‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 195 sur 729 · Partie saisie, 11 et s Pernonne M, so · texte numérisé non relu

Partie saisie, 11 et s Pernonne M, so

Pièce»

IMacarda.-v. Affiche* Préte-nom, 11.

Preuve, 61, «18.

Privilège. «31.

Prix, 69, 85 et s.. 480 Procès-verbal, 81 et s.. "

Prodigue, 7.

Purge, 96, «18.

Recour*, 71 el ».

Rédaction du jugeai d'adjudication, 59.

Remi»e. 45 et ».

Rente. «01 «t a.

Répétition, «41 et ».,

«30 et ».

Résolution, «19.

Responsabilité , Il .

Restitution, ««« « • Rétractation, 66, 17. Saisi. «Set a.

Secrétaire général de

préfecture. 38.

Servitude, 107.

Signature, 56.

Signification, 76, 89.

Solidarité, 37, 151 Solvabilité — v. Insolvabilité.

Subrogé Uteur, 3 et

Surenchère. 64 et s .

Sursii, 45 et s., 61.

Titras, 114.

Tuteur, t el » , I Vacations (

|rifetéde*pri«,

. — Qui peut se rendre adjudicataire (n. 4 à 38).

S 2. - Mode et formalités de l'adjudication (n. 59 A 62).

§3. — Moyens de nullité contre lejugeinettt d'adjudication. — Voies de recours (n. 63 à 83).

§ 4. — Payement du prix d'ailjudication. — Consiynation. — Obliyatiotu de l'adjudicataire (n. 84 à 413).

S 5. — Effets et étendue de l'adjudication (a. 114 à 128).

S 6. — I>roits de l'adjudicataire (u. 426 à 440).

S 7. — Action en garantie de l'adjudicataire au cas d'éviction. — ...Contre qui elle peut être exercée. — Restitution des sommes payées. — .../«<femnifc'(n. 444 à 163)

S 1". — Qui peut se rendre adjudicataire.

1. — La règle générale , c'est que toute personne peut se rendre adjudicataire de biens vendus en justice ou devant notaire ; il n'y a d'exceptées que celles à l'égard desquelles il existe, dans la loi, une disposition prohibitive expresse. V. quant à ces prohibitions principalement, les art. 1596, C. civ., el 711, C. proc., ainsi que les annotations dont ils sont accompagnés dans les Codes annotés de Gilbert.

2. — La prohibition faite aux tuteurs par les art. 450 et 1596, C. civ., de se rendre adjudicataires des bien* de leurs pupilles, s'applique à l'ascendant tuteur aussi bien

ua tout autre tuteur. - Riom, 14 juill. 1814 iDoobei),

2 bis. — Selon quelques auteurs, le tuteur peut enchérir les biens de son pupille saisis et vendus sur la poursuile des créanciers. — Thornine, Proc. civ , l 2, u; 803 ; Persil fils, Comm. de ta loi du 2 juin 1841 , n. 267. Bioche, »• Vente d'immeub , n. 371. — Courra. Troplong, VmU. n. 1*7; Lachaite, Vente des imm., t. 1, n. o7l; Chauveau sur Carré, t. 5, q. 2395; à moins, suivant ces deux derniers auteurs, que le tuteur ne soit créancier de «ou pupille et qu'il oe poursuive lui-même la vente. V . aussi dans ce dernier sens, nos observations sur Coliuar. 16 fév. 1808, P.C. - V . en outre sur la question le mot Tuteur.

3. — Le subroge tuteur peut également se rendre ac- V.-Kom,4avril 18»(Bar-

ni}. I. 37. I. 114. - P C — ld. Bordeaux , 30 mai 1810

(Boyer), J. 40. 2 367. • P.C.— Sir, Duranlon. t. 16, n. 134; Duvcrgier, Vent». I. I, n. 188; Zachariœ, Dr. civil fr., t. 2, S331,n. 5.

4. — Jugé au contraire que le subrogé tuteur ne peut se rendre adjudicataire des biens du mineur; la disposition de l'art. 1596, 0 eiv., qui frappe d'incapacité à cet égard le tuteur, est également applicable au subrogé tuteur. - Riom, 25 fév. 1H43 (Poléa , J. et P. 43. 2 217.

