fr
à oOO.OOO fr.
Au delà do 50 millions
» au delà du second degré.
p. cent
p. cent 3,00
p. cent 6,00
Entre çrands-oncles, cousins germains.
Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non-parentes..
Dès le début, on voit les rangées concernant la ligne directe perdre leur ancien caractère de modération. De i à 2.000 fr.,sans doute, les fortunes transmises au premier degré ne payent encore que I p. 100. Mais les taux ne tardent pas à monter jusqu'à 3.5o
p. loo, de 25o.ooo fr. à 5oo.ooo fr., et finalement jusqu'à 6. 5o p. loo (i). Voilà pour le premier deg*ré de lig^ne directe. Quant au second et au troisième deg-ré, le plus bas début atteint déjà 1 .5o et 2 p. iGo, et les maxima sont de 7 et de 7.50 p. 100. Jamais autrefois de pareilles charg^es n'eussent semblé admissibles.
De même, les frères et sœurs sont aujourd'hui traités plus durement que ne l'étaient autrefois les étrang^ers. Quant aux cousins g-ermains, ils sont mis hors la loi avec des tarifs de i5 p. 100 s'élevant de proche en proche à 26 p. 100. Au delà des cousins g-ermains, des g^rands-oncles, des petits-neveux, tous les parents, assimilés aux étrang^ers, payent pêle-mêle 18 p. 100 pour le plus minime héritag*e et 29 p. 100 au maximum! Les maxima s'étagent donc de 6 5o p. 100 à 29 p. 100!
Peut-on, comme la question en a été déjà posée à propos de l'Angleterre, excuser ces taux exorbitants sous prétexte que seules les très g'rosses fortunes tombent sous leurs coups. Il suffit de répéter l'argument qui nous avait alors semblé péremptoire, à savoir que les biens du de cujus^ si considérables, si supérieurs à ses besoins qu'ils fussent, se trouvaient, de son vivant, lég^alement protégés dans leur totalité. Après sa mort, ses héi^itiers, devenus, à leur tour, légitimes propriétaires, ont droit à la même protection. En conséquence, les maxima cités ci-dessus, s'ils revêtent un caractère spoliateur, à quelque chiffre de richesse qu'ils s'appliquent, deviennent de plein droit condamnables (2) !
En France, comme en Ang^letei^re, c'est donc un système qui fonctionne à l'encontre des successions, et non pas un impôt, système cV épuisement^ pourrait-on dire. Car, par son moyen, la fortune nationale est exploitée comme le serait une mine d'or, comme le serait un trésor, d'où le contenu est extrait, jusqu'à
(1) On sait que les tarifs inscrits dans la loi sont quelque peu atténués par le jeu àn fractionnement des parts nettes^ dont le mécanisme a été expliqué. Dès lors, quand nous parlons ici de 3.5o p. cent et de 6.5o p. cent, c'est d'un peu moins qu'il s'agit. Il conviendra de tenir compte de cette observation dans tous les énoncés de tarifs subsétjuents, en se souvenant cependant que la susdite atténuation n'a qu'une importance restreinte et que son omission n'altère en rien les raisonnements.
(2) Non seulement les maxima méritent la qualification de spoliateurs, mais aussi beaucoup d'autres tarifs inférieurs.
IMl^OTS SUR LES SUCCESSIONS
sa limite, suivant les besoins successifs. Reste à savoir si les richesses ainsi extraites se reconstitueront, ou, restant telles, combien de temps elles dureront? Cela dépend évidemment du deg^ré d'intensité de l'exploitation. En cas d'abus, ajjus trop séduisants et trop faciles, le système aboutirait vite à Tamoindrissement graduel du capital national. Redoutable conséquence, et pour ainsi dire fatale, étant donné que les combinaisons de la prog-ressivité laissent intentionnellement la majorité du pays indifférente à la poussée des tarifs! La porte alors reste grande ouverte aux tentations budgétaires, lesquelles deviennent irrésistibles quand la poussée des dépenses Test elle-même. Il pourrait donc arriver, à la longue, que, sous l'influence d'excès persistants, provoqués par des besoins persistants aussi, le finisse par dévorer les réserves du pays et par y engendrer une irrémédiable anémie.
§7. — Comparaison des tarijs sur les successions en France
et en Angleterre .
Si la France et TAngleterrc marchent dans la même voie, y marchent- elles d'un pas égal?
Pour le savoir, les indices généraux recueillis jusqu'ici ne suffisent pas. Il faut pénétrer dans les détails et distinguer les catégories de tarifs dans chacun des deux pays. Prenons donc d'abord les tarifs qui concernent la ligne directe.
\J Estate diity anglais est impitoyable pour la ligne directe. Il ne lui concède presque aucune faveur; ses tarifs la surchargent pôle mêle avec les lignes collatérales et les étrangers. Par exemple, un fils héritier de son père arrive à payer i5 p. 100 d'Estate duiij^ plus I p. 100 de succession and legacy daty^ soit au total 16 p. 100. En France, malgré les surtaxes récentes, il ne payera jamais plus de 6.5o p. 100. Dans ce cas extrême, le tarif anglais dépasse de près de i5o p. 100 le tarif français. Dans les autres cas, le dépassement est moindre, mais toujours considérable, comme le montre le tableau suivant :
Succession de
père à fils.
Héritage de :
francs
Tarifs en France (1)
Tarifs on
5o . ooo
1 oo . ooo