AVERTISSEMENT
Projets de lois et les Rapports ; ceux des Feuilletons qui contiennent la compositioyi des. Bureaux et des Commissions ; enfin les pages du Journal officiel où se trouve le texte officiel des lois votées par le Sénat.
Les Annales du Sénat forment^ pour la session ordinaire de 1892, ouverte le 12 janvier et close le IS juillet, un volume in-A^ ; pour la session extraordinaire, ouverte le 18 octobre et close le 24 décembre un volume in-A^.
Les Impressions comprennent : Pour la session ordinaire, 263 numéros et 67 feuillelojisj pour la session extraordinaire, 79 numéros et 27 feuilletons.
EXPLICATION DES ABREVIATIONS
signifie Annales.
Journal officiel.
Journal officiel, Gomjite rendu.
Impressions.
Feuilleton.
Tomo.
Page.
Fa. n»
Fascicule numéro.
CCN8TITDTI0NNELLB
Article premier.
Le Sénat se compose de trois cents membres : ' Compositioa deux cent vingt-cinq élus par les départements et *^ ^"**-
(1) Le caractère constitutionnel de cette loi n*est pas douteux ; il •a été reconnu par 1* Assemblée, notamment dans la discussion de la loi sur^rélection des Sénateurs; le 23 juillet 1875, un amendement de M. Arfeaillëres a été écarté comme portant atteinte aux dispositions constitutionnelles de la loi du 24 février 1875, sur Torganisation du Sénat; en parlant de cette môme loi, M. Christoplile, rapporteur de la seconde Commission des lois constitutionnelles, a dit :
c Cen*est pas là une loi ordinaire qu'on peut aisément changer; la Constitution ne peut être modifiée qu*à Taide des procédés de revision qu'elle indique elle-même et, par conséquent, toutes les fois qu'un amendement nous parait avoir un caractère inconstitutionnel, la'question devient par ce seul fait digne de toute notre attention, i (Séance du 2 août 1875.)
les colonies (1), et soixante-quinze élus par TAssera-
• bléê nationale (2).
Art. 2.
Nombre L^g départements de la Seine et du Nord éliront
de Sénateurs chacun cinq Sénateurs ;
à élire par L^g départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-
département. Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre Sénateurs ;
La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-
• Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somine, Bouchës-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et- Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses- Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois Sénateurs ;
Tous les autres départements, chacun deux Sénateurs;
Le territoire de Belfort (3), les trois départements de r Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de . la Guadeloupe, de la Réunion, des Indes françaises, éliront chacun un Sénateur (4).
(1) Le mode de nomination des Sénateurs de département est déterminé par les articles 4 et 6 ci-après et par la loi organique du 2 août 1875.
(%) La procédare snivie poar Télectioâ des Sénateurs nommés par TAfisemblée a été réglée par lies artieles ^ et 7 de la présente loi et par les articles 24 et 25 de la loi organique du 2 ae4t tô7S. L'Ajsemblée a procédé à TéleciiOB des 75 Séotateurs inamovihtos dans les séances des 9, 10, il, la, 14, 15, 16, 17, ta» 20 et 21 décembre 1675^
(3) Le territoire de Bellort comprend 106 comnmnes restées franeaises de l'ancien département du Haut-Rhin.
(4) Le projet de loi sur l'élection des Sénateurs a été examiné par la secoode Commission des lois constitutienneiles; à l'occasion de cet examen, M. Seignobos a proposé à la Gommissioa un amendement ayant pour objet de faire décider cpi'à cbdupie renouvellement partiel, le nombre de Sénateurs attribué parrarticle2€Hlessus i tbaque département serait éleré ou abaissé, stiiYant cfue la population du département aurait augmenté ou diminué ; la Commission
OaOANISATION DU SENAT
GondiiioBs
d'éligibilité
aa^nat..
Art. 3.
• ' Nul ne peut être Sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins, et s'il ne jouit de ^es droits ciyîla et politiques [l)..
Art. 4.
Les Sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue (2), et, quand il y a des Sénatean lieu (3), au scrutin de liste (4), par un collège (5) réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et c-omposé :
!• Des Députés ;
?• Des Conseillers généraux ;
3* Des Conseillers d'arrondissement ;
départemeflis.
n écarté cet ameadement comme inconstitutionnel, et H* Ghrisfophle a fait remarquer, à la page 44 de son rapport, que Tarticle 2 de la loi du 24 février 1875 c a déterminé d'une manière invariable, jusqu'à revision, le nombre de Sénateurs afférent à chaque département >.
