‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 162 sur 729 · et · texte numérisé non relu

et

Voie publique, 71 et

»., Î1S, 446 et a-,

494 et a.

Vue, 150 et a., 851.

$ Ier. — Caractère» généraux des actions posses- $oirr$. — Par qui et contre qui elles peuvent- être intentées, — Usufruitier...— JVti propriétaire...

— Emphytéote... — Usager, etc.: — Fermier, etc.. — Communistes... — Cohéritiers, etc.. — Mineur. — Tuteur... — Maire.

— Mari, etc. (n. 4 à 65).

§2. — Quels bietis sont susceptibles de l'action pos-

— d'Église...— Biens meubles... — Rentes, etc..

$5. — Règles particulières à certains droits réels

S i.— ...Servit udes (n. 117 à 170).

$ 5.— ....Eaux et Cours d'eau (n. 171 à 218). S 0.— . . . Chemins et sentiers d'exploitation ( n . 2 1 9

5 7. — Conditions d'exercice del'action possessoirr. —Preuve de la possession. — Enquête (n. 233 à 250).

% S.— Caractères de la possession nécessaire pour intenter tes actions possessoires, — Possession annale.—Délais (n. 251 à 301).

$ 9 — ...Caractères du trouble autorisant V action poss ssoire, et particulièrement la complainte (n. 302 à 533).

3 \0.— ...Dénonciation de nouvel œuvre (n. 336 à 532).

S ll.-...flcïii%rai«rfe(333à 382).

S 12. — Procédure en matière d'action

Moire... Cumul du pétitoire et du postesioire

S 13. — ...Compétence... Étendue des pouvoirs du

juge de paix (n. 479 à 503).

S 14. — Dentier ressort en matière d'actions pus-

sessoires (n. 504 à 523).

§ — Caractères généraux des actions possesseurs. — Par qui et contre qui elles peuvent être intentées: — Usufruitier... — Nu propriétaire... — Emphytéote... — Usager, etc.. — Fermier, etc.. — Communistes... Cohéritiers, etc... — Mineur. — Tuteur.., — Maire. — Mari, etc.

I. - Les ac lions posstssoirts qui, dans notre droit français, tirent leur origine des anciens interdits du droit romain, et sont, comme eux, de différentes espèces, ool toutes pour unique objet le maintien ou la conservation de la potimion contre toute espèce de trouble qui peut y être apporté, mais sans que les jugements rendus sur ces actions puissent en rien préjuger le fond du droit de propriété, qui reste intact, et ne peut être engagé que par voie d'action pétitoire.

4. — Un des caractères essentiels des actions possessoir es, c'est de ne pouvoir être intentées, ou de n'être recevantes que pour des droits réels ou immobiliers, sus* ceplibles d'être acquis par la prescription, et la raison en est que, pour être maintenu dans la possession actuelle, qui est le fondement et le but de ces actions, il faut que cette possession emporte avec elle une sorte de présomption de propriété, ou du moins qu'elle soit de nature a l'engendrer par la prescription ; il faut, en d'autres termes, que celui qui demande à êlre maintenu dans sa possession invoque une possession de propriétaire, une possession animo dumini, et non une possession précaire. — C'est sur ces principes que reposent la plupart des décisions qui vont suivre. V. notamment, inf., a. 66 et*., 117 et s., etc.

3. — Dans l'ancien droit , la connaissance des actions possessoires appartenait aux juges ordinaires, qui connaissaient aussi séparément du pétitoire; mais dans notre droit nouveau, depuis la loi des 16-24 août 1790, dont les dispositions se trouvent à peu près reproduites dans la loi du 25 mai 1838 (art. 6), la connaissance, en premier ressort, des actions possessoires a été transportée à une juridiction d'exception, celle des juges de paix, dont die forme aujourd'hui une des principales attributions. — V. inf.. S 13. et l'art. Juge de paix.

4. — Sur l'origine et les transformations diverses des actions possessoires, comme aussi sur leur nature et leurs effets dans notre droit actuel, on peut consulter, indépendamment de» traités ou commentaires généraux sur la procédure et les justices de paix, les ouvrages ou monographies ci-après : — Savigny, Tr. de ta poste»», tn droit romain i Henrion de Pansey, Compéi. de» juge» de paix; Garnier, Tr. des act. pots. ; Carou, id.; Troplung, Preteript., Comment, sur les art. 2227 -2228, C. civ. ; Belime, Tr. du droit de posstss. et des aei. possets.; Seliginann, Dissert, insérée dans la Revue de tégitl., t. 1 de 1830, p. 260; Alauxet, Hist. de la potssts. et des actions pouessoires (1849).

&. — Du double principe ei-dessus (n. 2), que l'action potsessoire peut être intentée pour tous droits réels immobiliers, et qu'elle suppose une possession à titre de propriétaire, est née la question de savoir si celte action appartient à l usufruitier troublé dans sa jouissance. La négative a d'abord été décidée par un jugement du tribunal de Montlucon du II fév. 1836, joint a C. rej., 8 fév. 1837 (Petit-Dugoars), J. 37. 1. 804.

6. — Mats l'opinion pour ainsi dire unanime des auteurs est prononcée en sens contraire; Ions enseignent que l'usufruitier, troublé dans sa jouissance, peut intenter l'action possessoire. — Sic, Cuius, Obs., lib. 9, c. 33 ; Brodeau, sur Paris, 2, n. 4; Polnier, De la potsettion, n. 100 ; Benrion de Pansey, Compit. des juges de paix. ch. 40; Berlin, Rép., v Utufruit, $ 4, n. 14; Pardessus, Tr. des servitude», n 333; Poncet, Des actions, n. 78 ; Toullicr, t. 3. a. 418 ; Preudhoo, Vtufr., t. 3, n. 1239

et s . et Dom privé, a. 319; Vazeille, de» Preteript , t. 2, n. 712, p. 348; Duranlon, t 4, n. SI3; Tbomine-Desmalures, Comm. sur It C. de proc, t I, n. 45, p. 87; Carré, Proc. civ., t. 1, p. 43: Garnier, de» Act. potstss., p. 301 et s., et 3- édit.p. 361 et s.; Belime, Droit de poste»»., n. 302; Benech, dttlust. de paix, p. 245; Rodière, Proc , t. 1, p. 92; Joecotton, Tr. des aet. civ.. n. 149 et 201 — V. toutefois en sens contraire, Carou, Act. possess., m. 204 et s , et 731.

