CHAPITRE XVIII
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
L'impôt sur les successions, qui peut être défini « un prélève- <c ment fiscal opéré sur les capitaux au moment du décès de leurs (( détenteurs », rentre dans le g-roupe des taxes sur le capital, mais y occupe une place à part. Tandis, en effet, qu'en g-énéral les impôts sur le capital ont g'rand'peine à saisir leur matière imposable, les biens dévolus par succession s'offrent, pour ainsi dire, d'eux-mêmes à la taxation. Tandis encore que les procédés de capitalisation des valeurs appartenant à des personnes vivantes sont presque toujours imparfaits, comme il a été dit, l'opération se trouve, au contraire, la plupart du temps, toute faite par les héritiers du de cujiis^ oblig^és de dresser l'inventaire de ses biens en capital pour leur propre licitation. Dès lors, g^râce à l'opportunité de son époque de perception, l'impôt sur les successions est recouvré dans des conditions exceptionnellement favorables. La fortune, à ce moment, chang-e de main sous les yeux du fisc, passant de l'un à l'autre à travers les études des officiers publics, étalée en détail dans des actes authentiques, inventoriée, partagée, avec peu de chances d'éviter le g*rand jour, c'est-à-dire l'imposition.
Aussi les produits de l'impôt sur les successions sont-ils particulièrement féconds. C'est à 200 milliards, sans doute, que les réformateurs évaluent le capital national auquel s'appliquerait leur futur impôt général (i) ; mais ces 200 milliards subiraient,
(i) Le projet lég^islatif du i3 mai i89i,pa,çes 86 et 87, ne craint pas, en effet, de prendre pour base de ses calculs le chiffre de 200 milliards, qui représente peut-être le montant de la richesse des particuliers.! Voir la Richesse en France, par M. de Foville, avril 1906), mais qui ne représentera jamais le capital imposable.
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
au contact du fisc, d'étranges déchets . L'^impôt sur les successions, au contraire, avec sa masse compacte et saisissable de 5 à 6 milliards, ouvre la carrière aux g*ros tarifs et aux g*ros produits, au point que précisément son dang-er réside dans les abus de la taxation, comme on va le voir.
Ce n'est pas impunément, en efïet, que chaque année passent devant les yeux des ag^ents du Trésor les cinq ou six milliards précités de valeurs successorales en France (i), davantag'e en Ang-leterre (2), valeurs liquides, ovi plutôt liquidées, mal défendues contre le fisc en raison de la précarité des conditions de transmission du mort au vif. Les anciens propriétaires viennent de disparaître, les nouveaux attendent leur entrée en possession ; provisoirement la fortune semble rester en Pair à la merci des convoitises budgétaires. La sagesse évidemment conseille de ne pas tuer la poule aux œufs d'or, car les capitaux ne renaissent l^as comme les revenus. Mais la France n'en recueille pas moins aujourd'hui 3oo millions environ du fait des droits de succession et de donation. Ces résultats lucratifs ne satisfont pas encore cependant certains théoriciens qui, soit par intérêt budgétaire, soit sous l'inspiration d'idées sociales, les deux se combinant, entrevoient pour la matière successorale de plus hautes destinées. La société, d'après eux, n'ayant pas su, ou plutôt n'ayant pas voulu jusqu'ici, exploiter cette mine féconde, ils proposent de la soumettre à un nouveau plan d'extraction, ou d'épuisement.
I ï. — A qui appartiennent les successions?
Les réformateurs radicaux commencent par se demander si l'homme qui vient de mourir possédait réellement le droit de dis-
(î) Les valeurs successorales taxées en France s'élèvent à 5 milliards environ. En y ajoutant les transmission entre vifs à titre gratuit, c'est sur 6 milliards passés de donations et de successions que le fisc peut compter.
(3) En Angleterre, les valeurs successorales brutes recensées par les Commissaires du revenu intérieur s'élèvent à 7 milliards i^b millions francs en 1910, ce qui ferait deux milliards et demi seulement de plus qu'en France. Mais les petites successions en Angleterre sont, comme on le verra, ou exemptées, ou négligées par le fisc. D'un autre côté, en France, les multiplicateurs adoptés pour déterminer le capital des immeubles en exag*èrent presque toujours la valeur.
poser de sa fortune, et, corrélativement, si son successeur peut juridiquement s'en attribuer la nouvelle propriété. N'appartient-il pas à l'État d'en opérer, ou d'en sanctionner la transmission? L'investiture pourrait alors être plus ou moins restrictive et comporter, non seulement des conditions, mais môme le prélèvement d'une partie de l'avoir en litig'e, le surplus seul étant abandonné aux héritiers. Cette théorie, d'après laquelle le pouvoir social intervient vis-à-vis des successions comme copartag-eant, ou portionnaire (i), est d'autant plus dang*ereuse que, malg-ré ses résultats pécuniaires éventuels, elle a été échafaudée au nom de la science pure, en dehors de toute combinaison intéressée.
Ainsi, sans remonter bien loin, le dernier ouvrag*e de Courcelle-Seneuil contient l'aphorisme suivant :
<c La mort atteint l'homme tôt ou tard, et, en perdant la vie, il « peç4'-tûU5^^.&eÂ^iijùQits. Ses biens deviendraient vacants si la couce tume à l'origine et ensuite le législateur n'y avaient pourvu.
« Les droits du propriétaire étant tous éteints par sa mort, le « droit de propriété sur les biens qu'il laisse ne peut être conféré (( à d'autres personnes que par la loi, ou un acte auquel le légis- (c lateur donne force de loi.
« C'e3t la loi qui établit l'ordre des successions. Car le droit de « tester est fondé .sur une délégation du pouvoir souverain, en « dehors de tout droit naturel imaginable (2). »
Ces idées de rançon pécuniaire ont été, d'ailleurs, développées bien avant Courcelle-Seneuil. Déjà John Stuart Mill avait écrit que le bénéficiaire d'un héritage ne saurait invoquer aucun droit sur des biens acquis par le travail ou la bonne fortune d'un autre, lequel, depuis sa mort, n'a plus qualité pour en régler la distribution parmi les vivants : les biens en question, juridiquement délaissés, appartiennent donc à l'État. Et quand, par une tolérance peut-être coupable, celui-ci autorise l'entrée en posses-
(1) Cette expression de portionnaire est empruntée à une circulaire du ministre de la justice du 28 nivôse an XII.
(2) La Société mQclerne, par Courcclle-Seneuîl, in-12, Guillaumin, 1892.
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
sion des héritiers, il est fonde à se faire largement paj er sa tolérance (i).