— ld. Toulouse, 17 mai 1850 Celles , j. et P. 50. 2. 504.

— Sie, Magnin, des Minor.. t. 2, n. 1185; de F ré mi nville, ibid., t. 1, n. 1G4.

8. — Suivant Delvincourt, t. 3, p. 126, et Troplong, VVnle, I. 1, n. 187, le subrogé tuteur peut se rendre acquéreur s'il s'agit de ventes fortets ; mais il ne le prul au cas de ventes volontaires. — V. aussi Delaporle, Pandect. franç.. sur l'art. 1596; Rolland de Yillargues, v« Vente judiciaire, n. 132.

6. - Le curateur du mineur émancipé peut se rendre adjudicataire des biens du mineur, même dans les ventes judiciaires volontaires. — Duranlon, t. 16, n. 133; Duvergier, t. 1, n. 188; Zachariœ, loe. cit. — Troplong, n. f87, n'admet la capacité du curateur qu'a l'égard des ventes sur expropriation forcée. — V. aussi sur la question, Rolland de Villargues, v° Vente judic , n. 131; de Fréminville, loe. rit.

7. — Il en est de même du conseil judiciaire du prodigue, a l'égard des biens de ce dernier. — Dnvergier, Vente, t 1, n. 188; Duranlon, 1. 16, n. 136;Zacliari«, loe. rit. — Selon Troplong, toc. cit., il y a lieu de faire à cet égard la même distinction qu'au numéro précédent.

8. — Avant le Code civil, l'avoué poursuivant une expropriation forcée ou nom de ses clients, mais sans aucun mandai de leur part pour enchérir, pouvait valablement se rendre adjudicataire pour d'autres, en faisant sa déclaration de command dans les délais fixés par la loi. — C. rej , 4 germ. an xiti (Bocquet), S-V. 7. 2. 8(10. - P.C - D A. 24. 253.

0. — Sous le Code civil, mais avant la loi du 2 juin 1841, il a été jugé que l'avoué du créancier poursuivant une saisie immobilière pouvait se rendre, en sou propre nom , adjudicataire des biens Midi (C. proc, 713 anc, 711 nouv.) — Paris, 7 janv. 1812 (Tbierry), S-V. 12. 2. «7. -P.C. -ld. Bourges, 15 fév. 1815 (Pl.. ), P.C. - U.A. 24. 2»6. - ld. C. rej , 10 mars 1817 (l-oty), S-V. 17. 1. 2IW - P C. - ld. Poitiers, 10 mai 1833 (Ribault), J. 33. 2. 273. - P.C. - ld. Limoges, 31 juill 1835 (Villepreux), J. 37. 2. 483. -P.C —Sic. Carré, t. 3, n 2393; Persil, Quest. hyp., t. 2, p. 356.

4U. — ld... Surtout lorsqu'au moment de l'adjudication il n'était plus avoué ni mandataire du poursuivant.

— Paris. 31 janv. 1814 (Tbierry), P.C.

11. — Jugé cependant en sens contraire. — C. cas.-»., 2 août 1813 (Thierry), S-V . 13. t. 443. - P.C.— V. l'arrél cassé, Paris, 7 janv. 1812, S-V. 1S. 2. 57. - P C. - ld. Rouen. 6 mai 1815 (Thierry), S-V. 15. 2. 22î. - P.C.

14. — ld... à l'égard de l'avoué chargé de lu poursuite d'une vente tur Ucitation. — Toulouse, 16 mars 1833 (Dulon), J 33. 2. 321. -PC. — Sic, Dnvergier, t. 1, n. 189; Thomine, t. 2, n. 805; Zacharia», t. 2. S 351, note 6.

15. - Il u été encore décidé que l'avoué du saisi, sur la demande duquel la poursuite d'expropriation avait été convertie en vente sur publications volontaires, ne pouvait non plus, a peine de nullité, se rendre adjudicalaiie, en son propre nom, des biens a vendre, encore que la vente cul lieu devant un notaire commit par le tribunal.

— Paris, 27 août 1831 (Mariol), J. 33. 2. 2/3 - P C.

