CHAPITRE XIX
SYSTÈME PROGRESSIF
Parmi les impôts ou projets d'impôts examinés jusqu'ici, impôts sur le capital, sur le revenu, impôts mixtes, droits sur les successions, plusieurs contiennent, parmi leurs combinaisons, le renforcement d'un tarif prog-ressif, mentionné chemin faisant, dont il importe de reprendre l'étude dans un chapitre spécial.
§ I. — Définition de la progression.
La prog^ression en matière d'impôt est un système où le taux des tarifs croît avec le montant des valeurs auxquelles ces tarils s'appliquent. La proportionnalité, au contraire, maintient sur le montant des valeurs imposables un taux de tarifs uniforme (i).
M. Levasseur, dans son Cours d'économie politique^ dit : « On appelle impôt progressif celui qui est prélevé d'après un i( tarif d'autant plus élevé que les facultés des contribuables sont (( plus grandes. » M. Paul Leroy-Beaulieu, dans son Traité de la science des Jînances, définit l'impôt progressif : a Celui qui a prélève une quote-part d'autant plus grande du revenu de cha- « que citoyen que ce revenu est plus considérable» »
En éliminant de ces deux définitions les mots facultés et revenus, que l'impôt cherche, sans doute, à atteindre d'une manière
(i) La définition de Condorcet se rapproche beaucoup de la nôtre : « L'impôt <( proportionnel, dit-il, est celui qui augmente dans la même raison que la <( valeur imposée. L'impôt progressif est celui qui augmente ])lus qu'en pro- « portion de la valeur imposée. » [Suj^ L* impôt progressifs par Condorcet, ler juin 1793.) #
g^énérale, mais qu'il ne vise pas toujours directement, surtout en matière de successions, et en leur substituant les mots plus sûrs de valeurs imposables, on obtient la formule suivante : ce L'impôt (( progressif est celui dont le tarif s'élève au fur et à mesure que (c croissent les valeurs auxquelles il s'applique (i). » , Voici, pour plus de clarté, un type progressif :
Valeurs imposables. Taux du tarif.
Au-dessous de i.ooo fr i p loo
De i.ooo à lo.ooo 2 p. 100
De 10.000 à 20.000 3 p. 100
De 20.oooà 100.000 4 P* 100
De 100.000 à 5oo.ooo 5 p. 100
Et ainsi de suite.
Dans cet exemple, sur cent francs de valeurs imposables, l'Etat prélève i franc à i p. 100, et, sur i.ooo francs, il prélève 20 fr. à 2 p. 100, et non plus 10 francs seulement, comme le lui aurait fait faire l'impôt proportionnel. Sur 10.000 fr., ce sera 3oo fr. à 3 p. 100, et non plus 100 fr. d'après le taux initial. De même sur 20.000 fr., ce sera 800 francs à 4p- 100, et non plus 200 fr. à I p. 100. Les tarifs livrés à eux-mêmes, continuant ainsi à croître avec les valeurs imposables, finiraient par atteindre Go, 80 et 100 p- 100, c'est-à-dire par réaliser une complète confiscation.
Mais, en pratique, les échelons suivent rarement ces lois mathématiques. Un maximum arrête généralement la gradation à un point déterminé. En outre, certaines irrégularités, combinées dans l'intérêt des contribuables ou du Trésor, président à la détermination des intervalles de la progression. Au tarif mathématique se substitue alors le tarif arbitraire.
Ce premier exposé des conditions d'établissement des tarifs
(i) Dans son ouvrag-e les Impôts en Suisse, auquel nous nous referons souvent, M, Max de Cérenville critique Tcmploi du mot tarif dans la définition de Timpot progressif, parce c[ue la prog-ression ne résulte pas toujours de variations dans le tarif. Il suffît, dit-il, de faire varier la quotité du revenu soumise à Timpôt pour que, le tarif demeurant fixe, il y ait tout de même prog-ression . Sans aucun doute. Seulement, comme les variations portant sur la matière imposable peuvent, si Ton veut, se traduire exactement en variations de tarif, il a semblé permis et plus simple d'employer seulement ce dernier mot.
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progressifs ne prévient pas en leur faveur. D'une part, la prog-ression aboutit d'elle-même plus ou moins promptement à la spoliation. D'autre part, pour corrig*er le jeu excessif d'un tel mécanisme, il faut recourir à l'arbitraire. Spoliation ou arbitraire, tels seraient les derniers mots de Timpôt prog*ressif ( i). Suspendons cependant notre jug*ement pour rechercher les circonstances atténuantes.
Deux sortes d'arg*uments peuvent être invoqués à Tavantaiçe de la prog^ression : le système prog^ressif est appliqué dans plusieurs pays régulièrement organisés ; 20 diverses autorités en économie politique lui ont accordé une approbation plus ou moins entière.
§2. — Applications contemporaines du système progressif. Combinaisons diverses adoptées en Suisse^ en Prusse^ en Angleterre^ en France. Système dégressif
La Suisse mérite d'être étudiée avant tout autre pays, non par rang* d'importance, mais en raison de la variété des applications de l'impôt progressif dans ses divers cantons, qui constituent, a-t-on dit, un véritable musée fiscal (2).
(1) Léon Say écrit très justement: « Quand on dit d'un imp(M qu'il sera perçu « proportionnellement, on se fait comprendre de tout le monde ; il est absoluce ment impossible de mettre de l'arbitraire dans un tarif proportionnel. Mais « quand il s'ag-it de progression, c'est bien dilférent ; car il y a autant de pro- « g-ressions qu'on veut... La prog^ression est donc naturellement arbitraire, et « c'est pourquoi ceux qui en sont partisans sont réduits à dire qu'ils se conten- « teront d'une proç;'ression modérée. Le mot de progression modérée n'est <t certainement pas une expression lég-islati ve, et je ne vois pas comment on « pourrait assurer la justice en employant dans des lois des expressions qui « présentent une idée aussi vaîjue. Une imposition progressive, une progression « modérée, ce n'est, en réalité, pas autre cfiose que l'arbitraire. » (Les Solutions démocratiques de la question des impôts, 1886, 'S^ conférence.)
(2) Les exemples qui vont suivre sont empruntés à l'ouvrage déjà cité de M. Max de Gérenville, les Impôts en i^at-ss^, Lausanne et Paris, in-8, 1898, ouvrage très documenté, dont la date n'est pas récente, sans doute. Mais il ne s'agit ici que d'exemples choisis en vue de définitions et d'exposés théoriques.
Voir d'ailleurs, en outre, l'article de M. de Fo ville dans L'Economiste français du 27 janvier 1906,011 les tarifs sur les successions en Suisse sont analysés et commentés d'après Touvrage de M. le docteur Sleiger, Eléments d'administration financière cantonale et communale^ 2 vol. in-8, 1906.
Le tarif sur le capital des fortunes dans le canton d'Uri est
ainsi dressé :
De 2.00I à 3o.ooo fr o.5o p. looo
De 3o.ooi à 5o.ooo 0.60 —
De 5o.ooi à 80.000 0.70 —
Et ainsi de suite jusqu'aux fortunes supérieures à 4oo-ooo fr., uniformément alors taxées à i.5op. i.ooo.
