‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 193 sur 729 · Id. L'aeltou publique a raison d'un faux ifest · texte numérisé non relu

Id. L'aeltou publique a raison d'un faux ifest

Ks arrêtée par le désistement du demandeur en faux cidrnt. Le ministère public est toujours en droit de poursuivre d'office le prévenu, s'il est encore vivant el si le crime n'est pas couvert par la prescription. Et, dans ce cas, il y a lieu, comme au cas de faux incident, de surseoir au jugement du procès civil jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le faux. — Nîmes, 19 Janv 1819 Delaigucs), P C.

27. — Jugé que lorsque l'inscription de faux, formée dans une instance civile contre un testament, a été rejetée par le tribunal, el qu'il y a appel de ce jugement, la Cour criminelle ou spéciale, saisie de la poursuite en faux

Srincipal, ne peut surseoir à statuer jusqu'au jugement e eel appel : Faction publique s'exerce Indépendamment

TABLE CLNÉRAXE. 1.

ACTION PUBLIQUE, § 3. i37

de l'action civile, nui doit seule être suspendue pendant l'instance criminelle — C. cas»., 28 avril 1809 (Clerc , S-V 9. 1.127. -P.C.- D. A. 4.238.

28. — L'action publique élani indépendante des intérêts civils des parties, l'individu prévenu d'escroquerie ne peut, quand le délit est reconnu constant, être renvoyé de la poursuite par le motif qu'il a restitué la somme indûment perçue avant toute action judiciaire ((".. pén., 2 et 405». — C. cass., 6 sept 181 1 iTropigny), S-V 12 I 29 -P.t:. -D.A 1.219. — Sic. Carnot, t. I.'p 21; Legraverend, t. 1, p. 72; Berrial Saint-Prix, p. 36, note 36; Duvergicr. t. 1. n. 5.1, ad nol. V. encore en ce sens, sup , v» Abus de eonf.. n. 8 el 9, et inf., v1' £«eroOMer.V et Vol.

■ 29. - L'action publique est également indépendante de l'action disciplinaire : res deux actions n'ont pas le même but el ne sont pas assujetties aux mêmes formes. Ainsi, |emagislralquiaelél'objeld'unepeinediscip|jnaiie. peut, a raison du même fait, considéré comme dêlii. être poursuivi correclionnellemenl (C. inst. crim , 360;. — C. cass., 12 mai 1827 (Morcadier, J. 27. 1 282. -P.C.

30. — Vice versa, l'action disciplinaire peul être exercée après exercice de l'action publique. V. inf., v° Discipline.

31. — L'admission, même irrégnlière, d'une partie civile dans un procès poursuivi d'office pur le ministère public, ne peut exercer aucune influence sur la validité de lu procédure, ni dispenser de statuer définitivement sur l'action publique. — C. cas»., 8 prair an xi (Letourneur), S-V. 7. 2. 1094. - l' C -DA.l. 239.

32. — De même, le défaut d'intérêt de la partie civile ne peui vicier la procédure criminelle dans laquelle elle est intervenue. — C rej., 4 mars 1850(Viard), P.C. — Sic, Berriat Saint-Prix. p. 36, note 37.

32 bit. — La circonstance que l'individu qui se plaint d'une escroquerie a d'abord agi par la voie civile, et qu'il intervient comme partie civile devant la police correctionnelle, ne peut pas élever une fin de non-recevoir contre l'action publique exercée par le ministère public (C. crim.. 3 el 4). - C. cass., 13 août lKô.i, P.C.

33. — Lorsque la décision criminelle suppose une question préjudicielle civile qui ne peut être prouvée que par témoins, les juges doivent surseoir et renvoyer au civil. — Bourguignon, Juritp. des Cod. crim., t. 3, p. 173; Carnot, Instr. crim,, l. 1, p. 78; Legraverend, t. 1, p. 33; Mangin, t. 1. p. 400; Duverger, l. 1, n. 53. — V. dans ce sens, v» Dépôt, et r« Suppress. d élai.

8 ». — Extinction de l'action publique.

> 34. — D'après l'art. 2, C. inst. crim., l'action publique s'éteint par la mort du prévenu.— Ce principe s'applique aux peines pécuniaires ou amendes, aussi bien qu'aux peines corporelles. — Ainsi, l'action publique est éteinte, en matière de contravention aux lois fiscales, par le décès du prévenu avant toute condamnation définitive, sauf le cas où la loi déclare d'autres personnes responsables de la contravention (C. inst. crim., 2; décr. 6-22 août 1791, lit- 13, art. 20; décr. 1« germ. an 13). — Bourguignon, Intt. crim., art. 2, n. 1; Caruot, art. 2, n. 7; Legraverend, I. I, p. 66; Berrial Saint-Prix, p. 103; Merlin, v« Tabac, n. 9; Mangin, l. 2, n. 279; Chauveau el llélie, t. 1. p. 251 et 233; Rouler, n. 170; le Sellyer, t. 5, n 21 14. -V. aussi inf . vo Amende, C. cass , 9 déc. 1813 (Vanbrabanl), P.C. cl v* Douanes, C. cass., 28 mess, an vin (Michel), P.C.

