CHAPITRE XX
GRANDS MONOPOLES FISCAUX
Le mot monopole, dès l'abord, suscite un juste sentiment de défiance. Monopole sig*nifie accaparement, exclusion, expropriation, prise de possession par un seul de ce qui devrait appartenir à tous; c'est le bien commun sortant des mains de ses détenteurs naturels pour entrer dans des mains privilég-iées. L'instinct populaire, aussi bien que les déductions des économistes, réprouve les monopoles dans leur sens g-éncral.
Cependant des nécessités d'ordre public justifient, ou semblent justifier certains d'entre eux, à Tég'ard des monnaies, des chemins de fer, de la poste aux lettres, des téiég^raphes, des poudres à feu^ etc.
Les monopoles fiscaux, que nous considérons seuls ici, ne se réclament plus de nécessités d'ordre public. Ils procèdent d'une inspiration moins élevée, du désir du lucre. L'Etat les institue pour s'enrichir. La collectivité s'empare de tel commerce ou de telle industrie, que les particuliers pourraient sans inconvénient exercer^ uniquement parce qu'elle veut s'en attribuer les profits. On peut définir ces monopoles spécialement suspects en disant qu'ils représentent ce l'accaparement par l'État, dans un but (c lucratif, d'un commerce ou d'une industrie susceptibles d'être « exploités par les particuliers ».
§ I. — Monopole des tabacs. Son ancienneté en France, en Autriche-Hongrie , en Angleterre, etc.
D'où vient cependant que quelques-uns de ces monopoles fiscaux
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semblent mériter l'indulg-ence? Le monopole des tabacs, par exemple, un des plus notoires, est accepté aujourd'hui dans la plupart des pays. Son renouvellement pour une durée indéfinie a été voté en France, sans soulever aucune opposition, ni théorique, ni pratique (i). Evidemment, on peut alléguer que ses l^oo millions environ de revenu net suffisent à endormir bien des rancunes. Mais l'économie politique ne désarmerait pas pour cela. D'autres causes résultant de Torig-ine même de la constitution du monopole influencent l'opinion publique.
Le monopole des tabacs, en effet, s'est implanté en France sans secousse, sans violence. Son apparition n'y a pas suscité de trouble, n'a supprimé aucune initiative individuelle, provoqué aucune expropriation. La matière imposable, saisie au début même de ses premiers développements, avant d'avoir eu le temps de connaître les expansions de la liberté, s'est donnée tout entière au fermier, qui, dès 1674, l'a exploitée, à ses risques et périls, moyenna^iit une redevance annuelle fixée d'abord à 5oo.ooo fr., élevée, d'étapes en étapes, à 3o millions 1/2 au moment de la chute de la monarchie.'
Après 1789 intervint, sans doute, une ère transitoire de liberté, la Révolution ayant supprime la ferme en 1791 et dég^ag^é les tabacs de toute entrave fiscale jusqu'à l'an VIL De l'an VII jusqu'à 18 10, l'impôt intérieur établi sur les produits manufacturés n'empêcha pas chacun de continuer à planter, récolter, fabriquer et vendre. Mais ces ving*t années de liberté (2), entrecoupées, d'ailleurs, de dix années au moins de stagnation des affaires, ne suscitèrent que de rares initiatives à l'intérieur du
(1) Jusqu'en 1892, le monopole des tabacs avait été concédé seulement pour une période limitée, souvent même très courte. Ainsi, en 1824, les Chambres n'accordèrent que cinq ans au gouvernement, qui en demandait dix. En outre/ de longues discussions, quelquefois de vastes enquêtes, précédaient les renouvellements de concession. Qe fut donc une innovation importante quand la loi des douzièmes provisoires du 2G décembre 1892 inséra parmi ses dispositions im article, que beaucoup de députés ne se doutent peut-être pas d'avoir voté, !t quel est ainsi conçu : « Art. 35. L'article 17 de la loi du 29 décembre 1882 « portant prorogation des lois qui attribuent à l'Etat l'achat, la fabrication et la « vente des tabacs dans toute l'étendue du territoire, continuera d'avoir son « ell'efc j'usqaà ce qu'il en soll autrement ordonné, »
(2) Consulter, au sujet de cette époque de transition, notre ouvrage les Fi-nances de l'ancien liée/ une et de la Révolution, chapitre XIV.
pays, rapprovisionnement arrivant en g-rande partie de l'éti^ang'er, comme en témoig-nent les produits de la douane. De sorte que, lorsque le décret du 29 décembre 18 10 restaura enfin le monopole, vm petit nombre d'usines seulement durent être expropriées (i). Quant à la culture indig-ène^ très habilement associée désormais à la nouvelle conception du monopole, la transition ne FafFecta pas sensiblement.
On peut donc dire que, depuis le jour de son apparition jusqu'à l'époque actuelle, en vertu d'une mainmise continue, sauf pendant l'intervalle assez inofFensif dont il vient d'être question, le tabac est demeuré un produit d'Etat. Son monopole apparaît ainsi sous un aspect exceptionnellement pacifique. Il n'a pris la place de personne, qu'on puisse dénommer tout au moins. Voilà pourquoi les plus intransig^eants lui font grâce.
En Ang^leterre, de môme, l'impatronisation du monopole des tabacs remonte à 1660. Elle s'est effectuée sous la forme d'interdiction de la culture indigène, depuis lors maintenue d'une manière constante. De sorte que la totalité de l'approvisionnement intérieur doit traverser les bureaux de la douane anglaise pour y verser sa redevance annuelle de près de 4oo millions de francs (2).
L^Italie, ég^alement, dès la fondation de son unité, accapara le monopole de la fabrication et de la vente des tabacs, déjà tout installé, d'ailleurs, dans plusieurs des Etats qu'elle englobait, duché de Parme, Etats sardes, Etats romains, etc. Elle en retire
(i) « Si Ton a réussi en France, en 1810, dit M. Léon Say, c'est qu'à l'époque oc où le changement de législation a eu lieu, il y avait peu ou point de fabriques « de tabac et que l'industrie de la fabrication des tabacs et des cig-ares n'avait a pas alors le caractère scientifique qu^elle a revêtu depuis. »
Plus loin, cependant, M. Léon Say ajoute: « En 1812, l'Etat a payé 10.217.000 a francs pour Tacquisition de seize manufactures de tabac. Le remboursement <c des marchandises en magasin à leurs propriétaires a donné lieu aux abus les « pkis criants. Les négociants expropriés avaient rempli leurs magasins de pro- « duits qui n'avaient du tabac que le nom, comme par exemple des feuilles de a noyer, et plus d'une fortune s'est faite au moyen de supercheries déloyales de « cette espèce. » (Rapport général au nom de la commission des alcools, 3i mai 1888.)
/ (2) Les tabacs en Angleterre, une fois la frontière franchie, sont fabriqués et vendus librement. Leur rançon, de 392.600.000 fr. nets, chiffre de 1910, est définitivement payée à la douane. Le monopole anglais réside ainsi uniquement dans le fait de l'interdiction de la culture à l'intérieur.
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aujourd'hui un de ses plus sûrs revenus, et des plus prog^ressifs.
En Espaj^çne, le monopole des tabacs, successivement confié à TEtat et à des fermiers, remonte à i632. C'est le premier en date. Il fournit fort à propos au budget de ce pays i6o millionsn anuels de pesetas.
En Portugal, le monopole des tabacs remonte à 1GG4. En Autriche-Hong-rie à 1670.
I 2. — Monopole des allumettes. DiJ^Jîcultés de son installation.
A cette première catég*orie succède une autre beaucoup plus discutable. Car le nombre des monopoles remontant à la date même de la découverte du produit est forcément limité. Dès lors, si Timag-ination fiscale veut continuer à se donner carrière dans le champ des monopoles, il faut bien que des exploitations libres soient expropriées et que l'Etat s'installe à leur place.
C'est ce qu'a fait la France, en 1872, à l'égard des allumettes (i). L'assemblée nationale, en effet, après avoir créé un impôt sur les allumettes, émue de sa faible productivité, inévitable et passagère (2), résolut de transformer l'impôt en monopole. Par ce procédé, le budget s'assura, sans doute, un revenu immédiat de i6.o3o.ooo fr., au lieu de 5 millions. Mais à quel prix? Chacun, comme contribuable, ou comme consommateur, en conserve le souvenir.