14. — Aujourd'hui, la question se trouve tranchée par la disposition du nouvel urt. 711 du Code de procédure civile (Loi du 2 juin 1841 1, qui interdit formellement à l'avoué poursuivant de se rendre pcrioHneUcment adjudicataire A peine de nullité de l'adjudication, et de dommages-intérêts envers toutes les parties; disposition qui est déclarée commune aux diverses sortes d'adjudication : voy. les art. 838 . 964 , 9-8, C proc- V. aussi Cbauvcau sur Carré, I. 5, p. «07.

lit - L'héritier bénéficiaire ne peut, pas plus que l'héritier pur et simple, se rendre adjudicataire des biens de la succession vendus par suite de saisie immobilière (C. eiv., 8416 et 1596; C. proc, 711). - Pau, 2 août 1844 (Muudron).J et P. 43. 2.476.

J6. — Lu doctrine contraire est enseignée j»r Delvin-

court, t. 2, p. 302; Dnvergier, Vente, t. I, n. 190; Valeille, Suecett . art. 806, n. 7; Rilhard, Rènéf. d'inv., n 81 ; Championnière et Rigaud , Droits d'enrey., t. 3, n. 2019 ; Mioche Diet. dt procèd., v« Saisir immobilière, n. 4«J0: Rodière, CompH. et proc, t. 3, n 132 — Delvincourt, toc. rit., pense néanmoins que l'héritier bénéficiaire ne peut se rendre adjudicataire lorsqu'il poursuit lui-même la venle, si les créanciers n'y ont été appelés; mais cette exception est repoussée par Duvergier, loe. rit.

17- — Rien qu'il soit dit dans une adjudication sur expropriation forcée, poursuivie par un mandataire, que relie adjudication a eu lien en faveur du manda nt, le* tribunaux peuvent, sans violer la foi due aux actes, décider, par interprétation des termes et de l'étendue du mandat , que l'adjudication doit rester au compte du mandataire : leur décision à cet égard échappe a la censure de la Cour de cassation. — C. rej., 1" avril 1839 (Longpré , J. 39. I. 379. -P.C.

18 — Avant, comme depuis le Code de procédure, l'enchère de celui qui ne justifie pas de sa solvabilité a pu être rejetée |mr le tribunal. — Agen , 26 fév. 1806 (Coponladei, P.C.

18 tis. — Mais l'adjudicataire d'un immeuble n'est point tenu d'élab'ir sa solvabilité; c'est à celui qui demande la nullité de la venle pour muse d'insolvabilité h démontrer le Tait et la notoriété de cette insolvabilité (C. proc, 707 et 713). Aix.25 nov 1836, P C.

1D. — Si l'insolvabilité de l'adjudicataire n'arrive a la connaissance des juges qu'au moment ou l'adjudication vient d'être prononcée, ceux-ci peuvent annuler l'adjudication, et i-.i-mv immédiatement a des enchères nouvelles.

Riom, 1.1 nov. 1815 (Rougicr), P.C.

20. — L'avoué qui s'est rendu adjudicataire pour un individu poursuivi plus tard par voie de folle enchère à défaut de payement du prix, a qualité pour intervenir dans l'instance à l'effet d'établir que ee dernier était solvabie au moment de l'adjudication Un. m 30 janv . 18*6 (Mallard .J et P. 46. 2.239.

21. — Et l'avoué, dans ce cas, n'est responsable ou passible de dommages-intérêts envers les parties intéressées, qu'autant que l'insolvabilité était notoire II importe peu , d'ailleurs, qu'il s'agisse d'un individu étranger nu pays, sur le compte duquel l'avoué aurait négligé de prendre des renseignements. — Bourges. 26 aoul 1844 (Ccslal).J. et P. 46. 2.239 - P C. - V Persil fils, Vente» jud , n. 275 ; Chauveau sur Carré, t. 3, quest. 2Ô96.

21 bit. — V. encore nombre d'autres questions relatives aux adjudications prononcées en faveur des avoues, infra, v° Avoué, cl sur l'insolvabilité de l'adjudicataire, v» Surenchère.

22. — Est nulle l'adjudication faite au profil d'un prèle-nom du saisi, aussi bien que l'adjudication faite au saisi lui-même — C. rej., 18 fév. 1846 (Maudron), J. et P. 46 1 471.

