DU 2 AOUT
Arttclb premier.
Oonvocation Un dèeret du Président de là République^ rendu
des Conseils au moins six. semaines à Tavance^ fixe le jour où mnnicipanx doi;?ent avoir lieu les élections pour le Sénat et en et des collèges même temps celui où doivent être choisis les délé- •énatoriaai. gués des Conseils municipaux. Il doit y avoir un intervalle d'un mois au moins entre le choix des délégués et Télection des Sénateurs (t).
Art. 2.
Élection Chaq[De Conseil municipal élit un délégué (2).
des délégués. L'élection se fait sans déhat^ au scrutin secret^ à la
(1) Voir Tarticle 28 do la présente loi.
(2) Voir l'article 4 de la loi du 24 février 1875.
Le Conseil municipal procède à Télection sans qu'il soit prèala* blement pourvu aux vacances qui peuvent exister dans son aein.
c La Commission a écarté, comme pouvant être une cause d^agiiation sérieuse, la proposition qui a été faite de procéder à des élections complémentaires pour remplir, avant Télection du dé^ légué, les vides qui peuvent exister au sein des Conseils municipaux.
f Mais il ne faut pas confondre avec ce cas l'hypothèse très distincte où une commune se trouverait privée de Conseil municipal par suite de Tannulation des opérations électorales: il est clair qu'il dfrmr étreimmédiat»ment et préalablement pourvu à la nominatian de ce Conseil. » {Rapport de M. Christophle, p. 24.)
majorité absolue des suffrages (1). Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffît, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu (2). Si le maire ne fait pas partie du Conseil municipal, il présidera, mais il ne prendra pas part au Tote (3).
Il est procédé, le même jour et dans la même forme à l'élection d'un suppléant qui remplace le délégué en cas de refus ou d'empêchement.
Le choix des Conseils municipaux ne peut porter nî sur* un député, ril sur un conseiller général, ni sur un conseiller d'arrondissement (4).
Il peut porter sur tous léfe électeurs de la commune, y compris les conseiller* municipaux, sans distinction entre eux (5).
des Conseils mnnicipanx.
(1) « Gomme toutes les autres réunions des Conseils municipaux, la séance dans laquelle le délégué est élu ne doit pas être publique : les candidats eux-mêmes, s'ils soxit.étrangeis au Conseil, na peuvent y être admis; la maire veille à ce qu'aucune diacussLon ne s*engâge et à ce que rassemblée ne motive point ses préférences.
f Les conseillers remettent leurs bulletins fermés au président; si un bulletin contient deux ou plusieurs noms, il n'esttenu compte que du nom inscrit le premier. » (C. L, 5 janvier 1876.)
(2) Bien n'oblige les votants, lors de ce troifiàme tour, à limiter leurs choix aux deux noms qui ont réuni le plus de suffrages* (C« L„ S janvier 1876.)
(3) £n. aucun cas, la voix du président n'est prépondérante; à défaut du maire, ]e& mêmes droits appartiennent à Tadjpint qui lexBmpIace; les fonctions de secrétaire sont remplies par un des membres du Conseil, municipal nommé au scrutin secret et.k la majorité des membres présents. (L. 3 mai. 1855, art. 19«)
c La loi n'ayant point indiqué à qui incomberait le soin de dépouiller les scrutins, il convient de se conformer à l'usage autrefois suivi pour l'élection des maires et adjoints et de désigner comme scrutateurs les trois conseillers les plus âgés, i (C. L, 5 janvier 1876.)
(i) Aux termes de l'article 4 de la loi du 24 février 1875, les dépu* tés, les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement (or manLles tcois premières catégories d'électeurs sénatoriaux.
(5) Ce dernier paragraphe a été adopté, dans la séance du 2 août t87âf sur la proposition de M. Léon Clément; il a. pour obj^ de
28 élection des sénateurs
Art. 3,
Dans les communes pu il existe mie Commission municipale, le délégué et le suppléant seront nommés par Tancien Conseil.
Art. 4.
Si la délégué n'a pas été présent à l'élection, notification lui en est faite dans les vingt-quatre heures par les sqins du maire (i). 11 doit faire" parvenir au préfet dans les cinq jours Tavis de son acceptation. En cas de refus ou de silence, il est remplacé par le
rendre éligibles les conseillers municipaux qui, n*étant pas domiciliés dans la commune, ne sont pas inscrits sur la liste électorale.
(1) c Si le délégué élu est membre du Conseil municipal et assiste au vote, il doit faire connaître, séance tenante, son acceptation ou son refus, qui est consigné au procès-verbal..
