‹ Systèmes généraux d'impôts impôts sur le revenu dans les différents pays, impôts sur le capital, impôt unique, en nature, capitationChapitre 48 sur 66 · CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXV

INCIDENCE DE L^IMPOT

L'impôt tombe d'abord sur celui que désig^ne le texte de la loi, c'est entendu, mais il demeure rarement où il est tombé. De là deux sortes d'incidences, Tincidence lég-ale et l'incidence effective, dont voici les définitions (i).

§ I. — Définitions de V incidence légale et de Cincidence

effective.

D^une manière générale, l'incidence est le fait pour l'impôt d'atteindre une personne ou une série de personnes déterminées. Nous parlons ici de personnes et non de choses, afin de bien distinguer Vincidence de Vassiette. L'assiette est la matière sur laquelle Timpôt repose, dont il tire son produit, maisons, terres, objets de consommation, etc. L'incidence, au contraire, vise exclusivement la personne qui paye. Elle dérive des opérations de recouvrement, postérieures aux opérations d'assiette. Que la taxe alors ait été assise sur les terres^ les maisons, les hommes ou les choses, toujours et nécessairement quelqu'un se trouve chargé de l'acquitter. Quel sera ce payeur présent ou futur? C'est la question de l'incidence.

(i) L'ouvrage de M. Edwin Selig-man, professeur à TUniversité de Colombia, Théorie de la répercussion et de l'incidence de l'impôt^ entièrement consacré au sujet qui nous occupe, mérite, à tous égards, d'être cité ici en première lig^ne. Les 544 pages de son livre sont des plus utiles à consulter. M. Edwin Seligman, d'ailleurs, y insère à la fin une remarquable bibliographie, où 320 à 35o écrits, en toutes langues et de toute époque sur le sujet de l'incidence, se trouvent catalogués. L'auteur a bien voulu ainsi mettre à la disposition du lecteur les matériaux mêmes de sa grande érudition.

La première incidence, l'incidence lég'ale, est facile à préciser, puisque le texte même de la loi la détermine. Il suffit d'ouvrir les codes des contributions pour y découvrir immédiatement, dans chaque cas, l'indication exacte du contribuable qui tout d'abord sortira Targ-ent de sa poche.

Ainsi rimpôt foncier, d'après la loi de l'an VII, est payable par le propriétaire, par l'emphytéote, ou par Tusufruitier. Il n'est dû ni par le fermier, ni par le locataire (sauf exceptions spéciales) , ni par le nu propriétaire. Pour les portes et fenêtres, la loi du 4 frimaire an VII énonce expressément que le recouvrement des cotisations s'effectuera à Tencontre du propriétaire. C'est à lui seul que s'adressera le percepteur. Cependant, la même loi ajoute « que les propriétaires auront un recours contre les locataires pour <c le remboursement des sommes dues à raison des locaux par eux « occupés ». Ici, l'incidence lég-ale se dédouble, la loi désig^nant, d'une part, celui qui fera l'avance de l'impôt, d'autre part, celui qui, par une sorte de substitution, remboursera le premier payeur de son avance. L'impôt mobilier est à la charge du locataire, en vertu de la loi de 1882. Cependant, si le locataire déménage furtivement, le propriétaire devient légalement responsable. En ce qui concerne les timbres de quittance à o fr,ioc.,la loi du 28 août 187 1 met leur payement à la charge du débiteur, en stipulant cependant que le créancier, s'il donne reçu, décharge ou quittance sans apposition de timbre, devient personnellement tenu du mon tant des droits. Pour les droits de douane, le redevable est l'importateur. Pour les droits sur les vins, l'expéditeur. Pour les droits sur les alcools, le distillateur, avec faculté d'ajournement du payement, sous sa responsabilité, jusqu'à la mise en consommation, etc. Toutes les lois d'impôt, sans exception, nomment de la sorte le titulaire de l'incidence légale, afin que le collecteur connaisse son débiteur d'une manière précise et possède contre lui un titre exécutoire (i).

