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Plus de 5o
millions.
En moyenne, on le voit, le tarif anglais sur les successions en lig*ne directe de père à fils représente presque le double du tarif français. Et encore les calculs ci-dessus supposent-ils, en Angleterre, que le fils pris pour exemple est seul à recueillir la totalité de la fortune de son père, cas évidemment exceptionnel. Si le fils ne recueillait que la moitié, le tiers, le quart, ou moins môme de cette fortune, comme il arrive très fréquemment, sa part serait frappée de tarifs presque triples des tarifs français (3).
En passant du premier degré de la ligne directe au deuxième et au troisième degrés, l'écart entre les tarifs des deux pays s'atténue déjà par suite des rehaussements édictés en France récemment.
Puis, quand il s'agit de transmissions en ligne collatérale et
(1) Sans tenir compte, pour ki France, des atténuations résultant des fractionnements de parts nettes. Les tarifs ci-dessus doivent donc être quelque peu réduits, comme il a été dit déjà.
(2) Pour les héritat^^es de 5o.ooo fr. et de Too.ooorr., c'est 3 p. cent seulement en Angleterre parce que la loi de 1909-1950, dans son article 58, stipule que le droit de Succession and Legacy ne sera pas appliqué lorsque la fortune transmise par le de eu jus ne dépassera pas 375.000 fr. Autrement, sans cette exception en faveur des fortunes moins importantes, ce serait 4 P» cent.
Il est, en outre, décidé, par le même article 58, que quand le bénéficiaire du legs ou de la succession est la veuve ou l'enfant âgé de moins de 21 ans, si le legs ou la succession ne dépasse pas 00.000 fr., quelle que soit la fortune totale du de cujus, Texemption est encore acquise.
(3) Ainsi, le fils qui se trouve en concurrence avec ses quatre frères pour recueillir une part de 1.200.000 fr. dans la succession de son père de six millions en total, payera, en Angleterre, 12 p. cent, tandis qu'en France il ne payera que 4.5o pour cent. C'est donc bien presque le triple, comme nous le disions, que prélèvera TAngleterre, d'autant plus qu'en France les /^,bo p. cent du tarif légal, par le jeu déjà rappelé des parts successorales, se réduisent effectivement à moins de 4 P« cent.
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
entre étrangers, la France reprend malheureusement le premier rang. Des exemples individuels vont encore nous guider pour constater cette volte-face.
Un neveu héritant de son oncle (i) paye en France i5 p. cent sur loo.ooo fr. Sur un million, il payera i8 p. cent. Sur lomillions, il payera 21 p. cent, et au delà de 5o millions, ce sera 28 p. cent (2). Remarquons d'slbord qu'en Angleterre le maximum limité à 20 p. cent demeure inférieur aux 28 p. cent de la France. Mais cela ne suffit pas. Pour entrer dans plus de détails, il faut se souvenir qu'en Angleterre les tarifs de VEstate daty dépendent de la fortune totale du de cajas^ et non plus, comme chez nous, de la somme transmise. La comparaison va, dès lors, exiger des hypothèses qui compliqueront l'exposé.
Supposons cependant qu*en ligne collatérale les legs, habituellement très morcelés (3), représentent chacun, en moyenne, le cinquième de la fortune totale du testateur, le neveu héritier pour 100, 000 fr.de son oncle, qui possédait ôoo.ooo fr., payera au fisc anglais 10 p. cent seulement (4), alors qu'en France ce serait i5 p. cent, comme il a été dit.
Le neveu recueillant un million de son oncle (possédant 5 millions) payera i5 p. cent en Angleterre, quand en France c'est 18 p. cent, on s'en souvient. Et le neveu héritier pour 10 millions de son oncle (riche de 5o millions) payera 20 p. cent en Angleterre, et en France 21p. cent.
Partout donc, dans le cas de succession collatérale d'oncle à neveu, surtout pour les héritages de moindre importance, les
(1) Nous choisissons comme exemple les transmissions d'oncle à neveu parce que ce sont généralement les plus importantes en ligne collatérale.