35 — Toutefois, le décès du prévenu n'éteint pas l'action publique pour la confiscation des choses saisies en contravention. — Mangin, t. 2, n. 280; Merlin, v» Tabac. — V. dans ce sens, inf., vto Confiscation, C. cass., 9 déc. 1813 (Vanbrabanl), PC, et Douanes, C. cass., 9 prair. an ix (Benussart), P.C.

30. — Jugé en conséquence que le tribunal criminel est compétent pour statuer, par appel, sur une saisie de marchandises, pour contravention aux lois de douanes, après le décès du prévenu. - C cass.. 1 1 flor. an x (lluvben), S-V. 7. 2. 854. -P.C.

37. - Lorsque l'accusé, condamné sur la poursuite d'office du ministère public, et sans l'intervention d'une

Partie civile, décède après s'être pourvu en cassation, action publique étant éteinte, il n'y a lieu à statuer sur le pourvoi, même en ce qui concerne la condamnation aux frais. - C. rej., 28 août 1807 (N...), P.C. — Sir, Dalmas, Frais dejust. crim., p. 579.

37 bis. — Il n'y a pas lieu pour la Cour de ca>sation de sluturr sur le pourvoi formé par le iiiiimlrrc public, «lors que le condamné esl décédé au moment où ce pourvoi est Miuiiii- a la Cour. — C. cass., 23 juill. 1836, P.C.

58. — Le décès de l'auteur d'un crime ou d'un délit n'éteint pas l'acliou publique à l'égard de ses complices.

- C rei , 21 avril 1815 Cartiiiï. S-V. la. 1. 311.- P.C. - I) A 6.2/6. Id. 4 juin 1835. VX.-Sic, l.egraverend.l. I, p. 155; Bourguignon, t.l.p. 12; Merlin, V* Complice, t. 2, p. 679; Berriul Saint-Prix. p. 105, noie 2; Desquiron, Prtuv. par tcm. m mat. crin*., p. 22; Ortolan et l.edeau, t. 2, p. 22; Massubinu, t. 2, p. KO, Boitard, n 16; Duverger, t. I, n. M. - V. aussi inf., v« Complice, C. cass., 14 noût 1807 (Goiïcr), P.C.

38 6i*. bans ce cas, le jury peut être interrogé sur l'existence de» faits principaux imputé* au défunt, eu tant que leur constatation peut être nécessaire pour établir la culpabilité des complices. (C crim., 337.) — C cass., 4 juin 1835, P.C.

39. — L'action publique s'éteint par la prescription if. inst crira., art. 2). - V. à cet égard, inf., \° Prescription, où sont rappelées les décisions concernant l'application du principe

-40. — Elle s'éteint aussi par VAmnislie. — V. ce mot.

41. - Ainsi que par l'effet de la Chose jugée - V. les mots Chose jugée et Non bis in idem.

42 - Nais des poursuites dirigées et uti jugement rde policei rendu contre un individu responsable d'un délit commis |*r d'autre» {un père. a l'égard de ses enfants), n'cmpérhrnt pas que des poursuites correctionnelles ne soient ultérieurement dirigées par le ministère publie contre les auteurs du délit ; par suite, le tribunal saisi de ces nouvelles poursuites commet un excès de pouvoir en les annulant, sous prélexle que le fait aurait déjà élé l'objet d'un jugement. -C. cass-, 12 pluv an x Carrier), P C - I). A. S 317.

43. — Pareillement, l'action publique esl éteinte a l'égard des délits ou crimes aulérieurs a une première condamnation, lorsque celle première condamnation a prononcé la peine la plus forle. — Carnol, obs. add. sur l'art. 365, n. I et 9; Legravercnd, t. 2, p. 548; Berriat Saint-Prix, p. 86, noie 17; Rauter, t. I, p. 295; Mangin, t. 2, n. 458; Duverger, t 1, n. 69; le Sellyer, t. 5, n. 2133.

- V. sur 1'applicalion de ce principe, inf , !• Peint.

ACTION AÉDUIBlTOtRE. - Y. Vic«

BITOIKE.

ACTION RÉSOLUTOIRE -V. Résolution. — Vente.

ACTIONS SOCIALES - V. Actions isdus-

TRH.IL t- OU COMMERCIALES.

ACTIONS SUR LES CANAUX -V. Actions

Page 1