25. — Hais la couventioo par laquelle un tiers s'engage à se rendre adjudicataire de biens exproprié*, pour les faire rentrer dans la possession du saisi, après que lui, adjudicataire, aura satisfait aux clauses de ('adjudication, n'a rien d'illicite ; en conséquence, une telle convention doit avoir tout effet : ici ne s'applique pas la disposition de l'art. 713 (aujourd'hui 711), C. proc, d'après laquelle le saisi ne peut se rendre adjudicataire .les biens vendus sur lui. - Colmar, 12 juill. I8i5 (Loriot). J, 26. 2. 10 ». -V . dans le même sens, Paris, 10 murs 1812, PC, inf , y Surenchère.

24. — Egalement, la prohibition faite aux avoués de se rendre adjudicataires pour le saisi, ne s'oppose pas à ce qu'un avoué qui demeure adjudicataire en son nom personnel s'engage à remettre les immeubles au saisi, sous des conditions arrêtés entre eux d'avaurc l.you, 7 mars 1832 t Bïcsse), J. 33. 2 4î»2. - P.C — Sic, Carré, quesl. 2396, et Chauveau, t. 5, quest. 239.1 séries.

-."> — Comme aussi, la prohibition dont il s'agit est inapplicable lorsque le saisi n'est pas tenu personnellement de la délie, mais seulement à cause des biens qu'il détient. — Pigeau , Comm , t. 2, p. 332; l.aehaize, t. I, n. 369; Persil, Quett. hyp., I. :•, p. 377; Thomine, l 2. n. MM ; Duranlon, I. 20, n. 242; Persil fils, n. 271 ; Rodière, t. 3, p. 132. - Contra, Carré, quest. 23S»4; Favard, »• Saisie iptmob . t. 5, p. 68, n. 5; Decamps, p. 68; Chauveau sur Carré, quesl. 2395 ter .; Petit, SurencA., p. 43. — Jugé dans le sens de l'opinion de ces derniers auteurs :

uo

Bruxelles, 15 avril 1509 (Sergoens), S- V . U. 1 6t -P.C.- I) A. 24. 263.

20. — Au cas d'expropriation forcée d'un immeuble rxtradotal de la femme mariée sous le régime dotal, pour- ,-uivic contre elle et son mari, ce dernier peut se rendre adjudicataire: il n'est pas réputé partie saisie. — Ain, 27 avril 1809 ( Bonna ), S-V. 9. 2- 237. - P.C. - D. A 24.

27. — Pareillement, la prohibition faite au saisi de se rendre adjudicataire, ne s'applique pas même a la femme commune en biens du saisi. — Besancon, 12 mars 1811 (Hubert). P C. - D.A. 24. 258. - Sir. Troplong. t. 1, n. 192, Coulon, Quetl. de dr., t. 3, p. 540; Persil (ils, n. 270.

28 — Jugé néanmoins en sens contraire. — Bruxelles, 1812 .Grenier;, S-V. 14. 2 78. - P C. - D.A 24.

20. — A plus forte raison, la femme, créancière de son mari, peut se rendre adjudicataire des biens de celui-ci. vendus sur expropriation forcée. — Carré, quesl. 2V»."»; Chauvcau sur Carré, q. 2395 texir»; Persil iils, n 270.

— V. cependant au mol Surenchère, Lyon, 27 août 1813.

30. - Les enfants du saisi peuvent se rendre adjudicataires ou surenchérisseurs des biens saisis : l'incapacité dont le saisi est frappé a cet égard ne s'élend pas à ses enfants. Vainement on invoquerait la présomption légale d'interposition de personnes établie par l'art. 911, C. eiv. : celte disposition, spéciale pour les donations cl testaments, ne peut être étendue à d'autres cas- Si donc il est allégué que les enfants agi.s-.cnl pour leur pére, il y a nécessité de prouver l'interposition.— Bordeaux, 21 fév. 18-29 ( Su psol). J. 29. 2. 265. - P.C. — Sic, Duvcrgier, t. I. U. I9>. Troplong, t. 1, n. 193; Duranlon. t. 16, n. 138.