€ S'il refuse, le Conseil municipal doit, avant de passer à Télection du suppléant, pourvoir à son remplacement.
e L'acceptation ou le refus du suppléant doit également, si le candidat est présent, être constaté au procès-verbal, et le refus est suivi d'une nouvelle désignation faite dans la même forme par le Conseil municipal.
c Si le délégué élu n'est pas présent à la séance, le maire doit, dans les vingt-quatre heures, la lui faire notifier en l'informant qu'un délai de cinq jours, à partir de la notification, lui est imparti pour faire parvenir à la préfecture l'avis de son acceptation. Procès-verbal de cette notification est dressé en double exemplaire ; Tune des copies reste entre les mains du délégué et l'autre est immédiatement transmise au préfet.
€ Si, à l'expiration du délai de cinq jours, le délégua n'a pas fait connaître son acceptation, il doit être considéré comme non acceptant ; le préfet fait alors, dans la forme indiquée au paragraphe précédent, notifier sa nomination au suppléant et si, à son tour, celui-ci refuse ou s'il laisse -passer le délai de cinq jours sans envoyer l'avis de son acceptation, le préfet doit prendre, sans aucun retard, un arrêté à l'effet de convoquer le Conseil municipal pour la désignation de nouveaux délé^n^és. » (C. I., 5 janvier 1876.)
suppléant, qui est alors porté sur la liste comme délégué de la commune.
Art. 5.
Le procès-verbal de l'élection du délégué et du suppléant est transmis immédiatement au préfet; il mentionne Tacceptation ou le refus des délégués et suppléants ainsi que les protestations élevées contre la régularité de Télection par un ou plusieurs membres du Conseil municipal. Une copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de la mairie.
Art. 6.
Un tableau des résultats derélection des délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet ; ce tableau est communiqué à tout requérant, il peut être copié et publié.
Tout électeur a de même la faculté de prendre, dans les bureaux de la préfecture, communication et copie de la liste par commune des conseillers municipaux du département, et, dans les bureaux des sous-préfectures, de la liste par commune des conseillers municipaux de Tarcondissement (l).
Tableaa des résdlt&tB de rélection des délégaés.
Gommiinication
de ll^liste
des conseillers
rnnuiclpanx.
Art. 7.
Tout électeur de la commune peut, dans un délai Protestations de trois jours, adresser directement au préfet une contre l'élection protestation contre la régularité de Tèlection. " des délégués.
(1) D'après les explications données par M. le Vice-Président du Conseil, Ministre 'de llntérieur, dans la séance «lu !«' décembre 1875, la communication de la liste doit être faite à tout électeur politique ou municipal, et cette communication n'est obligatoire que pendant la période électorale.
Si le préfet estime que les opérations ontétéîrré* gulières, il a le droit d'en demander Tannnlation.
Art. 8.
l^fmtÊàr iÊÊ- Les protestations relatives à l'élection du délégué fnilÊÊ^ÊtàA^, ou da sappléant sont jugées» sauf recours au Consdl
d'Etat» par le Conseil de préfecture (1), et^ dans .les.
coloniei^ parteGoiBeiipdvé.
(1) c Le Conseil de préfecture doit statuer immédiatement^La loi lui en fait un devoir rigoureux ; son jugement devra être rendu à temps, pour qu'en cas d'annulation l'élection du délégué ou du suppléant soit recommencée. ISi Télection du délégué est annulée^ lefinppléant, qui aura accepté, prendra sa place, et il n'y aura pas lifiu de convoquer le (ùanseil municipal pour procéder à son rem* placement. Le recours au Conseil d'État que le pfQiat présenté ne mentionnait pas a été expressément réservé. Ce recours est de droit, en toute matière contentieuse, contre les décisions du Conseil de préfecture ; il te juge sans frais, sans ministère d^avoeats, et il est diapensé des droits de timbre et d'enregistrement Enfin, et c'est ce qui a paru décisif, il soumet au Conseil d'État la question de droit et il offre ainsi aux parties intéressées toutes les garanties qu'elles sont en droit d'attendre d'une jurfdiction d'appel, étrangère aux passions locales et habituée à juger de semblables conflits, il n'était pas possible de déterminer en ce moment le délai dans lequel la décision du Conseil d'État devra être rendue. ïl n'y avait d'ailleurs à cela aucun intérêt sérieux, même au point.de vue de la vérification des pouvoirs, puisque le Sénat aura la faculté de surseoir, dans le cas ou le résultat de la vérification pourrait être subordonné au jugement des instances engagées devant le Conseil d'État. Quelle que soit d'ailleurs la solution à intervenir au Con* seil d'État, la décision du Conseil de préfecture fait loi an point de vue de la confection définitive de la liste. Le poorvoi n'a jamais de caractère suspensif en matière administrative. Si donc l'élection était validée par le Conseil de préfecture, le pourvoi au Conseil d'État n'empêchera pas le délégué ou le suppléant de prendre part à l'élection. De môme, si l'élection du délégué ou celle du suppléant est annulée, il n'y a pas lieu d'attendre Tissue du pourvoi formé. Il est .procédé à de nouvelles élections par le Conseil municipal au jour fixé par un arrêté du préfet, i [Rapport de M. ChrUtophle, p. 26. et 27.)
