CHAPITRE XXII
Dans le sein des impôts directs, existe une subdivision importante à laquelle il a été déjà fait allusion, celle des contributions de répartition et des contributions de quotité.
^ I - — Définition et caractères générauoc.
Voici comment Tlnstruction g'énérale des finances définit les unes et les autres : a L'impôt de répartition est celui dont la « somme totale, fixée d'nvancc par la loi de finances, se répartit <c de degrés en degrés entre les départements, les arrondissements « les communes et les contribuables.
« L'impôt de quotité est celui dont les taxes résultent de Tappli- (c cation à des éléments variables de tarifs ou de quotités détermine nées et dont, par conséquent, les produits ne peuvent être évac< lués que d'une manière approximative au budget de TEtat. »
On peut réduire cette formule im peu longue à la suivante :
<c L'impôt de répartition est celui dont le montant total, déterc< miné d'avance et réparti, de groupe en groupe, jusqu'au contri- « buable, doit être intégralement recouvré.
(c L'impôt de quotité estcelui dont l'autorité législative se borne « à évaluer le produit, après en avoir fixé les tarifs. »
Ainsi, pour l'un, la loi détermine la somme totale à recouvrer, pour l'autre, elle se borne à déterminer les tarifs. Le produit du premier se composera exactement du montant législatif fixé d'avance. Le produit du second variera suivant les résultats de l'ap-
plication des tarifs aux matières imposées. Telles sont les distinctions fondamentales des deux sortes de taxes directes.
Les mérites de Timpôt de répartition ont été souvent très contestés. On lui reproche de constituer un procédé barbare, « c'est, (c dit-on, la forme par excellence de la contribution de guerre, de c< celle dont le vainqueur frappe les pays vaincus, c'est un procédé « indig'ne d'un peuple civilisé, soucieux de ne faire supporter à <c chacun que la part qui lui incombe réellement dans renseml)le <( des charg*es publiques (i) ». M. Paul Leroy-Beaulieu considère l'impôt de répartition comme une sorte de rançon imposée au contribuable, a Ce sont, dit-il, des taxes barbares, dig^nes des ce g-ouvernements rudimentaires (2). »
Lorsque les g-ouvernements rudimentaires dont il s'agit, par impuissance ou par despotisme, assignent arbitrairement à chaque division de leur territoire un tribut global, sans s'inquiéter des procédés de recouvrement, ils commettent effectivement un acte barbare. Mais tout autres furent les sentiments de rassemblée nationale de 1789 en organisant l'impôt de répartition. Elle voulut alors délimiter rationnellement, conformément aux nouveaux droits constitutionnels, les attributions réciproques de TEtat et des particuliers, en matière de fiscalité. A l'Etat fut dévolu le droit de fixer le montant des recettes dont il avait besoin et de désigner la nature propre de chaque impôt. Aux contribuables revint le pouvoir de répartir librement, dans leur sein, les impôts déterminés par la législature.
« Avec le système de la quotité, disait La Rochefoucauld, la « fixation de la cote de chaque contribuable est un procès entre (( lui et le percepteur (3). Au contraire, la surveillance s'établit
(1) Rapport sur Tassiette de Timpôt, par M. Ballue. Chambre des députés, 26 novembre 1886.
(2) Société d'économie politique, 5 novembre i885. Dans son Traité de la science des Finances^ M. Paul Leroy-Beaulieu accuse de même l'impôt de répartition d'être un expédient contraire à Téquité et nuisible aux intérêts du Trésor, d'entraîner de nombreuses inég-alités à chacun de ses échelons, etc.
(3) Turgot avait déjà dit, en termes plus succincts, que, dans le système de la quotité, « l'Etat est seul contre tous ».