Les préparateurs du Code civil eux-mêmes, dans leurs exposés des motifs, émettent, au sujet de la propriété des héritages, des idées équivoques. Ainsi, Big-ot-Préameneu, parlant des testaments, se borne à analyser les deux systèmes en présence : ce Ouelc< ques jurisconsultes, dit-il, objectent que celui qui dispose pour (( le temps où il n'existera plus n'exerce pas un droit naturel, qu'il « n'y a de propriété que dans la possession, laquelle finit avec la ce vie ; que la transmission des biens après la mort appartient ce à la loi civile... Ce système est combattu par d'autres publiée cistes qui le regardent comme pouvant ébranler les fondements (c de Tordre social, en ébranlant les principes de la propriété. » La seule conclusion du rapport consiste dans une invocation à la voicjc de la nature ^ dont tous les législateurs et toutes les nations ont reconnu l'empire (2).
Treilhard admet seulement a qu'il eût été dur et injuste d'interee dire des actes de confiance, de bienfaisance, j'aurais pu dire de ee justice, envers ceux dont nous aurions reçu des témoignages ce constants d'affection pendant tout le cours de notre vie (3) ».
Quant à Siméon, il va jusqu'à contester explicitement à l'héritier tout droit naturel : ce Aussitôt que nous mourons, tous les ce liens qui tenaient nos propriétés dans notre dépendance se romee peut : la loi seuîe p3ut •es renouer : :^ans elle, les biens destitués ce de leur maître seraient au premier occupant. La succession est <e donc une institution civile par laquelle la loi transmet à un <v propriétaire nouveau la chose que vient de perdre son propriécc taire précédent (4). »
C'est toujours la pensée de JNIirabeau qui domine le débat :
(i) M. Tliorold Rog-ers, clans son Interprétation économique de r histoire , s'attache à réfuter cette partie des opinions sur Thérédité de son ancien ami John Stuart Mill.
(vi) Exposé des motifs de la loi relative aux donations entre vifs et aux testaments, par le eonseiller d'Etat Bigot-Préameneu, 2 floréal an XI.
(3) Exposé des motifs de la loi relative aux successions, par le conseiller d'Etat - Treilhard, 19 germinal an XI.
(4) Discours prononcé par le tribun Siméon sur la loi relative aux successions, 29 germinal an XI.
232 SYSTÈxMES GÉNÉRAUX D'IMPOTS, CHAPITRE XVIII
<( La mort, cet abîme ouvert par la nature sous les pas de l'homme, (( eng-loutit ég-alement ses droits avec lui, de manière qu'à cet <c égard être mort, ou n'avoir jamais vécu, c'est la même chose. » (Discours de Mirabeau lu par Tallejrand, séance du 2 avril
En Ang^leterre, cette pensée survit au point que sir William Harcourt, Chancelier de l'Echiquier, n'a pas hésité à la rééditer, lors de la présentation du projet d'aug*mentation des tarifs sur les successions, en 1894, dans les termes suivants : ce Le droit de (( l'Etat à une quote-part du patrimoine héréditaire est antérieur (( à celui des autres intéressés. La nature ne donne à l'homme « sur ses biens terrestres aucune autorité au-delà du terme de (( son existence. Si l'homme a le pouvoir de prolong^er sa volonté ce plus loin que sa vie, ce pouvoir est une pure création de la loi,
et TEtat peut en fixer les conditions et la limite. Le droit de « tester, de succéder, est l'œuvre de la loi positive.. . Dans une « succession l'Etat déduit simplement sa part, les héritiers ont le « reste ». (Discours à la Chambre des Communes, du 16 avril
Les réformateurs i^adicaux n'ont donc eu qu'à puiser dans certains recueils d'économie politique et dans les documents officiels pour y trouver la formule théorique de leurs conceptions fiscales.
(») C'est sans doute inspiré par ces précédents qu'en i855 le ministère public près la Cour de Paris énonçait, dans ses conclusions, que « le droit de mutation « est le prélèvement d'une fraction de capital au profit de l'Etat, qui assure à « chacun le droit de disposer des biens dont l'Etat a été le propriétaire cxclu- <( sif». Le procureur général parlait ensuite du droit qu'aurait TEtat d'effectuer Li reprise de l'héritage lui-même, droit dont il préfère ne pas faire usage intégralement, dans l'intérêt de la libre transmission et de la stabilité de la propriété, etc. Des arrêts conformes à ces conclusions ont été rendus le i3mars j855.
i/A) Le Traité des droits d'enregistrement, de Championnière et Rigaud,dans le passage suivant, paraît tenir la balance exacte entre les théories exposées ci-dessus et le respect dû aux droits de propriété : « Les mutations sont un « juste sujet d'impôt. L'acquéreur, pour devenir propriétaire, a besoin de a toute la protection de la loi civile. Il semble, en effet, que la translation de la « propriété soit plus exorbitante du droit naturel que sa conservation. La civi- « lisation, après avoir sanctionné le droit de jouir, a dû faire un effort de plus a pour constituer celui de disposer. » Exprimée dans ces termes modérés, Tidée de rintervention de l'Etat à titre de consécrateur du droit préexistant de propriété individuelle ne semble plus répréhensible .
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
Reste à savoir si cette formule théorique est exacte. Des arg-uments victorieux, à notre avis, l'ont bien souvent réfutée.
Sans doute, a-t-on dit, il peut sembler absurde, à première vue, qu'un mort reste maître de disposer de quoi que ce soit. Mais ce n'est jamais la volonté d'un mort qui s'exécute. C'est la volonté d'un vivant, incontestablement maître pendant sa vie d'aliéner son bien. Il pouvait alors le donner purement et simplement, il pouvait le donner avec réserve d'usufruit. Or le leg^s n'est qu'une donation de cette dernière sorte. La seule différence consiste dans le retard de l'acceptation du donataire ajournée jusqu'à l'entrée en jouissance. Le même raisonnement s'applique aux héritag-es non-testamentaires, pour lesquels les intentions du de cuj'us sont légalement présumées, sans qu'il ait eu besoin de les exprimer. Toujours ces transmissions représentent des donations différées^ de sorte que la propriété des biens délaissés à cause de mort est aussi légitimement confirmée, dans les mains de leurs nouveaux détenteurs, qu'eût pu le faire un transfert entre vifs.
Le législateur qui voudrait supprimer l'institution testamentaire et la dévolution naturelle des biens après décès anéantirait la propriété des vivants pour s'assurer la dépouille des morts (i).