ELECTION DBS SENATKURS 31 *
Le dëlégaé dont l'élection est annulée parce gu'il Cas d'annalane remplit pas une des conditions exigées parla loi; tionderélection ou pour vice de forme^ est remplacé par le suppléant, du délégué.
En cas d'annulation de l'élection du délégué et de celle du suppléant, comme au cas de refus ou de décès de Fun et de l'autre après leur acceptation^ il est procédé à de nouvelles élections par le Conseil municipal, au jour fixé par un arrêté du préfet (I).
Art. 9.
Huit jours au plus tard avant l'élection des Séna- Liste
teuFS, le préfet et, dans les colonies, le directeur de des électeurs
l'intérieur, dressent la liste des électeurs du dépar- sénatoriaux, tement par ordre alphabétique (2). La liste est commu-
(l)DaQ9 les trois cas d^annulation des opérations électorales, de refus on de décès dn délégné cft du suppléant, la loi a Youln que le Conseil municipal fût appelé à pourvoir à la T^pance, parce que c le droit des commîmes, a dit le rapporteur, est inadmissible ; il ne pentétre compromis que par leur faute ou leur négligence, et non par des circonstances imprévues ou des faits de force majeure, i [Rapport de M. Christophle, p. 30.) '
(2) f Qu*il y ait ou non des réclamations pendantes devant le Conseil de préfecture ou devant le Conseil d'État, le préfet dresse, huit jours au plus tard avant Télection, la liste par ordre alphabétique des électeurs du département.
c Cette liste est immédiatement affichée à la porte de la préfecture et des Bons-préfectures : elle peut être copiée et publiée; la communication est obligatoire; elle n*est assujettie à aucune formalité.
4i Elle se fera à tout i«quérant, sur sa demande, même verbale, qu*il appartienne ou non à la catégorie des électeurs sénatoriaux.
c Elle comprend tous les électeurs sénatoriaux, c*eât-à-dire, en France:
« 1» Les Députés ;
f 2« Les membres du Conseil général ;
c 3« Les membres des Conseils d'arrondissement ;
f 4* Les délégués des communes et leurs suppléafits. » (Rapport de M .'ChriêtopMe, p. 30 et 31.)
• 32 ELECTION DBS SENATEURS
niquée à tout requérant et peut être copiée et publiée (1). Aucun électeur ne peut avoir plus d'm\ suffrage (2).*
Art. 10.
LesDéputés, iesraembresduConseil général ou des Conseils d'arrondissement qui auraient été proclamés par les Commissions de recensement, mais dont les pouvoirs n'auraient pas été vérifiés, sont inscrits sur laliste des électeursetpeuvent prendre part au vote (3).
Art. 11.
Collège électoral Dans chacun des trois départements de l'Algérie, lie l'Algérie, le collège électoral se compose (4) : 1* des Députés ;
(1) Dans la séance de la Commission du 5 juin 1875, cette partie de TarticleQ avait été rédigée dans les termes suivants, sur la proposition de M. Scherer: t La liste est affichée à la porte de la préfecture et des sous-préfectures et communiquée à tout requérant, etc, » Les mots en italique, n'ayant pas été reproduits dans le texte du projet de loi préparé par la Commission, n'ont pas pris place dans la loi; M. Cliristophle en a fait mention dans son rapport. (Voir à la page précédente la note 1,)
(2) Par conséquent, t le Député qui est en môme temps conseiller général ne doit être porté sur la liste qu'en Tune de ses qualités, et il n'a pas droit à un double vote.
f Nul ne pourra voter dans plus d'un collège; en excluant la pluralité du vote dans le département, on l'exclut également dans deux départements distincts. Par exemple le député de la Seine, conseiller général de Seine-et-Oise, n'aura pas le droit de voter à la fois à Paris et à Versailles ; mais tout électeur inscrit sur deux listes a la faculté d'opter êi de voter dans l'un ou l'autre des collèges dont il fait, à des titres distincts, légalement partie, t (Rapport de M. Christophle, p. 32.)