7. — Jugé formellement, dans le sens de l'opinion la plus générale, que l'usufruitier troublé dans sa jouissance a qualité pour intenter une action possessoire, soit contre les tiers, soit contre le nu propriétaire lui-même (C. proc, 23; C. civ., 599, 614. 2236). - C. cass., 14 déc. !840(Gardel). J.etP. 41. 1.237.

8. — Toutefois, d'après quelques-uns des auteurs précités, l'usufruitier ne pourrait intenter l'action possessoire contre le nu propriétaire. V. Poncet, u6» tup., Tkemit, t. 6, p. 532; Proudhon, Vusufr., t. 8, p. 319; Joecotton, ubitup., n. 301.

9. — D'autres enfin, lorsqu'il s'agit des tiers, accordent l'action possessoire concurremment, à l'usufruitier et au nu propriétaire : l'action de l'un profite à l'autre.

— V. Garnier, ubi tup. et les anciens auteurs qu'il cite.

10. — C'est surtout en routière de servitudes que la théorie qui précède trouve ton application : l'usufruitier troublé dans l'exercice des servitudes attachées à l'imineutile dont il a la jouissance, peut donc intenter pour cet objet l'action possessoire. — Polhier, Coul. d'Orltant, lit. 22, sect. 3, S 2; Pardessus, Servit., t. 2, n. 332.

11. — Le nu propriétaire qui a possédé depuis l'extinction de l'usufruit, ne peut se prévaloir de la possession de l'usufruitier, comme réunie a la sienne, pour compléter la possession annale, à l'effet d'intenter une action possessoire (C. proc., 23 ; C. civ., 2228).— C. cass., 6 mars 1822 (Minguet). S-V. 22. 1. 298. - P.C.-D.A. I. 276. -Sic. Joecotton, des Aetionseiv., n. 164; Duranton. t. 4. p. 471.

14. — Cependant, selon de» auteurs, le nu propriétaire n'a pas besoin d'attendre une année avant de pouvoir agir au possessoire, lorsque l'usufruit vient a se réunir à la

Îropriété par la mort de l'usufruitier. — Belime , de la ■oweas., n. 201.

13. — L'emphytéote a un droit réel , et peut exercer l'action possessoire. — Çarré, Compél. civ.. t. 2, p. 328 et s., et Jutt. de paix, p. 333, n. 1524; Favard, Rep., v» Compl., t. 1, p. 398, n. 4; Henrion de Pansey, Comp. jug. de paix, ch. 40, p. 361 ; Vazeille, Prtsertpt., t. 2, n. 714; Proudhon , Dom. priv., t. 2, n. 710; Garnier, p. 308 et 3' éd., p. 371 ; Duvergier, Louage, t. I, n. 160; Carou, Aet. possess., n. 351 ; Pardessus, Servit., n. 334.

— Contra. Delvincourl, t. 3, p. 415; ïachari»?, Dr. eiv. fr..l 1.S198, n.10.

14. - Jugé, dans le sens de la première opinion, qu'un bail emphytéotique pour 90 ans est moins qu'un acte d'aliénation, mais qu il est plus qu'un contrat de louage, et dès lors, que le preneur ne peut être réputé posséder à titre précaire . C'est pourquoi il peut exercer l'action possessoire au cas de trouble. — C. cass., 26 juin 1822 (Bournixien-Dubourg), S-V. 22. 1 . 362. -P.C. -D.A.l. 273.

18. — Il en est de même de l'usager. — Rousseaud de Lacombe, v» Vtage, n. 2; Poncet, des Action», n 79; Zachariae, t. 1, S 187, note 6; Pardessus, Servit., n. 333, p. 323. - V. inf.. n. 108 et s.

16 - Il en est encore de même de celui qui a un droit d'habitation. — Proudhon, t. 5, n. 2748 et 2797; Zachariœ, 1. 1, $ 187, note 6; Garnier, p. 371,3* éd.

17. — Id. de celui qui a un droit de superficie. — Proudhon, t. 8, n. 3724 et 3725; Garnier, ubi snp , p. 358. -y- inf-, n. 34.

18. — Au contraire, l'anlichrcsisle ne peut exercer l'action possessoire. - Henrion de Pansey, ch. 40, p. 361; Garnier, p. 359; Carré, Comp. ch., t. 2, n. 410; Merlin, Rep., v» Compl., S 3, n. 7.

10. — Le fermier ne peut non plus exercer l'action possessoire (C. civ., 2236; C. proc., 23). — Merlin, Jtr'p., v* Servit.. S 35, n. 3 ; Henrion île Pansey. ch. 40 1 Poncet, n. 62; Curasson, p. 133; Duvergier, an Louage, t. 1, n. 318; Garnier, p. 357; Joecotton, n. 199. — Mais voy. quant a l'action en réinlegrande, inf., n. 377.

40. — Jugé en conformité du principe ci-dessus, que le fermier n'a point qualité pour exercer l'action eu complainte, à raison de troubles apportés & l'exercice d'an

droit nécessaire à son exploitation (d'une servitude, par exemple^. Il n'appartient qu'an propriétaire d'exercer celte action. — C. cass., 7 sept. 1808 (Lefebvrel, S-V. 8. 1. 555. -P.C.- D. A. I. 371.

