‹ Systèmes généraux d'impôts impôts sur le revenu dans les différents pays, impôts sur le capital, impôt unique, en nature, capitationChapitre 41 sur 66 · Pays à tarifs modérés sur les successions · texte numérisé non relu

Pays à tarifs modérés sur les successions

L'épi thèle de tarifs exorbitants (i) se trouvera mieux justifiée encore qvie par des raisonnements si l'on se reporte aux tarifs modérés dont plusieurs pays, petits et g-rands, nous offrent l'exemple réconfortant.

Le Bolletino di statistica^ rédig'é par le ministère des finances italien, dressait, il y a quelques années, la liste des tarifs des droits de succession en vigueur dans 63 pays, parmi lesquels beaucoup s'abstiennent de toute exagération à l'ég-ard des transmissions par décès, en lig*ne directe surtout. Plusieurs môme exemptent complètement les successions en lig*ne directe et entre époux. Parmi ces derniers privilég'iés, le Bolletino di statistica italien citait principalernent la Norvèg^e, la Roumanie, le Danemark, la Russie, divers cantons de la Suisse, divers états des Uni ted States, TAllemag-ne, etc. (2),

Plus récemment, fig-ure dans le Bulletin de statistique duministère des finances français (3), à propos des réformes successorales alors projetées en Allemagne, le relevé du montant par tête de l'impôt sur les successions dans les différentes contrées de l'Europe, où Ton voit, à côté de l'Angleterre, dont la moyenne par habitant atteint 11 fr.46, et à côté de la France où elle atteint 5 fr.. i5, le Danemark avec o fr. 76 par téte seulement, l'Autriche avec i fr. i4 , la Hong-rie avec o fr. 70, l'Allemag^ne avec o fr. 60, etc. ..Encore

(1) L'Ualie pourrait être ajoutée à la liste des pays à tarifs exorbitants puisque les taux fixés par la loi du 28 janvier 1902 se rapprochent beaucoup des taux des lois françaises de 1901 et de 1902, sans atteindre cependant ceux de notre dernière loi de 19 10.

La loi italienne établit ses droits par tranches, comme chez nous, et ses maxima finissent par atteindre 20, 5o p. cent entre parents au-delà du 6'- degré et entre étrangers, pour 00 millions et plus. En ligne directe, ils ne dépassent pas 3,60 p. cent.

Cependant les produits nets de l'impôt ne s'élèvent g-uèrc^en moyenne, au-delà de 4^ millions de lires (en 1908-1909, 89. 555. 58o lires, et en 1909-1910, G. 831.175 lires, d'après le Bolletino di Statistica, fascicule IV, de 1910). Cela tient au chiffre relativement peu important de l'annuité successorale (i.25o millions de lires environ, y compris les donations), et aussi à la taxation modérée de la lig-ne directe.

(2) Fascicolo IV, Roma, 1902.

(3) Numéro de février 1906.

260 SYSTÈMES GÉNÉRAUX D IMPOtS, CHAPITREfXVIII

aujourd'hui, donc, un certain nombre de pays répudient les excès qui nous ont choqués tout à Theure.

En Roumanie, en Danemark, en Hollande, en Espagne, en Russie, en Autriche, dans plusieurs cantons suisses, etc., les droits sur les successions en ligne directe, de père et mère à enfants, ne dépassent donc pas, ou dépassent de peu de chose, le taux de I p. loo. Ailleurs même, c'est l'exemption complète (i). Voilà des milieux sains où la règle fixant à une année de revenu le maximum des droits de succession ne paraît pas dépaysée. Chez: nous, au contraire, c'est à peine si quelques publlcistes osent continuer à évoquer le souvenir de cette limitation archaïque, tellement lointaine aujourd'hui que prétendre y revenir semble une utopie.

L'Allemagne, parmi ces pays favorisés, mérite une étude spéciale en raison de ses récents remaniements fiscaux. Distinguons TEmpire et les Etats confédérés.

Pour l'Empire, l'originalité de la loi du 3 juin 1906, qui y introduisit pour la première fois les droits de succession et y demeure toujours en vigueur, malgré les tentatives récentes de réforme, consiste en ceci qu'elle laisse complètement en dehors de sa tarification les transmissions effectuées eu ligne directe aux descendants dû de cajiis et les transmissions entre époux. Par là s'affirme, d'une manière très large, son caractère libéral. Demeurent alors seules soumises à l'impôt les successions dévolues à des ascendants, à des frères, sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes, etc., et étrangers, lesquelles sont soumises, suivant les cas, à des tarifs proportionnels ou progressifs. De G25 (2) à 25. 000 fr. les taux des transmissions non exemptées sont proportionnels, variant de 4 à 10 p. 100 selon les degrés de pai*enté. Au-delà de 25. 000 fr. la progression fonctionne jusqu'à i.25o.ooo fr-, progression établie suivant Tiniportance des sommes recueillies, débutant par 4 p. 100 et s'arrôtant à 26 p. 100. Le taux extrême de 25 p. 100 concerne les successions de i.25o.ooo et plus, dévolues à des

(1) La ligne directe, de père et mère à eiifanls, est exemptée dans ([uiiizc cantons suisses, en Belg-ique, et en Allemag-ne conformément à ce qui va èlre expliqué plus loin. Les transmissions entre époux jouissent également, mais moins fréquemment que la liij;'ne directe, d'une exemption complète.