En résumé, celui qui possède a le droit de donner, et il peut donner, soit immédiatement, soit à échéance différée. Le seul pouvoir légitime de l'Etat consiste, dans l'un et l'autre cas, à taxer proportionnellement, suivant les règles fiscales, les richesses transmises, mais jamais à se les approprier, sous prétexte de copropriété ou de partage.
§ 2. — Convîeni'îlj d'ailleurs^ d'encourager Vhérédité ?
Les adversaires de l'hérédité ne s'en tiennent pas, d'ailleurs, à la question de droit, ils invoquent encore l'argument de l'utilité sociale. Non seulement, disent-ils, l'héritage est une propriété
( i) Cette phrase est empruntée à Touvrage de M. Charles Secrétan, les Droits de C humanité. Nous avons vu, du reste, en parlant des impôts socialistes, que récole socialiste ne recule pas devant l'anéantissement de la propriété chez les? vivants.
contestable, mais encore c'est une propriété nuisible à la société. Tout le mal de l'org^anisation actuelle découle du principe d'hérédité. « Je ne reconnais, dit Stuart Mill, ni comme juste, ni comme (( bon, un état de société dans lequel il existe une classe qui ne « travaille pas, où il existe des êtres humains qui, sans avoir c( acheté le repos au prix d'un travail antérieur, sont exempts do c< participer aux travaux qui incombent à l'espèce humaine. » (Principes d'économie politique) (i).
Les Saint- Simoniens, vers le milieu du siècle passé, se sont faits les apôtres de cette doctrine anti-héréditaire, qui découlait directement de leur théorie fondamentale consistant à diviser les membres de la société en oisifs et travailleurs.
« Rien ne saurait démontrer, affîrment-ils, qu'il soit avantag*eux « de voir des jeunes gens forts et bien portants posséder sans « travail des fortunes colossales qui leur donnent les moyens de c( répandre la démoralisation, le désordre, la dissipation et la (( débauche partout où leurs caprices les attirent... S'il fallait (( réduire quelques jeunes oisifs au malheur de n'hériter que de c( lo à T2.000 fr. de rente, le nombre d'hommes qui profiterait de <( cette réduction serait tellement considérable que, pour tout indice vidu de cœur, la mesure serait loin d'être douloureuse (2). »
Les projets modernes renouvellent ces arg^uments : (c L'individu a né de parents riches n'est-il pas, par rapport aux autres citoyens, (c dans une situation tout à fait privilégiée dont il serait juste « d'amoindrir les avantages^ au lieu de les exagérer encore par c( l'octroi de biens à la formation desquels il n'a pas directement
(1) John Stuart Mill, en combattant l'abus des successions, combattait l'abus de l'argent d'une manière générale. Il avait cette insigne singularité de ne pas considérer la richesse comme le bien suprême, au contraire. Sans répudier complètement SCS bienfaits, il ne cessait, d'après l'exemple pratique que le comte Tolstoï a donné depuis» de dénoncer ses dangers : « On peut supposer que, dans « presque toutes les circonstances, on consulterait mieux, non seulement les in- « téréts de la société, mais ceux des individus eux-mêmes, en leur léguant une « fortune médiocre qu'en leur léguant uue fortune considérable. Cette vérité est « reconnue comme telle par un grand nombre de pères intelligents et serait mise « en pratique par eux bien plus souvent, s'ils ne se laissaient aller à considérer « moins ce qui est réellement avantageux à leurs enfants que ce qu'en pense - <i rait le monde. » (Principes d'économie politique,)
(2) Religion saint-simonienne. Economie politique, mars i832.
IMPOTS SUR LES SlUpCESSIONS 235
« concouru!... Certes! on est en droit de contester la valeur (c sociale de l'héritag^e direct!... » (Projet du 26 juin 1884.)
Pour réfuter ces raisons, qui sont exclusivement de sentiment, il suffirait, à la rigueur, d'invoquer les conclusions juridiques développées précédemment, devant lesquelles chacun doit s'incliner, même à contre-cœur. Du moment, en effet, que la propriété se trouve consolidée entre les mains de l'héritier, celui-ci a le droit d'user et d'abuser de son bien. Le moraliste déplore l'abus quand il se produit, mais il ne peut, cela va sans dire, employer la violence et la spoliation pour le faire cesser.
L'hérédité, d'ailleurs, se défend victorieusement sur le terrain même de l'utilité et des convenances sociales. Car que veut la société, quel est son intérêt? C'est que l'homme travaille et qu'il éparg-ne. Or, pour que l'homme travaille et épargne, ne fautil pas lui assurer la pleine possession des produits de son activité? c( Ce serait une fâchevise manière de s'y prendre, dit « M. Thiers, pour n'avoir pas d'oisifs en ce monde, que d'ôter aux « pères de famille la principale raison qui les porte à travailler. » Si certains oncles d'Amérique amassent des fortunes considérables qu'aucun enfant ne doit recueillir, c'est que ces fameux oncles ont pris l'habitude de l'épargne au sein d'une société où le principe du droit de propriété, reconnu à tous les degrés, excite Tardeur de tout le monde; « comme un cheval faisant partie d'un <i attelage au galop s'emporte avec les autres, ils courent parce ce que, à côté d'eux, tout le monde court. » Une telle émulation ne se produirait pas dans une société refroidie, glacée par Tinterdiction barbare de l'héritage. L'homme a besoin d'être stimulé et la faculté de transmettre ses biens semble seule capable de lui procurer ce stimulant nécessaire.
Ajoutons que le sentiment de la perpétuité, élément essentiel de la conservation des familles, serait ruiné si les fortunes se dispersaient à chaque génération.
I 3. — Projets radicaiicc de taoces sur les successions.
Ces vérités possèdent aujourd'hui un si grand empire sur l'opinion publique que les faiseurs de projets contemporains évitent de sV heurter de front.
Ainsi l'auteur d'un des projets précités (i) commence-t-il par reconnaître que « long-temps encore notre étroit sentiment fami- « liai aura une importance trop grande pour qu'on puisse espérer « le remplacer par l'idée plus noble de léguer à l'humanité le fruit « de ses travaux ». Il faut se borner, conclut-il, à demander d'étendre le droit de l'Etat sur les successions a6 intestat du 12® au 4^ degré de parenté, en frappant les autres successions d'un impôt progressif (2). Seulement, le taux de cet impôt progressif, après avoir débuté à i p. 100, s'élèverait de degré en degré à 20 p. 100 (i/5), à L\o p. 100 (2/5), jusqu'à 5o p. 100 (la moitié) pour les héritages de cinq millions et au-dessus. Ainsi, à partir d'un certain niveau de fortune, l'État partagerait le montant des successions en deux lots égaux, un pour lui, un pour les héritiers. En plus, la phrase suivante, habilement incluse au cours d'une citation, fait pressentir qu'il ne s'agit que d'un premier pas : « Sagece ment échelonnée sur une longue série d'années, cette progres- <( sion permettrait d'arriver sans secousse à l'abolition totale, ou « presque totale, de l'héritage. » Arriver sans secousse à Tabolition totale, ou presque totale de l'héritage, tel est donc l'objectif final. Provisoirement on propose de prélever sur les plus grosses fortunes la moitié de leur montant, en attendant mieux.