L'Assemblée constituante, d'ailleurs, fit valoir en faveur de la répartition un autre ordre de considérations. « Votre comité, disait La Rochefoucauld^ a pensé
« tout naturellement lorsque chacun est intéressé à ce que son « voisin paye ce qu'il doit payer. Votre comité a donc pensé à cet (( ég-ard que la contribution doit être d'une somme déterminée. » {Rapport du 1 1 septembre 1790.) En conséquence, la Constitution de 1791 inséra parmi ses dispositions la maxime suivante : tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des ' contributions.
Si donc certains émirs orientaux, certains conquérants brutaux ont commis des abus au nom de la répartition, la Révolution, au contraire, voulut en faire un instrument de progrès, et Tinscrivit comme une innovation libérale dans sa Constitution.
Le système, dans son principe, demeure donc tout au moins défendable. Reste sa mise en application, que nous allons examiner.
§2. — Défaut de proportionnalité des impôts de répartition.
Le défaut de proportionnalité des impôts de répartition résulte d'abord de rimperfectioo des sVatisliques qui servirent au début, et servent, chaque année, à déterminer les contingents (r). Ainsi en ce qui concerne les conting^ents de la contribution foncière en France, non seulement leur première répartition en 1791 entre les départements, les districts et les communes fut opérée arbitrairement, d'après des chiffres que tout le monde condamnait, ceux des anciennes tailles, des anciens vingtièmes^ etc., mais le temps ne cessa d'aggraver sing-ulièrement les erreurs du début. Tandis
« que les besoins de l'Etat doivent être la seule mesure des contributions, que, « ces besoins étant variables, la somme des contributions doit y rester toujours « exactement proportionnée... (ju'iJ faJJait donc s'en tenir à ce principe que la « contribution doit être fixée d\iprès les besoins de TEtat reconnus et déclarés « par les représentants du peuple et que, par conséquent, la contribution doit « être d'une somme déterminée. » (Rapport du 11 septembre 1790.)
(T) Le conting'ent peut être défini : « la part d'impôt assignée à chaque cir- « conscription ». C'est la somme à repartir. Il y a le conting-ent g-lobal déterminé par le Corps législatif pour l'ensemble du pays, puis les contingents par~ ticuliers déterminés de proche en proche, pour les départements, les arrondissements et les communes.
que les revenus individuels, en effets poussés eu tous sens par les causes multiples qui les affectent, s'accroissaient ici, s'abaissaient là, dans les conditions les plus variables, les dits conting^ents, an contraire, maintenaient impassibles leurs chiffres orig-inels. Des inég-alités criantes devaient nécessairement en résulter, que révélèrent, du reste, officiellement de tardives enquêtes ordonnées en 1819-1821, en i85ieten 1874- La dernière, par exemple, celle qui fut exécutée de 187g à 1881 , constata que la proportion de l'impôt au revenu, dans certains départements, s'abaissait à 2.5o p. 100, et montait, dans d'autres départements, à 7.21 p. 100. Dans le sein des arrondissements Técart s'étendait de 0.74 à. 9.17 p. 100, dans le sein des cantons de i à i5.57 p. 100, enfin dans le sein des communes de o.ig à 3o p. loo. C'était, on le voit, le divorce complet, suivant l'expression du rapporteur de la loi de 1890, entre la matière imposable et l'impôt.
En second lieu, l'immutabilité du ca.dastre aggrave encore la situation des contribuables. Seule la recadastration complète des communes, très rarement effectuée, permettrait de remettre au courant les évaluations primitives. De sorte qu'un champ productif au début, devenu stérile par la suite, continue toujours à payer sur le pied de ses gros revenus d'autrefois et qu'inversement une terre inféconde au moment des évaluations cadastrales, transformée peu à peu en terrain à gros produits, reste toujours détaxée. Les écarts de contribuable à contribuable, en 1879-1881, dépassaient donc de beaucoup ceux déjà si exorbitants qu'avait constatés Tenquête de commune à commune.
Voilà où aboutit la répartition en France !