(i) M. Edwin Selî^man, dans Touvrage précité, Théorie de l* incidence de r impôt, désigne sous le nom d'impact « le résultat immédiat de l'établissement « d'un impôt sur la personne qui le paye en premier lieu ». Le mot impact, en efFet, est très bien trouvé. Il exprime nettement Tidée de frapper et même, si

INCIDENCE DE L'IMPOT

Or, le fait d'être désigné comme titulaire de l'incidence légale ne manque pas d'importance, car il n'est pas indifférent de faire ou non l'avance de l'impôt. D'abord, cette avance peut être onéreuse. Ainsi, l'administration anglaise du revenu intérieur n'a rien trouvé de mieux, pour raréfier, dans l'intérêt de sa surveillance, le nombre des distilleries existantes, que d'exig-er des fabricants le payement immédiat des droits. En France, au contraire, de nombreux tempéraments cherchent à atténuer le poids de l'incidence lég-ale : payement par douzièmes, crédit des droits, souscription d'obligations à quatre mois^ faculté d'entrepôt, etc.

Puis, une fois Tavance faite, le payeur n'est jamais sûr d'en obtenir le remboursement, puisque ce remboursement se trouve abandonné aux caprices de la seconde sorte d'incidence, l'incidence effective, dont nous abordons Texamen.

L'incidence effective, en effet, revêt un tout autre caractère que l'incidence légale à laquelle elle succède. Personne ici n'est plus officiellement désigné comme deuxième, troisième, quatrième payeur, etc. Le mouvement des transactions quotidiennes réglera seul désormais Tordre et l'importance des transmissions du poids de l'impôt primitif. On sait que^ dans toute affaire, le coui^s naturel des négociations implique, chez chacune des deux parties en présence, le désir de s'attribuer la meilleure part, c'est-à-dire de rejeter sur l'autre les charges qui l'incommodent. Des lors toutes les fois que l'objet sur lequel porte l'impôt primitif fait l'objet de transactions, le montant de l'impôt se voit ballotté du vendeur à l'acheteur. Si le payeur initial parvient à s'en débarrasser, ceux qui lui succèdent renouvellent incessamment la même tentative, et dispersent ainsi le fardeau originel.

Les définitions suivantes résument ce qui vient d'être exposé : «L'incidence légale frappe le premier payeur de l'impôt, dési- « gné par les lois et règlements.

<c L'incidence effective disperse le poids de l'impôt sur les perron veut, de frapper directement. Peut-être cependant les mots incidence légale ont-ils aussi leur mérite, car ils indiquent que ce premier frappé l'est en vertu d'une loi qui ne peut se dispenser de le dcsig*ner, afin de donner force exécutoire à ce coup initial.

386 SYSTÈxMES GÉNÉRAUX D'IMPOTS. CHAPITRE XXV

(( sonnes multiples et variables qui successivement, au cours des « transactions sociales, se repassent les matières ou services impo- « sables. »

§ 2. — Phénomène de la translation de V impôt. Difficulté de suivre sa trace. — Opinions d*Adam Smith^ de Ricardo, etc. — La loi de V offre et de la demande règle seule la matière.

L'incidence effective, telle qu'elle vient d'être décrite et définie, engendre le phénomène nomme translation, ou répercussion de l'impôt, phénomène susceptible de jouer un rôle prééminent dans Tétude des matières fiscales. Il importe, en conséquence, de le saisir sur le fait. Mais, autant son existence est certaine, autant ses mouvements sont difficiles à suivre.

Divers auteurs n'en ont pas moins tenté de formuler à ce sujet des conjectures utiles à rappeler.

Les physiocrates déclaraient que la terre , seule source de richesses, acquittait nécessairement, en fin de compte, tout l'impôt, quels qu'aient été, au préalable, les circuits de l'incidence.

Pâcardo affirme, au contraire, que l'impôt est toujours payé par les consommateurs : «L'impôt sur les produits agricoles, écrit-il, a n'est payé ni par les propriétaires, ni par les fermiers, parce ce que ceux-ci ne peuvent supporter une aug'mentation de frais (c sans être obligés de renoncer à leur exploitation. C'est le con- <c sommateur qui, payant les denrées plus cher, acquitte l'impôt. « Un impôt sur le blé tombe donc sur le consommateur. » {^Des principes de l'économie politique et de V impôt.)

D'autres envisag^ent, non plus seulement la terre, comme Ricardo, mais toutes les marchandises, et pensent que la classe entière des consommateurs, du moment qu'elle achète sans vendre, ne pouvant trouver personne à qui repasser sa charg*e, est oblig-ée de la garder. Dans cet ordre d'idées même, quelques penseurs plus audacieux ont été jusqu'à prétendre qu'en somme, ici comme ailleurs, par une loi]naturelle, les plus faibles sont toujours

INCIDENCE DE LIMPOT

dévorés par les plus forts. Depuis l'origine des sociétés, les marchands, les banquiers, les patrons, les propriétaires, disent-ils, ont été les oppresseurs éternels des consommateurs, actionnaires, clients, salariés et locataires. Que le fardeau fiscal retombe donc sur leurs épaules si le destin le veut ainsi (i) !

Mentionnons encore l'axiome assez imprudemment émis par Adam Smith, à savoir que, dans toute vente, le vendeur supporte la charge définitive de Timpôt. ce Les impôts sur les ventes de c( terres tombent en totalité sur les vendeurs, parce que le venc( deur est presque toujours dans la nécessité de vendre et, dès « lors, obligé de prendre le prix qu'il peut avoir. . . L'acheteur, ce au contraire, n'est presque jamais dans la nécessité d'acheter et c( ne donne donc que le prix qu'il lui plaît de donner. » {^Richesse des nations.)

Ce ne sont toujours là que des hypothèses, ou des conjectures. Si, dans l'exemple choisi par Adam Smith, la propriété foncière revenait en faveur, si plusieurs amateurs se disputaient un même domaine, si les terrains montaient, si enfin, ce qui arrive souvent, le vendeur se montrait le plus habile des deux dans la négociation, l'impôt retomberait vraisemblablement sur l'acheteur.

De même, quand une réaction se produit, dès qu'un resserrement se manifeste, acheteurs, locataires, actionnaires, salariés, etc., savent très bien peser sur leurs fournisseurs, propriétaires, patrons, banquiers, etc. Il suffît à ces opprimés d'hier de s'abstenir pour amener spontanément leurs prétendus oppresseurs à composition .

On ne saurait donc classer d'emblée telle ou telle catégorie de contribuables parmi les victimes prédestinées de l'impôt.

La véritable solution de la question, la seule d'une portée générale, !réside dans la loi de l'offre et de la demande. C'est elle qui règle, en somme, les mouvements de l'incidence. A chaque transaction, le niveau des prix proposés et consentis décide souverainement auquel des deux contractants incombera la charge et

(i) Lire le volume intitulé la Répercussion de V impôt j par M. Lauwereynsde Roosendaele. Paris, in-8, igoi, que nous avons analyse dans l'Economiste français du 19 avril 1902.

quelle part il en supportera. D'une manière incessante, les oscillations du marché font pencher la balance tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Les prix sont-ils en hausse, une certaine quotité de taxes incombera sans doute à Tacquéreur. Sont-ils en baisse, la mauvaise chance risquera d'atteindre le vendeur.

Ces influences essentiellement mobiles, constamment oscillatoires, ont pour résultat de rendre l'incidence réelle insaisissable. Non pas que la cote des valeurs et marchandises ne fasse l'objet de statistiques précises. Mais quel sens exact attribuer à ces statistiques au point de vue qui nous occupe ? Quelle part d'impôt emporte avec lui un écart déterminé des cours ? Comment, à chaque étiag*e des mercuriales, spécifier pour quelle quotité l'incidence s'est déplacée?

Seules cependant de telles constatations permettraient de toucher du doig*t les mouvements de va et vient du phénomène. Du moment que ces éléments multiples et enchevêtrés restent mystérieux, l'obscurité survient précisément au point décisif. On se rend bien compte qu'une corrélation unitles oscillations des cours à l'incidence des taxes, mais personne ne parvient à mesurer Timportance, ni la portée de cette corrélation . D'autant moins que beaucoup d'influences, étrang^ères à celles qu'on pourrait à la rig^ueur discerner, se croisent et se contredisent, comme nous allons le voir.

I 3. — Eœemples tirés du mouvement des cours à la suite de divers rehaussements ou créations de tacces sur les valeurs mobilières en France^ en Italie^ en Autriche.

Quelques exemples, en effet, font mieux comprendre ces anomalies.

Lorsque la loi du 26 décembre 1890 éleva de 3 à 4 P- cent le taux des droits sur le revenu des valeurs mobilières en France, il semblait que la cote de la Bourse allait subir le contre-coup de cette surtaxe de i p. 100. La baisse des cours des valeurs surtaxées, supposait-on, permettra de traduire en chiffres la propor-

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tion d'après laquelle le nouveau droit se répartit entre le détenteur, l'acheteur, le vendeur, l'émetteur ou le souscripteur. Mais voilà qu'au lieu d'une baisse des cours, si minime fût-elle, la cote de la Bourse enregistra, au contraire, une hausse ininterrompue. Par exemple, l'obligation de chemin de fer (i) cotée, à la fin de novembre 1890, 44o fï*- environ, atteignit, en janvier 1891, après la mise en application de la surtaxe, le cours de 446 fr.

L'observateur se trouva, dès lors, dérouté. L'impôt nouveau, s'était-on dit, correspond à une réduction de 5 fr. environ sur la valeur capitale du titre (2). Si donc la baisse atteint la totalité des 5 francs, il sera démontré que la charge tout entière retombe sur le détenteur et que l'acheteur en demeure indemne. Si la baisse n'excède pas 1 fr. 5o, on en conclura que Tacheteur et le détenteur se sont partagés le poids de la surtaxe, et qu'à l'avenir l'émetteur et le souscripteur pâtiront probablement par parties égales. A chaque étiage de la baisse pouvaient ainsi correspondre des prévisions d'incidence. Mais personne n'avait prévu la hausse qui mit à néant toutes les hypothèses et rendit la cote de la Bourse indéchiffrable.

Pourquoi cependant, contrairement à la logique fiscale, cette hausse se produisit-elle ? Parce que des causes étrangères à l'impôt, qu'il serait trop long de rechercher ici (3), furent assez puissantes pour faire monter les cours au-dessus même du fossé de la baisse escomptée. Si ces causes étrangères avaient agi en sens inverse, la baisse eût été moins invraisemblable^ voilà tout, mais pas plus démonstrative.

De même, on pouvait croire que quand l'Etat taxe ses propres

(1) L'obligation de chemin de fer, prise ici pour exemple, est celle de Paris- Lyon-Méditerranée, fusion nouvelle dont les intérêts se payent en avril-octobre. Elle a été choisie afin que les constatations, pour les cours de décembre et janvier qui nous intéressent spécialement, se trouvent dégagées de Tinfluence d'un détachement prochain de coupon.

(2) La surtaxe de i p. 100 représente une retenue de o,i5 sur le revenu annuel de l'obligation, laquelle retenue de o,i5 correspond à une réduction de capital de 5 fr., en calculant l'intérêt à 3 p. 100.

(3) Sans analyser ici les causes de cette hausse, on peut dire qu'elle provint : lo de l'abondance de l'argent; 2° de la raréfaction des valeurs de placement; 30 à titre subsidiaire, du remorquage exercé par la rente exempte d'impôt sur les autres titres, en dépit de leurs surcharges spéciales.

rentes, il en déprécie la valeur capitale. Cependant, en 1868, Tltalie frappa ses coupons de rente d'une retenue de 8,80 p. 100, portée en 1870 à i3,2o p. 100 (loi du i3 août 1870). Or, la rente italienne, qui valait 67 fr. en 1868, avant tout impôt, monta, après les deux taxes et surtaxes de 1868 et i87o^à 75 fr., pour dépasser le cours de 80 fr. Puis, la loi du 22 juillet 1894 ayant élevé le taux de Timpôt jusqu'à 20 p. 100, la rente italienne n'en atteig^nit pas moins le pair. Que sont devenues, dans cette marche en avant, les positions réciproquement attribuées par la log^ique aux acheteurs, vendeurs, détenteurs et émetteurs ?

Au fond, la log-ique n'a pas perdu ses droits- Les cours de la rente italienne ont monté parce que les finances du pays ont été bien aménag-ées et que précisément l'impôt très productif qui frappait les coupons favorisait l'équilibre des budgets. Mais, d'un autre côté, si cet impôt n'avait pas existé, l'acheteur aurait payé plus cher ses titres, l'Etat aurait émis ses emprunts plus avantag^eusement et aurait pu surtout, depuis long*temps, opérer la conversion (i) qui n'a été réalisée qu'en 1906.

L'Autriche, en 1868, a établi de môme sur ses coupons une taxe de 16 p. 100, sans que les cours de sa dette en aient paru impressionnés. Au contraire^ une hausse importante suivit la taxation.