,(i) De nombreux monopoles furent improvisés en Angleterre, sous Charles quand ce prince, résolu à ne plus réunir les Communes, cherchait à se procurer de l'argent en dehors d'elles. Alors une quantité de denrées et produits, sels, savons, charbons, fers, vins, cuirs, amidons, plumes, cartes, dentelles, tonneaux, beurres, potasse, toiles, lunettes, etc., furent concédés, moyennant finance, en monopole. Cette méthode oppressive de lever de l'argent, ruineuse pour l'industrie, comme le montre David Hume, eut, en outre, l'inconvénient de ne rapporter presque rien au Trésor royal.
(2) L'impôt sur les allumettes, créé par les lois des 4 septembre 187 1 et 3 2 janvier 1872, rapportait ^oo.ooo francs par mois, soit 5 millions par an environ, lorsque le monopole lui fut substitué. L'impôt, dit le rapport du 27 juillet 1872, est inefficace, il aggrave les charges des consommateurs, et trouble profondément l'industrie. La vraie conséquence de ces prémisses eût dû consister,ou bien dans la suppression de l'impôt, ou bien dans son renforcement. Car le
monopole ne fit qu'aggraver les maux qu'il s'agissait de guérir.
Il fallut d'abord, d'après les comptes officiels, exproprier le nombre considérable de Goo fabriques et dépenser, de ce fait, 82 millions et demi (i). Ce n'était pas tout que de payer. Car quand bien même les 32 millions 1/2 dont il s'agit eussent exactement rejirésenté la valeur des 600 usines supprimées, peut-on affirmer que chacun des propriétaires ou exploitants reçut, dans ce total, sa juste part proportionnelle? N'y eut-il pas des enrichis et des appauvris? des habiles qui présentèrent des comptes avantag-eux et des simj^les qui omirent d'enfler opportunément leurs chiffres d'affaires ? Puis, toutes les personnes atteintes par le monopole furent-elles comprises dans la répartition? La loi ne stipulait qu'en faveur des fabricants et marchands d'allumettes. En dehors d'eux, les industries subsidiaires, telles que la confection des boîtes, des caisses et des lithog^raphies, les vernisseurs, les feiblantiers, les coupeurs de bois, les colporteurs, etc., plus ou moins dépossédés, ne reçurent rien. Voilà ce que les tableaux officiels ne disent pas (2).
Ils ne disent pas non plus quels troubles, quels déclassements suivirent la fermeture des ateliers en activité, changements de carrière, chômage, déplacement des centres de travail, etc. Parmi les milliers d'individus que faisait vivre l'industrie libre des allumettes, tous ne purent pas retrouver leur place dans les usines officielles. Les modifications apportées à la situation géograj^hique des fabriques, leur moindre nombre, l'extension de leurs procédés mécaniques éliminèrent une g-rande partie de Tancien personnel. Aussi, beaucoup de petits fabricants en chambre, de producteurs intermittents, de colporteurs locaux, incapables d'entrer comme ouvriers dans les ateliers ï*ég*uliers, continuèrent-ils clandestinement leur ancien métier, unique g-ag-ne-pain d'autrefois, au
(i) Le rapport de la commission législative qui institua le monopole ne prévoyait qu'un maximum de 30 millions d'indemnités d'expropriation (27 juillet 1873). Son estimation se trouva donc dépassée en fait de plus de 5o p. 100. Première déception que bien d'autres suivirent.
(a) Si les comptes officiels sont muets sur ce point, ils mentionnent, du moins, une dépense de 273.673 fr. pour frais judiciaires et autres, témoii^nant du g-rand nombre de contestations, de résistances litigieuses, de droits tenus en suspens.
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préjudice du monopole, constituant alors cette armée de la fraude dont les débris subsistèrent long-temps.
Le monopole n'entra en fonctionnement effectif qu'au bout de deux ans et demi de litig^es et de difficultés, le i®^ janvier 1875. La compagnie fermière , aux mains de laquelle l'Etat remit l'exploitation de l'affaire, fît nécessairement passer ses intérêts particuliers avant l'intérêt public. Car le meilleur des cahiers de charg*es, surtout pour une entreprise naissante, ne pouvait tout prévoir, et ses stipulations, d'ailleurs, se prêtaient à des interprétations élastiques.
On accuse quelquefois les administrations fiscales de TEtat de déployer une ardeur excessive dans la poursuite de la fraude, de prendre avec une passion exagérée le parti du Trésor. Elles apportent, en effet, souvent beaucoup de cœur à leurs fonctions. Mais chacun reconnaît, au moins, que seul le sentiment de l'intérêt public les anime.
Les compagnies fermières, au contraire, n'ont que leur propre bénéfice en vue, pour seule perspective les dividendes à distribuer. On ne saurait leur en faire un reproche : l'essence même des sociétés industrielles le veut ainsi. L'assemblée nationale s'en rendit enfin compte lorsque, après avoir voté, le 28 juillet 1875, une loi qui autorisait la recherche à domicile des allumettes de fraude détenues par les particuliers et les établissements publics, elle vit les agents de la compagnie abuser de ce pouvoir exorbitant sans réserve, ni ménagement. En quelques mois 20.000 visites domiciliaires furent pratiquées; des communes entières furent fouillées, maison par maison (i),.jusqu'à ce que le gouvernement, par un acte d'autorité, y mît bon ordre (2).
(1) Le rapport qui demandait à la Chambre des députés Tabro^ation de la loi du 28 juillet 1875 s'exprimait ainsi : « L'Etat et ses employés peuvent faire fléchir la rigueur du droit dans Tintérét supérieur de la tranquillité publique, ils peuvent user avec modération des pouvoirs que la loi leur confère. Les ag-ents d'une ferme g^énéralc ne le peuvent pas ; car leur administration est tenue de prouver à ses actionnaires que, dans l'intérêt du fonds social» elle se sert sans ménagement des armes que la loi lui a données. » (Rapport du 3 juin 1876).
(2) La compagnie fermière répondait aux observations qui lui étaient adressées en montrant la quantité considérable d'allumettes de fraude saisies'presque
Depuis le i^^'^ janvier 1890 (loi du 27 décembre 1889), TElat dirig^e personnellement Texploitatlon de son monopole. Mais les péripéties qui précédèrent ce prog^rès tardif n'en montrent pas moins comment, une fois la lig*ne droite abandonnée, on peut se laisser aller jusqu'à reconstituer les fermes de l'ancien régime, dont, certes! personne au début n'eût voulu se déclarer partisan.
En dehors, d'ailleurs, des troubles de la transition, les inconvénients du monopole sont de deux natures. L'Etat d'abord se charg-e de fonctions qui ne lui conviennent pas, pour lesquelles il n'a pas d'aptitudes naturelles, malgré le mérite incontestable de ses ing-énieurs, fonctions qui nécessitent de sa part la création d'un corps de fonctionnaires, d'employés et d'ouvriers d'Etat, dont on devrait plutôt chercher à diminuer qu'à aug'menter le nombre. L'objection est tellement vraie qu'elle fut un des motifs prédominants de la concession de l'exploitation du monopole à une compag^nie fermière. On recula devant Tidée de constituer l'Etat lui-même fabricant d'allumettes ! N'est-il pas pitoyable, en effet, d'entendre aujourd'hui interpeller le ministre des finances à la Chambre des députés parce que les allumettes ne craquent pas, parce que leur bois casse et que leur phosphore adhère mal (i)?
Enfin^ le monopole fait perdre au pays tous les bénéfices que le développement naturel d'une industrie libre aurait procurés. En
infailliblemeat à chaque perquisition. Aussi, loin de modérer ses fructueuses visites domiciliaires, s'apprêtait-elle à les étendre à tous les départements, quand l'administration, sans faire abrog-er la loi du 28 juillet 1876, s'empressa, par une décision du i5 juillet 1876, de notifier aux ag"ents de la compagnie qu'ils ne pourraient dorénavant procéder à des visites domiciliaires qu'avec l'autorisation expresse d'un agent supérieur de la Régie.