21. — Néanmoins, une action possessoire intentée par un possesseur précaire, tel qu'un fermier, peut être régularisée par I intervention du propriétaire, qui prend fait et cause pour le fermier. — C. ret., 8 Juill. 1819 (Ferrand), S-V. 20. 1. 165. - P.C. - D.A 1. 271. - Sic, Carré, t. 2, n. 1609.

22. - Sccus, si la qualité du fermier est contestée par le propriétaire. — C. rej., 10 mars 1829 (Verrier), J. 29.

23. — Le propriétaire a l'action en complainte contre son fermier oui, a l'expiration du bail, refuserait de se dessaisir de l'immeuble. — Beliroe, de la Possess ., n. 1327 et 1338. — Contra. Zacharia*, t. 1, p. 355.

24. — Lorsqu'un fermier, dont le titre est résolu, prétend se maintenir en jouissance contre le gré du propriétaire, nouvel acquéreur, celui-ci peut exercer l'action en complainte a rencontre du fermier. — C. rej., 6 frim. an xiv (Fournier), S-V. 7. 2 772.-P.C.-D.A. I. 284-Sic, Merlin, flejp.. v Complainte. S 3. n. 6.

25. — Dans le même cas, lorsque le nouvel acquéreur conteste, en vertu de son Ulre, le droit de jouissance du fermier qu'il trouve en possession du bien vendu, le juge de paix ne peut maintenir ce fermier en possession, en donnant la préférence au bail sur l'acte de vente(l..34aoùl 1790, Ut. 3, art. H' . < ; . casa., 5 pluv. an xi (Labastard), S-V. 3. 2. 275.-P.C.-D.A. 5. 330.

26. — L'action en complainte peut être valablement exercée contre un fermier, pour un fait de trouble à la possession d'antrui, lorsque ce trouble est un fait personnel du fermier sans concours du propriétaire. Le fermier ne peut, dans ce cas. exiger sa mise hors de cause, en nommant son bailleur, si d'ailleurs il ne l'a pas appelé en garantie...; sauf toutefois le droit du bailleur d'attaquer, par voie de tierce opposition, le jugement qui serait rendu avec le fermier (C. civ., 1727). — C. rej., 19 nov. 1828 fMoutierl, J. 29. 1. 110. -P.C. - Sic. Curasson, t. 2, p. 400, n. 12; Joecotton, n. 238.

27. — L'adjudicataire de la pèche d'une rivière navigable, troublé dans l'exercice de ses droits, ne peut exercer l'action en complainte. Cet adjudicataire n'est en effet que le fermier de l'Etal, et la complainte est déniée au fermier.— Daviel, t. I, n. 486, p. 436.— Contra. Garnier, n. Mi.— V.in'.n. 113.

28. — L'action en complainte peut être exercée en matière de droit de péage. — Barbedette, Atlrib. de* justices

Contra, Ga n. 1529.

29. — Toutefois, si elle peut être exercée de la part des concessionnaires et de 1a part des particuliers qui réclameraient la franchise du droit, a raison de la possession d'un tel fonds et comme privilège attaché 6 soo exploitation, il n'en est pas ainsi de la part de ceux qui ne réclameraient qu'une franchise personnelle. — Duviel, Court deau, t. 1, n. 483.

50 — Le bailleur d'un fonds a titre de comptant ne peut-il, sous l'empire de la législation actuelle, exercer l'action possessoire pour trouble apporté a la jouissance de son droit ?Rés. nég — Duvcrgier, Louage, t. 1, n. 193. — Contra, Henrion de Pansey, ch. 43, $S • et 2; Carré, Compét. civ., t. 2, p. 324.

51. — Jugé, dans le premier sens, que Ici redevances dues en vertu d'un bail a comptant ne sont pas susceptibles de l'action en compluinte, lors même qu'elles ont été créées sons l'empire des lois anciennes qui leur attribuaient le caractère de droits immobiliers, ces redevances ayant été (comme les rentes foncières ) mobilisées par la nouvelle législation.— C. cass., Il fév. 18.Î3 (Baty), J. 33. I .183.-/sf C.cass.,9 août 1831 (Beneleau), J. 31. 1.387.- P.C.— V. encore inf., n. 96.

32 — Jugé du reste que le jugement qui décide que le droit du ba>llcur à comptant n'étant pas un droit réel n'est pas susceptible de complainte, ne donne pas ouverture a cassation. - C. rej., 17 i26)janv. 1836 (Isle-Beauebéne), J. 27. I. 228 - P.C. — V. sur la nature du bail à comptant, et sur la question de savoir si, en général, l'action possessoire appartient à celui qui se prétend créancier d'une redevance foncière, les notes qui accompagnent cet arrêt, P.C , <oc. cil.-V. «tuai inf., a. 48.

péage

de paix, p. 111; Henrion de Pansey, ch. 43. S 3, p. 377.

p. 537 ; Carré,

de

35. — Le ebampart n'étant aussi qu'une rente on redevance foncière ne peut donner lieu a l'action possessoire. — Carou, Aet. poss., n. 359; Garnier. p. 334; Aulaaier, Domaine congéable, n 75.— Contra. Henrion de Pansey, p. 374, S 2; Guichard, Quest pon., p. 120; Carré, t. 2, n. 1561.- V. in/., n. 96.

54. — F.ii matière de bail à domaine congéable, le domanier, troublé dans la jouissance des édifices et superflces, peut exercer l'action possessoire, même contre le propriétaire foncier. Ici, ne s'applique pas le principe fjui répute ces édifices et superlices meubles a l'égard du propriétaire foncier — Carré, Compét., t. 2, p. 327; Aulanier, Domaine congéable. n. 233; Duvergier, t. 1, n. 226;

Î. 359.— V. sup.. n. 17.