De là découle contre le système un légitime préjugé, bien que la faute n'en soit pas essentiellement imputable à ses auteurs primitifs. Si, en effet, tous les dix ou vingt ans, une péréquation générale avait maintenu Tuniformité proportionnelle entre les contingents et les revenus imposables et si, dans la limite des mêmes périodes, le cadastre avait revisé ses évaluations, la répartition aurait peut-être pu fonctionner régulièrement, bien qu'un tel programme, il faut le reconnaître, soit difficile à réaliser. L'insouciance ou les hésitations des gouvernements, le coût
considérable de la réfection du cadastre (i), et plus encore les dang*ers d'une péréquation générale (2)^ risquent toujours de tenir la rég*u]arité du système en échec. Ce qui vient de se passer en France à propos de la péréquation de la contribution mobilière est plutôt décourageant (3).
L'impôt de répartition, en résumé, que la théorie pure pourrait à la rigueur défendre, ne résiste guère à l'épreuve de la mise en pratique.
L'impôt de quotité, au contraire, s'adressant directement à la matière imposable, ajustant son tarif à la valeur des propriétés, conserve toujours avec elle une exacte relation. Sa proportionnalité est, pour ainsi dire, automatique.
En France, par exemple, l'impôt sur la propriété bâtie, devenu de quotité depuis 1890, frappe désormais cette propriété d'une taxe exactement proportionnelle, fixée actuellement à 3. 20
(1) Une Commission extraparlementaire, instituée par décret du 3o mai 1891, a fonctionné au ministère des finances pour étudier la question de la réfection du cadastre. Dans sa séance du 26 janvier 1898, elle a reçu communication d'un rapport de M. K. Cheysson, au nom de sa sous-Commission technique, lequel, publié en un fort volume in-4, contient Texposé complet des projets de révision à Tordre du jour. Ce rapport évalue les frais de réfection du cadastre, suivant plusieurs hypothèses, dont les plus réduites ne dépasseraient pas 287 millions, mais dont celle qui réaliserait le programme dans toute son étendue comporterait une dépense de 5oo ou 600 millions.
(2) Cependant la Belgique, en 1^60, n'a pas craint de niveler les contingents de ses neuf provinces en relevant de 1.087, i65 fr. l'imposition de quatre d'entre elles, tandis que les autres étaient dégrevées de 1.014. 274 fr. Il y eut ainsi des augmentations de 10 p. 100 et i4, 8 p. 100 dans certaines localités destinées à compenser les moins- values de 18 et 1 4 p. 100 consenties dans d'autres.
(3) En 1 901, sur la proposition des députés des départements surchargés dans la répartition de la contribution mobilière, une loi fut votée qui ordonnait pour 1902 l'exacte péréquation des contingents de cette contribution. Mais, dès les premiers mois de 1902, une nouvelle loi du 3o mars abrogea presque complètement la loi du 10 juillet 1901, laquelle disparut définitivement en vertu de la loi du 16 juillet 1902. On se contenta alors d'allouer un dégrèvement de 3.396.000 francs à ceux qui payaient trop, sans chercher plus longtemps à relever les contingents des circonscriptions qui ne payaient pas assez. Ce fut la constatation officielle de la faillite de la péréquation. Le ministre des finances prononça son oraison funèbre en disant : « Lorsqu'on touche aux impôts, « aux impôts directs en particulier, les gens qui se trouvent dégrevés ne vous « adressent pas de lettres de remerciements^ mais ceux qui sont surchargés « se plaignent terriblement » et Tun de ses prédécesseurs, qui devait être son successeur, lui répondit au nom de la majorité: « C'est pourquoi il ne faut jamais « faire de prétendue péréquation. » (Chambre des députés, 7 mars 1902. Discours de MM. Caillaux et Rouvier.)
p. loo. Pour chaque maison, dans chaque cote individuelle, le rapport de l'impôt au revenu équivaudra toujours, sauf erreur accidentelle et réparable, à 3. 20 p. 100. Les écarts inhérents au système de la répartition ne sont plus ici à redouter. Lorsqu'il en sera de même pour les contributions foncières des propriétés non -bâties, et personnelle et mobilière, l'impôt de répartition aura cessé d'exister.