C'est la forme élémentaire. Chaque classe possède son tarif particulier applicable à la totalité des capitaux ou des revenus imposables compris dansson intitulé. Les fortunes de 2.001 à So.ooo fr. sont intég^ralement taxées à o.5o p. 1000, les fortunes de 3o.ooi à So.ooo fr. sont intég-ralement taxées à 0.60 p. 1000. Un million sera intég^ralement taxé à i.5o p. 1000. Le plein du tarif, en un mot, frappe la masse des valeurs imposables de chaque catég^orie. Ce procédé, qui peut être nommé progression portant sur la totalité des valeurs imposables de cit aïpTi^ rM^g^jjr;^^tend~son application, dans le môme canton d'Uri, aux revenus aussi bien, qu'aux capitaux, et se retrouve dans les cantons de Bâle-campag^ne, de Lucerne, de Claris, etc., avec quelques variantes.
Un second mode fait payer seulement à chaque tranche de fortune le tarif qui lui est partiellement afférent.
Voici, par exemple, le tarif du canton de Bâle-ville :
Revenu de i à l^.ooo fr i p. 100
— l\^.ooi à 8.000 fr 2 —
— 8.001 à 12.000 fr 3 —
— 12.001 à 16.000 fr 4 —
— 16.001 et au-dessus 5 —
Ce tableau ressemblerait au précédent si la loi du i4 octobre 1897 n'avait spécifié, dans une note, que chaque tranche de revenu doit être considérée isolément. Dès lors, un revenu de 60.000 fr., au lieu de payer 5 p. 100 afférent à sa somme totale, sera divisé en cinq tranches, dont la première, de i à 4-ooo fr., payera i p. 100, la seconde jusqu'à 8.000 fr., 2 p. 100^ et, ainsi de suite, la cinquième tranche seule payant 5 p. 100 sur ce qui reste de revenu
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après les taxations partielles antérieures. Il en résulte que le véritable taux assig-né aux dits Co.ooo fr.sera, non pas 5 p. loo, mais 4-36 p. loo (i). Ce procédé, intitulé, si l'on veut, progression fractionnée par paliers (2), a Tavantag^e d'adoucir, entre chaque classe du tarif, les transitions trop brusques du premier procédé. On pourrait ajouter que la prog*ression fractionnée par paliers, même poussée à Textrême, ne peut jamais aboutir à la spoliation complète, parce qu'un écart subsiste indéfiniment entre le taux effectif et le taux lég'al. Mais cet écart devient bientôt si minime, si infinitésimal, que la théorie seule obtient satisfaction .
Enfin, un troisième mode déduit, d'une manière constante, des valeurs imposables un montant fixe, ce qui suffit à transformer lés tarifs proportionnels en tarifs progressifs.
Voici, par exemple, l'impôt sur le revenu du canton de Neuchâtel fixé uniformément au taux de 1.20 p. 100 (3). On pourrait le croire proportionnel. Mais il est stipulé subsidiairement qu'une somme fixe de Goo fr. sera constamment déduite des revenus imposables. Dès lors, non seulement les revenus de 600 fr. et au-dessous ne payent rien, mais au lieu de 1.20 p. 100, les revenus de 800 fr. (imposés pour 200 fr.) ne payent que o.3o p. 100^ ceux de i.ooo fr. (imposés pour 4oo fr.) ne payent que o fr.48 p. 100, ceux de 10.000 fr. ne payent encore que i . i3 p. 100, ceux de 100.000 fr. I. 19 p. 100, etc., jusqu'à ce que les 600 fr. de déduction, définitivement noyés dans la masse, cessent de produire un effet appréciable, ce qui arrive seulement pour les très gros revenus.
(i) Les premiers [\,ooo IV. à i p. 100 4o fr.
Les seconds 4 000 fr. à 2 p. 100 80 —
Les troisièmes 4.000 fr. à 3 p. 100 120 —
Les quatrièmes 4.000 fr. à 4 P- 100. .. . iGo —
Les 44.000 fr. restants à 5 p. 100 3.220 —
Total pour les 60.000 fr 2.620 fr. , soit
(2) Voir plus haut, au chapitre XVIII, relatif à Timpot sur les successions, ce qui a été dit déjà au sujet de ce mode de progression fractionnée par tranches, fonctionnant en France.
(3) Le tarif de l'impôt sur le revenu (ainsi du reste que le tarif de l'impôt sur le capital) est déterminé tous les ans dans le canton de Neuchâtel. Le taux de 1.20 p. 100 est pris comme exemple parce qu'il a été adopté ces dernières années.
Le tarif proportionnel, ainsi transformé en tarif prog-ressif par la déduction constante d'un certain minimum, peut être qualifié de progression résultant de la déduction constante d^un minimum non imposable (i). Dans les cantons de Neuchâtel, de Zurich, Berne, Ziig-, Soleure, Vaud, etc., où ce troisième mode de prog-ression fonctionne avec certaines corrections, le minimum à déduire varie généralement entre 5oo et 700 francs.
D'autres modes de progression pourraient, sans doute, être cités, avec exemples à l'appui. Ainsi la progression repose souvent sur la matière imposable, au lieu de reposer sur les tarifs, ce qui, d'ailleurs, revient au même (2). Elle s'adresse quelquefois au montant des cotes des contribuables sous la forme de majorations à mesure que ces cotes deviennent plus importantes, comme en Arg'ovie, à Soleure, à Schaffouse (3), etc. Mais il semble qu'entrer dans des détails trop nombreux et trop compliqués risquerait d'obscurcir la matière. Tenons-nous-en donc aux trois modes précités, dont nous allons retrouver la mise en application dans les divers pays à impôt progressif : progression frappant par catég-ories globales la totalité de la matière imposable, progression fractionnée par paliers, progression résultant de la déduction constante d'un minimum non imposable.
Aucun de ces trois modes, ni aucun autre, d'ailleurs, n'est construit de manière à trouver en lui-même la limite définitive de sa progression. Cette limite, une disposition spéciale, indé-
(1) Ce minimum de déduction est censé représenter, avons-nous dit, le revenu indispensable à l'existence. Mais, rien n'obligeant à le considérer sous cet aspect, notre définition, pour ne pas se départir de son caractère général, s'est abstenue de mentionner la supposition d'une telle équivalence.
(2) Ainsi à Fribourg, il est déduit, pour la taxation, la moitié des revenus audessous de i5oo fr., 4 dixièmes au-dessous de 5ooo fr., et 3 dixièmes au-dessus de 5ooo fr. Gela revient au même, avons-nous dit déjà, que si le tarif avait été progressivement fixé à 1.76, 2.10 et 2-45 p. 100.
A Zuricli également, on déduit pour la taxation une portion des revenus diaprés une écbelle progressive, le taux du tarif demeurant uniforme.
(3) Ainsi, en Argovic, lorsque la cote du contribuable, après addition de ses différents impots directs, n'excède pas l\o fr., la taxe est perçue sans augmentation. Mais les cotes comprises entre [\o fr et 70 fr. sont majorées de 5 p. 100, et ainsi de suite jusqu'aux cotes supérieures à 000 fr., qui sont majorées de 33 p. 100. Plus le total des contributions individuelles est considérable, plus elles sont accrues par la majoration.