(3) Il en sera de môme des délégués dont l'élection serait l'objet d'une instance encore pendante, malgré le vœu de la loi, devant le Conseil de préfecture ou devant le Conseil d'État; ni la réclamation pendante, ni le recours au^ Conseil d'État n'ont d'effet suspensif. {Rapport de M. Christophle, p. 31, in fine.)
(4) En Alfi^érle, où il n'existe pas de Conseils d'arrondissement, le collège électoral comprend un élément de moins qu'en France.
2* des membres citoyens français du Conseil général (1) ; 3* des délégués élus par les membres citoyens français de chaque Conseil municipal, parmi les élec- ^ leurs citoyens français de la commune (2).
Art. 12.
Le collège électoral est présidé par le président ^^^^"^ du du tribunal civil du chef-lieu du département ou de oollègeélectoral
(1) La composition spéciale des Conseils p:énéraux de TAIgérie est régiée par les décrets du 28 décembre 1870, du 12 octobre 1871, par la loi cki 22 novembre 1872 et par le décret du 23 septembre 1875 ; l'article !•' de ce dernier décret est ainsi conçu : c II y a dans chaque département de TAlgérie un Conseil général composé de membres français et d assesseurs musulmans, i
Il résulte des termes de l'article il ci-dessus que les assesseurs musulmans ne peuvent prendre part au vote pour la nomination des Sénateurs.
(2) L'article 9* du décret du 27 décembre 1866 avait créé, en Algérie, quatre catégories d'électeurs communaux, élisant leurs représentants respectifs au Conseil municipal, savoir : 1« les citoyens français ou naturalisés; 2» les indigènes musulmans; 3» les indigènes Israélites, et 4® les étrangers ; depuis la promulgation du décret de la Délégation de Tours du 24 octobre 1870 qui a déclaré citoyens français les Israélites indigènes, ceux-ci votent avec la première catégorie.
Aux termes de l'article 12 du décret précité de 1Ô66, il existe deux catégories d'éligibles aux Conseils municipaux de l'Algérie : !• tous les électeurs français ou naturalisés français âgés de vingtcinq ans ; 2» tous les' indigènes etétranj^crs i\^h^ de A-ingt-cinq ans, domiciliés dans la commune depuis trois ans au moins et inscrits sur la liste communale.
Pour les élections sénatoriales, les membres du Conseil municipal, citoyens français, y compris les indigènes israéthes auxquels le décret sus-visé du 24 octobre 1870 a accordé la naturalisation collective, pourront seuls concourir à la nomination du délégué; celui-ci devra ôtre clioisi parmi les électeurs inscrits dans la première catégorie de la liste communale qui, depuis le décret de 1870, comprend au môme titre les citoyens français ou naturalisés •t les Israélites indigènes.
la colonie (1). Le président est assisté des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à Touverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs (2).
Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président et, à son défaut, par le juge le plus ancien.
Art. 13.
Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote, comprenant au moins cent électeurs, il nomme les présidents et scrutateurs de chacune de ces sections. Il statue sur toutes les
(l) Dans les trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, les tribunaux de première instance sont composés comme suit : A Saint-Pierre (Martinique), la Pointe-à-Pître (Guadeloupe) et Saint-Denis (Réunion), un président et trois juges; les autres tribunaux de première instance ont un président et deuxjuges (D., 16 août 1854, art. 2). Dans l'Inde, le tribunal de première instance de Pondicliéry a un juge-président, un lieutenant de juge et deux juges suppléants; à Chandernagor et àKarikal, les tribunaux n'ont qu'un juge ; à Yanaon et à Mahé, le chef de l'établissement fait fonctions de juge du tribunal (D., 7 février 1842, art. 23 et 30; D., 31 mai 1873).
(2) A la page 7 de son rapport, M. Christoplilo a résumé de la manière suivante les pouvoirs respectifs du président et du collège électoral :
€ Le président n'est pas seul au bureau : il, est assisté dos deux plus âgés et des deux^ plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. C'est le bureau ainsi composé qui choisit le secrétaire pour l'élection, qui pmcide à la répartition des électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs, qui nomme les président et secrétaires de chacune de ces sections; qui statue enfin sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s^élever au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues par le Conseil de préfecture, en vertu de Tarticlc 8. Voilà l'office du bureau, du bureau tout entier, non pas du président seul. Ce qui appartient à celui-ci en pn^pre, c'est la police de l'assemblée et le maintien de l'ordre matériel, t
ELECTION DBS SENATEURS 35
difficultés et contestations (1) qui peuvent s'élever au ooars de Félection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues en vertu de T article 8 de la présente loi.