I 3. — Faculté de progression du rendement des impôts
de quotité.
La répartition demeure à peu près exclusive de toute progression, puisque la détermination du chiffre total de Timpôt dépend, non des mouvements de la richesse publique (i), mais de la seule volonté préalable du lég*lslateur. Or, le législateur ne peut guère, sauf dans des cas très exceptionnels, exercer sa volonté dans le sens de l'augmentation des contingents, par crainte d'abord de l'impopularité, très redoutable en matière de contributions directes, et très redoutée des élus du suffrage universel, puis, par l'impossibilité, en toute conscience, d'aggraver le poids d'une charge aussi mal répartie.
L'impôt de quotité, associé directement par ses tarifs aux progrès de la richesse publique, voit, au contraire, son rendement s'élever spontanément aux époques de prospérité.
Les statistiques le prouvent. En prenant la période de i838 à 1888, par exemple, les résultats deviennent significatifs. Pendant ces 5o années, la plus-value des impôts de répartition ne dépasse pas 48.000.000 fr., soit 18 p. 100 environ, tandis que celle des impôts de quotité s'élève à 77 millions, ou 210 p. 100 par rapport au point de départ.
(i) Sauf les mouvements des contingents résultant d'entrées dans le domaine imposable, ou de sorties de ce domaine.
I 4- — Substitution^ en i83i ^ du système de la quotité à celui de la répartition. Recensement de 184^1. Transformation^ en i8go, de l'impôt sur la propriété bâtie.
En i83i, rimpôt des portes et fenêtres et Timpôt personnel furent transformés en impôts de quotité. Bien que Texpérience n'ait duré qu'un an (i), ce court délai suffit pour faire découvrir un nombre de 4 nnillions passés de portes et fenêtres omises sous le rég'ime antérieur de la répartition. Les contrôleurs des contributions directes n'avaient taxé que 33.949-468 portes et fenêtres par voie de répartition. Avec la quotité, du jour au lendemain, ils en saisirent 38 millions, soit 12 p. 100 passés en plus.
De même, les recensements exceptionnels pratiqués en )84i, dont il sera question plus loin, firent reconnaître d'emblée l'existence de 547.232 propriétés bâties qui échappaient à l'impôt de répartition. Le ministre des finances, Humann, le déclarait ainsi à la tribune: c< L'opération a révélé l'existence de 547-232 proprié- (( tés bâties qui ne payaient pas l'impôt et que j'ai fait imposer... (( La quotité n'a été si vivement attaquée que parce qu'elle recti-^ <c fiait des inégalités intolérables .» (Discours du 25 janvier 1842.)
Au cours des g-randes discussions qui précédèrent le vote de la loi du 8 août 1890, les adversaires mêmes de la quotité reconnurent ses incontestables mérites, ce L'impôt de quotité, fut-il dit, u comme instrument fiscal, a deux avantages : il opère automatise quement la péréquation, puisque l'impôt, étant assis sur les (( valeurs elles-mêmes, atteint sûrement les facultés contributives « de chacun. .. Il a un autre avantage. Par cela seul qu'il suit les (( mouvements de la matière imposable, il conduit à des plus- C( values. » (Rapport au Sénat du 3o juillet 1890) (2). Ce sont là précisément les deux ordres d'idées précédemment exposés.
(1) La loi du 26 mars i83i transforma en impôt de quotité la contribution personnelle et celle des portes et fenêtres. Puis, la loi du ai août 1882 abrogea la précédente et rétablit ces deux contributions sous la forme de répartition. Nous reparlons plus loin de les deux lois de i83i et 1832.
(2) Ce rapport concluait cependant contre la substitution proposée de l'impôt de quotité à l'impôt de répartition.