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pendante de la raison du tarif, la détermine dans la mesure que dicte au lég-islateur la modération de ses sentiments. Mais la modération des sentiments g*ouvernementaux est aléatoire et précaire. Léon Say rappelait précisément à ce propos le passag*e suivant d'un rapport présenté au g*rand Conseil du canton de Neuchâtel en 1876 : ce Vous êtes modérés aujourd'hui et vous vous ce nommez la majorité; vous serez modérés demain et toujours (c peut-être, mais vous nommera-t-on toujours la majorité (i)? »
En fait cependant, les maxima au delà desquels s'arrête la prog^ression demeurent souvent fixés assez bas. Ainsi, le canton de Bâle-ville limite la progression de son impôt sur le capital à 3 p. 1000 au-delà de 200.000 fr. et celle de son impôt sur le revenu à 5 p. 100 au-delà de 16.000 fr. La proportionnalité ici ne tarde donc pas trop à reprendre ses droits (2). Mais il n'en est pas de même partout, comme nous allons le voir. Car il faut quitter la Suisse à subdivisions cantonales, dont chacune, en moyenne, ne renferme g-uère que 1 35. 000 habitants (3), où, par conséquent, l'expérience de l'impôt progressif ne peut avoir la môme valeur que dans les pays tels que TAngleterre, l'Allemag-ne et la France.
L'Angleterre, lors de la réforme de ses tarifs successoraux en 1894^ est entrée de plain-pied dans le système progressif, qu'elle ne pratiquait guère qu'incidemment et dégressivement jusque-là avec son income-tajc:.
Cependant, antérieurement à 1894? 1 un des quatre droits sur les successions alors existants, le probate datij ^ se trouvait déjà doté de taux légèrement ascendants à mesure que les valeurs augmentaient (4). Puis, en 1889, droit nommé Temporary eslate dut y inaugura le procédé de ne commencer à taxer que les
(1) Solutions démocratiques de la question des impôts, 8^ conférence. Paris, in-i2, 2 vol. 1886.
(2) Les Constitutions de quelques cantons ont déterminé elles-mêmes préventivement la limite où devait s'arrêter la prog-ression . A Soleure,la Constitution dit que riinpôt prog-ressif ne dépassera pas le double de Timpot proportionnel. En Ar^^ovie, que le supplément progressif ne doit pas s'élever au-dessus de la moitié de rimpôt proportionnel. A Schaffouse, cette simple mention a paru suffisante : « L'impôt doit être prélevé suivant un système prog-ressif modéré. »
(3) A Zu^ et en Appenzell,la population cantonale descend même à 22. 000 et 12.000 habitants.
(4) Le probate duiij avait été ainsi remanié, en î8r>i, par Gladstone lui-même.
successions supérieures à 25o.ooo fr., en laissant indemnes les successions inférieures à ce chiffre. Sans doute, on pouvait se demander si la combinaison recelait vraiment un caractère prog-ressif, puisque le taux fixé à i p. loo demeurait strictement proportionnel à partir du moment où il fonctionnait. Gladstone inclinait pour TafHrmative : a Le g'ouvernement, disait-il, prend évi- (( demment une initiative hardie en limitant l'application du nou- « veau droit aux successions supérieures à lo.ooo livres. Je ne c( condamne pas a priori le principe de l'impôt progressif. // (c n'est pas en soi-même injuste que la contribution proporc( tionnelle du riche soit plus forte que celle du pauvre. Seule- « ment la difficulté est de ne pas aller trop loin dans cette voie. (( Il est clair que la prog-ression, si on en exagère le taux, aboutit « à une véritable confiscation. Les fortunes de lo.ooo livres vont (( être taxées plus que les fortunes inférieures; pourquoi celles de (( 5o.ooo, loo.ooo, 5oo.ooo livres ne le seront-elles pas davantag'e (T encore? Forcément on voudra renchérir tôt ou tard sur ce que « le g-ouvernement propose en ce moment... L'idée peut être, en (( fait, considérable et grosse de conséquences pour l'avenir! yy (Chambre des Communes, 2 mai 1889.)
Ces qvielquos mots dénoncent, d'une manière prophétique, le véritable danger de la progressivité, lequel réside surtout dans la possibilité, presque dans la fatalité, de son abus. Gladstone insistait encore : a Le gouvernement aura grand'peine à ne pas se (( laisser déborder. En présence d'une taxe spéciale qui frappe les « successions de plus de 10.000 livres, que répondre à ceux qui « voudront grever d'une autre taxe spéciale les successions tout à (( lait opulentes? »
Le Chancelier de l'Echiquier, M. Goschen, auteur du projet, répondit que le gouvernement n'entendait nullement introduire un principe nouveau dans le système fiscal anglais, que le minimum de Vestale dutij était analogue à celui de V income-tacc, que tout le monde savait bien, d'ailleurs, que jamais le Parlement n'admettrait une extension abusive du minimum attribué à l'un ou l'autre de ces droits.
Mais précisément, dès 1894? la création du Neu) estât e dut y
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démentit raffirmatioii ministérielle, et justifia pleinement les craintes de Toppositlon. Le nouvel Estate diitij de i8g4, en effet (i), comportait un tarif franchement prog'ressif, débutant à I p. ioo,pour s'élever jusqu'à 8 p. loo^ assis sur la succession g^lobale, d'après le système désig-né sous le nom de progression par catégories sur la totalité delà valeur imposable.
Le Chancelier de l'Echiquier d'alors, sir Vernon Harcourt, exposait en ces termes le principe dominant de son projet : '« A ce mon sens, dit-il le i6 avril 1894, le principe de la taxation grâce duée, s'il est appliqué avec mesure et justice, est le plus équi- « table et le plus politique de tous les principes. » A quoi M. Goschen, son prédécesseur, répondait : «Quand vous ete» une (( fois embarqué dans le système de la progression, vous n'avez « plus de règ'le, plus de borne, pour g*uider vos pas. Il n'y a plus (c de principe de justice qui vous dise où vous arrêter, G*est cette a absence de limite qui fait que les socialistes du continent ont « toujours favorisé cette doctrine (2). » L'ancien Chancelier de TEchiquier de 1889 rééditait donc, à son profit, les arg^uments que Gladstone lui avait opposés cinq ans auparavant, arg-uments dont Texpérience confirme sans cesse la trop prévoyante justesse (3).
Sir Vernon Harcourt n'en poursuivait pas moins sa thèse : <( L'Etat a besoin d'argent. Où prendrons-nous cet argent? Je « dirai simplement, par une comparaison empruntée à l'art du
(1) Voir au chapitre XVIII, pages 241 et suivantes, l'exposé des tarifs de YEstate duiy et des remaniements successifs qu'ils ont subis dans le sens du renforcement de la prog-ression.
(2) M. Goschen s'attachait ensuite à combattre la théorie de l'égalité des sacrifices dont nous aurons l'occasion de reparler. Un autre orateur, M. Chaplin, insistait sur ridée que, a le progressif une fois adopté, personne ne sait où il s'arre- <( tera »>. — « Le Chancelier de l'Echiquier, dit-il, a adopté une échelle qu'il ce croit, sans doute, équitable et pratique, mais ses idées n'auront pas d'elFet limi- « tatif sur ses successeurs, et je crains bien qu'à l'avenir, quand un Chancelier « de TEchiquier se trouvera dans l'embarras, la première chose qu'il fasse ne ^ soit d'élever l'échelle de la progression. »
(3) Sir Vernon Harcourt .accusait, lui-même, dans son exposé d'avril 1894, M. Goschen de lui avoir ouvert la route: « J'ai fait remarquer en 1889, disait- « il, que cette exception des successions inférieures à 260.000 fr., et le principe « sur lequel il est basé, contenaient le germe de la progression. En réalité, c'était o la première marche de l'échelle et nous vous proposons aujourd'hui de monter <c plus haut. »
ce relieur, que l'impôt doit peser sur la marge. Parfois l'ouvrier a relieur n'a qu'une marg^e étroite à couper, mais parfois aussi il a « beaucoup à rogner. Le fisc doit frapper cette marge en raison (( de son étendue. La faculté contributive dépendra donc de ce (( que chacun possède en sus des nécessités de l'existence... » Et comme un interrupteur indiscret demandait ce que représenterait au juste cette nécessité de l'existence, le Chancelier deTEchiquier, flegmatique et souriant, répondit : ce Je crois bien qu'elle ne dépasse sera pas 25 millions de francs ! » (Hilarité) (i).
