l e juge «lu possessoire peut se fonder sur la
fos«ession immémoriale du demandeur, pour accueillir aciion portée devant lui. Il n'y a pas !à cumul du possessoire et du pétiloire, «lès que le dispositif du jugement ne slaluc que sur la possession. — C. lej , 7 juill. 1836 (Comnud), J. 37. 1. 159.- P.C, -V. *up., n. 414.
434. — Jugé même qu'il n'y a pas cumul du pétiloire a»cc le possessoire dans le jugement qui. sur la demande en m ' i menue de la jouissance d'un poils, fondée sur uue possession immémoriale, maintient le «leiuandeur en possession, par le motif qu'il établit sou droit de propriété.
— C. eass., 4 mars 1X28 (l'gnon), P.C.
433. .Hais le juge du posses>oire cumule le pétiloire, lorsque, pour mainlenir en possession le demandeur, il se fonde, dans ses motifs, sur ce que ce dernier « rail propriétaire, cl fait, par son dispositif, d. fense au di-feudrur de faire aucune entreprise sur le funds litigieux — 23 nov. 1836, PC— C. cass., 16 mars tt>41 (Mulot;. J. et P. 41 I 196.
430. — Pareillement, le juge du possessoire ne peut, sans cumuler le pétiloire et violer par suite l'art. 23, C. proc., maintenir le demandeur, comme par le passé, dans la possession contestée et «lans le droit .1 u rr comme précédemment de la chose litigieuse : c'est là apprécier la possession anrienne, cl non pas seulement la |K>ssessiou annale, qui seule est soumise au juge du (.m-*. s*t»îre.
— C eass., 10 nov. 1843 (Plaid;, J. cl P. 45. I 816.
437. — Entre deux possesseur, d'un même fonds, n'ayant ni l'un ni l'autre une posse- s ion annule, et réclamant tous deux la maintenue pos»e»»oirc. le juge ne doit point se déterminer par la priorité de la possession, comme s'il s'agissait d'un meuble. Il doit examiner les litres respectivement produits pour délei miner quel est c«lui des «leux possesseurs qui, représentant le vendeur, est réputé a»oir possédé par lui ou avec lui iC. proc ,23; C civ . 1141 et 1961 .-C. cass., 16 janv. 1821 -Viunutt), S-V. 21. |. 142. -P C- D.A. 1.287.
438. — De même, lorsqur sur une aciion en complainte, 1rs deux parties ont également fait pleuve d actes de possession , la maintenue «luit avoir lieu au profil de celle qui justifie le mieux de son droit à la propriété; du moins il n'y a pas lieu de casser, comme cumulant le p et le péliloirc, le jugement qui l'a ainsi décidé, sous prétexte qu'il se serail livré à l'examen du droit de propriété.- C rrj-, 19 juill. 1830 (Anconuc), J. 30. I. 246 - P.C
430 —Jugé an contraire que, lorsqu'un juge de paix, saisi d'une action possessoire entre deux acquéreur» «l'un mcnie fonds, qui n'ont ni l'un ni l'autre la putettftfion annale «le leur chef, se Irouve dans la nécessité «le remonter à la possession «le leur auteur, et qu'il aperçoit que cet auteur est le même pour tous les deux, il ne hCttt plus dès lors, sans cumuler le posscssiire et le pétiloire, entrer dans l'examen «les litre» rrspeelils «le propriété, cl accorder la pr.férrtice à I un eu déclarant l'autre nul. - C rrj., 1 1 août 1»19 (Hardy), S-V. 20. I. 6. - P C. - D A. 1.316.
440 —Considérer, quant au possessoire, comme précaire el accidentel l'élut «le chose» antérieur au nouwl œuvre, ce n'e»l pas loucher au pétiloire. — C. rej., 8 déc. IS41 (Montmorency), J. el P. 42. 1. 970.
441. — Ainsi, lorsque, sur une action en complainte, les juges, pour déterminer quelle est celle de» deux partic» qui doit être maintenue en possession, déclarent que l'une des partie» ne possède qu'à litre précaire, cl que l'autre possède à litre «le maître, on ne peut voir là un cumul «lu péliloirc avec le posse-soire. Vuiucmeut on dirait «pic celle qualification de la possession respective des parties préjuge, au cas d'absence de litre en il, la question «le propriété. — C cass., 3 tléc. 1827 (Bouclier , J 28. I. 161. -PC.
442. -De même encore, le juge de paix n'excède pas les bornes de sa compétence en dcelaïaul que le dei
'•' maintient en
priélnire du fonds, lorsque d'ailleurs le juge de paix ne maintient le complaignant qu'A cnuse de la possession annale, et qu'il ne s'occupe de la propriété que pour qualifier la possession et la déclarer non précaire. — C rej., IS déc. 1812 (Boulroiii, S-V. 20. 1. 456. - P.C. -D.A. 1. 2o8.