Art. 14.
Le premier scrutin, ouvert à huit heures du Heures matin , est fermé à midi. Le second est ouvert à deux des scrtitits. heures et fermé à quatre heures. Le troisième, s'il y a lieu, est ouvert à six heures et fermé à huit (2). Les
(1) Dans la séance du 2 août 1375, M. Arfeuillères a adressé au Rapporteur do la Commission la question suivante :
« Quelque restreint que soit le nombre des électeurs sénatoriaux et quelque précautions qu'on prenne dans la confection des listes électorales, il n'est pas absolument impossible que des omissions se produisent dans ces listes, et vous ne voulez certainement pas, Messieurs, que ces omissions aient jamais pour effet d*annu 1er le droit d aucun électeur.
« En conséquence, je prie M. le Rapporteur, s'il le croit utile, de vouloir bien venir dire à la tribune que, dans la pensée de la Commission, le cas auquel je viens de faire allusion est bien compris dans le nombre de ceux que prescrit Tarticle 13, lorsqu'il dit :
* Le bureau statue sur toutes les dlificultés et contestations qui
• peuvent s'élever au cours de l'élection. »
M. Ghristophle a répondu : « Il ne peut y avoir aucune difficulté au sujet de l'observation présentée par M. Arfeuillères; notre honorable collègue nous demande s'il entrera dans les attributions du bureau de s'occuper de toutes les réclamations qui se produiront devant lui et spécialement de celles qui seront présentées par uu déiégué non inscrit, à tort, sur la liste.
c Nous répondrons que cette contestation ou réclamation est précisécnent de celles que l'article 13 a eues en vue et que le bureau aura à résoudre.» (Journal officiel du 3 août 1875, p. 6283, 3« col.)
(2) Bien que, dans la rédaction de l'article, le troisième scrutin soit seul suivi des mots c s'il y a lieu », il est évident qu'un seul tour de scrutin peut suffire; il n'y a lieu^de procéder à un second tour que si, au premier, aucun candidat n'a obtenu le chid're de voix exigé par l'article 15, ou si le nombre de candidats réunissant ce chiffre de voix est inférieur au nombre de Sénateurs attribué au département par la loi ; dans le cas où, au second tour, le résultat est encore nul ou incomplet, il est ouvert un troisième scrutin dans lequel la majorité relative suffit.
résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés le même jour (1) par le président du collège électoral .
Art. 15.
Minorité requise
pour être éla Sénateur.
Nul n'est élu Sénateur à r un des deux premiers tom*s de scrutin s'il ne réunit : 1" la majorité absolue des suffrages exprimés; 2" un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits ; au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
Art. 16.
Eénnioos électorales.
Les réunions électorales (2) pour la nomination des Sénateurs pourront avoir lieu en se conformant aux régies tracées par la loi du 6 juin 1876 (3), sauf les modifications suivantes :
1* Ces réunions pourront être tenues depuis le
(1) I/article 4 de la loi du 30 décembre 1875 a décidé que, dans rinde française, le dépouillement et le recensement des votes auraient lieu confomiément aux dispositions de l'article 14 cidessu;^, combinées avec celles de l*articie 32 du décret réglementaire du 2 février 1852. En conséquence, les résultats des votes émis dans chaque établissement doivent être immédiatement arrêtés et signés par les bureaux électoraux de ces établissements et transmis au bureau du collège électoral de la colonie siégeant au chef-lieu (à Pondichéry); le bureau de ce collège opère le recensement général des votes, et son président en proclame le résultat.
(2) Au moment du vote sur Tarticle 16, MM. Jules Favre et Picard ont demandé s'il était bien entendu que cet article ne réglerait que les réunions électorales publiques; M. le Garde des Sceaux a répondu : c II me semble que la rédaction est bien claire; la loi de 1868 n'est pas abrogée, i (Séance du 27 juillet 1875, Journal officiel du 28, p. 5978, 2» col.)
(3) Voir cette loi.
jour de la nomination des délégués jusqu'au jour du vote inclusivement ;
2* Elles doivent être précédées d'une déclaration faite, la veille (1) au plus tard, par sept électeurs sénatoriaux de l'arrondissement et indiquant le local, le jour et l'heure où la réunion doit avoir lieu, et les noms, profession et domicile des candidats qui s^y présenteront ; ^ '
3* L'autorité municipale veillera à ce que nul ne s'introduise dans la réunion, s'il n'est député, conseiller général, conseiller d'arrondissement, délégué ou candidat.