— Sur les présoniptious d'interposition de personnes en celle matière, voy. les aulorilcs citées par Gilbert, C. pr. annoté, art 711, n. 25.

31. — La disposition du Code de procédure (art. 713 aur., 711 nonv. , qui interdit aux membres du tribunal où se poursuit une expropriation forcée de se rendre adjudicataires, doit recevoir sou application au cas de ventes volontaires de biens immeubles faites eu justice.

— Liège, 17 oct. 1822 (Vanacken), i'u*. belge. - II. A. 24. 260. — Aie, Troplong, n 190

32. -Celte interdiction est générale et absolue, et s'applique par suite même aux magistrat» qui ne siégrnl

Iuis un tribunal, ru leur qualité de juges, au munit ut de 'adjudication. — Même arrêt que ci-dessus.

33. - La même prohibition s'étend aussi aux juges suppléants, aux greniers cl même aux commis greffiers assermentés. — Persil, Quett. hyp., I. 2, p. 237; Carré, n. 2399 j Favard, Hép.. v- Saisie tmmob , p. 08, n. 2; Lachaiie, t. 1, p. 485; Thomine. t. 2, n. 801; l'ersil Iils, n 268; Chauvcau sur Carré, quesl. 2393 ouater , Bodière, p. 131 ; Persil Iils, n. 268; Petit. SurriirA . p. 52 cl suiv.

34. — Mais elle n'est point applicable au magistral créancier du saisi, surtout si c'est lui-même qui poursuit la vente. - Grenoble, 19 avril 1823 (Hochas), J. 25. 2. 110 -P.C. — ld. Montpellier, 23 mai 1835 1 Vcziau), J 3b. 2. 332. - P.C. — Sic, Lachaize, I. 1 , p. 4H5 ; Troplong, I 1 , n. 190; Petit, p 51 : Jacob, p. 404; Chauvcau sur Carré, que»t. 239"> bit, ainsi que uos observations sur l'arrêt de Grenoble ci-dessus — Contra, Thomine, I. 2, n. 814; Paignon, Vente» jud„ I. 1, n. 116; l'ersil, n. 266; Biochc, \- \ rn(e d'itum.. n. 567.

3U Les officier publics cl administrateurs ne peuvent se rendre adjudicataires en se faisant remplacer dan» les opérations de la vente — Duvergier. I. 4, n. 192.

30. - La prohibition prononcée à leur égard par l'article 1590 du Code civil sapplique aussi aux secrétaires généraux de préfecture. — Conseil d'Etal, Il avril 1810 tForolj, S-V. 15. 2. 368. - P.C.

37. — Dans tous les cas, où l'adjudication est annulée pour incapacité de l'adjudicataire, l'adjudicataire inca-

J table et l'avoue qui a enehéri pour lui sont assujettis soiilairement aux dommages-intérêts. — Carre, qiicst. 2101; Pigeau. 1.2, |>. 141; Chauveau sur Carre, quesl. 2396 bit; Hodiëre, p. \ùi (celui-ci avec une restriction).

38. — Jugé que l'avoué qui s'est rendu adjudicataire aux enchères publiques pour le compte d'une tcuimc marier non autorisée, cl des lors incapable d acquérir, doit être déclaré adjudicataire eu sou nom : il n'y a pas lieu de déclarer l'adjudication nulle. — Toulouse, 16 mai 1840

(Bouanel), J. et P. 41 . 2. 58 — V. cependant v» Command,

Paris. 20 mai 1335.

g ï. — Mode rt formalité» de l'adjudication.

30. — Sous l'empire de la lot du 1 1 brum an vu. deux maisons n'ont pu être enchéries et adjugées conjointement, lorsqu'elles étaient taxées à la contribution foncière sous deux cotes différentes, que l'ufllrhe les détaillait séparément, et qu'il y avait deux mises à prix distinctes.

- Colmar, 14 janv. 1806 (Marx), S-V. 7 . 2 . 948. - P C. - D.A- 24. 256.

40 — Jugé sous le Code de procédure, qu'une adjudication précédée d'affiches et annonces contenant une indication erronée du jour de la vente, n'est pas nulle si l'erreur a été réparée, dans les délais de la loi, pur une nouvelle annonce insérée au journal des affiches, même sous forme dVrraluw. — C. rej , 21 août 1851 (Sablel;, J.52. 1. 192. - P.C.