'action possessoire est-elle recevable entre co-

da mi er, p. 359.

propriétaires et communistes? Non rés. — C. cass., 6 avril 1824 (Fayot), S-V. 24. 1. 281. -P.C. -D.A. 1.290. - Mais V. pour, l'affirmative , Estrangin , disserl. lue. cit. ad no t.

50. — Jugé formellement qne faction possessoire est recevable entre copropriétaires communistes. — C. rej.. I9iiov. 1828 Domlngon), J.29. 1. 109 - P.C. — Sic. Curas'on. Compét. det juges de paix, t. 2. n. 27.

57. — Jugé dans le même sens que, lorsqu'on immeuble est possédé en commun par plusieurs individus, s'il arrive que l'un d'eux fasse des actes de possession exclusive, il y a trouble à la possession commune; dès lors, il y a lieu a complainte, comme au cas de trouble a la possession propre et particulière. -C. rej., 8 déc. 1824 (Athènes), J. 35. 1. 197 -P C.-Sic. Joecotton, des Actions civ., n. 188 et 189.

58. — Jugé encore, que l'action en complainte peut être intentée entre communistes, notamment, de la part de celui qui, ayant la -possession annale d'un terrain et d'un abreuvoir, en commnn avec un voisin, se plaint de ce que ce voisin s'est emparé dn terrain par une clôture ; en tout ras, il n'y a pas la matière A dénonciation de nouvel œuvre, bien que le fait de trouble n'ait pas eu lieu sur le terrain du demandeur. — C. cass., 27 juin 1827 (Nay), J 27. 1.411. -P.C.

59. — Jugé de même que, pour se dire troublé dans sa possession annale, il n'est pas toujours nécessaire que celte possession soit a titre exclusif. Ainsi, la complainte est recevable entre copropriétaires ou communistes, et notamment au cas de trouble entre eux A la possession d'une baie mitoyenne, bien que ce trouble ait eu lien par le défendeur sur son propre terrain.— C. rej., 14(1 «*) avril 1830 (Clément), J. 30. 1. 296.-P.C. — Jd. C rej., 8 vend, an xiv (Jarnan), S-V. 6. 1. 75.-P.C- D.A. I. 305.— V. inf., n. 189, el $ 10, Dénonciation de nouvel amvre .

40. — L'allégation de trouble a la possession annale d'un terrain, dont plusieurs particuliers ont ioui en commun, n'autorise pas l'action en complainte de la part de l'un d'eux, lorsqu'on lui oppose que le fait qu'il qualifie trouble, n'est que l'exécution d'une convention faite entre les parties sur le partage de la chose commune, et que le juge de paix reconnaît que. de fait, il s'agit plutôt de propriété que de possession (L. 24 août 1790, lit. 3, art 10; C. proc. civ , 3, 24 cl 25). — C rej . 29 jnin 1824 (Tirel).J. 25.1.259. -P.C.

41. — Lorsqu'il s'agit, non de la possession individuelle d'un droit réel, mais de l'exercice d'un droit de partprenant dans une chose indivise, il n'y a pas lieu A l'action en complainte; il faut prendre la voie pélitoire .l'exercice du droit de part-prenant n'est pas un acte possessoire proprement du. — C, cass., 7 juin 182tt (Salîtes), S-V 20. 1. 265.-P.C.-D A. 1. 292.

42. — Jugé enfin qne, pour être recevable à agir par voie d'action en complainte, il n'est pas nécessaire devoir une possession exclusive .- cetteaclion peut être intentée par un «©propriétaire ou communiste troublé dans sa possession, comme par tout autre possesseur. — C. cass., 23 et 25 nov 1836 (Carmichaêl). J. 37. 1 532.-P C Sic, Thoroine, Proc. dé., t. 1, n. 45; Carré, t. 3, n. 1601; Garnier,

45.— L'action possessoire n'est point admise de la part d'un héritier contre ses cohéritiers pour ce qui concerne la possession indivise. Il en est de même entre associés. — Bourjon, Droit romwtin de la France, t. 2, sert. 3, dt la Complainte; Carré, Compét. civ., t. 2, n. 425; Henrion de Pansey, Compét. des juges de paix, ch. 40, p. 358. — Contra, Duparc-Poullain, t. I, p. 392.

" V - Toutefois, elle esl admissible de la part de l'un

des cohéritiers. seul et sans le concours des autres, contre l'auteur d'un (rouble a la jouissance commune. — Carre, Compél. ri »., I. 2, 11. 426.

48. - Le légataire <|ui a obtenu délivrance profite de la possession de l'héritier pour IViercire de l'action possessoire.— Curasson. Compél. drsjuget de paix. t. 2, n. 28; Troplong, Preteript., I. 1, n. 467.

40 — Le débiteur saisi peut exercer l'action possessoire a l'égard de l'immeuble dont on poursuit l'expropriation forcée - Pothier, Tr. de la potsett., ch. 6. $ 5, n. 98; Carré, Camp eiv . t. 3, n. 431.

47. — Celui qui se prétend propriétaire d'un immeuble saisi et adjugé sur un tiers, et qui est troublé dans sa possession par la prise de possession de l'adjudicataire, peut intenter contre ce tiers une action possessoire a l'effet de se faire maintenir dans sa possession. Il n'est pas obligé d'agir au pétitoire et de revendiquer l'immeuble par voie de tierce opposition au jugement d'adjudication (C. proc., 23 et 717).- C. cass , 7 fév. 1849 ( l.agaillarde , J. et P. 49. I. 401. — Sic, Chauveau, sur Carré, n. 3406 — Contra , Thomine-Desmaztires , t. 2, p. 282 j Persil fiU, Comment de la loi du i juin 1841 . p. 358, n. 2H5.