C'est ainsi que pénétra à pleines voiles, on peut le dire, au sein du système fiscal anglais, l'impôt progressif en matière de successions. La loi de 1894 n'eut qu'à renforcer, dans leur sens même, avec une plus grande audace, les timides tentatives de 1889.
Aucun autre exemple de progressivité n'existait alors dans le système fiscal anglais, à moins que l'on ne veuille qualifier d'impôt progressif V income-tacc de cette époque, comme l'ont fait quelques auteurs, en raison des exemptions et réductions consenties à la base de son tarif. D'autres auteurs affirment qu'il ne s'agit là que de dégressivité.
La dégressivité n'a pas été définie encore, et ne saurait l'être d'un mot, car elle représente plutôt une atténuation de l'idée de progressivité qu'un système qui en diffère absolument. Dans la progressivité, c'est le taux initial qui croît. Dans la dégi^essi- A'^ité, c'est le taux maximum qui décroît. La limite des tarifs devient, dans un cas, le point vers lequel monte la progression et, dans Tautre cas, celui d'où descend la dégression, à la volonté du spectateur. Regarder le tarif de bas en haut, c'est la progression, regarder le tarif de haut en bas, c'est la dégression. Les deux systèmes, nous le répétons donc, semblent théoriquement identiques (2).
(1) Beaucoup d'autres discours prononcés à la Chambre des Communes, au cours des séances d'avril et mai 1894, sur cet important sujet mériteraient d'être cités. Mais nous sommes obligé de résumer; il nous a fallu même abréger les exposés de MM. Gosclièn et Vernon llarcourt, dont le texte littéral se trouve reproduit et commenté dans un excellent article de la Revue politique et parle^ mentaire de mai 1896, par M. Louis Paul-Dubois.
(2) M. Paul-Leroy-Beaulieu, dans la septième édition de son Traité de la
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income-taoc ang^lais paraissait à ce moment rentrer dans le second type, puisque son tarif, rig-oureusement proportionnel à partir de 17.500 fr., comportait seulement, au-dessous de ce chiffre, des déductions de 10 à l\o p. 100, avec exemption complète en faveur des revenus inférieurs à l\,ooo fr. (i). Mais, disions-nous, si TAng^leterre continue à élever le niveau des minima exemptés ou dégrevés, sa dégression pourrait bientôt se transformer en progression.
C'est ce qui est arrivé! Uincome-taoCj aujourd'hui, revêt une forme franchement progressive et les tarifs des droits de succession parallèlement s'enfoncent plus que jamais dans la voie abordée dès 1894. Quelques mots vont rappeler les faits et les textes déjà énoncés à ce sujet dans les chapitres précédents (2).
L'income-tax d'abord, depuis le Finance act 1 907-1908, a vu la discrimination organiser vme détaxe assez forte sur les revenus du travail, détaxe augmentée encore l'année suivante. Mais ce n'était pas encore la progression proprement dite. La loi de finances 1909-1910 n'a pas tardé à l'inaugurer sous la forme d'une taxe complémentaire, 2.5o p. cent, assise sur les seuls revenus de 126.000 fr. et au-dessus, avec déduction constante d'un minimum de 75.000 fr. Cette déduction constante d'une somme fixe produisait mécaniquement l'ascension prog*ressive des tarifs effectifs, comme il a été expliqué précédemment. Ainsi, étant donné le tarif général actuel de Yîncome-taœ à un shilling et 2 pence, ou 5.83 p. cent, un revenu de 125.026 fr. payait 6.82 p. cent, un revenu de 226.000 fr. 7.04 p. cent, un revenu de 326,000 fr. 7-76 p. cent, un revenu d\in million, 8. i 4 P- cent.
science des Jînances, spécifie très ingénieusement que la dégression peut être caractérisée par ceci qu'elle dégrève seulement une minorité de contribuables, ou de matière imposable, en laissant la majorité sous l'empire d'un tarif unique et proportionnel. Voir, d'ailleurs, les explications fournies à ce sujet pages 2o3 et suivantes du premier volume du Traité de la science des finances.
(1) On se souvient^en elYet, que les abatemeniSy inconnus d'abord dans le tarif de 1843, débutèrent à 5. 000 fr. seulement, pour s'élever par étapes successives à 7.500 fr. en 1878, à 10. 000 fr. en 1877, à 12. 5oo fr. en i8g4, et enfin à 17.600 fr. en 1898. Voir pages 187 et suivantes.
(2) Se reporter aux pages i38 et suivantes pour Vincome-tajo, et aux pages 238 et suivantes pour les droits de succession.
C'était, en un mot, la mise à exécution du mode de tarification qualifié tout à l'heure de progression résultant de la déduction constante d'an minimum non iniposable. La législation ang*laise y a renoncé en 19 lo, povir adopter la prog^ression pure et simple, comme l'expose le chapitre XI. Quant aux successions, VEstate daty frappe les fortunes de tarifs progressifs, s'élevant à i5 p. cent, suivant l'importance des sommes transmises, comme l'indique le chapitre XVIII (i). C'est la progression spécifiée plus haut : progression portant sur la totalité des valeurs imposables.
Dans les Etat., oîlem. , la progressivité domine sans conteste en matière d^impôts sur le revenu, mais elle y demeure jusqu'ici modérée.
L'ancien impôt des classes de la Prusse présentait déjà une légère progression de i i /s à 2 i /2 p. 100 à l'égard des revenus de I . 125 fr. à 8.750 fr. Depuis la loi du 1 1 juin 1891, le Klassensteuer ayant été fondu dans V Einkomniensteuer^ celui-ci possède des tarifs progressifs dont les éléments, indiqués en détail au chapitre X, se résument ainsi (2) : exemption complète audessous de I.I25 fr. ; taux successifs, par échelons, en trois tableaux, depuis 0.61 p. 100 jusqu'à 4 P- 100, sur les revenus de I.I25 fr. à 38. 000 fr. environ. A partir de 38. 000 francs en moyenne (3), la proportionnalité règne au taux de 4 p- 100, maximum qui semble réaliser une suffisante modération, comme nous le faisions pressentir.
De même Timpôt complémentaire sur le capithl, superposé au précédent depuis 1893, frappe les fortunes supérieures à 7.500 fr. de taux progressifs, dont la moyenne débute à o.43 p. 1000 et s'élève à o.5o p. 1000 sur les fortunes atteignant 275.000 fr. envi-
(i) Voir passes 344 et 245.
(3) Se reporter au chapitre X, § 7,011 sont exposés les tarifs dcVEînlcommensieuev actuel, pages i23 et suivantes.
(3) Nous disons en moyenne, parce que, comme il a été expliqué, les tarifs prussiens établis par tranches ne dégagent pas exactement le tant p. 100 afférent à chaque revenu, qu'il faut alors déduire, soi-même, de la moyenne des revenus compris dans chaque tranche.
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Ton (i). A ce niveau il devient proportionnel. C'est donc encore là une progression relativement modérée.
