‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 163 sur 729 · Un droit de pacage peut faire l'objet d'une ac · texte numérisé non relu

Un droit de pacage peut faire l'objet d'une ac

tion possessoire, lorsqu'il est appuyé snr des litres qui en font disparaître la précarité. — C. rej.. 16 janv. 1843 (Bonde), J. et P. 43. I. 412. - V. inf, n 168. " 107 bit,— Le trouble A l'exercice d'un droit de secondes herbes autorise-t-il l'action en complainte.? — V. sur ce point, Merlin, Quett., v» Vainc pâture, J 2, qui enseigne qnc le droit de secondes herbes n'est point un droit .le

eopropriétè. mais un simple droit de vaine pâture à

moins qu'il n'y ait titre ou que la propriété ne soit en état de clôture.— V. inf., n. 164.

108 —Les droits d'usage dans les forêts peuvent donner lieu à la complainte possessoire. — Joccotton, des Anton* eivilet, n. 179.

109 —Mais l'action possessoire n'est pas recevable en matière d'usage dans les bois, lorsque cet usage n'est pas établi par un titre. — Merlin, Quett., v» Vtage. S 8; Pardessus, t. 2, n. 320; Curasson, Comp., t. 2, n. 83; Henrion de Pansey, ch. 43, $ 5, p. 383; Garnier, p. 325; Carré, t. 2, p. 1546.

110. — Décidé toutefois qu'un juge de paix saisi d'une demande en complainte, de la part d'un propriétaire de bois, eontre de prétendus usagers, ne peut avoir h examiner que le fait de possession annale. — Ce n'est pas à lui déjuger quels titres autoriseraient les usagers à exercer leur droit d'usage, nonobstant la possession annale dn propriétaire.-C. cass., 26 janv. 1824 (Delondre).S-V 24. I. 92.-P.C -D.A. 16 373.

111 —En matière de droits d'usage, servitudes réelles, il peut y avoir lieu à eomplointe toutes les fois qu'il y a dans la cause du possessoire des aeles et des faits qui sont par eux-mêmes exclusifs du précaire, c'est-à-dire exclusifs de l'esprit de simple tolérance ou de familiarité — Proudhon, de l Usufruit, t. 8, p 269 et s.; Carré, Jutl. de paix. t. 2, n. 1557.

112. — Ainsi, un acte de contradiction émané de l'usager, et dénoncé régulièrement au propriétaire, peut servir de point de départ à une possession civile et motiver en conséquence l'action en complainte. — Joccotton, det Aetiant eivilet. n. 181 .-V. tup., n. 15, et inf., 167.

1 1 3. — Le droit de chasse et le droit de pêche ne peuvent donner lieu à l'action possessoire, attendu qu'ils ne sont pas susceptibles de s'acquérir par la prescription, et que d'ailleurs ils n'attribuent pol"1 de droil •«"■oM'iM'- — Garnier, p. 339 — V. tup., n. 27.

114 — Le droil de recueillir le varech existant sur on rocher qui fait partie des rivages de la^mr r, peut être l'objet d'une action possessoire de la part d'nne commune, autre que celle vis-à-vis du territoire de laquelle le rocher est situé. — En accueillant une telle demande, les juges ne commettent ni violation des dispositions qui attribuent la propriété du varech à la commune limitrophe (Ordonn. de 1681, lit. 10, art I el 3: arr. 18 Ihcrm. an x)...; ni violation d'un arrêté administratif qui aurait reconnu ce droil de propriété en faveur de la même commune (L. des 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13)...; ni violation du principe d'irapreseriplibililé des rivages de la mer (C. civ., 513, 2226). - C. rej., 5 juin 1839 (comm deFlamanville), J. 39. 1.621. -P C.

113. — L'action possessoire à raison d un droil qui n'est pas susceptible d'une possession matérielle, est recevable dans I année de l'acte qui a porlé atteinte à ce droit. — Spécialement : celui auquel un tilrc réserve le droit de faire maintenir en état de noo-cnlture une partie de l'héritage qui joint sa propriété, est en possession de ce droit par cela seul que l'étal de non-culture subsiste. En conséquence, il est recevable à former une aclion en complainte pour trouble à sa possession, au cas où ce terrain vient à être mis en culture (C. civ., 2228; C. proc., 23). — Et dans ce cas, le juge du possessoire peut el doit même, pour s'éclairer sur celle possession, vérifier le litre servant de fondement au droit au demandeur. — C. cass., ISfév 1841 (Dumonl), J. et P. 41 . 1. 193

116- — Les droits qui résultent d'uue disposition de In loi peuvent, quoique discontinus dans leur exercice, autoriser la voie de la complainte. — Daviel, t. 2, n. 971.

V. encore, pour les actions possessoircs relatives â d'autres droits réels, les deux paragraphes qui précèdent

S 4. — .... Servitudes.

H7.-En matière de servitudes, revient encore le principe général énoncé plua haut (n. 2 et 66), que let aclion»

possessoires ne sont admissibles qu'à l'égard de choses prescriptible», e'esl -a-dire de servitudes qui peuvent s'acquérir par prescription C. civ., 690 et s.).— Merlin, Hep., Ve Servitude», $ 35, n 3, et Quett., eod verb., C 6; Henrion de Pansey, Cornait, det juget 4e paix, ch. 3b, in fi tu ,• Toullicr, t. 3, n. 71a; Duranton. t, o, 11.63""

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