ACTE NOTARIÉ, § i
d'un acte de Triai civil, peut statuer dans la chambre do conseil, s'il n'y a que le demandeur en cause — Duranlon, t. I. n.3U.
72 —Un tribunal peut ordonner d'office une rectification, en prononçant sur des intérêts civils une décision qui suppose lu nécessité d'une rectification.— Carré, t. 2,
73 — Lorsqu'un tribunal a ordonné de mettre en cause des parties intéressées qui n'ont pas comparu, on doit suivre les règles ordinaires touchant l'appel (C. pr., 858) — Carré el Chauveau, p. 31*2.
74. — Une mention incomplète (telle que la date seule do jugement rie rccli lira lion), mite en marge de l'expédiliori délivrée de l'acte civil rectifié, ne satisfait point au prescrit de l'art. 857, C. proc. Celle mention duit consister en un extrait assez complet du jugement, pour que les parties soient dispensées d'en lever expédition, quand elles demandent celle de l'acte. — Durauton, 1. 1, n . 4-48.