La même analyse pourraitôtre poursuivie, avec des constatations analogues, à Tégard des tarifs existants en Autriche, en Bavière, dans le Wurtemberg, le royaume de Saxe, TAIsace-Lorraine, le grand-duché de Bade, en Hollande, etc., dont les chapitres précédents ont exposé le mécanisme (2).
La France, jusqu'à ces derniers temps, comme l'Angleterre autrefois, ne possédait pas de tarifs progressifs, à moins que, pour en découvrir la trace, on recherchât, ici et là, des cas exceptionnels, dans l'impôt des patentes, par exemple, oiï certains tarifs croissent avec Timportance des éléments imposables à Tégard des grandes banques, des grands magasins, etc., dans l'impôt sur les^cercles, où les cotisations et valeurs locatives sont surtaxées à mesure qu'elles s'élèvent, etc. Autrefois aussi les droits fixes gradués d'enregistrement croissaient progressivement avec les sommes énoncées dans les actes; depuis la loi du 28 avril 1898, ils sont devenus proportionnels. De même la taxe sur les bordereaux d'agents de change comportait deux taux, dont le second concernait les opérations supérieures à 10.000 fr. ; l'impôt sur la Bourse du 28 avril 1893 a unifié le tarif. A Paris, enfin, la contribution mobilière était dotée d'un tarif dégressif (3), dont le taux i iiiric mv'caniquement chaque année d'après les contin-
tingcnts, variait de 6.5o p. 100 à 12 ou 1 3 p. 100. Aujourd'hui la contribution mobilière de la ville de Paris possède un nouveau système, celui de la projressîon résultant de la déduction constante d'un minimum non imposable. En effet, confor-
(î) Le mot environ est encore employé ici, parce qu'il s'agit toujours de taux moyen par catégorie de fortunes, comme il a ctc explique pour les revenus. Se reporter, d'ailleurs, à ce qui a été dit au sujet de Timpôt complémentaire sur le capital au chapitre XIV, pages 17g et suivantes.
(a) Se reporter aux chapitres X, XIII et XIV.
(3) Cette taxe possédait nettement le caractère dégressif, le maximum du tarif ne pouvant pas, en effet, dépasser le taux normal de la contribution mobilière. Personne donc ne payait plus que le taux normal, résultant de l'application du centime-le- franc. Seulement, au-dessous du taux normal, des réductions étaient consenties dégressivernent en faveur des petits loyers.
mément à la loi du 3i décembre 1900, une somme uniforme de 375 fr. est déduite du montant des loyers réels d'habitation, ce qui suffit à constituer une progression très puissante au début (i).
Depuis la réforme des droits successoraux édictée par les lois des 28 février 1901 et 3o mars 1902, la prog^ressivité a p^is officiellement place au sein du système fiscal français, sans qu'il soit désormais besoin d'en découvrir des exemples épars. A l'ancienne g-radation des droits successoraux par deg*ré de parenté s'ajoute une nouvelle prog-ression portant sur les sommes composant la part de chaque héritier, avec des taux débutant à i p. 100 et s'élevant par tranches jusqu'à 29 p. 100. Le détail de ces tarifs et de leur mode d'assiette, donné et commenté au chapitre XVIII, a permis de les qualifier d'exorbitants.
C'est bien, d'ailleurs, un tarif prog^ressif, dans toute la force du terme, qu'a entendu instituer le législateur de i90iet 1902, comme les rapporteurs et orateurs de la majorité n'ont cessé de le déclarer. Sans doute, certains d'entre eux tentèrent de prétendre d'abord qu'il ne s'agissait que de dég-ression ; les mots d'impôt gradué furent mis en avant pour rassurer les timorés et la loi du 28 février 1901 commença par arrêter àow maximum aux parts successorales d'un million, avec un tarif de 18. 5o p. 100. Mais pourquoi suspendre la prog^ression au maximum d'un million? L'échelle ne doit-elle pas continuer son ascension jusqu'à 100 millions et au delà, avec des tarifs montant à 37 p. 100 (2)'^et à 62 p. 100 (3)? Le ministre des finances et le Parlement tentèrent
(1) Une délibération du. conseil municipal fixe chaque année le montant de la déduction constante dont la loi du 3i décembre 1900 a déterminé le maximum à 876 fr. maximum, toujours adopté annuellement jusqu'ici. Un dixième de plus est concédé pour chaque personne en sus de la première qui se trouve à la charge du contribuable et à son domicile, sans toutefois que la déduction totale puisse dépasser i5o francs.
En supposant seulement 875 fr. de déduction, un loyer de 600 fr., au lieu de payer le taux général actuel de i3, 926 p. cent, ne payera que 5. 20 p. cent ; un loyer de 1.200 fr. ne payera que 6. 55 p. cent ; un loyer de i. 5oo fr. ne payera que 10.42 p. cent. Et ainsi de suite, le taux de l'impôt se rapprochant au fur et à mesure des ascensions de la matière imposable, du taux général de 13.935 p. cent.
(2) Amendement de M. Anthime-Ménard. Chambre des députés, séance du 22 février 1901 .
(3) Autre amendement à la même séance.
SYSTEME PROGRESSIF 279
d'abord de résister. Mais, dès Tannée suivante, la loi du 3o mars 1902 porta la progression jusqu'à 5o millions, au taux de 20. 5o p. cent.
Puis, est survenue la loi du 8 avril igio, qui, dans son article 10, institue un tarif plus fort encore, réparti en 36 cases, dont les taux, de i p. cent au début, s^élèvent, de proche en proche, jusqu'à 39 p. cent, au-dessus de 5o millions et entre étrang'ers.
Toujours donc la prog-ression, quelle que soit sa forme, présente le même caractère inquiétant d'instabilité arbitraire.
Le représentant du gouvernement lui-même, en 1901, lorsqu'il croyait devoir s'opposer à l'adoption d'un des deux amendements cités ci-dessus, s'écriait : « 87 p. cent ! Mais c'est plus d'un tiers « de la propriété que vous absorberiez ! Il suffirait de deux décès c( successifs pour que l'Etat pût s'approprier la majorité de Thé- « ritage!... Je ne puis m'empecher de remarquer qu'un tel « amendement ne répugnerait pas à l'école collectiviste... Nous c< tenons à respecter intég'ralement le principe de propriété dans ce les grandes comme dans les petites fortunes. Aussi repoussonsa nous énergiquement l'amendement qui irait à l'encontre de ces « idées fondamentales (i). » Le rapporteur du Sénat disait à son tour : « Il y a un point où l'impôt perd son caractère de prélève- (( ment en vue de la participation de chacun aux dépenses publi- « ques, et où il prend un caractère tout différent, celui d'un moyen « de nivellement des fortunes qu'il confisque alors sous le nom ce trompeur d'impôt. » (Sénat. Séance du 18 janvier 1901.)
Appliquez ces paroles g^ouvernementales de 1901 aux tarifs votés en 1902 et en 19 10, et vous posséderez un jugement précieux sur les dangers de la progressivité (2)^
(1) M. Waldeck -Rousseau, président du conseil des ministres, ajoutait lui même : « Ce n'est plus l'impôt c'est une confiscation 1 »
(2) Ces dangers se trouvent chiffrés dans Tarticle de UEconomiste français du 27 janvier 1906 déjà cité, où M. de Foville constate qu'en Suisse le canton d'Uri en arrive à retenir 76 p. cent sur les successions de 200. 000 fr. et audessus. Sans doute, il ne s'agit que des successions non-testamentaires, entre cousins et supérieures à 200.000, Il n'en reste pas moins certain que, dans ces cas, i5o.ooo fr. de droits sont perçus sur 200 000 fr. de capital! Voilà où peut aboutir l'impôt progressif, même dans une petite république de 20.000 habitants.
