ACTE DE NOTORIÉTÉ
1. — On peut encore, sous la législation actuelle comme anciennement, être reçu a la preuve d'un point de jurisprudence ancienne par des actes de notoriété; ou peut même prouver, par des actes de notoriété, qu'une loi est tombée en désuétude. — Bruxelles, 13 fév. 1810 i Fan eonnier), S-V. 16. 2 87. - P.C. — Id. Bruxelles, 24 juill. 1810 (Crousse), S-V. 16. î. 88. -P.C. — V. au surplus, sur l'abrogation de la loi par l'usage ou la désuétude, sup , v» Abrogation de loi, n. 16 et s.
2. — Quant a la forme el a la valeur des actes de notoriété dans les diverses matières où ils peuvent être admis comme moyens de preuve ou de constatation, V. les mots indicatifs de ces matières.
ACTE NOTARIÉ. - V. Acte il themtiqie. — Crosse. — ROTAIM. - Temoihs instrumentâmes.
Indication alphabétique.
Abréviation», 10.