(i) Ainsi, un député s'adresse en ces termes au ministre des finances, à propos du budget des manufactures de TEtat : « Je m'étonne que vous ne puissiez « pas, avec tout le personnel si distingué que vous avez sous vos ordres, décou- « vrir le moyen de fendre des petits bouts de bois en quatre pour en faire des <( allumettes I » Puis, plus loin : « Quand vous craquez une allumette de bois « pour allumer votre bougie, ou votre pipe, je vous demande pardon de l'expres- <( sion, le bois casse, vous n'allumez rien et vous brûlez votre tapis — Mais « souvent l'allumette ne prend pas. Je sais bien qu'au point de vue financier « c'est très intelligent. — C'est évident ! Gela pousse à la consommation I — Au « lieu de payer l'impôt une fois, vous le faites payer deux, trois, quatre, ou <( cinq fois... Je ne crois pas que cela soit digne de la fabrication de l'Etat. « J'ai voté le monopole... — Vous devez bien vous en repentir aujourd'hui ! « — Eh! oui ! c'est un vote qui me pèse... » (Séance du 10 février 1.898.)
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1872, au moment où le monopole s'interposa, Tindustrie libre des allumettes prospérait en France et ses exportations s'élevaient à huit millions de francs. Or, que sont devenues ces exportations entre les mains de la compag^nic fermière et de l'Etat? Elles ont à peu près complètement cessé d'exister (i), perte plus considérable qu'on ne le suppose^ car les huit millions d'il y a 4o ans se seraient transformés sans doute aujourd'hui, en ving-t, trente millions, t)u plus, représentant une somme detravail salarié considérable qui nous échappe malheureusement (2).
L'exemple de la France, d^ailleurs, n'est suivi que dans un nombre restreint de pays, g^énéralement petits, la Grèce, la Serbie, la Roumanie, l'Espag-ne, etc.
I 3. — Monopole de V alcool. Ses formes possibles.
Le monopole des alcools se conçoit sous trois formes : ^ Monopole de fabrication, l'Etat demeurant seul charg^é de produire et d'importer tous les alcools nécessaires à la consommation intérieure ;
Monopole de rectification, l'Etat faisant passer à travers ses alambics officiels tous les alcools pour les épurer;
Monopole de vente, l'Etat devenant acquéreur de tous les alcools fabriqués et rectifiés et les vendant lui-même au public.
La Commission des alcools de 1887- 1888, présidée par M. Léon Say (3), examina successivement ces trois modes d'application du monopole et les repoussa un à un," pour les raisons suivantes" :
Le monopole de fabrication paraît impraticable en France par suite de l'existence des bouilleurs de cru. L'Etat pourrait peutêtre s'emparer des distilleries industrielles, mais il ne saurait
(1) D'après les comptes publiés en 1911,1a Régie recueille seulement 29.96 1 fr. pour ses ventes à Tétranger, et ce maigre produit diminue d'année en année.
(2) Les allumettes d'exportation, en effet, comportent beaucoup plus de travail salarié que n'en fait supposer leur valeur apparente, parce qu'elles sont vendues à prix réduit à l'étranger.
(3) Le rapport de M. Léon Say, des 3i mai et 21 juin 1888, est un document de plus de 100 pages, où toutes les questions relatives au monopole de l'alcool se trouvent exposées.
SYSTÈiAIES GÉNÉRAUX D'IMPOTS, CHAPITRE XX
song-er à exproprier tous les petits producteurs. Gomment admettre, d'ailleurs, qu'il devienne le seul metteur en œuvre de toutes les matières premières, g^rains, betteraves, mélasses, vins, cidres, marcs, fruits^ etc. !
Le monopole de la rectification, d'un autre côté, est superflu à rég'ard des alcools centralisés dans quelques grandes usines, étroitement surveillées par la Régie, contrôlées, dès lors, ou contrôlables au point de vue de la pureté de leurs produits, sans qu'il soit nécessaire de recourir au monopole. Quant aux alcools des bouilleurs, aucun procédé ne leur fera traverser impunément l'alambic officiel, qui détruirait, ou dénaturerait leur bouquet, dont ils sortiraient uniformisés, c'est-à-dire dépréciés.
Enfin, le monopole de la vente transformerait l'Etat en chef suprême des marclxands et débitants d'alcool, armée de fonctionnaires d'une nouvelle espèce dont il ne paraît pas opportun de doter le pays.
Restait le monopole complet embrassant à la fois la fabrication, la rectification et la vente, qui^ après les précédentes condamnations individuelles, ne devait guère trouver grâce devant la Commission de 1887-1888. Celle-ci, en efl'et, considéra comme une désorg^anisation inacceptable le transfert en bloc à l'Etat de la totalité du commerce et de l'industrie des alcools.
D'ailleurs, si l'un ou l'autre des monopoles partiel.^ pai \ enait à s'installer isolément, la force des choses ne tarderait pas à le transformer en monopole complet. Tout se tient, se relie et s'enchaîne dans les affaires industrielles et commerciales. L'omnipotence g^ouvernementale ne saurait voisiner avec la liberté. Dès que le monopolè partiel fléchirait sur quelque point, dès que d'inévitables lacunes se révéleraient au cours de son exploitation, le seul remède, aux yeux de ses promoteurs, consisterait à universaliser son champ d'action. Telle est la tendance constante des socialistes d'Etat! L'insuccès, dit Herbert Spencer, au lieu de détruire chez eux la foi dans les moyens emjjloyés, ne fait que leur suggérer l'idée d'en user d'une manière plus larg^e et plus rigoureuse ( î).
(i) Vlndiuitlu contre l'Etat^ l esclauagre futur, par Herbert Spencer ,
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§ 4- — Projet de monopole de Valcool en Allemagne.
En 1886, Bismark voulut renouveler à Tég'ard de l'alcool la tentative de monopolisation qu'il n'avait pu faire adopter quatre ans auparavant pour les tabacs. Son projet du 8 janvier 1886 consistait à accaparer au profit de l'Etat les opérations d'épuration de coupag^e et de vente des alcools. L'Empire devait emmagasiner la totalité des spiritueux fabriqués par l'industrie privée ou importés, les travailler et les épurer dans ses usines officielles, puis les vendre au public par Tintermédiaire de débitants dépendants directs de la régie du monopole (i).
Le montantdes indemnités d'expropriation était évalué àplusde 600 millions; la recette annuelle à 876 millions de francs net (2).
Le projet soumis au Rcichstag y souleva de violentes objections, parmi lesquelles celle-ci nous intéresse spécialement: a N'é- (( tait-il pas dangereux pour l'indépendance politique de la nation c( de voir la création d'un nouveau et formidable corps de fonc- « tionnaires de l'Etat, plus de 20.000 individus, tous révocables « suivant le bon plaisir de l'administration, devenant forcément (( ses instruments? Même les propriétaires de cafés, les restaura - « teurs, les aubergistes, sans appartenir à ce corps de fonctionce naires de l'Etat, devaient soumission à l'administration, car la ce licence pouvait leur être retirée (3). » Le député allemand, M. Richter, disait au Reichstag : ce L'empire est déjà maître du
(1) Les deux premiers articles du projet de monopole soumis au conseil f('d('ral, îe 8 janvier 1886, étaient ainsi conçus :
« Art. I . L'industrie privée reste cliarg-ée de la production de Talcool brut en « se conformant aux prescriptions édictées par la présente loi.
<( Art. 2. L*Empirc emmagasinera la totalité des alcools bruts indigènes et « étrangers, il les épurera, les travaillera pour être employés en boissons alcoo- « liques, et, dans les cas prévus par la présente loi, ils les vendra directement « ou les fera vendre par l'administration du monopole.
(2) L'impôt sur l'alcool» assis à cette époque sur la capacité des cuves de fabrication, ou sur le poids des matières premières, ne produisait que 66.35o.ooo francs dans le réseau fiscal allemand, plus 4- O18. 000 fr. en Bavière, Wurtemberg et grand-duché de Bade, en tout 71 millions de francs environ pour l'Empire.
(3) Mémoire sur la législation allemande, par M. Isidore Sachs, novembre
a service des postes et des télégraphes. Lui mettre encore entre (( les mains un des commerces les plus actifs qui existent, un « commerce qui exi^^^eun personnel de cent mille ag*ents, ce serait « accroître à l'excès son influence et son pouvoir (i). »
Le monopole de la vente surtout effaroucha le Reichstag*, parce qu'il risquait de transformer le cabaret en bureau électoral^et devait, en tous cas, étendre immodérément le personnel déjà beaucoup trop considérable mis à la disposition de l'Etat.
