Jugé en d'autres termes, que le juge de paix
(>cul, sans cumuler le pétiloire avec le possessoire, se onder, pour maintenir le demandeur en possession, sur des motifs qui tiennent au pétiloire ou a In ptopricie, pourvu qu'eu définitive, il ne statue dans son disi*>silir
Îie sur lu possession. — C. cass , 18 mai 1813 (Allier), V. 13. 1. 335. - P.C. - D.A. I. 316.- 26 juill. 1832, P.C.
- Id. C. rej., 2 fév. 1848 (Vigneron , J. et P. 48. 1. 236.
424. - Ainsi encore, le juge du possessoire qui, dans les motifs de sa décision, considère que le demandeur doit, jusqu'à preuve contraire, être présumé propriétaire du terrain litigieux, ne cumule pas par cela seul le possessoire et le pétiloire, lorsque d'ailleurs, dans le dispositif, il ne statue que sur la possession. — C. rrj., 12 ace. 1856 (Bouclier), J. 37. 1. 326. - P.C.
423. —Id. du jugement qui, en accueillant une action possessoire sur le motif que le demandeur a la possession annale, ajoute, dans ces mêmes motifs, que celte possession annale se joint à lu piupriéfr, si d'ailleurs, dans son dispositif, le jugement ne slaluc eu réalité que sur la possession. — C. rrj., 20 mai 1829 (BcaukTrenionl), J. 29. 1.281 -PC.
426-430. — Id. du jugrmeut qui, dans ses motifs, a discuié les litres de propriété, si d'ailleurs le dispositif ne porte que sur la possessiun (C. proc., 25). — C. rej., 28 juin i830 lEscoffler), J. 30. 1. 409.- P.C.
4 5 1 . — Id. du jugement qui , en appréciant uniquement le caractère de la possession, aurait puisé «le* motifs de décision dans le
priélé; alors surfont que, par son jugement, il a réservé expressément les parties a se pourvoir au péliloirc — C. rei., 9 nov. 1823 (Jourdan). J. 26. I. 24k. - P.C. -Id. C. rrj . |h juin I8.rdj (Deleié,, J. et P. 51. 1. 113
432 — Toutefois, le juge du po-sessoire peut, sans violer aucune loi, se dispenser d'examiner les litres des
F rties. — C. rej., 14 août 1832 tMoulier). J. 52. I. 754.- C -Jd C. rej., 23 nov. 1840 iGon), J. et P. 41. 1.