Le ministre des finances ajoutait, après avoir cité l'opinion des économistes en faveur delà quotité, qu'en fait cette forme de taxation se trouvait aujourd'hui adoptée à peu près partout (i)àrég*ard de la propriété bâtie. Sauf quati^e exceptions, toutes les nations civilisées du monde occidental Tout mise en pratique (2).
Il est naturel, en effet, qu'un procédé de taxation capable de procurer aux budg'ets des ressources sans cesse croissantes, et de maintenir, en même temps, une exacte proportionnalité dans le taux de l'impôt, obtienne une préférence générale.
I 5. — Cas eoccepiionnels dans lesquels le système de la quotité, malgré ses mérites^ rencontre des obstacles. Impôt sur la terre en France.
Certaines matières imposables cependant, particulièrement délicates et impressionnables, ont semblé longtemps devoir exiger des ménagements exceptionnels (3). On craignait que le propriétaire terrien, le cultivateur, le paysan ne supportent pas aisément une taxe directe, munie d'un tarif proportionnel aux revenus,
(i ) Le ministre des finances allait même jusqu'à prétendre qu'en 1790 TAssemblée constituante avait voulu créer un impôt foncier de quotité en assignant un maximum au taux des taxations. En fait d'abord, ce maximum ne fonctionna pas. Mais, même en se tenant aux intentions, on ne saurait dire que la Constituante ait répudié le système de la répartition, lorsque, au contraire, elle le prôna exclusivement et expressément, en toute occasion, dans les termes cités plus haut. Voir à ce sujet notre histoire des Finances de l'ancien rérjime de la Révolution, 1^1^ vol., pages i55 et suiv.
(2) Pour la propriété bâtie, en effet, le système de la quotité existe aujourd'hui à peu près partout. t% En Europe dans 17 Etats, en Eg-ypte, aux Etats-Unis, soit « dans 19 Etats, l'impôt foncier est un impôt de quotité. Il n'a la forme de réa partition que dans quatre Etats seulement, qui sont la Russie, la Serbie, le Por- « tug*al et l'Espagne. » (Discours de M. Rouvier, ministre des finances. Sénat, 5 août 1890. )
Consulter, d'ailleurs, l'enquête poursuivie par le ministère des affaires étrangères, sur la demande de l'administration des contributions directes, que le Bulletin de statistique des finances a publiée dans ses numéros de septembre 1890 et suivants.
(3) En l'anX, Rœderer proposait même de pousser les ménag-ements en faveur de la contribution foncière jusqu'à lui annexer une loterie, dont les primes surprendraient ag-réablement, tous les ans, un certain nombre de cultivateurs : « Chacun d^eux, disait-il, en donnant son arg-ent au percepteur et en recevant « sa quittance, recevrait, non plus un triste papier, mais un billet de loterie « fécond en espérances. » (Opuscules, par Rœderer, in-8, an X.)
taxe mobile comme ces revenus, associée incessamment à leurs mouvements oscillatoires. Léon Saj soutenait très énerg^iquement cette thèse : ce Transformer l'impôt foncier en un impôt sur le a revenu des terres est, chez nous, dans notre état social politique « et administratif, une impossibilité absolue, » disait-il dans sa brochure sur le Dégrèvement de V impôt foncier (1882) (i).
Pour l'impôt sur la propriété bâtie, la situation n'est plus la même que pour la propriété non-bâtie. Les maisons se trouvent entre les mains d'un nombre beaucoup moindre et d'une espèce toute différente de propriétaires. Leurs revenus, moins assujettis que ceux de la terre aux variations des saisons, de la température et des mercuriales, offrent à l'imposition une base relativement constante, que les taxateurs peuvent évaluer spontanément. Rien ne fut donc plus opportun que le tarif établi à leur ég'ard par la loi du 8 août 1890. Les pa^'^s étrang^ers, d'ailleurs, on l'a dit, nous avaient tracé la route (2).