(1) Proposition de loi présentée par MM. Giard, Henry Maret, etc. Chambre des députés, 2O juin 1884.
(2) En 1848, M. Goudchaux, ministre des finances, déposa un projet de loi relatif à la création d'un impôt prog^ressif sur les successions et donations. L'exposé des motifs s'exprimait ainsi : « L'impôt prog-ressif semble s'adapter natu- « rellement à la matière des successions : les biens acquis par cette voie ne sont c( pas le fruit du travail et de l'intelligence de celui qui les recueille ; il les doit «i au hasard de sa naissance, au bonheur, parfois même au caprice, des affec- « tions privées. Il est juste que l'héritier ou le légataire, à qui la société garano tit la jouissance de ces bienfaits du sort, paye à l'Etat une taxe d'autant plus (( élevée que la succession ou la libéralité est plus importante. » (Projet du 3 juillet i848.)
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
Un autre projet (i) supprime, comme le précédent, l'hérédité en lig^ne collatérale, attribue à l'État toutes les successions ab intestat en dehors de la lig*ne directe et, — curieuse innovation ! — subordonne la validité des successions testamentaires dévolues aux collatéraux ou personnes non parentes à l'accomplissement de certaines conditions d'occupation personnelle des domaines transmis. Le légataire doit habiter et exploiter lui-même l'immeuble qu'il reçoit, pour être investi par l'Etat du droit de le posséder. L^État se considère tellement, dans cette hypothèse, comme le véritable propriétaire des successions qu'il en détermine les servitudes à son g^ré. Lui, qui n'obljgfe[même pas ses débitants de tabac à gérer personnellement leurs bureaux voudrait ici contraindre tout héritier^ enfant, vieillard, femme, savant, invalide, à travailler de ses mains, à labourer, à cultiver ses champs, avec défense expresse de jamais les affermer. Faute de quoi, l'investiture lui sera refusée.
Enfin, le projet du i3 mai 1891 (2) supprime, comme ses devanciers, l'hérédité légale à partir du quatrième degré, et prélève sur les successions une part progressive, atteignant, de proche en proche, dans ses combinaisons maxima, 17,10 p. 100 pour un million de francs, 35 p. 100 pour dix millions, 55 p. 100 pour vingt millions, et ainsi de suite. Dans ses préambules, il prétend cependant, pour ménager l'opinion publique, vouloir « respecter (c la liberté entière des dispositions soit entre vifs soit par décès», alors qu'il aboutit, on le voit, à prélever au profit de l'État, lors-
(1) Proposition de loi présentée par MM. Barodet, Clemenceau, Laguerrc, etc. (5o noms). Chambre des députés, 4 juillet 1887.
(2) Le projet général de réforme fiscale du i3 mai i8gi, signé par 1^2 députés, a fait robjet,en ce qui concerne la partie consacrée aux successions, d'un rapport de la commission législative déposé le 9 juillet 1892. Ce sont les dispositions de ce dernier document que nous analysons ci-dessus.
Le premier projet du i3 mai 1891 formulait la déclaration ci -dessous, que le suivant, du 9 juillet 1892, n'a pas cru devoir reproduire : « Nous avons flt maintenu, dans son intégralité, le droit de tester comme une liberté consécu- « tive du régime de la propriété individuelle, contre lequel certaines théories col- « lectivistes veulent entreprendre, au risque de compromettre le rang de notre « patrie dans le monde, son admirable vitalité et bientôt son existence même. » Malheureusement le tarif progressif proposé quelques lignes plus bas tendait précisément à préparer le triomphe des théories collectivistes si justement condamnées.
238 SYSTÈiMES GÉNÉRAUX D'IMPOTS, CHAPITRE XVIII
que les valeurs s'élèvent et que la parenté s'éloig-ne, plus de la moitié des fortunes transmises.
I 4- — Conséquences financières des projets spoliateurs.
Ces divers prog-rammes qui, consciemment ou non, marchent vers la spoliation, tombent tous, dès lors, sous Tobjection décisive invoquée préalablement, à savoir que les milliards successoraux sont le bien d'autrui, et qu'il serait, par conséquent, malhonnête à l'Etat de les convoiter. La plus élémentaire probité exige que l'Etat se renferme dans son rôle fiscal.
Or, sur ce terrain fiscal, les tarifs élevés, qui mettraient le capital national en coupe rég^lée^ ne sont plus défendables, puisqu'ils effriteraient peu à peu la matière imposable. A la récolte exceptionnelle des premiers temps succéderait alors, d'année en année, l'improductivité et la ruine. Les ennemis de la propriété et de l'ordre social peuvent seuls désirer Tavènement d'un tel régime, que la théorie et la pratique s'accordent pour condamner. Ce point, d'ailleurs, sera bientôt traité de nouveau.
Heureusement que les partisans de la mainmise sur les successions ne triomphent [qu'à demi jusqu'ici. Le tableau qui vient d'être dressé ne constituerait donc qu'un épouvantail, dira-t-on? Evidemment le maximum des maux prévus ne se réalisera que si le programme socialiste réalise lui-même le maximum de ses revendications. Mais il y a des degrés, et déjà beaucoup ont été franchis. De sorte que, dès à présent, les tarifs sans cesse surélevés sont capables de produire, dans la mesure même de leur excès, les effets funestes dont le plein vient d'être entrevu. Examinons sous cet aspect les principaux systèmes en vigueur d'impôts sur les successions.
§ 5. — Impôt sur les successions en Angleterre .
En Angleterre, l'exposé des droits à cause de mort devrait commencer par rappeler l'historique de la législation fiscale. Mais,
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
depuis ses débuts jusqu'en 1894, cette lég^islation, dépourvue de clarté et d'unité^ condamnée par tous les chanceliers de l'Echiquier qui déploraient tour à tour ses complications et ses inconséquences, n'offre qu'un intérêt rétrospectif. Son souvenir aurait seulement Tavantag'e d'évoquer les efforts de Gladstone pour sa réformatlon et spécialement pour le rétablissement de Tég'alité de traitement entre les valeurs mobilières et îes valeurs foncières rompue au profit de ces dernières. Or, comme en 1894 un rég^ime tout nouveau fut inaug^uré, ce serait vraiment dépasser les cadres de ce volume que de reprendre, pour l'amour de la chronologie, les détails des dispositions très long*ues à expliquer, surannées et caduques, antérieures à ce rég-lme.