(2) Nous continuons à ne pas tenir compte des atténuations résultant du fractionnement des parts nettes. Le montant des divers taux indiqués ci-dessus doit dènc être diminué quelque peu.
(3) En France, d'après les dernières statistiques, le montant moyen de chacune des dispositions soumises auoc droits est, en effet, moindre en ligne collatérale et entre étrangers (4-532 fr.)qu'en ligne directe (5. 35o fr.), parce qu'il y a proportionnellement un plus grand nombre de participants dans le premier cas.
(4) Ces 10 p. cent se composent des 5 p. cent d'Esiaie duty et des 5 p. cent en plus de Succession and legacy dufy sur 100.000 fr. Pour cet exemple, comme pour les exemples suivants, il suffit, d'ailleurs, de se reporter aux tableaux de tarifs cités précédemment.
2oô
plus intéressants, le tarif ang-lais demeure notablement inférieur aux tarifs français.
La remarque a d'autant plus de portée que Thypothèse admise ci -dessus d'une fortune cinq fois svipérieure au leg^s recueilli exag*ère beaucoup les résultats de la tarification ang^laise. Si la fortune du de caj us était supposée seulement quadruple, ou triple, ou double des leg-s recueillis, la différence en moins de l'impôt anglais par rapport à l'impôt français s'accentuerait d'une manière frappante. On s'en rend compte en prenant l'hypothèse extrême, très vraisemblable cependant, d'un oncle lég*uant à son neveu la totalité de ce qu'il possède. Alors, dans chacun des exemples précités, la majoration des tarifs français par rapport . aux tarifs anglais serait portée à un quart, à un tiers en sus, et même, pour le cas des loo.ooo fr. cité en premier, ce serait presque le double (i).
Entre collatéraux plus éloignés que les oncles et neveux et entre étrangers, des constatations analogues, plus significatives même, découleraient de la comparaison des tarifs des deux pays. Déjà les maxima appliqués de part et d'autre sont caractéristiques : en France 26 et 29 pour cent, en Angleterre 20 p. cent seulement. Les exemples individuels, si nous ne craignions d'en abuser, confirmeraient ces premières indications. Toujours la ligne collatérale et les étrangers sont plus durement traités en France qu'en Angleterre.
Comme une conclusion inverse ressortait de l'étude de la ligne directe, il deviendrait nécessaire maintenant de déterminer en moyenne quelle est, pour l'ensemble des droits, la nation dont les successions sont le plus lourdement chargées.
Or, dans ce malheureux concours, il semble bien qu'aujourd'hui le premier rang appartient, d'assez loin même, à F Angleterre. D'abord, et surtout peut-être parce que la ligne directe étant
(i) En effet, le fisc anglais, si ronde lègue toute sa fortune de 100.000 fr. à son neveu, prélèvera 3 p. cent d'Estaie duty et 5 p. cent de Succession and lecfacy duty (l'exemption en faveur des legs inférieurs à 875.000 fr. ne s'appliquant pas ici), au total 8 p. cent sur les :oo. 000 fr. Tandis que le fisc français les frappera d'un tarif de i5 p. cent.
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
de beaucoup la plus féconde en capitaux ( i), les gros tarifs anglais qui s'appesantissent sans pitic sur elle rendent Timpôt particulièrement onéreux pour le contribuable et, en même temps, fructueux pour le Trésor. Le pays qui ne se fait pas scrupule de surcharger la ligne directe conquiert, sur le pays qui se borne à travailler la matière plus réduite de la ligne collatérale et des non-parents, une avance décisive. Bien entendu, en parlant ici d'avance, nous envisageons le seul point de vue du rendement budgétaire, car c'est, au contraire, un piteux recul au point de vue de la moralité de la taxation. Rien d'étonnant, dès lors, de voir l'Angleterre recueillir dès à présent 600 millions fr. de droits à cause de mort (2), lesquels, lors du fonctionnement complet de la loi de 1909-19 10, se transformeront en 6G0 millions (3), tandis que la France n'espère retirer de sa dernière réforme, en plein fonctionnement aussi^ que 35o millions environ.