48. -En matière de droits réels, l'action en complainte possessoire est-elle recevable de la part du créancier contre le débiteur, lorsque celui-ci nie devoir le droit réclamé? Ou bien, l'action en complainte n'esl-elle recevable, de la part du créancier, qu'amant qu'elle est dirigée contre un antre individu qui se prétend aussi créancier, le débiteur reconnaissant devoir? Non rés. — C. rej ., 16 janv. 1836 ( Isle-Bf auchéne), J 27. 1. 338. - P C. — V. sur ces questions et dans ce dernier sens, la note qui accompagne l'arrêt, P.C , toc. cit. — V. aussi »up., o. 33.

49. - Les interdits peuvent acqoérir la possession annale nécessaire a l'action en complainte. — Belime, de la l'oser** ion . n. 89 et 90. — Contra, Troplong, Prese., t. l,p. 436.

80 — Par suite, l'action possessoire peut être intentée contre le mineur ou l'interdit. — Curasson , Compél. des

vT2

de paix, t. 3, p. 401 — Contra, Garnier, p 100. — inf., n. 395.

8 1. — Il en est de même du tuteur, qui peut l'exercer au nom de son pupille mineur ou interdit.— Delvincourt, t. I, p. 438, 459; Curoo. Act. pot*., n. 644. — Contra , Pardessus, Servit., a. 335. — V. Duparc-Poulain , t. 5, n. 134.

83. — El dans ce cas, le tuteur n'a pas besoin, pour exercer l'action possessoire, de l'autorisation du conseil de famille. — Touiller, t. 5, n. 181; Duranlon, t. 3, n. 371 ; Grenier, p. 350 ; Belime, n. 288 ; Biocbc, Diet. de proc., v» Action potsett., n. 129; Demolombe, t. 7, n. «88, Carou, n 770; Freminville, Minor. et lut., t. I, n. 384. - Contra, Carré, de* Jutt. de paix, t. 3, p. 439; Tr. de la Comp., t. 6, n. 428; Chardon, Puitt. lut , t. 3, n. 479.

83. — On peut acquérir la possession annale nécessaire ù l'action possessoire par un negoliorum aetlor. — Belime, n. 93. — Contra, Pothier, Posteee., n. 53.

84. — L'action possessoire est valablement intentée contre celui qui a commis personnellement un fuit de trouble, encore bien qu'il prétende n'avoir agi que dans l'intérêt et par l'ordre d'un tiers, par exemple, d'une commune. Le défendeur ne peut, dans ce cas, exiger sa mise hors de cause, en exeipant du mandat qu'il aurait reçu. C'est It lui a mettre en cause et appeler en garantie la commune au nom de laquelle il prétend avoir agi. — C. 15 iuill. 1834, P.C. — C. caas., 13 Juin 1843 (Sol , J. et P. 43. 1. 597.

88. — Lrs maires des communes et les administrateurs des établissements publics peuvent exercer l'action possessoire, sons autorisation administrative , Loi du 22 iuill. 1837, art. 55). - Garnier, p. 356.

O 0. - Jugé en ee sens. — Rouen, 7 août 1840 (coinm. d'Aiitliieux, J.4I. 3.65.

87. — L'aelion possessoire est recevable en matière d'affouage de la part de celui qui est en possession du droit de prendre part à l'affouage, bien qu'il n'ait pas son domicile dans la circonscription de la communauté af-

fouagère surtout s'il se prévaut d'un titre apparent

qui lui confère ce droit (C. proc., 33 ; C. foi-est., 105). — C. rej , 11 juin 1839 (conim. Voudenay), J. 39. 1. fiSS, -

TABLE GÉNÉRAL*. I

88. — Lorsque le domaine public est en possession d'un fonds, sans qu'il y ait eu d'expropriation expresse, il nent, de même que les particuliers et après les mêmes délais, exercer l'aelion possessoire ou invoquer la prescription (L. 33 mess, an n et 34 frim. an vi ; déc. 23 fév. 1S0M) — Proudhon, Dom. pnbl.. n. 238.

150. - Celui qui est troublé par un acquéreur de domaines nationaux peut intenter l'action en complainte, et celte action est, comme toutes les autres actions possessoires, de la compétence du juge de paix, cl non de l'administration. — Henrion de Panscy. ch. 40, p. 364; Garnier, p. 312; Carré, t. 2, n. 1631; Ucrlin, Ripert,, v» Complainte, $ 6, n. 4.

89 bit. — Jugé en ce sens - C. cass , 28 août 1810 (Balland), S-V. 14. 1 . 60 -P.C.-Zd. Cons. d'Etat, 36 juill l82ti (Desarics). — V. encore inf., n. 69.

00. — Le titulaire d'une cure ne peut, sans autorisalion du conseil de préfecture, sur l'avis du conseil de fabrique, intenter une action en complainte relative ù un droit foncier de sa cure; par exemple, à un droit de servitude qu'un tiers voudrait établir sur le fonds du presbytère (Déc 6 nov. 1813. art. 6 et 14). — C. rej., 8 fév. 1837 (Petit ,J. 57. 1. 804. -P.C.

01. - L'action possessoire, en ce qui concerne les biens dotaux, appartient au mari, tant qu'aucune sé|.uralion n'est Intervenue. — Henrion de Pansey, ch. 40, p. 360; Garnier, p. 351 ; Carré, t. 3, n. 1606.

83. — La possession par le mari des biens personnels de sa femme suffit pour autoriser l'action possessoire au nom de cette dernière .- on ne peut opposer que le mari ayant seul possédé, la femme n a aucune possession personnelle susceptible de servir de fondement à une action possessoire (C. eiv., 1438, 2328). — C. cass., 23 mai 1838 (Borda), J. 38. 1. 406. -P.C.