Dans un autre ordre de faits, l'impôt deo,3o c. par kilogramme sur les bougies et la stéarine, créé par la loi du 29 décembre 1878, aurait dû normalement rehausser d'autant les prix de la marchandise. Or, c'est l'inverse d'une hausse de prix qui s'est produit. Aujourd'hui, la livre de bougie ne se vend pas plus cher qu'au temps où elle était indemne, parce que les progrès de la fabrication et surtout l'utilisation plus lucrative des dérivés de la stéarine ont amené dans les prix de revient une baisse capable de compenser l'aggravation de l'impôt (2).

(1) Lire à ce sujet, dans le troisième volume des Annales de l'Ecole des sciences politiques^ un intéressant travail de M. Albert Delatour, intitulé V Incidence de l'impôt sur l'intérêt des capiiauœ^ extrait d'une étude qui a remporté en 1887 le prix Rossi à l'Académie des sciences morales et politiques.

(2) En outre, la bougie, concurrencée aujourd'hui par le gaz, le pétrole et l'électricité, ne peut plus guère être vendue cher.

INCIDENCE DE L'IMPOT

Récemment la loi du 3i décembre 1900 a aug-menté de 2.5o p. 100 la contribution foncière des maisons à Paris. Qui peut, depuis cette époque, discerner dans les ventes d'immeubles de la capitale rinfluence exacte de la surtaxe? Est-ce le vendeur qui a pâti? Ou bien, s'est-il assez habilement 'défendu, favorisé d'ailleurs par les circonstances, pour ne subir qu'un faible déchet? En fait, les circonstances paraissent lui avoir été contraires, de sorte qu'au dire do personnes compétentes la baisse sur les maisons à Paris depuis 1900 aurait excédé la plupart du temps le niveau de capitalisation de la surtaxe. Encore faudrait-il distinjfuer les quartiers et les natures d'immeubles. De même, vis-à-vis des locataires, le premier mouvement des propriétaires surtaxés a dû certainement les pousser à vouloir aug-menter les baux pour se récupérer. Mais les locataires, que la prévoyance du conseil municipal avait déjà saturés d'impôts nouveaux afin de les rendre plus récalcitrants que jamais à l'encontre des propriétaires, ne se sont pas laissé faire. Ils ont lutté, et du conflit qu'est-il résulté? Celui qui connaît Paris ou qui se renseig-ne arrive peut-être à constater que, dans certaines rég^ions achalandées, les propriétaires ont pu relever à l'échéance le niveau des anciens baux, tandis qu'au contraire, dans les quartiers délaissés, les locataires ont obtenu des rabais tels que la part d'impôt dont le conseil municipal les avait g-ratifiés s'est trouvée compensée.

. Qui pourrait encore, d'après les cours de la Bourse, déterminer le véritable payeur de l'impôt sur les opérations de bourse établi par la loi du 28 avril 1898? Est-il vrai que les jours de hausse l'acheteur en supporte le poids et le vendeur les jours de baisse, tous deux se le partageant les jours d'accalmie? Rien n'est moins sûr.

Dans presque toutes les circonstances, donc, l'incidence définitive se dérobe aux constatations ; le phénomène de la translation de l'impôt demeure impénétrable. A la suite de l'immense dispersion succédant à l'incidence légale, quels courants entraînent le flot des charg-es publiques au delà du cercle des premiers payeurs, pour le rejeter incessamment jusqu'aux extrémités du corps social, aucun statisticien ne le notera jamais d'une manière précise. Nul

sillag*e ne laisse moins de traces reconnaissables à la surface de cette mer ag^itée par tant de remous contradictoires.

I 4* — Conséquence de la translation de V impôt. Si sa marche n'est pas entravée^ elle rend Vimpôt plus léger^ plus proportionnel.

Cependant l'existence de la translation de l'impôt, toutes les fois que des obstacles exceptionnels n'entravent pas ses mouvements, quelle que soit, d'ailleurs, leur obscurité, ne saurait être mise en doute; nous l'avons déjà affirmé.

Reste alors seulement à rechercher les conséquences du phénomène. C'est la partie la plus essentielle du sujet^ qui mérite d'être envisagée à deux points de vue, suivant que la translation joue libi^ement, ou que la translation joue mal, et môme cesse de jouer.

Dans le champ libre des opérations d'échang^e, la répercussion favorise évidemment la juste répartition de l'impôt. Le fardeau, promené d'épaules en épaules, s'émiette et se dépose sur les plus aptes à s'en accommoder. La dispersion des taxes engendre leur proportionnalité! De degrés en degrés, elles finissent par s'adapter spontanément, le mieux possible^ aux situations individuelles et, sauf exceptions, bien entendu, deviennent plus faciles à supporter.