On trouvera plus loin un tableau par ordre alphabétique du nombre de Sénateurs à élire dans ciiaque département.
(1) L'article 27 de la loi organique du 2 août 1875 a étendu aux élections sénatoriales les cas d'indignité et dlncapacité prévus par la loi électorale pour la nomination des Députés ; ces cas sont déterminés par les articles 15, 16, 27 du décret oiiganique du2*février 1852.
L'inéligibilité relative des fonctionnaires dans rétendue de leur ressort a été réglée par Tarticle 21 de la loi organique du 2 août 1875 et par l'article 29 de la mén>e loi. L'incompatibilité entre le mandat de Sénateur et l'exercice de certaines fonctions a été déterminée par l'article 20 de ladite loi du 2 août 1875.
(2) Cette disposition se complète par celle de l'article 15 de la loi 4a 2 août 1875.
(3) G'est^-dire dans les départements auxquels l'article 2 de la présente loi attribue plus d'un Sénateur à nommer.
(4) Le scrutin est secret; cela jésuite de l'article 5 de la loi du 30 novembre 1875 rapproché de l'article 27 (3«i de la loi du 2 août 1675.
(5) Les règles établies pour les opérations de ce collège se trouvent dans les articles 12 et suivants de la loi organique du 2 août 1875 et dans 1 article 27 de la même loi.
Elections
sénatoriales
dans rinde.
4* Des délégués élus, un par chaque Conseil municipal (1), parmi les électeurs de la commune (2).
Dans rinde française, les membres du Conseil colonial ou des Conseils locaux sont substitués aux Conseillers généraux, aux Conseillers d'arrondissement et aux délégués des Conseils municipaux (3).
(1) Voir, pour le mode d'élection des délégués, les articles 2 à 8 de la loi organique du 2 août 1875.
(2j Tous les électeurs de la commune et les conseillers municipauXi môme non domiciliés dans la commune, peuvent être élus délégués; voirie 4« paragraphe de rarticle2 de la loi du 10 août 1875.
Par ces mots : c Les électeurs de la commune i, la loi n'entend pas seulement les citoyens inscrits sur la liste électorale municipale dressée en vertu de la loi du 7 juillet 1874, elle dçsigne également les citoyens inscrits sur la liste électorale politique ; le choix des Conseils municipaux peut porter sur les électeurs politiques de la commune comme sur les électeurs municipaux.Gette interprétation résulte non seulement du texte lui-même qui n'a rien de limitatif, mais de la discussion qui a eu lieu dans la séance du 2 août 1875, au sujet du droit pour les conseillers municipaux non domiciliés d'être élus délégués: M. Léon Clément, rappelant dans ce débat le texte de l'article 4 de la loi du 24 février 1875, a dit :
c II est évident que cette expression d'électeurs ne se rapporte pas à une catégorie spéciale d'électeurs; autrement il faudrait dire que les électeurs municipaux seuls peuvent être nommés délégués à l'exclusion des électeurs politiques. C'est inadmissible. Tout le corps électoral, tout l'électorat est éligible. » {Journal officiel du 3 août 1875, p. 6280, 3« col.)
(3) Les Conseils administratifs de l'Inde sont actuellement régis par le décret du 13 juin 1872.
L'article 1«' de ce décret institue ,des Conseils locaux dans les cinq établissements de Pondichéry,Chandernagor, Karikal, Yanaon et Mahé, et un Conseil colonial à Pondichéry.
Aux termes des articles 2, 3 et 4 du même décret, les membres des Conseils locaux élus par le suffrage universel, moitié par les Européens et descendants d'Européens, et moitié par les indigènes, sont au nombre de 39, savoir : 12 à Pondichéry, 6 à Chandernagor, 8 à Karikal, 4 à Yanaon et 4 à Mahé, plus le chef de service de chacun de ces établissements qui est président de droit du Conseil.
Le Conseil colonial se compose de douze membres ; cinq membres de droit et sept membres élus par les Conseils locaux (art. 24 et 18 du décret précité; modifiés par l'article 1«' du décret du 12 août 1874); ces 12 conseillers coloniaux, joints aux 39 conseillers locaux.
Ils votent au chef-lieu de chaque établissement (l).