(2) Au-dessous de G25, il y a exemption complète.

IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS

parents éloignés et à des étrang*ers(i). Il est à remarquer que les transmissions à des frères et sœurs, et surtout à des neveux et nièces, dont nous avions sig^nalé les surcharg-es exorbitantes en Ang^leterre et en France (2), ne sont taxées, dans TEmpire d^Allemag^ne, qu'à des taux variant de 4 P* 100 à 10 p. 100 au maximum, chiffres encore, sans doute, très élevés, mais combien moindres que les 20 et 28 p. 100 des deux paj^s précités !

Les produits budgétaires de la loi du 3 juin 1906 se trouvent nécessairement très amoindris par les exemptions totales conférées aux enfants et aux époux (partie la plus productive de beaucoup de l'impôt sur les successions) et par les atténuations relatives dont jouissent, en outre, les héritiers collatéraux. Aussi les 90 millions de francs prévus en 1906 sont-ils loin d'être atteints. C'est 50 millions et demi seulement que constatent les statistiques du règ-lement de l'exercice 1908-1909, et moins encore que prévoit le projet de budget 19 10- 19 1 1 (3).

Aussi, en novembre 1908, lors de l'élaboration d'un prog-ramme de plus de 600 millions de francs de nouveaux impôts devenus nécessaires, le Chancelier de l'Empire, alors prince de Bulow, n'hésita-t-il pas à demander aux droits de succession un contingent supplémentaire de 91 à 92 millions. Les grandes lignes du projet impérial étaient les suivantes : création d'un impôt nouveau superposé à celui de la loi de 1906 qui continuait à fonction-

(1) L'Allemagne concède, en outre, divers adoucissements très appréciables à la rig'ueur des tarifs, tels que Texemption de taxation pour les successions ouvertes dans un délai de cinq ans après une première dévolution, la réduction des droits à moitié si la nouvelle dévolution a lieu au bout de 10 ans, l'exemption pour les lec^s de 3.700 laissés à d'anciens domestiques, la réduction d'un quart en faveur de la propriété foncière, etc. Sont soumis, en outre, à une taxe uniforme de 5 p. cent, taxe très réduite, on le voit, les legs faits à des établissements, sociétés, fondations ayant un caractère relig'ieux, de bienfaisance, d'utilité sociale, etc.

(2) Voir pages 2^5 et suivantes et les exemples individuels relatifs aux droits concernant les neveux et nièces particulièrement étudiés en France et en Angleterre.

(3) La loi de 1906 charge les Etats confédérés d'opérer, chacun dans leur circonscription, le recouvrement des droits de succession, et leur abandonnait pour ce service un tiers des perceptions. D'après la loi du i5 juillet 1909, les parts réciproques seront désormais ainsi fixées : ti'ois quarts à l'Empire et un quart aux Etats confédérés.

ner, impôt nouveau analogue à l'Estate duty ang^lais, frappant toutes les successions quelles qu'elles fussent, en ligne directe ou collatérale^ ou entre étrang'ers, d'une taxe progressive de i p. loo à 3 p. loo, assise sur l'actif nef de la totalité de Thérilage, à partir de 25.ooo fr. jusqu'à i.25o.ooo fr. maximum. Ce gros morceau de la réforme, en raison de Tuniversalité de son assiette, devait rapportera lui seul io5 millions de francs environ. Seconde création d'un impôt frappant les successions des hommes aptes au service, morts sans avoir, pour une raison quelconque, satisfait à leurs obligations militaires, susceptible de prodviire i4 millions de francs. En tout, 122 millions. Gomme les États confédérés prélèvent pour le service du recouvrement qui leur est confié un quart, soit 3o millions 1/2, le budget de l'Empire se serait enrichi de 91 millions 5oo.ooo fr., comme il a été dit.

Pour beaucoup de raisons politiques et autres, parmi lesquelles la crainte de surcharger, d'une manière exorbitante, la propriété familiale, crainte que les exemples développés précédemment en France et en Angleterre ne justifiaient que trop, le projet fut repoussé en juillet 1909 par le Reichstag (i). La loi du 3 juin 190G continue donc à demeurer seule en vigueur dans l'Empire d'Allemagne, sauf quelques rectifications.