Sans doute, il ne faudrait pas, comme l'a fait une certaine école déjà mentionnée au chapitre III (i), pousser ces conclusions à l'extrême, pour en déduire une nouvelle théorie de l'impôt, par trop simpliste. Des innovateurs irréfléchis, en effet, ont prétendu que le choix des taxes importait peu, puisque la répercussion les rendait toutes d'emblée proportionnelles et supportables. Livrée à elle-même, disent-ils, la matière fiscale, quelle qu'elle soit, saura toujours s'adapter au contribuable avec équité. Il suffit de lui en laisser le temps. Toutes les contributions se valent. Chargez

(i) Voir ce qui a été dit, pages 34 et suivantes, au sujet du mérite des impôts anciens.

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lourdement, osent-ils ajouter, le pain, le sel, la viande, etc., et, peu à peu, l'ouvrier ne s'en apercevra même plus, le poids retombant tout entier sur le patron. Nous verrons bientôt, précisément à Toccasion des objets de première nécessité, combien cette danjç^ereuse théorie dénature inconsciemment, sans en entrevoir les conséquences, les mérites lég^itimes attribués à la translation de rimpôt (i).

§5. — Conséquences de l'arrêt de la translation de Vinipôl à V égard de la classe des non-échang istes ^ surtout pour les objets de première nécessité.

L'impôt, en effet, n'évolue pas toujours au sein d'une classe dî' échangistes^ qui rejettent, plus ou moins aisément, le fardeau sur les autres. Toute une nouvelle catégorie, qualifiée de nonéchangistes^ se borne à pourvoir à ses propres consommations au moven de ses seules ressources. Tels sont les rentiers, retraités, cultivateurs vivant sur leur fonds, ceux qui dépensent leurs économies, ou leur capital, etc., subissant la répercussion sans en profiter. Personne ne restitue à ces infortunés la chargée qu'ils ont avancée, puisqu'ils ne vendent rien. L'impôt reste donc définitivement à leur compte.

La fatalité le veut ainsi, dira-t-on. Celui qui reste en dehors du mouvement ne saurait profiter des échanges lucratifs que le mouvement procure. Soit I Remarquons seulement que le groupe des (( non-échangistes » comprend des gens de toute fortune, les uns, peut-être, des rentiers à leur aise, mais combien d'autres vivant comme ils peuvent, d'anciennes économies, de secours, de pensions de retraite, des subsides de quelque travail intermittent, à domicile, ou au cachet, toujours en dehors de la zone de la répercussion I Le taxateur ne saurait donc se fier aux bienfaits

(i) Mentionnons seulement ici quelques exceptions à ces mérites dans les cas, par exemple, d\in impôt nouveau qui n'a pas encore eu le temps de pénétrer jusqu'aux extrémités du corps social, ou d'un impôt frappant un article de consommation dont les similaires sont éparg'nés, etc.

décrits tout à l'heure de cette répercussion, puisqu'il se trouve en face de gens qui ne la voient jamais fonctionner à leur profit.

Si, poursuivant nos explorations, nous descendons jusqu'à l'exemple du salarié que la maladie, le chômag-e, un accident, la fermeture d'ateliers, etc., viennent de priver de son salaire, son unique soutien, la situation devient extrême. Tant que ce malheureux possédait un patron, la translation normale jouait en sa faveur, plus ou moins complètement, comme pour tous les échangistes.

Mais les événements l'ont fait inopinément passerdans la classe où rimpôt retombe définitivement, de tout son poids, sur le consommateur. Salarié privé de salaire, il redevient, en effet, simple consommateur, rentier pourrait-on dire, si le mot ne paraissait cruellement ironique, et même, une fois ses économies épuisées, consommateur exclusif d'objets de première nécessité, puis bientôt de toute première 7iécessiié, quand la position se prolong-e et empire. Alors, c'est la vie même du malheureux qui se trouve en jeu. C'est elle que menacent directement les taxes sur les objets de première nécessité, comme le montrera le chapitre XXVII.

L'exposé de la question de l'incidence se termine ainsi sur de douloureuses constatations, préambule des chapitres consacrés aux impôts sur les consommations interrompus provisoirement, et que nous allons continuer.

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