03. — Le vendeur & réméré n'a pas le droit d'intenter l'aelion possessoire. C'est par l'acquéreur et contre lui qu'elle doit être formée (C. civ., 1665).— Garnier, p. 333.

04-88.— Complainte sur complainte n'a lieu. Le tiers qui revendique la possession d'un immeuble eonteslé entre deux parties, ne peut agir que par opposition. — Berrial-Sainl-Prix, p. 116, not. 4; Carré, Proc. civ., t 1, n. 132. et Juel. de paix, t. 3, n. 1634; Henrion de Pansey, chap. 47, p. 430. — Secut, Garnier, p. 386 ; Pigeau, Coma»., p. 60.

S 9. — Quels biens sont susceptibles de l'action possessoire. — Biens domaniaux... — Communaux... — d'Éijlhe... — Biens meubles... — Bcntcs..., etc.

00. — En régie générale, l'action possessoire n'est recevable que lorsqu'il s'agit d'une chose prescriptible, c'esl-a-dirc lorsque la possession continuée de celle chose peut servir 4 en prescrire In propriété. — C. rej., 6 juill. 1825 (Lalouch, J. 26. I. 406. - P.C. - Sic, Hmrion de Pansey, ch. 36, p. 331; Proudhon, Otuf., t. 6. n. 200; Garnier, Aet pott., ch 3, p 104; Curasson, Comp. des jug. de paix, t. 2, p. 150. — Contra. Serrigny, Tr. de la compet. adminitt., I 2, n 695 (mais c'est le seul auteur qui professe celte opinion).

07. — Jugé cependant que l'action est recevable, qu'il s'agisse de chose prescriptible ou imprescriptible, lorsque, pour établir le caractère de sa possession, lo demandeur rxcipe d'un litre non contesté. — C. rej., 21 mars 1831 (maire de Marseille), J. 31. 1. 133.-P.C.

08. — Les chemins publics étant imprescriptibles, il ne peut y avoir lieu, en ce qui les concerne, a l'action possessoire. — Henrion de Panscy, eh. 44, p. 414; Carré, Juel. de paix, t 2, n. 1613. - V. inf., n. 326 et s.

09. — Les propriétés nationales ou domaniales (susceptibles de prescription) peuvent, comme toutes autres, être l'objet dvune action en complainte de la part de celui qui s'en prétend possesseur annal. - IL rej., 22 juin 1836 ODanlcl). J. 36. 1. 700 -SS. -Sic, Garnier, p. 37? (3* éd.). -V. eup., n. 39, et inf , n. 479. - V. aussi v Domaines nationaux.

70. — Les pierres ou graviers et le limon qui occupent le lit des petites rivières , ainsi que le poisson qu'elles renferment, étant au nombre des choses qui n'appartiennent k personne, et dont l'usage est commun ù tous, ne

ire de la

nent a personne, cl dont I usage < peuvent être l'objet d'une action

des riverain». - Trib. de 1 Argentière, 4 sept. 1829 (Pa-

vin). J. 29. 2. 291 - P.C. - V. quanl à lu question de propriété, Part. Rivière non navigable.

71. — Les biens communaux étant susceptibles de prescription, même au profit de l'un drs communistes, celle espèce de biens peut être po»sé.lée comme toule autre en nom individuel cl a litre exclusif. - En conséquence, même à l'égard des biens communaux, il peul y avoir action possessoire devant le j nr <■ île paix ; et sur cette action, doit être suivie In règle qui f.til maintenir ou réintégrer celui qui a la possession annale. — C. cass., 1" avril 1806 (Denagucl), S-V. C. 1. 273. - P C. - D.A. 1.

72 - Le passage des habitants d'une commune dans une rue, bien qu'il soit prétendu que celte rue est un passage privé, ne peut être assimilé t une servitude discontinue de simple passage, nou susceptible de s'acquérir par prescription ; en conséquence, l'exercice de ce passage peut servir de fondement à une action possessoire de la part de la commune (C. civ.. 637. 691). — C cass., 2déc. 1844 (corom Chapelle-Gauthier), J. et P. 43. 1. 2*. -V inf., n. 135 cl s., 139.

73. — De ce qu'un terrain communal dépendant de la >oie publique esl imprescriptible, et comme tel ne saurait être pour un particulier l'objet d'une possession qui puisse servir de fondement a une action possessoire contre la commune, il n'en résulte pas que la commune troublée dans sa possession ne puisse, quant à elle, prendre la voie de la complainte pour faire cesser ce trouble (C. civ., 2226; C. proc, 23). — C. rej., 18 aodl 1842 (Billard.. J. et P. 42. I. 963. - V. tup., n. 54 et i.

74. — L'action en complainte peul être exercée, relativement a des biens communaux vendus adminislrativemenl. — Garuier, p. 313. - En ce sens, cous. d'Etal, 4 juill. 1827.

78. — Les champs de foire, halles el marches, appartaBHrt a une commune, sont soumis à l'actiou en complainte : sous ce rapport, ils ne peuvent être assimilés aux rues el places publiques. — Gantier, p. 310.

76. — Jugé en ce sens qu'un terrain penl servir a la tenue des foires et marchés, san

possession exclusive par une autre commune qui y i fait enterrer ses morts. — C. cass de IVrrigny), J. et P. 44. 1 120 83. Mais il en

és, sans cesser d'être une pro-

rriélé privée, el sans avoir le caractère d'imprescriptibiilé qui appartient aux propriétés publiques. En conséquence, le droit de percevoir une taxe pour étalage de marchandises sur ce terrain, est de nature à autoriser la complainte en cas de trouble dans la possession.— C. rej., 1" août 1809 (Vicquelin), S-V. 10. 1. 95. - P.C. - D.A. 1.

77. — Lorsque la propriété de la commune n'est pas contestée, chaque habitant peut se pourvoir au possessoire. — Curasson, Compét. dtsjugti de paix, l. 1, n. 87; Pioudhon . Tr. du dom. de propriété, l. 3, n. 929. — V. inf , a. 197.