En somme, la liste des pays adonnés à l'impôt progressif, qui comportait autrefois d'importantes exceptions, comprend aujourd'hui, au contraire, tous les grands pays à peu près, et môme les petits. Le fait ne saurait être nié, dût-il réjouir les ennemis de la proportionnalité, bien à tort, d'ailleurs, car le fait est souvent brutal et ne prévaut pas contre l'idée.
^ — Economistes favorables à la progression. On range à tort parmi euoc Montesquieu et Adam Smith. Opinions de J.-B. Sag^ John Sluart Mill^ J.-J. Rousseau^ etc.
Parmi les penseurs partisans de l'impôt prog-ressif, Montesquieu est toujoui^s le premier cité, bien qu'il n'ait écrit à son sujet que le passag*e suivant : «: La taxe était juste, quoiqu'elle ne fût « pas proportionnelle. Si elle ne suivait pas la proportion des « biens, elle suivait la proportion des besoins. On jugea que cha- (( cun avait un nécessaire physique ég*al; que ce nécessaire physicc que ne devait pas être taxé ; que l'utile venait ensuite et devait « être taxé, mais moins que le superflu; que la grandeur de la (c taxe sur le superflu empêchait le superflu. » (^Esprit des lois y livre XIII, chapitre vu.)
Immédiatement après avoir formulé cette appréciation à propos de la législation athénienne, Montesquieu passe à un autre sujet, celui de l'impôt foncier, et ne revient plus sur la progressivité, ni dans le livre XIII, spécialement consacré aux taxes, ni dans aucune autre partie de son ouvrag^e. Ce n'est donc là qu'une réflexion incidente, jetée chemin faisant par l'auteur de V Esprit des lois, sans développements, sans grande portée même à ses yeux, semble-t-il, de laquelle on ne saurait conclure que l'illustre philosophe prend parti en faveur du système athénien. Il serait, dès lors, téméraire, pour si peu, d'inscrire Montesquieu parmi les promoteurs de l'impôt progressif (i).
(i) Jean-Baptiste Say dépasse donc de beaucoup les limites de la vérité lorsqu'il dit: « Montesquieu adopta complètement l'impôt progressif comme le seul <i équitable. » (Cours d'économie politique^ tome IV.)
SYSTÈME PROGRESSIF 281
D'Adam Smith, ég-alement, la phrase suivante peut seule être citée en faveur du système : ce II n'est pas très déraisonnable que ce les riches contribuent aux dépenses de l'Etat, non seulement à « proportion de leur revenu, mais encore de quelque chose au Cl delà de cette proportion, m {Richesse des nations^ livre V, chapitre VI.) La phrase, ainsi mise en vedette et répétée de bouche en bouche, semble, à première vue^ contenir effectivement une certaine approbation de l'impôt progressif. Mais son véritable sens apparaît tout autre dès qu'on lit le passag^e entier, où Adam Smith, supposant, à tort d'ailleurs (i), que le pauvre dépense proportionnellement moins que le riche pour son logement, se félicite de l'inég-alité qui en résulte au détriment du riche. Loin alors de louer l'impôt prog-ressif, l'auteur de la Richesse des nations^ au contraire, insiste sur les mérites de l'impôt proportionnel qui permet, à lui seul, dans la circonstance, de taxer le riche plus que le pauvre (2).
Aucun autre passage du livre ne parlant plus de l'impôt progressif, on ne saurait encore rang*er Adam Smith parmi ses partisans, d'autant que les célèbres maximes sur Timpôt concluent en faveur de la proportionnalité (3).
Le nom de Jean-Baptiste Say, par exemple, peut être maintenu à bon droit sur la liste des adhérents, car ses préférences ne sont pas douteuses. Non pas que le savant auteur du Cours d'économie politique pratique se fasse le champion officiel de Timpôt prog^ressif, mais il s'attache à réfuter, une à une, toutes les
(1) Aujourd'hui^d'après les enquêtes poursuivies dans les principales capitales d'Europe, il est démontré que le pauvre consacre à son lo3^er une part de son revenu beaucoup plus considérable que le ricbc. C'est ce qui juslilie dans les grandes villes les exemptions ou réductions à la base de Timpôt mobilier.
(3) C'est comme si Ton voulait déduire de la phrase suivante que Gladstone fut un partisan de l'impôt progressif ; <( Il n'est pas en soi-même injuste que la « contribution proportionnelle du riche soit plus forte que celle du pauvi^e », phrase incluse précisément dans le plaidoyer du grand homme d'Etat anglais en faveur de la proportionnalité.
(3) De nouveau Jean-Baptiste Say prétend k tort qu'Adam Smith, ce qui avait <( des idées bien plus justes encore que Montesquieu sur les véritables intérêts « de la société », approuve, comme lui, l'impôt progressif.A la suite de J.-B. Sa^^, l'opinion s'en est accréditée sans autre examen. Voir spécialement le Traité des finances de Joseph Garnier. 1\ se crée ainsi des légendes, très difficiles à déraciner tant qu'on ne recourt pas à la lecture même des textes.
objections émises à son encontre, en manifestant, chaque fois que Toccasion s'en présente, une inclination non dég*uisée en sa faveur.
John Stuart Mill applique les mêmes sentiments aux droits sur les successions, comme nous l'avons déjà indiqué. Mais c'est contre les héritiers dissipateurs surtout qu'il recommande l'emploi de droits prog*ressifs. c( Bien que, dans mon opinion, dit-il, « le principe prog-ressif puisse soulever des objections comme c( principe g^énéral de répartition de l'impôt, il serait juste et utile (( de l'appliquer dans la fixation des droits sur les leg*s et sur les c( successions. )i La situation privilég*iée des jeunes g*ens oisifs jouissant, à leur entrée dans la vie, des avantagées d'une fox^tune qu'ils n'ont pas conquise, choquait vivement, en efFet, l'esprit rig-ide du philosophe anglais.
L'école saint-simonienne, pour des considérations analogues, pensait que « les droits de succession devraient être fortement ce aug^mentés^ suivant une progi^ession croissante très prononcée, « de manière à diminuer le scandale de ces fortunes énormes « acquises sans travail ».
Jean-Jacques Rousseau, qui, par ordre chronolog^ique, aurait dû figurer en tête de la nomenclature, si l'on n'avait craint de lui donner en économie politique une primauté supérieure à ses mérites, écrit : (c Celui qui n'a que le simple nécessaire ne doit rien <c payer du tout; la taxe de celui qui a du superflu peut aller au « besoin jusqu'à concurrence de tout ce qui excède son néces- (( saire. » (Discours sur l'économie politique.) Plus loin, il se résume dans cette formule : c( que ^imposition ne doit pas être faite seu- « lement en raison des biens des contribuables, mais en raison ^(c composée de la difïei^ence de leurs conditions et du superflu de « leurs biens. » Cette raison composée^ assez difficile à saisir au premier abord, signifie t[ue les tarifs fiscaux doivent absorber prog-ressivement toute la portion qualifiée de superflue.