Art. 5*
Les Sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus Bectîons
au scrutin de liste et à la majorité absolue des des Sénateaw
suffrages (2). par r Assemblée.
formeraient un total de 51 électeurs séoatoriaux ; mais il convient de remarquer qu'un conseiller local peut être en môme temps conseiller colonial et qu'en outre les deux chefs de service précédents des Conseils locaux de Chandernagor et de Karikal comptent parmi les membres de droit du Conseil colonial; le chiffre de 51 ^lecteurs est donc un maximum qui ne sera jamais atteint.
Pour la présidence du collège électoral de l'Inde, voir l'article 12 de la loi du 2 août 1875.
(1) Pour le dépouillement et le recensement des votes dans l'Inde, voir l'article 14 de la loi du 2 août 1875 et le 6« paragraphe de l'article 4 de la loi du 30 décembre 1875. Ainsi qu'on l'a vu, le collège électoral de l'Inde française est composé d'une manière spéciale ; il n'est pas le seul dans ce cas : des exceptions à la règle générale, établie par l'article 4 ci-dessus, existent également pour les colTèges d'Alger, de Constantine et d'Oran, en Algérie ; pour ceux des trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion; et pour le collège du département du Haut-Rhin (territoire de Belfort).
. La composition spéciale des collèges do l'Algérie a été définie par l'article 11 de la loi organique du 2 août 1875.
Les trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion n'ont pas de Conseils d'arrondissement; mais elles ont des Députés (loi organique du 30 novembre 1875, art. 21), des conseillers généraux et des conseillers municipaux (sénatus-consulte du 3 mai 1854, art. il et 12).
La portion restée française du Haut-Rhin (territoire de Belfort) a un Député ; elle n'a ni Conseils généraux, ni Conseils d'arrondissement ; les attributions conférées à ces Conseils par les lois en vigueur sont actuellement exercées dans le Haut-Rhin par une Commission de cinq membres nommés par les électeurs municipaux (décret du 16 septembre 1871, art. {•*). Les membres de cette Commission composeront avec le Député et les délégués des Conseils municipaux le collège sénatorial»
(2) Voir les articles 24 et 28 de la loi du 2 août 1875.
Voir l'article 7 ci-après et l'article 25 de la loi organique du 2 août 1875.
OAaÂNISA.TION DU SENAT
Renouvellement Les Sénateurs des départements et des colonies de& Sé&atetrs sont élus pour neuf années et renoavelabies par tiers par département tous les trois ans*
Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de Sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale (!)•
Inamovibilité
des Sénateurs
élus par
TAssemblée.
Cas de vacances.
Attributions législatives du Sénat.
Art. 7.
Les Sénateurs élus par l'Assemblée sont inamovibles. En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même (2).
Art. 8.
Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des Députés, Tinitiative et la confection des lois (3) ; tou-
(1) Voir le 2« paragraphe de Tarticle 23 de la loi du 2 août 1875.
(2) Cette disposition se complète par celle de l'article 25 de la loi du 2 août 1875. . .
' £a ce qui concerne nnamovibilité des Sénateurs qui seront élus par le Sénat lui-même, M. Ghristophle, rapporteur de la .seconde Commission des lois constitutionnelles, s'est exprimé dans les termes suivants : « La fraction du Sénat dont la condition est inamovible se perpétuera dans les mêmes formes qui l'auront constituée, et. elle gardera, dans ses membres futurs, les privilèges et les avantages accordés aux Sénateurs issus de la première élection.» {Rapport de Af. Christophle sur le projet de loi relatif à l'élection des Sénateurs.)
(3) Voir les arUcles 1«» et 3 de la loi du 25 février 1875.
tefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des Députés et votées par elle.
Art. 9.
Le Sénat peutêtre*constitué en Cour de Justice pour juger, soit le Président de la République^ soit les Ministres, et pour connaître des attentats commis confie la sûreté de TÉtat (1).
Attributions
judiciaires
du Sénat.
l*remière
élection
da Sénat.
Art. 10.
Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant répoque fixée par F Assemblée nationale pour sa séparation t2). Le Sénat entrera en- fonctions et se constitaera le jour même oii l'Assemblée nationale se séparera (3).
« • ,Art. 11.
La présente loi ne pourra être promulguée qu'après le vote définitif de la loi sur les Pouvoirs transitoire publics (4).
f 1) Voir les articles 4 et 12 de la loi du 16 juillet 1875.