Mais assujettir la terre à un tarif, mettre le cultivateur en rapport direct et annuel avec l'ag-ent du fisc, voilà l'exemple que n'offrent plus ni la Belg-ique, ni l'Italie, ni la Bavière, ni la Prusse, et qui semblerait difficilement praticable en France. « Je « considère, s'écriait alors Léon Say dans un discours du 4 mars
(1) L'administration des finances s'exprimait, elle-même, ainsi, en 1887, dans sa réponse au projet de M. Balliie : « L'impôt de répartition a pour avantage a d'assurer au Trésor des ressources certaines et indépendantes des fluctuations « de la fortune publique, en même temps qu'il constitue une véritable sauve- « garde pour le redevable par l'abonnement qu'il établit avec lui. L'impôt de a quotité soulèverait la défiance des populations et, par suite, Tassiette en serait «I extrêmement difficile . »
(2) L'impôt sur le revenu, par exemple, bien que l'Italie au début en ait fait un impôt de répartition, est, par sa nature même, un impôt de quotité. Aussi le ministre des finances. Sella, lorsqu'il proposa, en 1862, la forme de répartition pour l'impôt sur la richesse mobilière, eut-il soin de prévenir que la mesure, dans sa pensée, n'avait qu'un caractère tout à fait transitoire.
a L^impôt sur le revenu est, de sa nature, un impôt de pure et de simple quo- « tité. Je ne pouvais l'ignorer. Tel je l'aurais proposé si l'état de nos finances « nous permettait de remettre à une autre année la perception pleine du produit « qu il est capable de donner au Trésor. Mais, dans l'extrémité où nous sommes « réduits, vous comprendrez combien j'ai dû sourire à l'idée d'un contingent dé- « terminé capable d'assurer immédiatement un produit modéré. « (Exposé des motifs du 18 novembre 1862.)
Dès 1866, la taxe sur la richesse mobilière revêtit la forme de quotité, qu'elle n*a plus perdue depuis.
« 1 88 1 , que le g*ouvernement qui entreprendrait une pareille tâche , <( dût-il Taccomplir, et surtout s'il raccomplissait, ne pourrait « pas y survivre... La seule pensée de soumettre les cultivateurs (r de toute la France à une sorte d'exercice, analog^ue à celui que <c n'ont pas pu supporter les bouilleurs de cru, c'est, au point de « vue administratif comme au point de vue politique, une entrece prise qui ne supporte môme pas l'examen, n
Le procédé de la répartition, ajoutait-on, s'adapte au tempérament des propriétaires terriens par le fait même de ses défauts. Le premier de ces défauts, qu'on transformait en qualité, consiste à éparg^ner aux contribuables les relations trop directes avec les ag^ents de l'Etat, le travail s'efTectuant par les soins des intéressés eux-mêmes. Or, la main du fisc, forcément lourde, rig'ide, implacable, ne sait, ni ne peut se plier délicatement aux milieux et aux circonstances. La puissance du mécanisme mis en mouvement par les administrations publiques résulte précisément de son inflexibilité. Les administrations locales, au contraire, rapprochées et issues des contribuables, connaissant leurs besoins, désireuses de les satisfaire, un peu inertes quelquefois, mais conciliantes par tempérament et par intérêt, atténuent autant que possible la brusque uniformité des mouvements de l'appareil étatiste (i). Manié par elles, l'impôt de répartition ne suit peutêtre pas toujours de très près les revenus individuels, mais, au moins, il ne moleste pas, il n'inquiète pas, il se ferait oublier, n'était la note à payer. Seul, il semble capable de s'acclimater au sein d'une population rurale, inquiète, avant toutes choses, de sa tranquillité (2).
Tel est le résumé impartial des arg-uments invoqués, il y a une ving^taine d'années, par les partisans très convaincus du maintien
{ i) Nous n'attribuons aux administrations locales ce caractère inoffensif qu'à l'étçard de Timpôt foncier de répartition, qui, étant réel, ne se prête pas à l'arbitraire. Il n'en serait plus de même si les administrations locales étaient chargées d'asseoir d'autres sortes d'impôts personnels, au gré de leurs passions politiques et de leurs rancunes de clocher.