Délinitivement, malgré l'intervention personnelle du chancelier, le projet gouvernemental fut repoussé à une grande majorité (2), le 2 7 mars 1886.
Un nouveau projet, présenté en 1908, par le sous-secrétaire d'Etat M. Von Sydow , eut le même sort. Il s'agissait alors, pour combler les déficits permanents des budg-ets de l'Empire, de trouver un total de suppléments de ressources montant à 626 millions de francs, surlesquels le monopole del'alcool devait fournir, à lui seul, 125 millions. Ce monopole projeté eng^lobait la rectification et la vente des spiritueux, achetés par l'Etat aux distillateurs et aux bouilleurs à des prix différentiels destinés à favoriser diverses classes de producteurs.
La commission des finances repoussa d^emblée le projet de monopole, ce qui força le g-ouvernement à lui substituer un pi^ojet d'impôt, d'un produit présumé de 100 millions de francs, que vota le Reichstag- (3).
I 5. — Le monopole de Valcool en Suisse. Son but hygiénique
et agricole .
Dès le 25 octobre i885, le peuple suisse vota qu'il convenait d'attribuer à la Confédération et aux cantons « les compétences « propres à combattre la propagation de l'ivrognerie et à diminuer (f les abus de l'eau-de-vie », déclaration d'ordre exclusivement
(1) Rapport sur le monopole des alcools, par M. Emile Jamais, député, novembre 1887.
(2) Majorité contre le projet : 181 voix ; 3 pour, et 87 abstentions.
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hyg^iénique, que la loi du 28 décembre 1886 traduisit en instituant le monopole de l'alcool, sanctionné par le référendum àvi i5 mai 1887. Actuellement la loi du 9 juin 1900 a remplacé et refondu la loi de 1886, sans modifications essentielles. Voici ses principales dispositions :
La fabrication et l'importation des spiritueux se trouvent en principe exclusivement réservées à la Confédération, (c Le droit de ce fabriquer et d'importer les spiritueux, dont la fabrication est souc( miseà la lég^islation fédérale, appartientexclusivement à la Con- « fédération», disait l'article premier delà loi du 26 décembre 1886, que reproduit, avec quelques difïérences de forme, la loi du 7 juin 1900 dans ses articles i et 6.
Mais, tout en affirmant son intég-ralité (i), le monopole suisse ne détruit pas l'existence des fabricants libres, à condition qu'ils se soumettent aux vues du monopole, c'est-à-dire,à condition qu'ils ne demeurent plus que très imparfaitement libres. Ils sont, en effet, autorisés à soumissionner des lots de fournitures que TEtat leur achète très cher, lorsque ces lots proviennent exclusivement de la mise en œuvre de matières premières indig'ènes, ce qui tend à privilég^ier la production ag'ricole des seig'les, pommes de <c terres, céréales, etc. )).Très exceptionnellement, sans doute, le Conseil fédéral peut, dans des cas déterminés, autoriser l'adjonction de matières étrang-ères nécessaires à la saccharification et à la fermentation, spécialement en cas de mauvaises récoltes. Mais la loi ajoute : « Le Conseil fédéral attachera des conditions sévères à ces autorisations exceptionnelles )> (Art. 3 de la loi du 7 juin T 900). En outre, lors des adjudications, des préférences sont accordées aux soumissionnaires de lots émanant des contrées où la récolte de pommes de terre excède l'emploi de ce produit comme aliment ou comme fourrage. Des préférences sont encore accordées aux soumissions présentées par les associations ag*ricoles. Puis, le maximum de chaque lot ne peut dépasser i .000 hectolitres d'alcool absolu parcampag-ne et chaque distillerie ne peut
(i) Le gouvernement fédéral a voulu que théoriquement le monopole fût'complet entre ses mains afin que les libertés maintenues ne constituassent que des concessions et des exceptions.
obtenir plus d'un lot, ce qui empêche les distilleries industrielles d'accroître leur développement au détriment des distilleries agricoles (i). Dans chaque classe, d'ailleurs, le soumissionnaire des plus petits lots, à conditions ég^ales, obtient la priorité... On voit combien est restrictive la soi-disant liberté laissée aux fabricants. Quant aux distilleries qui ne soumissionnent pas de lots, elles opèrent librement et peuvent employer, dès lors, certaines matières premières étrangères, mais sous la réserve de payer Idijinancedii monopole^ taxe compensatoire très élevée, que les spiritueux de qualité supérieure sont seuls capables de supporter.
L'intention de favoriser l'agriculture ressort exj^ressément, en outre, des prix élevés auxquels la Régie achète les alcools des usines qui acceptent et remplissent les conditions des contrats dont il vient d'être question. Ces prix, notablement supérieurs à la valeur courante de la marchandise, constituent une prime non déguisée. Ainsi, d'après les derniers comptes, tandisque les alcools achetés à l'étranger par la Régie lui reviennent à 49 fr. 65 le quintal en moyenne, droits d'entrée compris, les mômes alcools sont payés aux fabricants indigènes 8i fr. 62 {'2).
Une telle majoration au profit de la production indigène devint môme bientôt si lourde pour les budgets que la loi du 7 juin 1900 dut abaisser le maximum réservé à la production indigène à 3o.ooo hectolitres d'alcool absolu (soit :>5.5oo quintaux) par an, avec faculté pour le gouvernement d'augmenter le contingent de ^5 p. cent au plus, sauf reprise sur les livraisons des années suivantes.
Le monopole aboutit ainsi, en premier lieu, à favoriser Tagriculture. D'autre part, son but non moins essentiel est de combattre l'alcoolisme. Le Référendum de i885 le dit en termes expli-
(1) Cette limitation à i.ooo hect. est, en effet, très réduite^ si Ton considère que, dans certaines grandes distilleries du nord de la France, Le travail dépasse 70.000 hect. par an. En Suisse, cependant, les distilleries peuvent, au-delà du maximum de i. 000 hect., fabriquer librement un supplément que la Régie leur achète alors à prix réduit. Ce supplément n'a jamais une g-rande importance.
(2) Chaque année, des écarts analogues existent, entre les prix à l'étranger, c'est-à-dire les prix normaux de la marchandise, et les prix majorés payés aux
distillateurs i ndi^-èrics .
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cites, la loi de 1886 l'inscrit à son frontispice, et, chaque année, les rapports officiels le rappellent. La lutte contre Tivrog-nerie est la raison d'être, la justification môme du , monopole. A cet effet, la Suisse emploie deux procédés, d'abord la réduction de la consomma lion par réMyation des prix de vente, puis Tassainissement des alcools potables par la rectification officielle, rectification opérée, au besoin, dans des usines fédérales dont la principale est située à Délémont. Mais, comme beaucoup de spiritueux possèdent d'emblée les conditions de pureté et de deg*ré rég^lementaires, les appareils rectificateurs officiels ne fonctionnent pas toujours. Le rôle de la Régie, sous ce rapport, se résume dans cette prescription : « Veiller à ce' que l'alcool potable soit suffisamment rectifié (i). »
La vente des alcools au public s'effectue par l'intermédiaire des entrepôts de la Ro;,^ie, charg*és de satisfaire à toutes les commandes d'une importance déterminée. Une fois les spiritueux payés et enlevés des entrepôts, leurs détenteurs les emmagasinent, les manipulent et les revendent à leurs risques et périls, sans que la Régie ait désormais à s'en préoccuper, au moins en ce qui concerne les marchands en gros, c'est-à-dire les commerçants qui livrent 4o litres au minimum par un seul et môme envoi et par quantités d'au moins 20 litres de chaque espèce. Ainsi défini, aie c( commerce en gros est libre », dit la loi du 7 juin 1900. Seul le commerce de détail demeure soumis aux autorisations et licences des gouvernements cantonaux, à l'exception encore des agriculteurs distillant leur propre récolte et ne produisant pas plus de 4o litres par an (2).
(1) Article 12 de la loi du 7 juin 1900.
Cependant pour mena g-er les goûts du public, la Rc^ic a été obligée de consentir au maintien, ou même à Tadj onction, dans les alcools potables, d'une dose de fasel destinée à leur procurer le bouquet impur des eaux-dc-vie de pommes de terre, très apprécié notamment dans les cantons de Berne et de Soleure. « Il n*est pas démontré qu'une proportion limitée du bouquet de l'al- <( cool de pommes de terre soit plus nuisible pour la santé que la quantité équia valente du bouquet des autres eaux-de-vie et liqueurs », dit le Rapport du 29 mai 1891.
(2) Nous laissons de côté diverses dispositions concernant l'interdiction du colportag-e des spiritueux, Tinterdiction du commerce de détail dans les distillelerics, etc., afin d'abréger l'exposé.
Après ce résumé général des dispositions constitutives du monopole des alcools en Suisse, on pourrait se demander si les deux buts essentiels de sa création ont étéatteints? L'agriculture a-t-elle prospéré en raison de ses privilèges? La consommation abusive des spiritueux a-t-elle été réduite ? La seconde question seule nous retiendra quelques instants. A cet égard^deux ordres défaits soulèvent des doutes dans l'esprit de l'observateur impartial.
Le premier de ces faits est la non-universalité du monopole, c'est-à-dire l'existence d'une lacune importante dans la mainmise de la Régie. En effet, la fabrication privée des propriétaires distillant les produits de leur propre récolte ne rentre pas dans le cadre du monopole* suisse, et demeure indemne à ses côtés. Une telle omission est si dangereuse, si invraisemblable même, au premier abord, qu'on veut consulter les textes pour s'assurer qu'elle existe réellement. Or, les textes constitutionnels (i) et législatifs sont explicites. Afin d'obtenir le vote du Refereiiduni^Xdi loi du 26 décembre 1886 a jugé nécessaire d'insérer, parmi ses dispositions, la concession de la franchise àtous les bouilleurs de cru. La môme crainte de mécontenter les populations agricoles a fait confirmer cette concession par la loi du 7 juin 1900, dont voici l'article premier, paragraphe 2 : « Ce droit (le droit de mono- (( pôle) ne s'étend pas à la distillation des raisins, du vin, du « marc de raisin, de la lie de vin, des baies, fruits à noyau ou à « pépins, et de leurs déchets, des racines de gentiane ou d'autres « matières analogues de provenance indigène. »
Remarquons incidemment que la formule suisse exclut du privilège, comme la formule française, les propriétaires qui distillent des grains, betteraves, maïs, mélasses, etc. Mais, en ce qui concerne les fruits, baies et racines, son énumération devient beaucoup plus étendue que la nôtre (2). Or, on sait combien déjà chez
(1) La Constitution fédérale elle-même, du 26 octobre i885, contient, dans son article 82 bis^ une formule d'exemption en faveur des bouilleurs de cru.
(2) En France, on nomme bouilleurs de cru les propriétaires qui distillent chez eux les Vins, cidres ou poirés, marcs et lies, cerises et prunes provenant exclusivement de leur récolte. Cette nomenclature est absolument limitative. La formule suisse, au contraire, avec les mots baies, fruits à noyau et à pépins et autres matières analof/ues, devient très larg'c.
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nous le maintien du privilèg'e des bouilleurs de cru inflîg-e de dommag-es à l'impôt. La fissure ne manque donc pas de causer en Suisse aussi de g^raves préjudices au fisc et à l'hygiène. Permettre aux alcools de marcs, de lies, de pommes, etc., g-énéralement non rectifiés et considérés comme particulièrement nocifs, de s'infiltrer en toute liberté dans la consommation, c'est rendre partiellement illusoires les minutieuses précautions édictées à Végard des alcools contrôlés par la Confédération.
LaRég'ie, dans ses rapports annuels, ne semble pas se préoccuper de cette situation, jugeant, sans doute, inutile de dénoncer des abus qu'elle ne peut empêcher. Tout au plus, le rapport de l'année 1887-1888 dit-il que, ce dans une mesure impossible à (( estimer, mais certainement assez considérable production (( et la consommation des spiritueux affranchis du monopole ont (c dû augmenter )). En 1891,1e rapport dit encore : ce Nous man- (( quons absolument de données statistiques nécessaires pour (c déterminer la production et la consommation des alcools non (c soumis au monopole. Plus prudents encore, d'autres rapports demeurent muets sur le sujet.
De même la liberté laissée aux marchands en gros, liberyS inscrite formellement dans la loi, comme il a été dit, implique que ces commerçants peuvent, à leur gré, transformer les alcools bruts que leur livre la Régie en liqueurs et autres compositions préférées du public. Ce soin, d'ailleurs, incombe au commerce de gros d'une manière nécessaire, car la Régie n'a d'autre prétention que de vendre des alcools bruts. « La Régie ne vend ni eaux-de- « vie, ni liqueurs, mais seulement de l'alcool brut d'une pureté (( déterminée et du trois-six; en d'autres termes, elle ne fournit « aucune boisson proprement dite, mais elle fournit uniquement c( la matière principale nécessaire à la fabrication des boissons a distillées (i).» Or, la fabrication des liqueurs, bitters, apéritifs, etc., dont le monopole ne se charge pas, dont il ne saurait pas, d'ailleurs, se charger, est, on le sait, particulièrement suspecte. Le caractère toxique des huiles essentielles, aromates, parfums, bou-
(i) Rapport de la Régie des alcools au conseil fédéral suisse du 39 mai 1891.
quets, ing^rédients divers, entrant dans la composition de certains breuvag^es, a été maintes fois signalé. Fournir de l'alcool brut irréprochable, seule mission de la Régie, ne suffit donc probablement pas à g^arantir l'innocuité des boissons consommées. Reste seulement, en dernier recours, s'il est efficace, le droit de surveillance réservé aux autorités cantonales sur les débitants .
I 6. — Résultats Jîscaucc du monopole en Suisse.
Mais le but fiscal, dira-t-on, n'entre-t-ii pas en ligne de compte? La Rég^ie, après avoir dépossédé à grands frais les distilleries indigènes de leur ancienne liberté (i),ne tire-t-elle pas largement profit du monopole qu'elle s'est attribué ? Remarquons d'abord que la productivité du monopole contredirait absolument l'idée de restriction de la consommation mise en avant par les promoteurs de la réforme de 1886. Du moment que sa visée principale consiste à combattre l'ivrognerie et même subsidiairement à favoriser l'agriculture nationale, il ne saurait être question de gros rendements budgétaires (2). La Suisse devant opter, personne ne lui
(1) Le montant total des indemnités payées aux distillateurs à la suite de rinstallation du monopole atteint 4»mt-263 fr., d'après les derniers comptes rendus. Ce chilFre aurait été beaucoup plus élevé si les industriels dépossédés avaient, comme en France, reçu une indemnité calculée sur les bénéfices retirés par eux de leur exploitation. Mais, en Suisse, les propriétaires de distilleries n'ont été indemnisés que de la rnoins-value résultant, pour les bâtiments et appareils servant à la distillation, de la mise à exécution de la loi.
Il a donc suffi de déterminer, d'une part, la valeur des distilleries comme telles, d'autre part la valeur des bâtiments et appareils pour un usaçe autre que la distillation, la différence entre les deux évaluations représentant Tindemnité fixée par la loi . Or, la valeur des bâtiments et appareils, avant la cessation de leur exploitation comme distillerie, a été estimée à 5.337.745 fr. Une fois le monopole en activité, cette estimation est tombée à 1.642. 694 fr., d'où une indemnité de dépréciation montant à 3.695. i5i fr., laquelle représente 70 p. 100 delà valeur primitive.
Si, à ces 3. 695.151 fr .d'indemnités, on ajoute les frais subsidiaires,on retrouve les ,^Q>Z ïr. indiqués ci-dessus.
Un grand nombre de distilleries existant au moment de l'établissement du monopole, incapables de supporter le nouveau rég-ime, succombèrent. Sur 1.400 fabriques environ en activité avant 1887, 3o seulement survécurent, auxquelles est venu s'adjoindre un certain nombre de nouvelles fabriques.