(2) Voir l'article 28 de la loi da 2 août 1875.
(3J Voir l'article 5 de la loi du 30 décembre 1875 qui a décidé que Te Sénat et la Chambre des Députés se réuniraient le 8 mars 1876 et que les pouvoirs de l'Assemblée prendraient fin le môme Jouf .
(4) Elle a élé promulguée au Journal officiel du 28 février 1875 te môme jour que la loi sur l'organisation des Pouvoirs publics.
CONSTITUTIONNILLI
SUR LES RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS
ou 16 JUILLET 1875
Sessions Chambres.
Article premier.
Le Sénat et la Chambre des Députés se réunissent chaque année, le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République (1).
(1) Cette loi a été examinée par une Commission de trente membres élus, sur la demande du Garde des Sceaux, dans les formes prescrites par l'article 2 de la loi du 20 novembre 1873 pour la nomination de la première Commission des lois constitutionnelles ; l'Assemblée a ordonné la formation de cette nouvelle Commission dans la séance du 21 mai 1875, à la suite d'une déclaration de M. le Garde des Sceaux dont voici les principaux passages :
c Je prends la liberté de dire à l'Assemblée que le projet relatif aux rapports des Pouvoirs publics entre eux a, à nos yeux, un caractère essentiellement constitutionnel; il l'a, selon nous, au môme degré que les deux lois que nous avons votées le 25 février dernier.
c Je rappelle à l'Assemblée que l'article 2 de la loi^du 20 novem- - bre 1873 porte que*les lois constitutionnelles seront examinées par une Commission de trente membres nommés en séance publique au ' scrutin de liste. L'Assemblée a voulu par là employer un mode plus solennel que son mode ordinaire pour Texamen de lois qui ont certainement un caractère plus relevé et en môme temps plus • durable que les lois que nous votons tous les jours.
« Je répète donc que la loi sur les rapports des Pouvoirs publics a essentiellement ce caractère, et que, soit en vertu du vote que l'Assemblée a émis le 20 novembre 1873, soit parce qu'il importe, pour assurer à ces lois leur inviolabilité, sauf la révision à l'époque
RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS
Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une dftmmence et finit en même temps que celle de r autre.
Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées.
Prières * publiques.
Art. 2.
^ Le Président de la République prononce la clôture Clôture
de la session. Il a le droit de convoquer (i) extraordi- des sessions.
•naîrement les. Chambres. Il devra les convoquer si la Convocations
demande en est faite, dans l'intervalle des ses- extraordinaires, sions (2), ^ar la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.
et aux conditions qui ont été déterminées, qu'elles soient revêtues du même caractère, il convient qu'elles soient votées avec la même solennité. C'est pour cela que je demande à l'Assemblée^pour l'examen du projet de loi sur les rapports des Pouvoirs publics entre eux, de vouloir bien nommer, dans les formes prescrites par la loi du 20 novembre 1873, une nouvelle Commission des Trente, en remplacement de l'ancienne, dont tous les membres ont donné leur démission. » {Journal officiel du 22 mai 1875, p. 3614, l" et 2» col.)
(1) A la page 4 de son rapport, M. Laboulaye s'exprime ainsi : ■ La Commission a consenti à reconnaître au Président de la République le droit de convoquer, de proroger et môme d'ajourner les
^Chambres. >• •
(2) Les mots c dans lintervalle des sessions i ont été introduits dans l'article 2 lors de la troisième délibération sur la proposition de M. Antonin Lefèvre-Pontalis, afln d'indiquer nettement que, pendant la durée des ajournements, les convocations extraordinaires ne peuvent avoir lieu. M. le Garde des Sceaux Dufaurea donné, à ce sujet, les explications suivantes :f L'article 2 est composé de deux paragraphes. D'après le premier paragraphe, le Président de la République prononce la clôture de la session, et puis, dans l'intervalle des sessions ordinaires, le Président et les Chambres ont cha-
18 JA-Pî^ORTS DES POUVOIRS PtTffLICS
Ajdornement Le T^sident peut ■ajouraer les Chambres (I). ïou- <e8 Chambres, tefoîs, rajoarnerDcnt ne pent excéder le terme d'un
mois, ni avoir fieu phis de deux fois dans la même session (2).