Le délégué justifiera de sa qualité par un certificat du maire de la commune, le candidat par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration mentionnée au paragraphe précédent.
Art. 17.
Les délégués qui auront pris part à tous les scru- Indemnité tins recevront sur les fonds de l'Etat, s'ils le requiè- des délégués, rent, sur la présentation de leur lettre de convocation visée par le président du collège électoral, une indemnité de déplacement qui leur sera payée sur les mêmes bases et de la môme manière que celle accordée aux jurés par les articles 35, 90 et suivants du décret du 18 juin 181 1 .
Un règlement d'administration publique déter-
(1) Dans la séance du 27 juillet 1875, le Rapporteur de la Commission a fait observer au Gouvernement qu'il peut arriver que la nécessité d'une réunion se manifeste le jour môme de rélection, entre les deux scrutins; M. le Vice-Président du Conseil a répondu : 1 On fera une déclaration éventuel le* « (Journal officiel du Î8 Juillet, p. 3976, 3« col.) ' . '•' •
minera le mode de taxation et de payement de cette indemnité (I).
Art. 18.
Abstention Tout délégué qui, sans cause légitime, n'aura pas
des délégués pris part à tçus les scrutins, ou, étant empêché, n'aura point averti le suppléant en temps utile, sera condamné à une amende de 50 francs par le Tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
La même peine peut être appliquée au délégué suppléant qui, averti par lettre, dépêche télégraphique ou avis à lui personnellement délivré en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations électorales.
(1) Ce règlement a été rendu le 26 décembre 1875; en voici le texte :
€ Art. !«'. — L'indemnité de déplacement allouée aux délégués des Conseils municipaux qui auront pris part à tous les scrutins est fixée à 2 fr. 50 par myriamètre parcouru, tant en allant qu'en revenant.
f Aht. 2 •- L'indemnité est réglée par myriamètre et demimvrianièire.
f Les fractions au-dessus de 7 kilomètres sont comptées pour 1 myriamètre et celles de 3 à 7 kilomètres pour un demi-myriamètre.
f H n'y a lieu à aucune indenmité lorsque la distance n'atteint pas 3 kilomètres.
« Art. 3. — La distance se compte, quel que soit le domicile du délégué, du clief-lieu de la commune qui l'a élu au chef-lieu du département.
c Art. i. — Le décompte se fait d'après le tableau officiel des distances, dressé par le préfet, en conformilë de l'article 93 du décret du 18 juin 1811.
€ Des copies de ce tableau seront déposées au secrétariat général de la préfecture et sur la table du bureau électoral.
€ Art. 5. — Les délégués qui désireront obtenir l'indemnité de déplacement devront en faire la demande expresse au président du collège électoral, avant la clôture de la séance. Ils lui présenteront à cet effet leur lettre de convocation, au dos de laquelle ils déclareront requérir la taxation.
« Le président certifiera sur la même feuille qu'ils ont participé
election des sénateurs 39
Toute tentative de corruption (1) par l'emploi des movens énoncés dans les articles 177 et suivants du
à tous les scrutins, et la revêtira d'un exécutoire établissant le décompte de la somme due.
f n fera en même temps dresser par un des assesseurs un bordereau des sommes ainsi mises en payement; ce bordereau, certifié par lui, sera remis au préfet avec le procès-verbal de l'élection.
« Art. 6. — Au vu de la lettre de convocation revêtue de l'exécutoire, le payemeBt de l'indemnité sera fait entre les mains de l'ayant -droit, soit par le trésorier-payeur général, soit, avec «on \isa, par les receveurs particuliers et les percepteurs du déparlemeiit.
€ Les bureaux de la trésorerie générale resteront ouverts pendant toute la durée du dernier scrutin, et deux heures au moins après la clôture des opérations, afin que les délégués qui désireraient recevoir leur indemnité le jour même puissent s'y présenter, c Ceux qui préféreraient être payés dans la commune de leur résidence déposeront leurs lettres de convocation, revêtues de l'exécutoire du président, entre les mains du receveur particulier ou du percepteur, qui en acquittera le montant après les avoir fait viser par le trésorier-payeur général.