(2) « Le monopole, dit lerapport fédéral de 1887-1888, doit réduire la consom- « mation des spiritueux, favoriser certains intérêts agricoles, et produire un
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reprochera, bien au contraire, d'avoir préféré la recherche de la tempérance à la recherche de Targ'ent. Aussi ne doit-on pas s'étonner qu'il y ait eu déception dans les bénéfices du monopole par rapport aux évaluations primitives (i).
Voici, du reste, les chiffres officiels. En décembre 1886, au cours de la discussion du projet de monopole, un produit annuel de 8.820.000 fr. avait été prévu. Or, les résultats effectifs, d'après les rapports annuels de la Régie, sont les suivants :
1887-1888 4.973.000 fr.
Non seulement le chiffre des prévisions orig-inelles n'a pas été atteint, mais les produits annuels accusent de la stagnation et même de la dépression. Est-ce alors un succès pour la tempérance? On aimerait à le croire, si l'on ne connaissait les lacunes déjà exposées. En tout cas, l'inspection du tableau ci-dessus n'a rien,
« rendement financier». Le môme document ajoute : « Il saute aux yeux qu'il « existe une certaine contradiction entre ces trois buts différents. Plus la con- « sommation diminue, plus les prix payés par la régie pour les produits de la (( distillerie indigène sont élevés, plus les intérêts hygiéniques et agricoles, en « un mot, se trouvent sauvegardés, moindre en devient le rendement financier « du monopole. »
Un autre rapport fait cependant observer que les trois buts pourraient être atteints à la fois si, en même temps que la consommation se restreignait, les achats s^effectuaient à meilleur marché. « Une administration économique serait « en mesure d'obtenir des bénéfices relativement considérables sur nn petit « débit. » On ne voit plus, dans cette hypothèse, comment l'agriculture recevrait satisfaction.
Il peut, d'ailleurs, arriver inversement que la fraude se développe au point de compromettre simultanément, malgré leur apparente contradiction, l'intérêt financier, l'intérêt hygiénique et l'intérêt agricole.
(jl) Rapport adressé à l'Assemblée fédérale par le conseil fédéral, le 17 juin 1889. Chapitre XVII.
(2) Compte de la Régie des alcools pour Tannée 1909, publié en 1910.
à première vue, d'encourag^eant au point de vue fiscal. Entrons dans les détails.
Le bénéfice de la Rég^ie par hectolitre d'alcool pur ressort seulement à 86 fr. 8g en moyenne, au maximum (i). La consommation intérieure, d'après le compte publié en igio, atteignant 135.472 hect. à 5o degrés, ou 67.786 hect. à 100 degrés, et la recette nette ne dépassant pas, en 1909, 5. 883. 000 fr., cela fait bien 86 fr. 89 de bénéfice moyen par hectolitre d'alcool pur. Or, du moment que le monopole suisse ne réussit pas à prélever sur chaque hectolitre d'alcool pur plus de 86 fr. 89 en moj^enne, c'est que son exemple n'est pas bon à suivre par les pays à gros budgets.
Quel produit annuel, en effet, représenterait en France cet impôt de 86 fr. 89 par hectolitre? A peine 119 millions, d'après les bases statistiques de 19 10, alors que le tarif général de ^220 fr. par hectolitre (2) fournit [normalement à [nos budgets un produit de 35o millions de francs (3), pouvant même vraisemblablement, moyennant quelques réformes, être un jour poussé jusqu'à 4oo millions. La France subirait donc une perte budgétaire annuelle de plus de 25o millions en important tel quel le monopole suisse, monopole qui a des mérites très recommandables, surtout en intentions, mais qui n'a pas celui de la productivité.
(1) Nous disons att maccimum parce que notre calcul, effectué sur la masse des recettes nettes, n'élimine pas, comme il aurait dû, les recettes accessoires et quelques autres, sans influence sur le prix moyen des alcools vendus. Une opération plus stricte aurait abouti à 70 ou 80 fr. de bénéfice moyen.
Bien entendu encore, il ne s'agit que de moyennes. Car les alcools étrangers achetés au cours international procurent un bénéfice élevé, tandis que les alcools indigènes surpayés ne laissent qu'un excédent de recettes peu important.
Se reporter, d'ailleurs, aux rapports annuels de la Régie qui fournissent, au sujet des diverses sources de revenu du monopole des détails dans lesquels il semble superflu d'entrer ici.
(2) Le droit général sur Talcool en France de 220 fr. par hectolitre, (sans compter les droits supplémentaires d'entrée dans les villes (dépasse de i5o p. 100 environ les 86 fr. 89 de bénéfice du monopole suisse.
(3) Le budget de 1912 inscrit le produit des alcools pour 354 .772.800 francs.
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I 7. — Le monopole de Ualcool en Russie.
Un autre exemple se trouve en Russie, où, depuis 1895 (i), par essais successifs, le monopole de Talcool a pénétré dans les diverses provinces de l'Empire. Aujourd'hui, après avoir débuté par l'est du Volga, puis par le sud et le sud-ouest, son fonctionnement s'étend à peu près partout (2).
L'Etat achète les alcools nécessaires à la consommation, soit par adjudications publiques, soit par marchés passés avec les producteurs de la région, puis il les fait rectifier, ou bien dans ses propres usines, ou bien sous sa surveillance, dans des usines particulières ; il les emmagasine enfin dans ses entrepôts, d'où ils sortent en récipients cachetés. Chaque bouteille porte une étiquette indiquant le prix, le volume et le degré du liquide. Le débit s'effectue dans des établissements créés et entretenus par l'Etat, nommés débits de la Couronne^ dont les titulaires reçoivent non pas des remises, mais un traitement fixe, afin de ne pas être incités à pousser à la consommation^ et sont même, ajoute une note semi-officielle (3), logés, chauffés et éclairés. La vente à emporter est seule autorisée; il est interdit d^ouvrir les bouteilles sur place. Les particuliers peuvent exceptionnellement obtenir le droit de vendre les produits du monopole, sous des conditions spéciales (4).
Cependant, si, dans la pensée qu'expriment officiellement les rapports des divers ministres des finances, le monopole russe tend surtout à combattre l'ivrognerie, le côté fiscal n'a pas été perdu de vue. Aujourd'hui, en effet, que la presque totalité de TEmpire voit le monopole remplacer l'ancienne accise, les résultats obtenus
(\) Le monopole de ralcool avait auparavant existé en Russie à diverses époques .
(2) Dans toute la Russie d'Europe d'abord, puis dans toute la Sibérie, eng^lobant ainsi une population de i4o millions d'habitants. Demeurent seuls aujourhui en dehors du monopole la Transcaucasie, le Turkestan, l'Amour, etc.
(3) Notice sur la régie des alcools en Russie^ rédigée à Toccasion de l'exposition universelle de 1900, et distribuée dans le pavillon russe du Monopole.
(4) Ces autorisations exceptionnelles et toujours révocables concernent surtout les hôtels, les restaurants, les buffets des chemins de fer, des bateaux à vapeur, les cercles, etc.
ne laissent pas que de satisfaire le Trésor. L'exposé des budgets de 1909 et 1910 enreg^istre, comme les précédents, des plus-values annuelles considérables. En total, le produit net du monopole s'élève aujourd'hui à 1.379 millions de francs environ (i). Ce gros chiffre est obtenu grâce au taux considérable du bénéfice par hectolitre d'alcool pur, bénéfice ressortant actuellement à 828 fr., très supérieur aux 220 fr. de la France (2). Or, recueillir 828 fr. par hectolitre d'alcool pur, et voir ses recettes progresser d'une manière constante, voilà qui ne ressemble plus guère au monopole suisse, avec ses 86 fr. 89 par hectolitre et ses recettes stationnaires.
La différence de ces résultats tient à la différence de la conception du monopole dans les deux pays. La conception russe, d'ailleurs^ serait difficilement celle d'aucun autre pays. Le succès de sa mise en pratique tient à des circonstances très particulières. D'abord, la Russie a pu accaparer toute la vente en détail sans^ pour ainsi dire, rien débourser, puisqu'elle s'est bornée à exproprier sans indemnité les anciens débitants qui, sous le nom de Koulàck, exploitaient le publiée, vendant les spiritueux à crédit, prêtant à la petite semaine, ruinant rnoralementet matériellement le moujik. Il a suffi de leur retirer, du jour au lendemain, l'autorisation toujours révocable dont ils étaient munis. Puis le système des nouveaux débits de la couronne^ cabarets officiels, bureaux de vente gérés par de semi-fonctionnaires rémunérés au moyen de traitements fixes, chez lesquels le consommateur n'a
~(i) Jusqu'à ces derniers temps, Tancien droit d'accise constituait la première perception du monopole, que complétait le bénéfice du monopole proprement dit. Aujourd'hui, depuis la loi du 28 mai 1901, le bénéfice du monopole figure en un seul chiffre, sans plus présenter d'anciennes et inutiles distinctions. Le bilan du monopole pour le dernier exercice s'établit ainsi :
Produit brut encaissé 1.962 millions.