. Art. 3.
ixpijation Usi mois«i moins :avaiit le terme iégai des^u-
des pouvoirs voirs du Président de la Rèprihikiçtte, les diamhres
du Président devront être réunies en Assemblée nationale pour
de la République procéder à Télection du nouveau Président. A défaut
can un droit : le Président de convoquer extraordinairement Jes Chambres, et les Chambres, de leur côté, d'obliger le Président à les coirvoquer sur la demande qui en est faite par la majorité de leurs anembres.
< Le paragraphe 2 prévoit encore ime auire chose: c'est le droit du Président d'ajourner les Chambres. L.'ajoumement ne peut être que d'un mois ; il peut être renouvelé par deux fois dans le cours de la session, les ajournements sont compris dans la session; elle dure, malgré les ajournements, pendant les cinq mois que lui assigne l'article !•'. C'est la session ordinaire, et elle continue à durer pendant rajournement. Ce n'est pas pendant le cours delà session ordinaire que l'on peut convoquer les Chambres en session extraordinaire. L'article dit donc très clairement que pendant la durée de la session, c'est-à-dire pendant les ajournements comme pendant le temps où les Chambres délibèrent, il n'y a pas de convocation extraordinaire, ni par la volonté du Président, ni sur la demande des deux Chambres.
€ Par conséquent, c'est en dehors des sessions, après la clôture des sessions, en dehors des ajournements, qu'ont lieu les convoca- ^ lions extraordinaires. > (Séance du 16 juillet 1875, Journal officiel du 17, p. 5445, 1« col.)
(1) Dans la séance de la Commission du 29 mai 1875, M.lde Laveçgne, président de la Commission, ayant demandé si les Chambres pourraient se proroger elles-mêmes, M. le Vice-Président du Conseil a répondu que non ; mais il a ajouté qu'il ne fallait pas confondre les prorogations avec les suspensions de séances qui dépendent évidemment des Chambres elles-mêmes. M. le Garde des Sceaux a fait également observer que chaque Chambre peut toujours jirendre tel ou tel congé, comme cela lui convient.
(2) Dans la séance de la Commission du 29 mal 1875, M. le Garde des Sceaux, interrogé par M. Adrien Léon sur la question de savoir tl 1rs ajouraorncnts seraient à dêfalqner des cinq mois de «cession.
"RAPPaRTS imS POUTOIRS T'UBLICS 19
tfe convocation, cette Téunicm aurait lien dfe plein âroit le qtrinzième jour avant Texpiration de ces pouvoirs.
Enca» de 9écèB ou de dénrâsrân du ?réiMdent Vacance de la Hépubliqne, les deux Chambres se réunissent de la Prfsidenw immédiatement et de plein droit (1). de la
Dans le cas où, par application de l'article 5 de la République, loi du 25 février 1875, la Chambre des Députés se trouverait dissoute au moment où la Présidence de la République deviendrait vacante^ les coUège^électoraux seraient aussitôt convoqués, let le Sénat se réunirait de plein droit (2).
Art. 4.
Toaie^iWMliihléc de l'une des deux Chambres qui Réunion illicite serait tenue hors du temps de la session conmiuae des Chambres, est illicite et nulle de plein droit (3), sauf le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme Cour de justice (^ ; et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des foactions judiciaires.
Les séances du Sénat et celles de Ja Chambre Pablicité des Députés acooit publiques. difriiiiim
a répondu qtre les ajcmrnemcfnts ne cfînrinueraiefnt pas la dtirée oormale des sessions fixée par l'article !•' de la loi à un^minimum de cinq mois.
(1) Voir l'article 7 de la loi do 25 février 1875.
tï) ^ Bn'ee ea», le Stoatn^ qa^tm poorcir â'xntérrm, et ne peut faire aucun acte de législatetrr. » (Rapport «to M. LalMultrye.)
(3) Voir ci'deeain 4e t» pangrapbe de Vetrtxele }«r.
TO ' VWr l'article ;9 de la loi du 24 février 1575, et l'article t2 di la présente loi.
RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS
Comités secrets.
Néanmoins^ chaque Chambre peut se former en Comité secret sur la demande d'un certain nombre de ses membres, fixé par le règlement.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Messages.
Rapports des Ministres
avec les Gbambres.
Art. 6.
Le Président de la République communique avec les Chambres par des Messages qui sont lus à la tribune par un Ministre.
Les Ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du Président de la République (l).
Art. 7.
Promulgation des lois.
Le Président de la République promulgue les lois (2) dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans Tune et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente.
Nouvelle Dans le délai fixé pour la promulgation, le Pré-
délibération sur sident de la République peut, par un Message
une loi. motivé (3), demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
(1) Voirie 2« paragraphe de l'article 8 de la loi du 24 mai 1872.
(2) Voir le !•' paragraphe de l'article 3 de la loi du 25 février 1875, pour le mode de promulgation des lois.
(3) Les messages du Président de la République sont lus à la tribune par un Ministre; voir ci-dessus le premier paragraphe de l'article 6.
RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS
Art. 8.
Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que Tîntérêt et la sûreté de l'État le permettent.
Les traités de paix/ de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Traités.
Art. 9.
Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres (1).
Art. 10.
Cas
de déclaration de gaerre.
Chacune des Chambres est juge de l'éUgibilité de YériUcation ses membres et de là régularité de leur élection (2) ; des poavoirs. elle peut seule recevoir leur démission.
(1) A la page 7 de son rapport, M. Laboulaye a défiai de la maniëre suivante la portée de cet article : c Sans doute le Chef de l'État qui, suivant Tarticle 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, dispose de la force année, a le droit et le devoir de prendre toutes les mesures exigées par les circonstances pour ne pas laisser surprendre la France par une invasion. Ce droit est plus nécessaire aujourd'hui que jamais. Nous ne voulons pas affaiblir une prérogative qui protège Tindépendance et l'existence môme du pays. Ce que nous demandons, c*est que la France reste maîtresse de ses destinées ; c*est qu'on ne puisse ni entreprendre ni déclarer la guerre sans son aveu. »
(2) Dans son rapport sur le projet de loi relatif à l'élection des Sénateurs, M. Ghristophle a prévu le cas où la validation d*une
RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS
Kuean des Chambres.
Art. 11.
Le Bureau de chacune des deux Chambies est élu chaque année pour la durée de la session^ et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de Tannée suivante.
Lorsque les deux CbambFes se réunissent en Afisemblée nationale (1)^ laur bureau se compose des Prâsidûnt, Vice-Présidents at Secrétaires du Sénat.
Âttribations
judiciaires
des
deii Chambres.
Am. 12.
Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des Députés et ne peut être jugé que par le Sénat.
Les Ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des^ Députés^, pour crimea- commis dans" l'exerciee de leurs fondâoiiSi Bn ce Gas^.Uâaonl' jugés par le Sénat.
Le Sénat peut être constitué en Cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en Conseil des MiniGÉres> pour jn^r toute personne pré^venue d'attentat ocfmmi» contre la sûreté de l'Etat.
Si rinstruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi.
éieeiteL anatorhée sfiridt sul^ordonnée au ja^emeKt dlofitaafies eiioo00peiidaizteB4ii0miiitle.Cûaifleil d'Elat ausojel dt VéL&otàùu d€fi. djÉÉÉJguée: c Si l'électionest contefilée, ot si le aart de la: Yaiidatim dépend^ àicanafi' d&ia faiblA naiimlB obtenue, d0 Ul solnti—i dêft coBÉBEÉBlionB reiativM k Vé\Bc^n.4e& délèpiMi la;.iiiVGÉifiii suivre est natoseUecneat indiiTMe. Le Sénal pnmomomi; v/a aarrisjo^ qu'à ce qu*il ait été statué en dernier ressort pur la juridictioB coMpûlMiia; >• (Raifort difeM. CJurùH^phle, p« 10;) (I) \ca\mwrtiGki8 ^ et & dt la. loii da 25 fivvmr 1875.
RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS 23
Une loi déterminera le mode de procéder pour Taccusation, l'instruction et le juerement (1).
Art. 13.
/Lucun membre de Tune ou de l'autre Chambre Immonitéi ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des des membres opinions ou votes émis par lui dans Texercice de ses des fonctions. denx Chambres.
Art. 14. •
Aucun membre de Tune ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec Tautorisatton de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
La détention ou la poursuite d'un membre de Tune ou de l'autre Chambre est suspendue pendant ^ la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert. * »
(l) Voir rarticle 9 de la loi du 24 février 1875.
eOK8TlTUT10KNKLLB
DBS 19-21 JUIN 1879 QUI REVISE L'ARTICLE 9 DE LA LOI CORSnTDTIOlINELLB
Article unique. *
L'article 9 de la loi coDstitutionnelle du 25 février 1875, ainsi conçu : « Le siège du Pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Versailles », est abrogé.