Eu égard à la population, c'est i4 f^- 5o par tête en Angleterre et 8 fr. 90 par tôte en France. La primauté attribuée à l'Angleterre en ce qui concerne Timpôt sur les successions se trouve ainsi déjà largement justifiée.
Mais, dira-t-on, la richesse nationale, autant au moins que la population, doit entrer en ligne de compte.
Or l'annuité successorale, coriespondant à cette richesse natio-
(1) Les statistiques, en cfFet, permettent de reconnaître que la ligne directe fournit les deux tiers environ des valeurs successorales et qu'un tiers seulement provient de la ligne collatérale et des non-parents. Voici les chiftres que donne à cet égard le Bulletin du Ministère des Finances, avril 191 1, pour les valeurs sur lesquelles les droits ont été assis en France :
Mutations par décès (successions).
Ligne directe 8,820! millions.
Entre époux, ligne colJatérale et entre personnes
non parentes 'i[.98^; —
Total (Toutes successions), . f>l7\^^ millions.
(2) L'exposé financier présenté le 3o juin 1910 par le Chancelier de l'Echiquier évalue pour 19 10-191 i, à G4i millions le produit des droits à cause de mort. C'est déjà presque les 660 millions attendus du plein fonctionnement de la loi. Pour 191 1-1912 les évaluations du 16 mai 191 1 s'élèvent à 63o millions.
(3) Il y a lieu de remarquer que le total des droits à cause de mort recouvrés par TEchiquicr comprend plus de 100 millions destinés ultérieurement aux autorités locales. Ce reversement atteindra ii4. 720. 000 en 1909-1910. Le profit personiiel du Trésor doit être diminué d'autant. Pour certains raisonnements, Tobservation mérite d^être retenue.
258 SYSTÈMES GÉNÉllAUX D'IMPOTS, CHAPITRE XVllI
nale, s'élève, en moyenne, à 7.200 millions, en Ang^leterre, ce qui, par raj^port li l'impôt perçu, représente une proportion de charge moyenne de plus de 9 p. 100, tandis qu'en France la proportion de la charge moyenne résultant de la comparaison des 5.700 millions d'annuité successorale et des perceptions effectuées ne s'élève qu'à 6,36 p. loo,
La supériorité de l'Angleterre éclate donc encore ici. Même si les données sur lesquelles s'appuie cette conclusion paraissaient, sur quelques points, contestables ou incertaines^ le fait, dans son ensemble, n'est pas douteux.
L'enquête, d'ailleurs, puisqu'elle conclut en sens inverse de nos vœux, possède, au moins, le mérite de l'impartialité. Nous espérions, en effet, trouver en Angleterre, suivant la coutume d'autrefois, un exemple de sagesse et de modération. Les rapporteurs de la future loifrançaise de igioavaient même, pour cette raison, prétexté de la supériorité des tarifs existants chez nos voisins afin dejustilier leurs projets de surhaussement. Or, maintenant, après que ces projets ont été réalisés, voilà qu'une large marge reste encore à la France pour égaler FAngleterre. Combien, dès lors^ n'est-il pas à craindre de voir nos tarifs déborder bientôt sur cette marge, dont il est peut-être imprudent d'avoir signalé l'étendue. Peut-être aussi n'aurait-il pas fallu remarquer que les gros produits de l'impôt anglais proviennent de l'intensité de sa taxation sur la ligne directe. Déjà nous ne la ménageons guère, sans doute, mais que serait-ce si nous voulions égaler l'Angleterre (i) !
N'insistons pas sur le sujet et laissons l'avenir décider si l'expérience des excès actuels, dans l'un et l'autre pays, ne finira par y ouvrir les yeux des taxateurs,
(i) Il y aurait, d'ailleurs, beaucoup à dire au sujet de la nature et de Vcl'iage des fortunes dans les deux paj^s, afin de nous détourner d'imiter l'Angleterre. La précédente édition des Systèmes générau.v d* impôts produit à cet ég-ard d'instructifs tableaux comparatifs auxquels nous renvoyons et qui montrent combien la répartition de la richesse diffère dans les deux pays.
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS