Les lois pénales antérieures au Code pénal ont
loi, surtout une loi d'ordre public. — C. cass.. 30 juin été abrogées par ce Code dans toutes les matières qu'il a 18*7 (Monnier),J.28. 1. 65.-P. C.— ld. 3 oct. 18*8 (Don- réglées, lors même qu'il n'aurait pus prévu quelques cas dits), J. i9. 1 . 80. - P. C. — ld. C. cass., 24 sept. 1830 spéciaux prévus par ces lois (C. fin., 484; Avis du cous.
(Lamarque), J 31. 1. 50.- P.C.— Id. C. cass., 16 fév. 1841 (Bourel), J. et P. 41. 1. 112. — ld. C. rej., 16 nov. 1841 (Bobee . J. et P. 42. 1. 128.
18. — Décidé cependant au contraire que l'usage peut abroger la loi. — C rej., 22 mess, an ix (Normand), S-V. * 1.11.- P.C. - D. A. 18 646.— ld. C. rej., 18 fév. 1818 (Emérigon), S-V. 19. 1. 139.- P. C. - D. A. 18. 648.
19 — El même que l'on peut prouver par acte de notoriété qu'une lui ancienne était tombée en désuétude. — Bruxelles, 15 fév. et 24 juill. 1810 (Fauconnier et Crousse), S-V. 16 2 87 et 88. - P C
20. - Dans tous les cas, pour qu'une loi générale pût être considérée comme ubrogée ou tombée en désuétude par le non-usage, il faudrait prouver que le non-u-uge subsiste dans toute la généralité de l'Etal pour lequel la loi a été faite : un usage local et particulier ne peut avoir pour effet d'abroger une loi générale, même dans le lieu où cet usage est établi. — C. cass., 25 brum. an xi (Madieu),S-V.3. 1. 79.- P.C.— die, Touiller, t. 1, n. 163; Dtiranton, 1. 1, n. 108.
31. — Il faudrait aussi que l'usage allégué fût un long usage, qu'il remontât au moins à l'époque fixée pour la prescription de long cour», et que l'inexécution de la loi ne provint pas de ceux qui sont chargés de l'exécuter. — Toulouse, 28 nov. 1823 (Martin), J. 26. 2. 141. - P. C.
21 bit. — Jugé encore qu'il faudrait que l'usage eût été controversé et suivi de quelques jugements contradictoires, et qu'en outre il fût établi par des actes publics, fréquents, uniformes et répétés pendant un temps assex long pour que le législateur pût être présumé avoir tacitement consenti a l'abrogation — Toulouse, 22 juill. 1823 (Olive), J. 25. 2. 92. - P.C.
22. — Les lois d un pays ne sont pas abrogées de plein droit par l'effet de la conquête ou de la révolte : une abrogation formelle et régulière est nécessaire a cet égard. — C. rej , 16 mars 1841 (reraidi), J. et P. 41. I. 503. — V. encore, sur reflet des lois ou règlements de la puissance étrangère ou ennemie après k rétablissement de l'autorité légitime, les mots Cotoniee el Conquête.
23. — Et l'abrogation ne pouvant être prononcée que par l'autorité législative n'a pu résulter de l'acte par lequel un pouvoir administratif provisoire, en l'absence de tout gouvernement, aurait approuvé une circulaire adressée aux tribunaux, afin qu ils eussent à si les lois existantes. — Même arrêt.
$2. — Effet abrogatif de$ Codes.
24. — Sont abrogées les dispositions des lois anciennes relatives a des matières sur lesquelles le Code çivil contient un système complet, par cela seul que ces dispositions ne sont pas reproduites dans le Code. — Pau, 20 mars 18*2 (Laelède), S-V. 22. 2 223. - P C. - D.A. 9. 291 -V. Zacharia», t. !,$ 14; Foucart, t. 1,n. 84.
25. — ld .. El cela, même lorsqu'il s'agit d'un cas non prévu par le Code, et bien que fa disposition de la loi ancienne soit compatible avec le système nouveau. — Mmes, 21 fév. 1820 (Lafont) , S-V. 21. 2. 274.- P. C. - D.A. 11.7.
26 — Le Code civil n'a abrogé les lois intermédiaires qu'en tant qu'il y a inconciliabilité entre ses dispositions et lu leurs (V. «un., n. 2). — Bruxelles, 6 mai 1809 (François), S-V. 9. 2. 341 . - P.C.
27. — Egalement, les lois anciennes qui ne s'occupent que de certaines spécialités du droit civil, ne sont abrogées par le Code civil que lorsqu'elles sont en opposition directe avec ce Code. - Zacharia;, t. 1, S 14. V 'dans le même sens, infrà, v« Boit domaniaux, Cass., 3 nov. 1812 (Theysson), P. C.
t prévus par ces I d'Etat du 8 fév. 1812).-C. rej.. 9"janv. 1818 (Delpeyron), S-V. 18. 1. 177. -PC -D.A. 18. 16.
31. — Toutefois , le principe que les anciennes lois pénales ont cessé d'avoir leur effet dans les matières réglées par le Code pénal, ne s'applique qu'aux matières sur lesquelles il renferme un système complet de législation, el non à celles sur lesquelles il ne renferme que quelques dispositions détachées. — C. cass., 19 fév. 1813 (Brulain).S-V. 13. 1. 230.-P.C- D.A. 8. 41 1.— /d.C.cass., 20 fév 1829 (Jardrli, J. 30. 1. 159. - P.C.-Sic, Chauveau et Hélie, Th. du Cod. pé»., t. 8. p. 423.
32. — N'est pas abrogée la loi pénale qui punit un fait commis volontairement, bien que le Code pénal ait incriminé plus laéd le même fait, commis involontairement.— C. rel .Sfév. 1818 (Andrieu), S-V. 18. I. 181.-P.C.-D.A. 3. 2M. V. l'espèce, inf., au mol Animaux.
33. — V. au surplus, sur l'effet abrogatùT des lois et des Codes, nombre de dëcisious spéciales qui se trouvent classées sous les mots auxquels elles appartiennent.
54. — Et sur l'effet de l'erreur commune en ce qui touche l'inexécution de la loi (espèce d'rLi culiére), V. le mot Erreur commune.
Indication alphabétique.
Abrogation , 8, 168 et s
Acquéreur, 106.
Acquiescement , 117, «18.