Entrons donc en matière avec la législation d'avril 1894. Nous parlerons ensuite des modifications qu'elle a subies en 1907 et en 1909-19 10. Les trois droits principaux suivants furent conservés ou établis en 1894 (i) •
Legacy duty 97.700.000
Succession duty i8.34o.ooo
Estate duty SSg.ooo.ooo
Le premier rang*, d'après Timportance du rendement, appartient, on le voit, à V Estate daty^ fournissant, à lui seul, plus du triple des deux autres réunis. Cependant, créé en 1894 par la loi précitée (2), il n'arrive que le dernier en date, précédé depuis long*temps par le Legacy^ puis par le Succession duty, auxquels la nouvelle organisation de 1894 n'assigne plus qu'une place secondaire. L'innovation prépondérante de 1894 consista donc dans l'introduction, parmi les droits à cause de mort de V Estate duty qui sera décrit tout à l'heure, après que nous aurons terminé
(1) Le total de ces trois droits forme 477^700.000 fr., dont 359.700.000 fr. pour l'Echiquier et 1 18.000.000 fr. pour la taxation locale. (Résultats de 1907- 1908). Pour igii-igxa, les prévisions du budg-et s'élèvent à 629 millions de francs.
(2) Avant lui, avait été inauguré en i88g par M. Goschen le Temporary estate duty, vote pour septans,taxe uniforme, de ip. 100, applicable seulement aux successions dont la masse imposable dépassait 260.000 fr. Le Neio estate duty de 1894, substitué à celui de 1889, fut conçu dans un ordre d'idées et avec des tarifs tout autres que son prédécesseur.
rapidement ce qui concerne ses deux acolytes, vestig^es du passé.
Le Legacy and succession duty réunit désormais^ sous un même titre, la branche Legacy continuant comme autrefois à frapper spécialement les meubles, et la branche Succession, les immeubles. Les tarifs du Legacy and succession dufy sont réglés d'après les deg-rés de parenté. En ce qui concerne la lig^ne directe, une clause formelle de la loi de 1894 interdisait tout cumul de leur part avec VEstate duty^ ce qui veut dire que la ligne directe, en 1894, se trouvait à peu près toujours exemptée du Legacy and succession duty (i). Entre frères et sœurs, ses tarifs débutaient à 3 p. 100, puis ils s'élevaient à 5 p. 100 entre oncles et tantes, à 6 p. 100 entre grands-oncles et g-rand'tantes, pour se terminer à 10 p. 100 entre parents plus éloignés et étrang-ers. La part seule est ici sujette à Timpôt, et non pas la masse successorale. Si ces taxes de Legacy and succession duty produisent relativement peu, le fait de leur existence ne saurait cependant être néglig-é en raison du poids qu'elles ajoutent à VEstate duty dans les cas de cumul avec lui.
h'Estate c/u/y revêt une toute autre forme. Appelé par quelques traducteurs taœe sur les hoiries {2), il frappe la valeur en capital de toute propriété personnelle ou réelle dont le défunt pouvait disposer, sans tenir compte du degré de parenté, ni de la qualité des héritiers. Les dettes sont déduites de l'actif. Mais^ une fois le chiffre de la succession ramené au net, c'est sur sa masse, et non pas seulement sur la part successorale, que porte le tarif de 1894 ci-après (3) :
(i) Dans quelques rares cas où VEslaie diity n'est pas exigible sur les successions en ligne directe, le Legacy and succession duty y en 1894, fonctionnait à leur égard au taux de 1 p. 100.
(a) M. Charles Picot le nommé plus simplement impôt sur la fortune, ou sur la propriété dans son Etude sur le régime fiscal des successions en Angleterre, août 1899.
(3) Pour ne pas compliquer l'exposé, nous omettons de parler ici du droit supplémentaire qui frappe le Settlement^ c'est-à-dire la transmission de biens avec clause de réversion. Ces sortes de majorats supportent un droit en sus de I p. 100. Mais il importe de remarquer, comme le fait M. Charles Picot, que cette perception supplémentaire de i p. 100 s'applique à des mutations dont le renouvellement est beaucoup moins fréquent que celui des mutations de pleine propriété.
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS 241
Au-dessous de 2.5oo fr exemption (i)
De 2.5oo fr. à t2.5oo fr i p. loo
De i2.5oo fr. à 25.ooo fr 2 — 100
De 260.000 fr. à 625.000 fr 4 P-
De 625.000 fr. à i.25o.ooo fr 4.5o — 100
De 2.5oo.ooo fr. à 8.750.000 fr 6 p. 100
De 6.25o.ooo fr. à i2.5oo.ooo fr 7 P-
De i2.5oo.ooo fr. à 25. 000. 000 fr. . . . 7.50 — 100 De 25.000.000 fr. et au-dessus 8 — 100
Le tarif de 1894 se composait ainsi de douze échelons depuis I p. 100 jusqu'à 8 p. 100, taux maximum, frappant la masse totale des biens laissés par le défunt. Sans parler provisoirement de son caractère progressif (2), considérons seulement son application à un héritag^e déterminé, de 5oo.ooo fr., par exemple.
L'héritier payera 4 P- sur ces 5oo.ooo fr. , soit 20.000 fr., à condition que la fortune totale du de cujus se compose uniquement de 5oo.ooo fr. Car si la fortune du de cujus excède ce chiffre, si elle s'élève à plusieurs millions, mettons 8 millions, l'héritier^ bien qu'il n'en recueille qu'une part de 5oo.ooo fr., payera le taux applicable à la fortune totale, soit 7 p. 100, ce qui transforme les 20.000 fr. de tout à l'heure en 35. 000 fr. En omtre, s'il s'ag-it d'un collatéral, et non plus d^un parent en lig*ne
(1) Cette exemption des héritages inférieurs à :i.5oo fr. s'applique aux biens nets, dettes et charg-es déduites.
En outre, les petites fortunes, lorsque leur montant brut n'excède pas 7.600 francs, et i2.5oo fr., ne payent qu'un droit fixe de 87 fr. 5o dans le premier cas et de 62 fr. 5o dans le second. Il suffit donc aux héritiers de ces petites fortunes inférieures à i2.5oo fr. de déclarer leur chiffre brut, pour être dispensés de tout calcul et de tout contrôle et pour ne subir qu'un droit fixe réduit, dont le taux moyen est de 0,70 p. 100 environ. Près de So.ooo successions, 1909-1910, ont profité de ces bienveillantes dispositions, et ont payé, sur un capital brut de 190 millions et demi, 1.400.000 fr., soit 0.786 p, cent, c'est-à-dire à peu près les 0.70 p. cent indiqués ci-dessus. {Report of cornmissioners of intand revenue, 3i mars 1910.)
