à 500.000 fr
Au delà de 50 millions
Entre grands-oncles, cousins
Entre parents au 6^ degré
Au delà du 6^ degré et entre
1 p. cent, 3 75 — 8 5o — 10 » —
2 5o p. cent.
5 )) p. cent.
D'après Tintitulé des colonnes, les poiircentag*es s'appliquent exclusivement, en France, à la part nette recueillie par chaque héritier, et non à la succession totale, prise, on s'en souvient, comme base de la tarification par VEstate daiy ang*lais. En outre, il ne s'ag-it que fractions de part nette, ce qui veut dire que chaque fraction de la somme transmise subit isolément et successivement le tarif spécial, très réduit au début, qui lui est alïérent. Ainsi, sur 5oo.ooo fr., transmis en ligne directe, la première tranche de 2.000 fr. payera i p. 100, la seconde tranche i.sS p. 100, et ainsi de suite jusqu'au solde de 25o.ooo fr., lequel seul payera les 2.5o p. 100 spécifiés pour les sommes atteig^nant 5oo.ooo fr. Le taux effectif dépasse donc pas ici 2.16 p. 100. Des calculs analogues réduisent, sur les mêmes 5oo.ooo fr., les taux efl^^ectifs entre oncles, tantes, neveux et nièces à 12.088 p. 100, au lieu de i2.5op. cent, et entre étrangers à 17.08 p. 100, au lieu de 17.50 p. 100. Sur 10 millions entre étrangers ce serait 18.95 p. 100, au lieu de 19.50 p. 100.
Malgré les légères atténuations résultant de ce fractionnement des parts nettes, les tarifs effectifs de 1 901-1902 n'en demeuraient pas moins exorbitants, épithète déjà appliquée, on s'en souvient, aux tarifs anglais. Que dire alors des tarifs de 1910, nouvelle étape de la marche fatale de la progressivité !
Le tableau des tarifs de la loi du 8 avril 19 10 contient 96 cases formées par le croisement de douze colonnes verticales relatives
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
aux fractions de parts nettes, comme en 1902 (mais avec d'autres chiffres) et de huit lii^nes horizontales de deg-rés de parenté, au lieu de 7 en 1902,
Avant de parler des chiffres de fractions de parts nettes, expliquons les chang-ements apportés à la liste des deg^rés de parenté.
La loi du 8 avril 19 10 disting'ue désormais trois catégories de ligne directe : lig*ne directe au premier degré, ligne directe au second degré et ligne directe au delà du second degré. Dans la première classe sont rangés les enfants et pères et mères, dans les deux autres les petits-enfants, arrière-petits-enfants, grands-pères, grand'mères et aïeux, nouvelles^subdivisions introduites uniquement dans un but de surtaxe. D'un autre côté, la loi de 19 10 considère désormais tous les héritiers au delà du 4® degré comme des étrangers, ce qui élimine la ligne des parents au 6® degré, et constitue encore une forte surtaxe.
Quant aux chiffres mêmes des pourcentages de 19 10, le tableau suivant en présente l'abrégé dans la même forme que l'avait fait celui de 1902, afin de faciliter les comparaisons :
Tarifs de la loi du 8 avril 1910