Léon Faucher, dont les doctrines fiscales sont, en général, correctes, dit: « 11 paraît équitable que celui qui, g-râce à ses talents, (( à ses biens-fonds ou à ses capitaux, se donne et procure aux a siens toutes les jouissances du luxe, paye à l'Etat un tribut pro-
SYSTÈME PROGRESSIF
« portionnellement plus considérable que celui qui n'a que le pro- « duit de son travail quotidien pour nourrir et élever sa famille. <( Je considère Timpôt mobilier comme une taxe Icg-itimement (c prog*ressive..., pourvu que la progression n'ait que quatre ou (c cinq termes. On peut imprimer le môme caractère progressif (c aux impôts de luxe et aux droits prélevés sur les successions. »
Enfin, Joseph Garnier propose de contrebalancer le caractère progressif à rebours de certains impôts indirects par l'établissement de contributions directes prog^ressives dans le bon sens. Seulement, dit-il, l'impôt peut être prog^ressif sans être spoliateur : c< On peut concevoir une prog^ression lentement progressive et (( limitée à un taux modéré... L'impôt prog-ressif, rationnel, c< sérieux, est celui qui s'accroît, non pas d'une manière illimitée, c( mais qui s'arrête à une limite modérée, qui se perçoit en vertu Ci d'un tarif lentement progressif, sans pouvoir dépasser une parce tie du revenu... c'est celui que nous qualifions d'impôt/) ro^re5- (( siojinel. »
Ces divers auteurs, dont la liste n'est pas épuisée (i), ont incontestablement adhéré à l'impôt prog-ressif, mais, sauf J.-J. Rousseau et quelques autres de son école, on voit qu'ils l'ont toujours fait avec réserves, sans déployer trop ouvertement l^r drapeau, se bornant, comme disait Baudrillart, à adresser un salut sympathique au principe de la progression.
I 4- — Mérites attribués à V impôt progressif, tiétab Lisse ment de la véritable proportionnalité. Egalisation des sacrifices.
Par quels arguments les précédents économistes justifient-ils la
(i) Nous ne parlons ici que des anciens auteurs et non des modernes. Parmi ceux-ci nous pourrions citer spécialement M. A. Wagner, professeur à TUniversité de Berlin, auteur du Traité de La science des Jinances^ 2 vol. in-8, traduit dans les collections internationales de M. Jèze, et M. Selig-man, auteur de Progressive tajcaiion in theory and pracAce, Baltimore, 1894, doté de plusieurs éditions successives, savant ouvrag-e entièrement consacré à Tétude du sys- tème prog^ressif, qui, après avoir discuté à fond la théorie, conclut que des difficultés pratiques presque insurmontables s'opposeraient à son application générale. Il faut, d'ailleurs, lire en entier le livre de M. Edwin Seligman.
progression? En quoi leur semble-t-elle préférable à la proportionnalité? Quels avantag-es particuliers lui attribuent-ils? Ces avantages sont de deux natures.
En premier lieu, disent-'ils, l'impôt prog-ressif permet de rétablir, dans Tensemble du système fiscal, la véritable proportionnalité que les impôts indirects ont dérang*ée. Nous verrons bientôt, en eltet, que les impôts indirects, ceux d'entre eux surtout qui pèsent sur les objets de première nécessité, constituent une sorte décapitation. Gomme disait Jean- Jacques Rousseau : « Le riche n'a qu'un ventre, non plus que deux jambes, aussi bien qu'un bouvier. » Dès lors, les taxes sur le pain, le vin, le sel, la viande, acquittées, non pas en raison des fortunes, mais en raison des consommations individuelles, représentent, par rapport aux revenus, une prog-ression de charg-es qui croît avec la misère. Ces funestes effets ne peuvent être contrebalancés qu'au moyen de taxes à tarifs prog*ressifs, réclamant au riche, sous forme de contribution directe, le supplément infligé au pauvre sous forme d'impôt indirect.
(c Puisque l'impôt proportionnel se résout en un impôt projjresc( sif dirig^é dans le sens de la misère, toute la question sociale c( consiste à retourner la prog*ression et à faire que ce môme impôt (c devienne progressif, au contraire, dans le sens de la fortune (i).»
La valeur de ce premier arg*ument ne saurait être contestée, à condition toutefois de bien en préciser la portée. Il est trop vrai que souvent les impôts sur les objets de première nécessité sont progressifs à rebours. Dès lors, tant que ces impôts subsisteront, l'obligation d'établir une contre-partie en impôt prog^ressif pourrait, à la rig-ueur, être invoquée. Sans doute, cette prog^ression à rebours n'est pas toujours aussi accentuée qu^onle suppose. Mais, enfin, elle existe suffisamment pour motiver, à notre avis, avec d'autres raisons plus graves exposées au chapitre XXVII, la suppression des impôts sur les objets de première nécessité. Seulement, une fois cette suppression opérée, l'arg^ument s'allège beau-
(i) Ce passae;"e est extrait de la Théorie de V impôt de Proudlion. JMais l'auteur met Tar^^ument dans la bouche de ses adversaires, et conclut contre l'impôt progressif, comme nous allons le voir.
SYSTÈME PROGRESSIF
coup. Car les impôts sur les consommations superflues, ou même d'une utilité relative, n'ont plus ce caractère prog-ressif à rebours péremptoirement condamnable, surtout si leurs tarifs sont maintenus dans une juste limite. Aussi, supprimer les taxes sur les objets de première nécessité, modérer les tarifs sur les objets d'utilité relative, seront-elles les conclusions développées à la fin de ce livre.
D'autres partisans du système progressif abordent un domaine différent. Dépassant le cercle de la fiscalité pour pénétrer au sein des réformes sociales, ils prônent l'impôt progressif comme un instrument susceptible de réaliser lentement, mais avec certitude, le nivellement des fortunes.
La souffrance infligée par l'impôt, disent-ils, n'est pas égale pour tous. Le pauvre, du fait des taxes proportionnelles, subit une privation beaucoup plus intense que le riclie. Arracher cent francs à celui qui possède mille francs seulement de revenu, c'est le dépouiller du nécessaire, alors qu'un prélèvement de lo.ooofr. n'atteint que dans son superflu l'heureux possesseur de loo.ooo livres de rente. Pour réaliser Véffalilé des sacrijïces^ véritable formule de justice, l'impôt doit occasionner à chacun la même somme de privations. Or, les privations ne deviennent équivalentes que lorsque le nécessaire se trouve, de part et d'autre, entamé dans la même proportion.
Le nivellement des fortunes découle logiquement de ces prémisses, nivellement des fortunes que l'impôt progressif se chargera de réaliser, en supprimant^ ou plutôt en confisquant la partie des revenus qualifiés de superflus (i). Telle est l'arme terrible mise à la disposition des passions révolutionnaires.
Il y a quarante ans déjà, Baudrillart écrivait : c< Mais avec c< régalité des sacrifices on poursuit l'irréalisable ! On raisonne « dans la donnée du communisme et c'est au communisme qu'on
(i) Le rapport présente par de Parieu à l'Assemblée nationale, le i^^ scplembre 1848, relativement à l'impôt progressif contient, avec un exposé clair et complet du sujet, des considérations toujours utiles à relire sur ce point spécial. Le document ligure, à titre d'annexé, dans le cinquième volume du Traité des impôts.