78 — De ce que les administrations locales sont chargées de rechercher et de reconnaître 1rs biens usurpés sur les communes, il ne s'ensuit pas que leurs agents puissent expulser par voie défailles possesseurs des biens qu'ils prétendent d'origine communale : celle voie de fait ouvre l'action possessoire au possesseur expulsé (Ordonn. 23 juin 1819, art. 1. C. proc, 23).-C. coos., 23 mai l»38 (Borda), J. 38. 1. 406. - P.C.

70. - Les églises el chapelles dans lesquelles le culte divin est publiquement célébré, étant réputées choses imprescriptibles et hors du commerce, ne peuvent être l'objet d'une action possessoire tant qu'elles conservent leur destination (Ont. de François I", du 24 sept. 1539, art. 14 et 15; L. de» 12 juill. 1790 cl20atril 1791. C. civ., 2226).-C. rej., I" déc. 1823 (Laurière), S-V. 24. 1. 161.- P.f. -D.A. I . 291.

80. — Ainsi, celui qui serait troublé dans la possession d'une chapelle ou d'un banc dans uue église, ne serait pas fondé a exercer la complainte. -- llenrion de Paiikcv, eh. 43, S 10, p. 413; Gantier, p 340; Carré, t. 2, n. 1532; Merlin, Rép , \« Voie de fait, S 1. art. 2, n. 9.

81. — De même, une place dans une chapelle fuisant partie d'une église, esl réputée chose hors du commerce, et par conséquent imprescriptible ; elle ne peul dès lors élre l'objet d'une action pos»essoirc.-C. rej., 19 av. 1823 (Courey), J. 27. 1. 89. - P.C.

82. — Un cimetière ne peut faire l'objet d'une action possessoire , non-seulement de la part d'un particulier qui prétendrait en avoir la possession, mais encore de lu |«rl d'une commune qui se prétendrait troublée dans sa

I du cas où un particulier aurait acquis une place séparée dans un cimetière : ee

Particulier peut se pourvoir par action possessoire.— Sie, roudhon, nom. publ., chap. 23 ; Curasson, t. 2, p. 174 ; Cnrou, Art. poitet*. , n. 541. — Coutra, Gantier, Aet. poète**., p. 338.

84. - Le terrain d'alluvion étant présumé possédé au même litre que le fonds auquel il s'est incorporé, la possession de l'un se confond entièrement avec la possession de l'autre. En conséquence, la complainte peut élre exercée pour un terrain d'alluvion formé depuis moins d'un an, lorsque le terrain principal a été possédé depuis plus d'un an. — Daviel, t. 1, n. 480 et 481 ; Garnier, p. 270.

H •> Trie mine est susceptible de la possession civile, el peut, en conséquence, former l'objet d'une action possessoire. — Joccollon, Aet. eiv.. n. 132.

80. — ... Du moins, lorsqu'il v a eu concession de la l«irt de l'aulorité supérieure. — Carré, t. 3, n. 1850.

87. - Les meubles, les choses fongibles, les droits inrorporrls en général , ne peuvent donner lieu à une action possessoire.— Carré, Comptt. civ., t. 1, n. 399; Garnier, p. 193, Poncet, de* Aet., p. 92; Bernai, p. 108; llenrion de Pansey, ch. 43, S 3; Merlin, Réperi., v Complainte, l 2, p. 637.

88. — Mais en est-il autrement d'une universalité de meubles... venant de succession, el peut-on alors intenter l'action possessoire? — V. pour I ufllrmative, llenrion de Pansey, ubi tup., $ 5; Merlin, Réperi. , v* Complainte, $ 3, n. 2; Poncet, de* Act.; Pigeau, Comment. i Yaxcille, de* Preteripl.; Guichard, Çuett. pottet*. ,- Brossard, Jur. de* juge* de paix,- Zacbarue, t. 1, J 187, note 3; Carou, Aet. patttti., n. 547 ; Boitard , Leçon» de proeéd., t. % p. 117; Troplong, Preteripl., t. 1, n. 281. — Mais l'opinion contraire esl enseignée par Bourjon, Dr. eomm. de Ut Fr., t. 2, lit. 4, ch. de la Complainte, Aulanier, n. 72; Carré, n. 1635; Chauveau, .tournai de* avoué*, 1832, 8* cahier; Curasson, t. 2, p. 122 et i.; Garnier, AH. pottet*., .V édil., p. 233 et a.; Bauter, Proc., n. 53; Joccolton, Aet. ne., n. 156.

89. — Décidé néanmoins que la complainte n'est pas recevable pour se faire maintenir eu possession d'une succession mobilière qu'un possède depuis plus d'un an. — Belime, Pottett., n. 278 el s.

00. — L'action en maintenue possessoire ou en réinlégrande relative a des arbres abattus sur un fonds dont le demandeur se prétend propriétaire est recevable, en ce qu'elle se fonde à la fois sur la possession des arbres et sur la possession du terrain dont ils sont l'accessoire. Ce n'est pas la une sinfplc aclion mobilière, ayant seulement les arbres pour objet (L. 25 mai 1838. art. 6; C. proc-, 23). - C. cass., 14 nov. 1849 (Fronqueville), J. et P. 49. 1 747.

91. -L'enlèvement d'objets mobiliers dépendant d'une clôture est un trouble à la possession, soit de la clôture, soit du terrain clos, el dès lors donne ouverture à l'action possessoire. On prétendrait vainement que cet enlèvement ne peut donner lieu qu'à une action mobilière en restitution des objets enlevés. — C. rej., 18 aodl 1842 (Billard), J. el P. 42. 1. 965.