En môme temps, les Etats confédérés possèdent le droit d'établir chez eux des impôts particuliers sur les successions,^ droit dont ils

(i) Nous empruntons, en cftet, à l'excellent travail de M. Lèbe-Gig*un la citation suivante : « Si nous nous sommes refusés à voter les droits de succession, disait (e g juillet leichef du parti conservateur au Reichstag, c'est que nous avons vu dans cette taxe un impôt général sur la fortune acquise. Nous ne pouvions y voir autre chose. Eh bien ! nous ne voulons pas mettre à la disposition d'une assemblée })arlementaire issue du suffrage universel un tel impôt général sur la fortune acquise. Car il ne serait pas possible plus tard d'empêcher cette assemblée de modifier certaines dispositions qui figurent dans le projet actuel, d'élever le tarif des droits, et d'ag-graver cet impôt au point d'en faire un instrument d'expropriation. »

Le travail de M. Lëbe-Giî»'un, maître de conférences à l'Ecole, a paru dans les Annales des sciences politiques, du i5 novembre 1909. Il résume et complète les articles publiés précédemment par MM. Dayras, Lugagne et Delayg-ue, membres d'une conférence tenue à cette même Ecole des Sciences politiques, où les projets de réforme financière alors discutés en Allemagne furent très méritoirement étudiés. L'article de M. Louis Delaygue sur les projets de réforme des droits de succession en Allemagne (n<> du i5 septembre 1909) nous a particulièrement servi pour présenter les détails la loi de 1906.

IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS

n'abusent g'uère, puisque presque tous, de même que l'Empire, exemptent complètement les transmissions en ligne directe de père et mère à enfants et entre époux. Ainsi, la Bavière n'établit de droits ni sur la lig^ne directe descendante, ni entre époux. Elle taxe seulement les successions dévolues aux ascendants à 4 P- loo, celles des frèi^es et sœurs à 4 p- loo aussi. Puis les taux s'élèvent à G p. loo pour les 3^ et 4® deg^rés et à 8 p. loo pour les étrangers. De môme dans le grand-duché de Bade^ dans les royaumes de Wurtemberg et de Saxe, dans les grands-duchés de Saxe-Weimar, de Mecklembourg, d'Oldenbourg, dans les duchés d'Anhalt de Saxe-Meiningen, de Saxe-Gotha, dans les principautés de Lippe-Detmold, de Reuss, dans les villes de Brème, de Lubeck, etc. Tous ces pays allemands, grands ou petits, laissent la descendance directe et les époux en dehors de leurs tarifs et ne frappent, d'une manière quelque peu intensive, que les collatéraux éloignés et les étrangers.

De môme dans le royaume de Prusse, où les lois des 19 mai 1891 et 3i juillet iSgS exemptent de l'impôt toutes les transmissions en ligne directe, qu'il s'agisse d'ascendants ou de descendants, et entre époux. Seules les transmissions effectuées à des frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins germains et autres collatéraux, et entre étrangers, supportent les taux de 2, 4 Gt8 p. 100. Les produits budgétaires s'en ressentent nécessairement et la Prusse doit se contenter de recettes minimes en matière de successions, eu égard à sa population.

Après avoir recueilli successivement 10 millions et demi de francs, 12 millions, i3 millions 1/2, elle arrive maintenant à obtenir i5 millions passés, ce qui, malgré la progression du rendement, ne représente encore, pour ses 38 millions environ d'habitants, que o fr.4o à peine par tête.

En ajoutant à ces o fr. 4o le montant par tête de la taxation d'Empire, évaluable, comme on Ta vu, à o fr. 85 ou i fr., en moyenne, cela ne fait en total pour le contribuable prussien que

fr. 4o d'impôt sur les successions par tôte, alors qu'en France et en Angleterre c'était, on s'en souvient, 8 fr.90 et i4 fr.5o.

Voilà d'utiles exemples de modération prouvant que certains

SYSTÈMES GÉNÉRAUX D'IMPOTS, CHAPITRE XyiII

pays existent encore qui comprennent les avantag'es d'une politique sag-e et prévoyante, en matière de droits à cause de mort, telle que nous la prônions avec décourag^ement au début de ce chapitre. Politique sag-e puisque, au lieu de livrer annuellement le capital national en pâture aux insatiables appétits des budgets, elle le laisse^ au contraire, fructifier dans les mains de leurs possesseurs mêmes, à leur profit et à celui du pays. Politique prudente, car, au jour des éventualités inévitables, où un immense effort pécuniaire deviendra nécessaire^ ce capital demeuré intact sera prêt à fournir au pays les ressources ménagées jusque là en vue du salut public.

Page 1