(2) a La forme actuelle delà répartition, malgré ses inconvénients, a au moins a cet avantage que c'est la plus favorable de toutes pour les pauvres,parce qu'il « est de l'intérêt des collecteurs d'avoir des débiteurs solvables. » (Remontrances de la cour des aides de Paris, du 7 juillet 1768.)
de la répartition en faveur des biens de la terre. Ces partisans étaient alors très nombreux et très influents. Il n'en est plus de même aujourd'hui, depuis que l'expérience de 1890 à Tég^ard des propriétés bâties a si bien réussi.
Toutefois on peut retenir de cette étude du passé, qui n'est plus aujourd'hui qu'ui^tude historique, que les réelles et fécondes vertus de la quotité ne sauraient réussir dans tous les temps et dans tous les terrains. Tout dépend des milieux. Le souvenir des expériences tentées en France en i83i-i832 le prouve encore. 11 ne s'ag-issait alors cependant que des contributions personnelle et des portes et fenêtres, beaucoup moins sensibles que la contribution foncière. L'échec n'en fut pas moins complet. L'exposé des motifs de la loi du 26 mars i83i (i) plaidait la cause de la quotité, avec les arg-uments les plus solides : il était évident que la répartition privait l'Etat de revenus importants et maintenait entre les cotes individuelles les plus g^raves inég'alités. Bon g*ré mal g'ré, néanmoins, on dut, au bout d'un an, révoquer la mesure parce que la recherche des intérêts du Trésor entraîna de la part des ag-ents de l'Etat des perquisitions, des contacts directs et multipliés, que le public refusa de supporter.
En i84i, comme il a été dit déjà, le gouvernement fit encore procédera des recensements sur divers points du territoire en vue de recueillir les renseig-nements nécessaires à la réformation des impôts de répartition. Ces recensements provoquèrent de telles résistances à Bordeaux, à Glermont-Ferrand, à Toulouse (2),
(1) Le baron Louis s'y exprimait ainsi . « L'impôt de répartition a Tavan- « tage d'épargner au gouvernement toutes les difficultés de la perception et tous « les hasards des non-valeurs, en laissant aux communes le soin du recouvrement. « Mais cet avantage, plus apparent que réel, ne saurait être mis en balance « avec les avantages nombreux et incontestables attachés à Timpôt de quotité.
« Ce dernier ne présume pas, d'une manière arbitraire, comme Tautre^le produit « de l'impôt. Il ne demande pas à une localité beaucoup plus ou beaucoup moins « qu'elle ne doit payer. Il taxe exactement les contribuables... Il suit les varia- « tions de la matière imposable... En un mot, il est simple, équitable et aussi « conforme à Tégalité due aux particuliers que favorable à Tintérêt de TEtat. » Parfait exposé des mérites de Timpot de quotité.
(2) C'est à Toulouse surtout, en juillet i84i, que l'émeute prit de graves proportions. Pendant un mois entier les pouvoirs publics y furent suspendus, on
^ fit des barricades, les désordres les plus regrettables se produisirent, la troupe
qu'il fallut braquer des canons sur les places publiques de cette dernière ville. Bref, on s'empressa encore de renoncer à l'opération.
Certaines taxes particulièrement sensibles peuvent donc, dans divers temps et dans divers milieux, exig'er les ménag^ements spéciaux dont la forme de la répartition a seule le secret. Mais, de l'ensemble de cet exposé, il n'en ressort pas moins que le système de la quotité possède des qualités naturelles de proportionnalité et de progressivité, qui lui assurent sur le système de la répartition une incontestable supériorité.
dnt intervenir, il y eut du sang* versé. Enfin, lorsqu'à la fin de juillet les membres de la municipalité révoltée eurent été suspendus et même arrêtés, le recensement continua sous la protection des canons braqués au milieu des places publiques.