286 SYSTÈINtES GÉNÉRAUX D'IMPOTS, CHAPITRE XIX
« aboutit nécessairement. Vouloir que le paiement d'une dette c( quelconque impose a tous le môme deg-ré de privations et (c de désag-réments, au fond, qu'on se l'avoue ou non, c'est vouc( loir qu'il n'y ait plus ni riches, ni pauvres... C'est tout simple- « ment décréter l'égalité des conditions (i). »
Les vrais socialistes, sans doute, les socialistes intransig-eants, éliminent de leur monde futur l'impôt sous tovites ses formes, même l'impôt progressif, comme le montre le chapitre IV. C'est pourquoi Proudhon , dans sa Théorie de r impôt, combat ouvertement l'impôt progressif. Le système, si spoliateur qu'il puisse devenir, ne saurait satisfaire un logicien de sa trempe (2). L'impôt progressif, dit Proudhon, appliqué avec tempérament, ne produirait que des effets insignifiants : ce Une fraise jetée dans « la gueule du loup! Vaut-il la peine de bouleverser les lois, (c les idées, les principes^ de créer des catégories pour un si mice nime, si misérable résultat? » D'autre part, ajoute-t-il, la progression poussée à l'extrême, ce c'est la désorganisation de la ce société par Timpôt, la plus brutale qui se puisse imaginer, et « sans le moindre élément, sans la plus petite étincelle de réorgacc nisation. » Cette réorganisation, aux yeux de Proudhon, résultera exclusivement de la socialisation des biens. Toute solution intermédiaire lui jDaraît un simulacre et une hypocrisie (3).
(i) Ce passage est extrait d'un article de Baudrillart sur V Impôt radical dans la Revue des Deuac-Mondes du i5 novembre 1871.-
(a) Le livre de la Théorie de rinipàl ayant été composé, comme on le sait, à Toccasion d'un concours organisé par le canton de Vaud en 1860, Tautfeur a dû y accepter la société telle qu'elle se trouvait constituée : « Or, dit-il, la société, M à tort ou à raison^ s'est établie sur le principe de l'inégalité des fortunes. « Dès lors, ce seraient les conditions mêmes de la société qu'il faudrait modi- « fier ou transformer pour y introduire l'impôt prog^ressif . »
(3) Voici un des passages les plus connus des dissertations de Proudhon contre l'impôt progressif: « La question n'est pas de savoir comment, à l'aide « d'une échelle de prog'ression, on aura le plus tôt fait de ruiner les riches en « ne demandant rien aux pauvres ; elle consiste, dans le régime actuel, à trou- « ver un système d'impôt qui, s'adressant de préférence à la richesse, respec- (( tant la médiocrité, à plus forte raison, l'indigence, laisse subsister néanmoins « les rapports sociaux qui sont, comme nous l'avons dit, des rapports d'inéu galité... Et voilà pourquoi l'impôt progressif, capable tout au plus d'alimen- <c ter le bavardage des philanthropes et de faire hurler la démagogie, manque <( également de sincérité et de valeur scientifique. » (Théorie de L'impôt, chapitre IV.)
SYSTÈME PROGRESSIF
Mais beaucoup de socialistes opportunistes, jug-eant le but définitif trop lointain ou trop hypothétique, n'envisag*ent que les étapes prochaines, où les amènera sans bruit l'impôt prog-ressif, avec le concours d'alliés inconscients (i).
Destinée d'abord seulement à contrebalancer la marche supposée inverse des impôts indirects, la prog-ressivité aboutit donc bientôt à un tout autre but, celui d'échancrer les successions, de préparer la suppression de l'hérédité, de niveler les revenus superflus, ou simplement abondants. En un mot, elle se déclare ouvertement l'agent du futur collectivisme. Le dang-er presque fatal d'une telle poussée empêche la science financière de classer le système parmi les procédés réguliers d'imposition.
|5. — La proportionnalité comparée au système progressif.
Tant qu'un procédé certain n'aura pas doté la progression de tarifs essentiellement modérés, d'un modération inj ranchissable , comment se fier aux promesses de ceux qui la prônent ? La modération n'est qu'un mot et le tarif progressionnel de Joseph Garnier un titre d'imag*ination. Môme en s'arrétant au premier des rôles de Timpôt prog-ressif, à celui qui précède ses empiétements, c'est-à-dire à la compensation de la prog^ression à rebours des impôts indirects, quelle mesure permet de reconnaître si le but a été atteint, ou plutôt s'il n'est pas dépassé ?
Les partisans des tarifs prog'ressifs modérés tracent sur le sable une ligne idéale, que leurs successeurs ettaceront à leur g*ré pour la reporter plus loin. La barrière qu'ils ont dressée disparaîtra au premier changement de personnel gouvernemental. La modération, en un mot, ne représente qu'un temps d'arrêt danslamar-
(i) Baudrillart, dans l'article déjà cité, rappelle ce mot d'un membre du congrès de Lausanne en 18O0 : « Que craig^nez-vous ? L'impôt ne peut être trop « prog-ressii*. Le plus tôt n'est-il pas le mieux pour accomplir p ir là dans la « société un mouvement généraL de bascule en faveur de l'ouvrier prolétaire ?»
11 est heureux, ajoute Baudrillart, en forme de commentaire, qu'il se rencontre de ces indiscrets, dans les congrès, ou ailleurs. Combien de pareils mots valent mieux qu'un long discours ! Qu'attendre de plus après cela ?
che en avarft dont rien ne détermine le terme. Ce n'est qu'une bonne intention.
Cependant^ si la science financière refuse de classer la progression parmi les formes d'imposition admissibles, parce qu'il lui est impossible d'en rég^ler^ou d'en prévoir les mouvements, son intransigeance ne va pas jusqu'à prononcer contre elle^eœ projesso^ une condamnation irrévocable et vmiverselle. On fait bien, par exemple, crojons-nous, sans méconnaître les dang^ers de l'avenir, de fermer les yeux sur des expériences, plus ou moins inofFensives, que les gouvernements voisins, solides, ou se croyant tels, entreprennent aujourd'hui, à leurs risques et périls. Demeurons spectateurs attentifs et impartiaux de ces tentatives. SouJiaitons même leur succès prolongé. En tous cas, profitons de l'instruction que nous procureront leurs éventualités futures.
Les mérites de la proportionnalité n'en demeurent pas moins prééminents. La proportionnalité ne constitue pas une découverte, ni un système, puisqu'elle tend simplement à répartir sur tous l'imposition dont les tarifs ont été consentis par tous. Elle ne connaît pas de catégories ; elle ne désigne pas, parmi les contribuables, ceux qui sont très riches, ceux qui sont seulement riches, aisés, ou pauvres. Elle relègue de telles distinctions dans la sphère des mots qu'on ne saurait traduire en chiffres. Avec elle, les majorités deviennent impuissantes à frapper d'ostracisme les minorités. Son taux unique, applicable à la masse de la nation, lui attribue une première qualité primordiale, la justice, car chaque citoyen paye sa cotisation en proportion de ce qu'il possède.
Les tarifs proportionnels, en second lieu, demeurent généralement, presque forcément môme, modérés, précisément parce qu'ils sont uniformes (i). Du moment, en effet, qu'ils s'adressent à tout le monde, du moment qu'ils étendent leur action, d'une manière égale, sur toutes les classes, ils ne pourraient dépasser* les limites de la modération sans susciter une opposition universelle et probablement victorieuse.
(i) Se reporlcr à ce qui a été dit précédemment, au sujet de l'impôt proportionnel comparé au système de la discrimination, chapitre Xll.
SYSTEME PROGRESSIF
D'une part donc, éviter les distinctions de classes et leurs oppressions éventuelles, d'autre part, assurer, autant que possisible, la modération des tarifs en rendant le pays tout entier solidaire au regard de Timpôt, voilà qui manifeste suffisamment, semble-t-il, la supériorité de l'impôt proportionnel.