(2) Le système progressif sera étudié au chapitre suivant XIX.
directe, ces 20.000 fr., ou 35. 000 fr. s'aug^menteront des droits de Legacy and succession duty variables suivant les deg^rés de parenté, et atteignant les parts successorales seulement. En supposant ici des oncles et tantes, ce sera 5 p. 100 en plus, ou 26.000 fr. En tout alors 45. 000 fr., ou 60.000 fr., selon les hypothèses (i), c'est-à-dire 9 ôu 12 p. 100 des sommes recueillies.
Déjà ces chiffres paraissent élevés, même à l'égard d'héritages en lig'ue collatérale, plus aptes peut-être cependant que d'autres à subir upe certaine lourdeur de main de la part du fisc.
Mais, ce qui est plus g-rave, on voit les successions en ligne directe, dévolution naturelle des biens dans le sein de la famille, partout fortement ménagées, n'obtenir aucune faveur du fisc anglais, sauf la suppression du cumul des droits de Legacy and succession duty a\ecY£state daty^ édictée en 1894» Depuis lors, d'ailleurs, le cumul a été rétabli à tarif réduit.
Non seulement VEstate duty traite aussi durement la lig^ne directe que la lig^ne collatérale, mais il inflige, en outre, le plein de son tarif progressif à toutes les parts^ si petites soient-elles, d'une même succession, en dépit des anomalies résultant du procédé (2).
La raison, qui, en 1894? fit préférer, pour l'assiette de VEstate duty ^ le total de la succession à la part individuelle découvre bien les idées du législateur ang*lais, aux yeux duquel l'Etat, propriétaire éminent et primordial de tout héritag^e, exerce avant tout partage son prélèvement sur la masse. « L'Etat d'abord « prend sa part. Les autres intéressés recueilleront ce qui reste (( en proportion de ce qui revient à chacun d'eux. Supposez un c( homme qui laisse une fortune de 100.000 livres. Le droit Esc( taie est déduit avant que personne ait rien recueilli. La déduc- « tion sera de 4-ooo 1. Ce qui appartient alors aux bénéficiaires c( collectivement à la mort du de cujus c'est, non pas 100.000 I.,
(1) Ce sont là des hypothèses moyennes, car, en poussant au maximum, on arriverait à 8 p. 100 pour le premier impôt, à 10 p. 100 pour le second, en tout 18 p. 100.
(2) Le même héritage, en effet, recueilli par un parent au même degré, est tantôt taxé a i ou 2 p. 100, tantôt 6, 7, ou 8 p. 100^ suivant le total de la fortune de Fauteur qui vient de décéder.
IxMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
« mais 96.000. 1. Ils n'ont jamais eu droit à davantag-e. » (Exposé financier du Chancelier de l'Echiquier, du 16 avril 1894.) Ainsi deux classes d'intéressés se dressent devant chaque héritage : l'Etat d'abord, qui exerce ses reprises et en détermine lui-même le montant, ensuite les héritiers qui se partag*ent le surplus
Le premier qui osa formuler cette thèse rcg-alienne et la mettre en pratique j sir Vernon Harcourt, encourt et encourra long'temps une lourde i^sponsabilité. Car le mauvais principe inoculé par lui dans la lég-islation fiscale de 1894 ne pouvait manquer de développer ses fatales conséquences. Les ag'g'ravations de 1907 et de 1909-1910 en sont la preuve.
En 1907,1e maximum fixé en 1894 à 8 p. 100, suivant le tableau précédent, fut remplacé par une échelle sans limite théorique, mais s'arrêtant en fait aux environs de i5 p. 100.
Ce nouveau tarif de V Estate daiij ne modifiait l'ancien qu'à rég^ard des fortunes supérieures à 8.750.000 fr., se bornant ainsi à pousser plus loin Tancien maximum.
Bien que le tarif de 1909-1910 Tait aujourd'hui remplacé, résumons rapidement son mécanisme. Voici les taux des droits qu'il inaugure.
De 3.750.000 fr. à 6.25o.ooo fr. 7 p. 100, au lieu de 61/2 p. 100.
De 6.25o.ooo fr. a 12.000.000 fr. 8 p. 100, au lieu de 7 p. ioo« De i2.5oo.ooo fr. à 18.750.000 fr. 9 p. 100, au lieu de 7 j/2 p. 100.
De 18.750.000 fr. à 23. 000. 000 fr. 10 p. 100, au lieu de 7 1/2 p. 100.
Au delà de 25 millions, la prog^ression de 1907 résulte d'une double combinaison. D'abord une aug-mentation de tarifs de
I, 2,3, 4 et 5 p. 100 se superpose, jusqu'à 75 millions, aux 10 p. ïoo applicables aux 25 premiers millions, élcA^ant ainsi les taux à
II, 12, i3, i4 et i5 p. 100, suivant le montant des fortunes. En même temps, une élimination constante de 25 millions, taxés seulement à 10 p. 100, abaisse le tarif effectif, en renforçant le jeu de la prog^ression (i).
( 1 ) Le chapitre XIX, consacré au système progressif, indique comment la
D'une manière g^énérale, donc, sans parler davantag^e de l'élimination 'constante d'uJne somme fixe dont s'occupera Je chapitre XIX, la réforme de 1907 suréleva le maximum de 1894 de 8 fp. 100 à i5 p. joo environ, c'est-à-dire le doubla presque au bout de treize ans.
Une nouvelle étape, la dernière connue jusqu'ici, fut encore plus rapidement franchie, puisque deux ans seulement séparent la réforme de 1907 de la réforme de 1909-19 10, que nous allons étudier.
La réforme de 1909-19 10 n'abandonna pas le s^^stème de la progression, bien entendu. Mais elle en reporta l'extension en arrière, à l'encontre des fortunes de moindre importance éparg^nées jusqu'ici, afin de regagner une partie du terrain perdu précédemment. Revirement instructif, que les éternels besoins du fisc rendent et rendront toujours fatal.