92. - La demande en complainte possessoire ne peul être intentée sous l'empire du Code de procédure civile relativement à un fonds de commerce ou magasin. — Joccollon, Aet. eiv., n. 137.

93. — Sont susceptibles de l'action possessoire les immeubles par des'ination, qu'ils soient ou non adhérent» au fonds. - Carou, Act. iouttt., n. 215, 216; llenrion, ch. 43, $ 4; Gjrnier, p. 199; Carré, t. 2, n. 1340.

94. — La voie de la complainte est ouverte au créancier d'une reute foncière, lorsqu'il est troublé dans sa jouissance, soit par le débiteur de la renie, soit par un tiers qui prétend avoir droit de la percevoir. — llenrion de Pausey, ch. 43, J 1, p. 371. — Contra, Polhier, Contt. de renies, n. 158; Garnier, p. 331; Merlin, ilr>., v» Complainte, S 3, n. I et 4 ; Curasson, n. 158.

91$. — Mais alors, il faut au moins deux prestations pour avoir acquis la saisine de la rente, et le délai d'une année pour exercer l'action en complainte court du jour où le débiteur, sommé de payer, a déclaré qu'il se refusait au payement de la rente.— De Laurière, Cout. de Paris, art. 96; Iiubert, Pratiqtu, ch. 33 1 Coquille, Itutit.

du droit fronçait, ch. de la Saisine -, Henrion de Pansev,

ch «.si.

96. — Les prestations connue* sous let noms de droit de complu»!, droit de quart, ehampari, etc., et consistant dans le droit dn bailleur a une portion des fruits, m pas susceptibles, sous la nouvelle législation, de l'a

ACTION POSSESSOIRE. $ l.

en complainte, lors même qu'elles ont été créées sous

ïble ; ces redev

foncières) mobilité» par l'effet de la loi du II an vit et du Code civil, et réduites à la simple condition de créances pertonneUet (C. proc.. 23 ; C. civ , 5*9). — C réf., » Juill. 18*8 (Andebert), J. 48. 1 . 317. - P C. - V. tup., n. 30 et s.

9/ . — La complainte n'a pas lieu pour rente constituée. — Henrion de Pansey, ch. 43, $ I, p. 371 ; Merlin, Hep., v» Complainte, $3, n. 4.

98. — Une action qui tend à revendiquer un immeuble ne peut jamais donner lieu à l'action possessoire. — Carou, Art potit$»., n. 319; Carré, Jusi de paix, I. 2, p. «71.

99. — Il en est de même de celles relatives à des immeubles fictifs, tels que les actions de la Banque de

. France, 1rs rentes sur ('Etat et les actions sur les canaux formant la dotation des majorais, que les décret* considèrent comme immeubles (Déer. des II. janv. et !«' mars 1*08, 4 juin 1809 et 3 mars 1810; C. proc., 23). — Garnies Aet. pots., p. 193.

100. L'ameublissemenl des immeubles, permis aux époifx par Part. 1505, C. civ., n'est pas un obstacle à ce que la complainte puisse être exercée, relativement à ces immeubles. — Garnier, p. 208.

101. — L'action en complainte peut être exercée en matière de services éventuels, tels que, entretien, réparations, curage, alors même qu'aucun acte possessoire n'aurait eu lieu pendant le cours de l'année qui a précédé le trouble.— Barhedetle. Allrib. deijutt.de paix, p. 114; Henrion de Pansey, ch. 43, $ 4, p. 378.— Contra, Garnier, p. 331 ; Carré, t. 2, n. 1530.

S S. — Rèylrt particulières à certain* droits rëcts.

104. — L'action en complainte peut avoir lieu pour la grosse pâture, mais non pour le vain pâturage, attendu qu'en cette matière la possession toute précaire ne peut servir à la prescription. — Henrion de Pansey, ch. 43, S 5. 380.

103. — L'action possessoire n'est pas recevable pour trouble à la possession d'un droit de parcours : un tri droit, qu'on le considère, soit comme une servitude, soit comme un acte de simple faculté ou de tolérance, ne pouvant être acquis par la possession. — Et l'incompétence du juge de paix saisi d'une telle action est absolue, et ne se couvre pas par le silence des parties (C. proc . 23). — C. cass , 22 nov. 1830 ,'hab. Rieux), J.3I. 1. 337. -P.C.

104. — Mais, lorsqu'un propriétaire demande à être maintenu dans la possession exclusive d'un fonds sur lequel des particuliers prétendent exercer un droit de pâturage, c'est là une action possessoire de la compétence du juge de paix. On ne peut voir dans celte demande une action relative à une servitude discontinue qui, ne s'acquéraul que par titre, tomberait dans le domaine du juge du pétitoire (L. 24 août 1790, tit. 10, article 3). - C. cass., 19(16) vend, an xi (Dumoulin), S-V. 20. I. 456. -P C.-D.A. I. 277.

103. — Le pâturage exercé par un particulier sur des communaux, proportionnellement à ses propriétés, constitue non une vaine pâture , mais une pâture vive et grasse, qui peut dès lors faire l'objet d'une action possessoire. - C rej., 7 juin 1848 feomm. de Gorges \ J. et P. 48. 1. 569. — Sic, Henrion de Pansey, chap. 43, $ 5, p. 380 j Curasson, Compèt. des jug. de paix, t. 2, p. 332, 2* éd.— V. sur les caractères distinctifs de la vive pâture et de la vaine pâture. Brillon, v« Pâturage , Lcgraud, sur l'art. 170 de la cout. de Troyes; Henrion de Pansey. Oitsert, féod., v» Communaux ; Merlin , Répert. , v» Vainc pâture. $ 5.

106. - Le trouble apporté à l'exercice d'un droit de pâturage peut donner Heu à une action possessoire, bien que ce trouble résulte d'un règlement administratif, si ce règlement est contraire â des droits acquis.— Même arrêt que ci-dessus.

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