Dépenses d'exploitation 672 —
Produit net millions.
Pour l'exercice 191 1, le budget porte en prévision un bénéfice brut de 1 .965 millions.
(2) Cette moyenne de bénéfice net de 3 fr. 38 par litre d'alcool pur est indiquée dans le rapport du ministre des finances, M. Kokoutzoff, qui s'est même donné la peine de traduire en mesures françaises les 6 roubles 5 copecs, par Vedro h 40 degrés, des mesures russes.
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pas le droit de déboucher le récipient scellé qu'il achète au comptant et qu'il doit emporter à domicile pour en boire le contenu (i), ne convient évidemment qu'au territoire russe. Il serait particulièrement insolite en France. Enfin^ l'empire des Tsars renferme une population depuis longtemps façonnée au régime autocratique. L'exemple ne porte donc pas chez nous.
I 8. — Projets de monopole de ValcooL en France.
Pour découvrir de nouveaux exemples de monopole de Talcool, il faut aller en Amérique, ou différents Etats des Etats-Unis interviennent autoritairement, dans un but exclusivement hygiénique, avec un insuccès d'ailleurs qui paraît définitif (2). Mais ce ne seraient toujours là que des exemples non appropriables à notre pays, ce qui permet de continuer à déclarer qu'il n'existe, à vrai dire^ aucun précédent dans la matière.
Les auteurs de projets contemporains se trouvent alors forcés de construire un système idéal, plus productif que celui de la Suisse, moins coercitif que celui de la Russie, émanant de leur seule imagination, ouvrant la porte à l'inconnu, toujours inquiétant en soi, le devenant davantage encore quand on soulève ses voiles.
La multiplicité des projets ne saurait être reprochée ici ni à chaque auteur individuellement, qui préférerait bien sûr être seul, ni à leur collectivité. Rien de plus naturel, lorsqu'une idée traverse sa période de gestation, que de voir de nombreux praticiens chercher à la mettre au monde. Cependant, en raison de cet éparpillement, le public ne discerne pas clairement quel sort lui sera réservé et le contradicteur ne sait plus au juste à qui s'en prendre. Sans en faire donc grief à personne, dressons la liste très panachée des principales propositions soumises au Parlement français.
(1) A moins qu'il ne le boive dans la rue immédiatement, devant la porte même du débit, comme cela arrive souvent, paraît-il.
(2) Lire la Lutte anti-alcoolique auœ Etats-Unis, par M. Dupré la Tour, docteur en droit. Musée social, juin jgo3. Voir ég'alement la communication faite à la Société d'économie sociale, le 11 avril i9io,par M.lecomte Skargynski sur la lutte anti-alcoolique aux Etats-Unis.
Les plus modestes, parmi ces propositions, visent exclusivement, d'une manière apparente tout au moins, le monopole de la rectification. L'Etat concentrerait dans ses mains tous les alcools fabriqués, se charg^erait de les épurer, puis les restituerait au commerce débarrassés de leurs impuretés (i). Ce serait le plus inofFensif des monopoles s'il pouvait subsister tel quel, c'est -à-dire, si la mainmise de l'Etat, au moment décisif de la rectification, pouvait ne pas violer la libeité préalable des fabricants, ni la liberté subséquente des vendeurs, ou celle des consommateurs, comme il sera dit plus loin. D'autres veulent instituer le monopole facultatif^ laissant le fabricant soi-disant libre de vendre ou de ne pas vendre ses produits à l'Etat, celui-ci, du reste, offrant aux alcools des prix assez larg-ement rémunérateurs pour que leur presque totalité prenne, sans hésiter, le chemin des magasins nationaux. En tous cas, le producteur d'eau-de-vie démarque qui refuserait de traiter avec l'Etat demeurerait assujetti au contrôle hyg-iénique. Le système se. complique, d'ailleurs, de Toblig^ation imposée aux débitants de vendre tous leurs alcools dans de petites bouteilles, dites bouteilles fiscales^ destinées à assurer, par un mode de fermeture spécial, l'exacte perception des droits (2).
Une autre proposition monopolise seulement les alcools dénaturés, auxquels le pétrole serait joint, ces deux produits confiés à la Régie autonome créée pour exploiter leur fabrication et leur vente (3),
Interviennent ensuite des propositions d'une portée plus avancée dans le sens radical, propositions allant droit au but; la première monopolise la rectification, l'importation, la vente en g^ros des alcools (peut-être aussi leur vente en détail dont il n^est pas parlé) et en plus la fabrication des alambics (4) ; la deuxième ins-
(1) Proposition de loi de M. Guillemet. Rapport par l'auteur au nom de la commission de l'alcool. Chambre des députés, i4 novembre 189g.
Proposition de M.Maujan. Chambre des députés, i3 mai 1891^ avec la signature de 142 députés, séance du 26 février igoS.
(2) Proposition de M. Louis Martin, reproduisant le s^^stème développé par M. Alglave, professeur à la faculté de droit de Paris.
(3) Proposition de M. Gustave Hubbard. Chambre des députés, 11 juin
(4) Proposition de MM. Jaurès, Briand et Sembat développée à titre de. contre-
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titue franchement le monopole intégral de la fabrication, de la rectification, de l'importation et de la vente des alcools, poussant, comme on le voit, la logique à son inévitable extrême du premier coup (i) ; la troisième enfin org^anise, comme la précédente, le monopole intégral en y associant les communes, qui participeraient à sa direction et à ses bénéfices (2).
Malg-ré cette diversité, on n'en peut pas moins prédire, à coup sûr, comme il était dit au début, que si quelque monopole partiel était provisoirement accepté, l'expérience ne tarderait pas à le transformer en monopole complet. Prenons, en effet, pour exemple le monopole limité à la rectification. Dès les premiers pas, d'après le libellé même du projet, apparaît l'oblig-ation pour l'Etat d'acheter, préalablement à la rectification, tous les alcools nécessaires à la consommation, afin de les diriger vers les usines officielles, ce Tous les flegmes que TEtat fera rectifier en vertu du « monopole que lui confère la présente loi seront achetés aux « distillateurs français, sauf les cas d'insuffisance constatée, et « dirigés sur les usines de rectification. Les deux tiers seront « achetés de gré à gré et l'autre tiers par voie d'adjudications (3).» Déjà donc, avant toute autre opération, le monopole de la rectification se transforme, sous nos yeux, en monopole cU achat et de revente. Les producteurs seront mis en face d'un acheteur unique, ils en deviendront les satellites, ou plutôt les subordonnés (4)- même pour les commerçants en gros et en détail, qui ne pourront s'approvisionner que dans les magasins de FEtat. Voilà donc, sous le modeste prétexte de rectification, toute la fabrication et le commerce placés dans le giron de TEtat.
projet au cours de la discussion du budget de igoS, par M. Jaurès. Séance delà Chambre des députés du 26 février igo3.
(1) Proposition de MM. Astier, Ruau et Ghai^ne, développée par M. Chaigne. Chambre des députés, 3o janvier igo3 et séance du 27 février igo3.
(2) Proposition de M. EdouaTrd Vaillant. Chambre des députés, séance du 37 février igo3.
(3) Article 7 du projet de loi annexé à la proposition de M. Guillemet,adoptée \ la Commission de Talcool. Chambre des députés, rapport fait au nom de la co -imission. i4 novembre i88g.