La loi du 29 avril 19 10, présentée en avril 1909 par M. Llojd George, chancelier de l'Echiquier, et votée par les deux Chambres, après un an de luttes historiques, contient en effet les dispositions suivantes :
En ce qui concerne VEstate dati/y les fortunes, à partir de 1 25.000 fr., chiffre considéré autrefois comme susceptible d'être ménagé, sont désormais surtaxées. Par faveur, au-dessous de 1 25.000 fr., les anciens taux de i, 2 et 3 p. 100 continuent à subsister. Mais, de 125.000 fr. à 25o.ooo fr., létaux de 4 P- 100 se substitue au taux de 3 p. 100; de 25o.ooo fr. à 5oo.ooo fr., c'est 5 p. 100 au lieu de 4 p- loo; de 5oo.ooo fr. à i million, c'est 6 p. 100 au lieu de 4 i/^ p- 100. Et ainsi de suite jusqu^à 25.000.000 fr.^ lesquels subissent alors prématurément le taux maximum de i5 p. 100, précédemment réservé aux fortunes supérieures à 75 millions. C'est bien la mise en pratique de la formule contenue dans Texposé des motifs de M. Lloyd George en 1909 : « Entre 125.000 fr. et 25 millions, je propose de raccc courcir les échelons et de rendre la progression plus rapide. »
Les échelons, en effet, sont fortement raccourcis, et la progres-
dédaction constante d'an niininiurn non imposnble aboutit à constituer une progressivité très puissante.
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS 245
sion devient si rapide que le maximum de i5 p. loo est atteint 5o millions plus tôt.
En second lieu, relimination des 26 premiers millions, dont le mécanisme modérateur jouait en 1907, cesse de fonctionner. Rien ne tempère donc plus le plein des tarifs et le taux de i5 p. 100 représente bien désormais un maximum effectif.
Enfin, quant au Legacy and succession datij^ la ligne directe ne conserve plus la faveur d'en demeurer indemne. A l'avenir, il se cumulera avec Y Estate diity aussi bien pour la lig^ne directe que pour les lig^nes collatérales. Voilà donc abolie la seule satisfaction donnée par la lég-islation ang*Iaise au sentiment familial, encore vivant chez tous les autres peuples. Pourtant il faut reconnaître que le tarif du Succession and legacy duty à l'égard de la ligne directe ne dépasse pas jusqu'ici le taux de i p. 100 (i).
Entre frères et sœurs, et d'oncles et tantes à neveux et nièces, le tarif du Succession and legacy duty est porté par la loi de 1909-1910 de 3 p. 100 à 5 p. 100. Il s'élève ensuite de 5 à 10 p. 100 sur les transmissions à tous autres parents et non-parents. Cet impôt supplémentaire, variable suivant les degrés de parenté, ne remplissant jusqu'ici qu'un rôle modeste, va donc conquérir une place budgétaire importante.
Le chanceliel" de l'Echiquier évalue avec complaisance les produits probables de ces diverses augmentations, qui, après 19 10- 191 1, quand la période de transition sera terminée, atteindront 185.625.000 fr. environ, ainsi répartis d'après les estimations officielles :
Augmentation de V Estate duty 1 10.000.000 fr.
— des droits sur les biens sel-
tled (2) i2.5oo.ooo —
(1} Nous verrons, en outre, plus loin, lorsque les tarifs anglais seront comparés aux tarifs français, que Tarticle 58 de la loi igog-1910 exempte du Succession and Legacij duty les fortunes inférieures à 376.000 fr. et les parts des veuves et enfants âgés de moins de 21 ans qui sont inférieures à 5o.ooo francs.
(2) Les biens settted^ ou transmis avec clause de réversion, supportaient, avons-nous dit, un droit supplémentaire de i p. cent en 1894. En 1909-1910, M. Lloyd Georg-e a pensé que ce droit de i p. cent ne correspondait plus aux nouveaux tarifs de VEstate duty et Ta porté à 2 p. cent, ce qui ne représente
Aug*mentatioii sur les transmissions d'usufruit. 9.875.000 fr. — et extension des droits de Succession and Legacij 53. 750. 000 —
Total 185.G25.000 fr.
De si g-rosses sommes, obtenues d'un trait de plume, spécifient bien les dangers du système. Grâce à ces 1 85. 600. 000 fr. de suppléments, les droits à cause de mort, en plein fonctionnement, fourniront désormais au budg-et anglais environ 660 millions par an (i). Or, seuls des tarifs exorbitants permettent à l'impôt sur les successions de récolter de tels produits. Pour bien mettre en lumière cette exorbi tance des tarifs, prenons encore, sans crainte d'abuser, quelques exemples individuels.
Un héritier de 5oo.ooo fr. en, ligne directe commence par payer, -çoMvX Estate duty ^ 25.ooofr., à5 p. 100, si lefils est seul héritier. Mais si le père a trois snlants ôt ju'il partage entre eux sa fortune de i.Soo.ooo fr~, l'héritier des mêmes 5oo.ooo fr. payera 35.000 fr., à 7 p. 100. Si le père laisse 3 millions et 6 enfants, l'héritier des 5oo.ooo fr. payera 45. 000 fr. à 9 p. 100. Et si le père possédait cinq millions et dix enfants, ce serait, toujours pour les mêmes 5oo.ooo fr.^ 5o.ooo fr. à 10 p. 100, et, ainsi de suite, suivant la fortune du de cujus^ jusqu'au maximum de i5 p. \Qo Succession and Legacy duty s'ajoute, d'ailleurs, au taux de I p. 100 sur la part nette, soit 5. 000 fr., lesquels portent à 3o.ooo fr., 4^ 000 fr., 5o.ooo fr., 55. 000 fr., etc., l'impôt total à payer, dont le taux s'élève ainsi, suivant les cas, à 6, 8, 10, 1 1 p. 100^ ou beaucoup plus. Ce qui, pour la ligne directe, mérite bien le qualificatif d'exorbitant.
En ligne collatérale et entre étrangers, Télévation du pourcentage paraîtrait plus acceptable, à la rigueur, si son excès, dans beaucoup de cas, ne dépassait toute mesure. Ces cas sont ceux,
môme pas encore, à ses yeux, l'équivalent des impôts que le settlenient éparg-ne aux héritiers.
(i) Les augmentations de 1909- tgio étant évaluées, en plein fonctionnement, à 185.620.000 fr. avons-nous dit, et les produits actuels des droits à cause de mort s'élcvant déjà à 47^ millions environ, leur total atteint en prévision GOo millions. En 191 1-1912, d'ailleurs, les droits à cause mort sont inscrits au budg-et ang-lais pour G29 millions par le chancelier de l'Echiquier.