« Arï. 7.— Le trésorier-payeur général dressera des états nominatifs où seront compris tous les payements effectués, soit à sa caisse, soit à celle des receveurs particuliers ou des p(»rcepteurs. Ces états certifiés par le trésorier-payeur général seront transmis au préfet, qui émettra un ou plusieurs mandats collectifs do régularisation sur les crédits qui lui auront été délégués par le Ministre de rintérieur. >
Le mode de taxation et de payement de l'indemnité des délégués dans les colonies a été déterminé ]:)ar le règlement du 4 janvier 1876 dont le premier article est ainsi conçu :
« L'indemnité de déplacement allouée aux délégués des Conseils municipaux qui auront pris part à tous les scrutins est fixée pour chaque myriamètre parcouru pa!* terre ou par mer, tant en allant qu'en revenant, savoir : par mer^ à 8 francs par myriamètre; par terre, à 5 francs par myriamètre. »
(1) • L'article 19 prévoit et punit la tentative de corruption ; quant à la corruption suivie d'effet, elle est punie par l'article 1109 du Gode pénal, et parles articles 38 et suivants du décret organique du 2 février 1852. »
Code pénal (1), pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 francs à 500 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'article 463 du Code pénal est applicable aux peines édictées par le présent article (2).
(1) Les articles 177 et 179 du Code pénal sont ainsi conçus :
€ Art. 177. — Tout fonctionnaire public de Tordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration ptiblique, qui aura agréé des otfres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs.
c La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire*, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par otfres eu promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.
c Sera puni de la même peine tout arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l'une des parties.
• Art. 179. — Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de faits ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, off'res, dons ou présents. Tune des personnes de la qualité exprimée en l'article 177, pour obtenir soit une opinion favorable, soit des procès- verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, soit enfin l'abstention d'un acte qui rentrait dans l'exercice de ses devoirs, sera puni des mêmes peines que la personne corrompue.
• Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun elTet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au m'oins et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à trois cents francs. *
(2) Voir cet article.
election des senateurs 41
Art. 20.
Il y â incompatibilité entre les fonctions de Séna- Ineompatibilitét teur et celles: de conseiller d*Etat et maître des requêtes, préfet et sous-préfet, à l'exception du préfet de la Seine ou du préfet de police; de membre des parquets, des Cours d'appel et des tribunaux de première instance à l'exception du procureur général près la Cour de Paris ; de trésorier-payeur général, de receveur particulier, de fonctionnaire et employé des administrations centrales des Ministères.
Art. 21.
Ne peuvent être élus par le département ou la inéligibilités colonie compris en tout ou en partie dans leur res- relatives, sort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute manière :
l" Les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des Cours d'appel ;
2' Les présidents, vice-présidents, les juges d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance;
3* Le préfet de police, les préfets et sous-préfets et les secrétaires généraux des préfectures ; les gouverneurs, directeurs de Tintérieur et secrétaires généraux des colonies (1) ;
4" Les ingénieurs en chef (2) et d'arrondissement, et les agents voyers en chef et d'arrondissement ;
(1) c Les prohibitions établies par l'article 21 s'appliquent dans les colonies aux gouverneurs et à tous les citoyens remplissant une fonction correspondante à l'une de celles énumérées au présent article. » {Rapport de Af. Christophle, p. 42.)
(2) i Dans cett« disposition ne sont pas compris les ingénieurs
KLEGTION DES SENATEURS
S*" Les recteurs et inspecteurs d'académie;
6* Les inspecteurs des écoles primaires ;
7* Les archevêques^ évoques et vicaires généraux ;
8** Les officiers de tous grades de F armée de terre et de mer (1);
9* Les intendants divisionnaires et les sousintendants militaires;
lO"* Les trésoriers-payeiu's généraux et les receveurs particuliers des finances ;
11'' Les directeurs des contributions directes et indirectes, de T enregistrement et des domaines, et des postes;
12'' Les conservateurs et inspecteurs des forêts.
Sénateurs élas Le Sénateur élu dans plusieurs départements doit . dans faire connaître son option au Président du Sénat dans plusieurs les dix jours qui suivent la déclaration de la validité départements, de ces élections.
A défaut d'option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique. Yacances. Il est poui^vu à la vacance dans le délai d'un mois
et par le môme corps électoral (2).
en chef qui exercent un contrôle dans un rayon très étendu ; c*est dans le département seul où se trouve leur domicile qu'ils seront inéligibles. » (Rapport de M, Christophle, p. 42.)
(!) Dans cette catégorie sont compris les préfets maritimes. (Observation de M. le Garde des Sceaux dans la séance du 27 juillet 1875 ; Journal officiel du 28 juillet, p. 5981, 1« col.)
