ressif, de i i/4 pour 1000 à 2 pour 1000 environ, avec exemption pour les fortunes inférieures à 27.080 fr. (iS.ooo florins). Les déclarations des contribuables sont affirmées, non sous la foi d'un serment religieux, expressément repoussé par le Parlement, mais par un simple écrit sig'né susceptible de faire condamner comme faussaire l'auteur d'énonciations inexactes . A cet impôt sur le capital, l'impôt sur le revenu est ensuite juxtaposé, et non superposé. Dans ce but^ sont déduits des revenus imposables les 4 p- 100 des capitaux affectés à l'industrie et au commerce, taxés déjà en capital, ce qui laisse, comme il a été déjà observé pour la Suisse, la superposition s'exercer éventuellement au delà de 4 p- 100.
Le système hollandais a soulevé beaucoup de plaintes à ses débuts. Les formalités compliquées des déclarations et les indiscrétions des taxateurs (i) inquiétèrent long^temps le public, a II ce faut, disait-on, que l'Etat ait la main moins lourde et ses
(1) Dans une des provinces du Nord, dit-on, au cours d'une grève, en séance publique du conseil munici[)al assemblé pour venir en aide aux sans-travaii, un des conseillers municipaux se serait vu ainsi interpellé par le bourgmestre :
« Mais vous. Monsieur, vous pouvez bien donner 2.000 florins pour les pauvres
« puisque vous en avez déclaré 6.000 l »
190 SYSTÈMES GÉNÉRAUX D'IMPOTS, CHAPITREiXIV
<^ employés la lang-ue moins longue. » C'est Téternelle histoire de ces sortes d'impôts. Remarquons cependant que, dans un pays sage et bien g-ouverné, où le socialisme n'exerce pas trop librement ses ravages, l'acclimatation peut se produire à la longue.