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
trop fréquents, où les leg^s se morcellent. Alors chaque légataire est écrasé par le taux à'Estate duty applicable à l'ensemble de la fortune du de cujus. Par exemple, des serviteurs, ou des amis, ou des parents éloignés auxquels un millionnaire laisse un souvenir modeste^ supposons-le de lo.ooo fr. (i), se verront forcés de payer lo p. loo à' Estât e duty sur son montant, si le donateur possédait cinq millions de fortune, soit i.ooo fr., auxquels s'ajouteront les lo p. loo du Succession and Legacy daty^ soit encore i.ooo fr. En total donc 2.000 fr. à débourser pour un cadeau de 10.000 francs.
Ces divers exemples servent à réfuter les banales réflexions, trop souvent entendues, par lesquelles les taxateurs calment leurs scrupules en disant que les tarifs élevés sur les successions concernent seulement les fortunes exceptionnelles, énormes, nonintéressantes, dès lors, en dehors, d'ailleurs, du cercle des espérances les plus imaginaires de la majorité des contribuables. ^ Ceux qui possèdent 26 millions pourront toujours bien payer l'impôt quel qu'il soit, sans en éprouver de dommages! A peine leurs jouissances en seront-elles diminuées. » Et le populaire d'ajouter : « Je voudrais bien, en ce qui me concerne, avoir à payer le maximum! Ce qui me resterait suffirait encore à toutes mes fantaisies. Lesriches ne sont pas à plaindre! » Il semble nous souvenir qu'un chancelier do l'Echiquier a dit autrefois à peu près les mêmes choses en meilleurs termes.
Cependant, du moment que les millions dont il s'agit constituaient bien la propriété du de cuj'us^ propriété que, de son vivant, les lois protégeaient, aussi bien que celle du pauvre, de la manière la plus formelle malgré son étendue, les raisonnements précédents n'ont plus aucun sens. En quelques mains qu'ait passé le droit de propriété, si ce droit demeure intact, le même respect lui est du, la même protection doit lui être assurée. Il ne saurait exister à cet égard deux poids et deux mesures. Dès lors, les hérésies énoncées tout à l'heure seraient de simples et vulgaires
(1) II faut reconnaître que, pour les dons inférieurs à a.Boo fr., ni VEsiate duty y ni le Succession and legacy duty ^ne sont exigibles, en vertu de l'article 58 de la loi de 1909-1910.
boutades sans portée, ni conséquences, si les autorités g^ouvernementales ne commettaient la faute de les patronner et de les colporter au sein du pays, afin de justifier leurs exactions budg*étaires et de fairi3 montre de leurs tendances socialistes.
§ 6. — Impôt sur les successions en France.
La France ne s'est embarquée dans le système prog'ressif en matière de successions que sept ans après ses voisins d'outre- Manche, c'est donc bien l'Ang-leterre qui a commencé. Mais la France n'a pas tardé à reg'ag^ner le temps perdu, au point que la question débattue aujourd'hui est de savoir lequel des deux pays possède les plus lourds tarifs.
Jusqu'en 1901, les tarifs français furent proportionnels, et non progressifs, variables seulement d'après les degrés de parenté.
A l'origine même, la loi de l'an VII ne frappait les successions que d'un simple droit de mutation^ avec détaxes en faveur de la ligne directe et des époux (i). Ce tarif unique, de 5 p. 100 sur les immeubles et de i.25 p. 100 sur les meubles, ne dépassait pas le montant d'une année de revenu, conformément aux intentions des promoteurs de la loi de l'an VII développées dans le rapport de Duchâtel. Limitation rationnelle, destinée à prévenir toute atteinte au capital national, dont malheureusement notre droit fiscal ne tarda pas à se départir. Les besoins publics^ en effet, firent abandonner les théories de l'an VII, et la loi du 28 avril 1816, puis celle du'21 avril 1882 substituèrent au droit de mutation originel un droit de succession établi suivant les degrés de parenté, dont les six classes variaient, pour les immeubles, de I à 9 p. 100, et, pour les meubles, de 0.26 à 6 p. 100. Toute distinction entre les meubles et les immeubles ayant été enfin supprimée par la loi du 18 mai i85o, les tarifs se trouvaient ainsi définitivement fiixés avant 1901 :
(i) Les droits de mutation, établis par la loi du 22 frimaire an VU, étaient ainsi fixés : 5 p. 100 sur les mutations de biens immeubles, 1,26 p. 100 sur les mutations de biens meubles, qui s'effectuent par décès. En ligne directe, par exception : i p. 100 et 0,26 p. 100, suivant qu'il s'agit d'immeubles ou de meubles ; entre époux, 2,5o p. 100 et 0,626 p. 100, d'après la même distinction.
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
En lig*ne directe i . 26 p. loo décimes compris.
Entre époux 8.75 — — —
Entre frères et sœurs, etc 8. 126 — — —
Entre g-rands-oncles, et g*rand'-
tantes, etc 8.75 — — —
Entre parents du 4^ au 12® degré. 10. 1 1 — — —
Entre personnes non parentes . . . . 1 1 . 26 — — —
Chacun de ces six pourcentages portait sur l'actif brut de la succession, sans déduction des charges.
La réforme de la loi du 28 février 1901 consista d'abord à autoriser, moyennant certaines conditions, la déduction des charges, réforme universellement réclamée, et déjà mise en pratique constante par l'Angleterre; puis, afin de compenser la perte pécuniaire dont cette déduction allait grever le Trésor (i), les tarifs furent rehaussés au moyen de taux progressifs introduits pour la première fois sur le montant des sommes transmises, progressivité ajoutée à celle qui vient d'être indiquée sur les degrés de parenté.
Un an après, la loi du 3o mars 1902 renforça la progression de la loi du 28 février 1901, à l'encontre des fortunes supérieures à I million, dont les maxima furent alors poussés jusqu'à 5o millions. Ainsi, à très bref délai, s'accomplit la première étape de la fatale marche en avant des tarifs progressifs* Voici le résumé succinct (2) des taux instaurés en 1901 et 1902 :
( I ) Les droits de succession avaient produit en France, pendant la période quinquennale qui précéda Tannée 1901, 200 millions environ par an. Dès igoS, ils produisirent 233 millions, La perte résultant de la déduction du passif successoral a donc été immédiatement couverte et au delà par Taug-mentation due aux nouveaux tarifs.
(2) Le tarif de 1901-1902, comprenant 84 cases de chiffres, ne saurait être reproduit ici in eœienso. Nous nous bornons à donner, dans chaque échelle de parenté, le taux minimum, le taux mo^ en et le taux maximum d'après Timporlance des sommes transmises, soit trois colonnes seulement sur les douze existantes dans le sens vertical. Toutes les sept lignes horizontales de parenté sont reproduites.