• L'inéligibilité s'attachera désormais non pas seulement aux officiers généraux commandant les divisions et les subdivisions militaires, mais à tous les officiers de l'armée de terre, sous la condition qu'ils aient un commandement dans une circonscription déterminée. » {Rapport de M. Christophle, p. 42.)
(2) Dans la séance du 26 juillet 1875, M. Seignobos a exposé de la
Il en est de même dans le cas d'invalidation d'une élection.
Art. 23.
Si, par décès ou démission, le nombre des Sénateurs d'un département est réduit de moitié, il est pourvu aux vacances dans le délai de trois mois, à moins que les vacances ne surviennent dans les douze mois qui précèdent le renouvellement triennal.
A r époque fixée pour le renouvellement triennal ( l), il sera pourvu à toutes les vacances qui ise seront produites, quel qu'en soit le nombre et quelle qu'en soit la date (2).
manière suivante le sens et la portée de ces expressions < le même corps électoral »:
• Ces mots visent uniquement les délégués des Conseils municipaux, qui doivent rester les mêmes; ils ne s'appliquent pas aux députés, aux conseillers généraux ou aux conseillers d'arrondissement qui, dans l'intervaUe des deux électioii^, auraient perdu cette qualité, ni, par contre, à ceux qui l'auraient acquise dans le même intervalle; pour ne parler que des députés, il est à peu près certain que ce cas se présentera lors des premières opérations, car les élections pour la deuxième Chambre vont suivre de très près les élections pour le Sénat. .
« \\ est à peu près certain qu'un nombre quelconque de députés cesseront de l'être, soit par leur nomination au Sénat, soit par leur non-réélection ; il est certain que, par là même, et ip^o fado, ils perdront leurs droits d'électeurs sénatoriaux; ce droit passera immédiatement à ceux qui les auront remplacés, et qui par conséquent prendront seuls part à la nouvelle élection.
« J'avais pensé à mettre à la suite de l'article une disposition explicative en ce sens ; mais M. le Rapporteur de la Commission, auquel elle a été soumise, a pensé qu'elle n'était pas nécessaire. » [Journal officiel du 27 juillet 1875, p. 5927, 2« col.)
(1) Voir farticlee de la 'loi du 24 février 1875.
(2) « li est clair que ces élections partielles, faites a la faveur du renouvellement triennal, ne donneront aiix élus que les droits qui découlent de toute élection partielle, et qu ils ne seront élus que
• Election ' L'élection des Sénateurs nommés par T Assemblée
<k8 Sénateurs nationale est faite en séance publique^ au scrutin
pari' Assemblée, de liste, et à la majorité absolue des votants (1), quel
que soit le nombre des épreuves (2).
Art. 25. .
Remplacement Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement
**^8 des Sénateurs nommés en vertu de l'article 7 de la loi
Sénateurs élns du 24 février ,1875 (3), le Sénat procède daus les
par l'Assemblée, formes indiquées par l'article précédent.
Art. 26.
Indemnité • Les membres du Sénat reçoivent la même indemnes Sénateurs, ni té que ceux de la Chambre des Députés (4).
Incapacités.
Pénalités.
Formes
de l'élection.
Art. 27.
Sont applicables à l'élection du Sénat toutes les dispositions de la loi électorale relatives : • 1" Aux cas d'indignité et d'incapacité (5) ; 2" Aux délits, poursuites et pénalités (6) ;
pour le complément de la période qui restait à courir au profit des Sénateurs ainsi remplacés. » {Rapport de M. Christophle, p. 43.) (t) Ces mots ont été entendus par l'Assemblée dans le sens de « majorité absolue des suffrages exprimés. » (VoirlSéances des 9-10 décembre et suiv.) * (2) Voir les articles 5 et 7 de la loi du 24 février 1875.
(3) Voir cet article.
(4) L'indemnité des Députés est de 9.000 francs par an ; voir la loi du 30 novembre 1875 et l'article 96 de la loi électorale du 15 mars 1849.
(5) L'article 3 de la loi du 24 février 1875 a déjà décidé que nul ne peut être Sénateur s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.
Les cas d'indignité et d'incapacité sont réglés par les articles 15, 16 et 27 du décret organique du 2 février 1852.
(6) Les dispositions pénales applicables en matière électorale sont inscrites dans les articles 31 à 51 du décret organique du 2 février 1852 combinés avec les articles 109 et llî du Gode pénal.
3* Aux formalités de rélection, en tout ce qui ne serait pas contraim aux dispositions de la présente loi (1).