(4) L'article 8 du projet de monopole du i4 novembre iBgg est ainsi conçu : « Au commencement de chaque trimestre, TEtat publiera un tableau des quan- « tités de ilegmes dont il pensera avoir besoin, et fijoera le ma-jcimiim et le « minimum des pricc entre lesquels pourront osciller les pricc d'achats. »
D'autres problèmes surg-issent encore. Quelles catég-ories d'expropriations précéderont rétablissement du monopole? Quelles industries, quels commerces seront sacrifiés pour lui faire place? Chaque projet, prévoyant la g-ravité du bouleversement, s'efforce d'en parler le moins possible. Cependant les relevés de l'administration des contributions indirectes constatent l'existence de i3.5o8 distillateurs et bouilleurs de profession, de près d'un million de bouilleurs de cru, de 33. 770 marchands èn g*ros, de 479.898 débitants, de 18.0^9 loueurs d'alambics ambulants, etc. Or^ quelle que soit la modération initiale du système adopté, même s'il n'accapare pas d'emblée tous ce» industriels et commerçants, il les atrophiera pour le moins. L'inconnu recèle donc ici des perspectives devant lesquelles la sag-esse commanderait de reculer.
Qn nouvel inconnu, d'ailleurs, réside dans le prix de ces expropriations. L'administration des contributions indirectes s'est refusée jusqu'ici à en dresser l'évaluation. Seuls, quelques auteurs de projets l'ont tenté, mais avec un désir évident d'en réduire de total (i). Tandis qu'ils estiment à presque rien les bénéfices actuels des fabricants susceptibles d'être expropriés, ils attribuent, au contraire, à l'Etat, une fois substitué à ces fabricants, des bénéfices exag^érés . En réalité, l'entrée de jeu atteindrat-elle un milliard, ou bien, suivant des affirmations intéressées, suffira-t-il de quelques centaines de millions, dont l'émission d'obligations trentenaires acquitterait le montant, moyennant une faible annuité? On n'en sait rien. Ce qu'on sait, par exemple, d'une manière certaine, c'est qu'un profond bouleversement aura été accompli.
Un non moins g'rave inconnu concerne encore l'exportation des spiritueux, élément capital de notre commerce extérieur, qui, au temps des traités de commerce, constituait le pivot des nég*©ciations internationales. Aujourd'hui, des quantités s'élevant à 276.000 ou 3oo.ooo hectolitres d'alcool pur passent annuellement
(i) Cependant, au cours d'un grand débat, au sujet du monopole de l'alcool, M- Jairrès n'hésitait pas à déclarer qu'il ne dérogeait nullement à ses doctrines en apportant une formule générale d'indemnité pour les grandes industries que son parti prétend socialiser , Etendant son raisonnement aux grandes sociétés
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la frontière (i). Or, l'exemple du monopole des allumettes ne semble g-uère permettra d'espérer que les chiffres d'exportation actuels survivront à la constitution du monopole de l'alcool.
Enfin, quels bénéfices effectifs recueillera le monopole futur, dernier inconnu, car on ne peut accepter d'emblée les 800 millions, ou le milliard, entrevus par les auteurs de projets. Pourquoi en effet, le monopole réussirait-il à produire 4oo ou 5oo millions de plus que l'impôt actuel? Poursuivra-t-il la fraude avec une intensité plus efficace que ne le fait Timpôt? Détiendra-t-il des armes que ne détienne pas déjà, ou que ne puisse détenir, l'impôt? Les bouilleurs de cru, ces enfants terribles de la taxation, se corrigeront-ils spontanément à l'apparition du monopole? S'il s'ag*it de les supprimer, l'impôt ne peut-il pas le faire tout aussi bien que le monopole? Quant aux distillateurs et bouilleurs de profession, marchands en g'ros et débitants, armée rég^ulière de la production, de l'entrepôt et de la vente des spiritueux, la Rég^ie ne les enserre-t-elle pas, dès à présent, dans un réseau de formalités, de surveillances et de contrôles, qu'une organisation nouvelle ne pourra guère renforcer^au-delà de ce que la Régie serait capable de faire elle-même?
Sera-ce, d'un autre côté, l'absorption des bénéfices particuliers réalisés par le commerce et l'industrie libres qui enrichira le monopole? Mais, pour cela, il faudrait supposer que TEtat ne payerait pas les justes et suffisantes indemnités qu'exige la loi du 3 mai i84ï. Autrement, la charge de ces indemnités d'expropriation contrebalancerait de très près les profits futurs. Faut-il cependant supposer que la meilleure gestion du monopole, l'économie résultant de l'unité de direction substituée à un éparpille-
industriclles et commerciales du pays^ il exposait que 20 milliards suffiraient pour racheter toutes ces citadelles du capitalisme et en transférer la possession à TEtat. (Chambre des députés, séance du 26 février 1908, discussion relative au projet du monopole de Talcool présenté par MM. Jaurès, Aristide Briand et|Marcel Sembat.)
(i) Les statistiques annuelles des Contributions indirectes fournissent le montant exact des exportations effectuées en alcool pur et en liqueurs. Ses chiffres sont les suivants : en 1900, 345. 761 hect., en iQoî, 3i4. 068 hect,, en 1902, 270.667 hect., en igo3, 284.207 hect., en 190g, 275.681 hect. d'alcool pur. Autrefois même l'exportation atteignait 400.000 et 5oo.ooo hectolitres.
ment coûteux, l'application en g^rand de procédés rationnels et scientifiques tireront de l'industrie et du commerce des alcools des i^evenus inconnus à ceux qui les exploitent actuellement? Que de mécomptes probables au bout de telles espérances I S'il est une chose admirable, en France, au contraire, c'est la puissance de l'efïbrt individuel, l'ingéniosité de l'initiative personnelle, le stimulant incessant delà concurrence, la nécessité de demeurer audessus de ses affaires par crainte de tomber au-dessous, l'amour du g'ain, en un mot, dans ses bornes lég'itimes, faisant accomplir à chacun des prodiges d'activité rémunérés par de justes succès. A la place de ces vertus, qui ne sont pas du tout les siennes, l'Etat en possède-t-il d'autres imprévues et plus lucratives? Sans vouloir incriminer par avance les honorables fonctionnaires chargés d'exploiter le monopole, moins aptes cependant, par leur nature même, à faire du commerce qu'à administrer les services publics, bornons-nous à répéter que là réside encore un immense inconnu.
Enfin si, comme il est à craindre, le monopole, une fois installé, ne réalise pas ses promesses, le pays en sera réduit à regretter trop tard, et pour longtemps, pour toujours, peut-être, car de telles ruines ne se réparent guère, d'avoir cédé à l'entraînement de projets tentateurs, sur la foi de chiffres incertains.
§ 9. — Autres projets de monopoles Jiscauoc.
Le monopole de l'alcool constitue le type du monopole fiscal le plus éventuellement réalisable, le premier à passer. C'est lui vraisemblablement, si l'idée collectiviste prévaut, qui inaugurera la marche en avant de la série des autres monopoles sur les assurances, les raffineries de sucre, les achats de blé à l'étranger, les pétroles, etc.
Déjà môme, le monopole des pétroles, voté par la Commission du budget de 1902, a figuré dans le projet de loi de finances de cet exercice, où six articles réglaient sa mise à exécution immédiate (i) .
(i) La Commission du budget de 1902, après avoir voté, dans son sein, le monopole des pétroles, a rédigé six articles de loi, compris dans le projet de loi
GRANDS MONOPOLES FISCAUX
C'est donc bien un système g^énéral de monopoles fiscaux qu'il s'ag^it de combattre ici. Or, les objections invoquées tout à l'heure contre le monopole de l'alcool s'appliquent, avec la môme force, à Faccaparement par l'Etat de toutes les industries précitées. Ce sont toujours les mêmes dang^ers, les mêmes menaces de risques formidables, le même inconnu, avec la seule certitude de troubles profonds dans l'organisation économique du pays.
de finances sous les numéros 5 à lo, dont le premier était ainsi formulé : « A « partir de la promulgation de la présente loi. Tachât, la raffinerie et la vente <( en gros des pétroles sont attribués exclusivement à l'Etat dans toute l'étendue « du territoire. » Voir, pour les motifs à l'appui, le rapport général du budget de rexercice 1902, rédigé par M. Merlou, député, 6 juillet 1907.
La Chambre des députés^ après une vive discussion, prononça la disjonction des articles proposés par sa Commission, lesquels, dès lors, ne furent jamais transformés en texte de loi. (Séance du 6 mars 1902.)