41. — Pareillement, il n'y avait pas nullité parce que les affiche» ou le cahier des charges ne contenaient pas (ainsi que le prescrivait l'ancieu art. 682, aujourd'hui supprimé) l'indication des biens en autant d'arlirles qu'il y avait d'exploitations Les juges ont pu ordonner que ces irrégularités géraient recliliees, sans qu'il fût nécessaire d'apposer de nouvelles affiches ou de présenter un nouveau cahier des charges. — C rej., 14 jauv. 1816 (Crov), S-V. 16. I. 390. - P.C. - D.A. 24. 232.

42. L'ancien art. 682 ne s'opposait pas non plus a ce qu'après les adjudications partielles de chaque lot, il fût procédé a de nouvelles enchères pour les biens éire adjugés en un seul lot, si l'intérêt général le commandait.

- C. rej , li janv. 1816 (Croy), S-V. 16. 1. 390. - P.C. - D.A. 24. 232.

43. — Ou a pu, avant le Code de procédure, et depuis le rétablissement des avoués, annoncer, dans les affiches de vente par expropriation forcée, que les enchères ne seraient reçues que par le ministère d avoués. — C. cass., 14 iiov. 1KÔ8 (Durand j, S-V. 9. 1 29. - P.C. - D.A. 24.

44. — Les chambres des vacations sont eomitétentes pour procéder aux adjudications sur expropriation forcée, qui, par leur nature, sont des affaires urgentes. — C. rej., 18 nrair an xi (Lrgcndre:, S-V. 3. 2. 444. - P.C. - I) A. 2t. 3.53. - ld. C. cass , 16 flor. an xm Baylac), S-V. 5. 2. 508. - P.C. - D.A. 24. 555. — ld. Bordeaux, «mai 1811 (Thomas), S-V. 11. 2. 441. - P.C - D.A. 24. il5.-/rf. Paris, 27 août 1811 ^Boilcau), S-V. 15. 2. 190. - P.C, - D A. 24. 203 - Sic. Persil Iils. n. 221 ; Pariguoii. t. 2. p. 213, addit. - V . aussi Chauveau sur Carré, t. 3, q. 2376.

4i>. Sous l'empire de ta loi du 11 brum. an tu larlicles 4, 28 cl 30), lorsque la partie saisie élevait plusieurs incidents qui empêchaient que l'adjudication ne se fit au jour indiqué, celte adjudication |iouvail être remise au lendemain , sans qu'il fût besoin de nouvelles affiches. - C. rej., 28 vent, au xm (Boual), S-V. 7. 2. 949.- P.C. - D A. 24. 250.

40. — Au cas où l'adjudication était remise & un autre jour, le délai de la remise ne devait pas excéder trente jours; toutefois, les termes de l'art. 14 de la loi du 1 1 brum. an vu n'étaient pas à cet égard tellement impératifs, que la remise ne pùt bien être portée au Irenlecinquième jour pour la régularité du service du tribunal , surtout si, entre la notification des affiches et l'adjudication, il v avait moins de trente jours. — Paris, 27 flor. an xii (fers), S-V. 7. 2 978. - P.C.

47. Sous le Code de 1807, on doutait qu'il fût permis, en matière de saisie immobilière, de surseoir a l'adjudication définitive. La loi du 2 juin 1841 a fait cesser toute incertitude à cet égard ; d'après le nouvel arl 705, ( adjudication peut, sur la demande, soit du poursuivunt, soilde la partie saisie, ou de l'un des créanciers inscrits, être remise à un autre jour que celui indiqué; celle remise est prononcée par un jugement qui n'est point susceptible de recours. — V^Persil fils, n. 222 el 223; Chauveau sur Carré, t. 3, p. 371.

47 bit. — Le juge qui lieut l'audience des criées peut, en cas de conversion d'une saisie immobilière en vente sur publications volontaires, statuer sur la demande en remise d'une adjudication a faire devant lui, el ordonner de passer outre a la vente, nonobstant celte demande. — Paris, 3 août 1631, P C.

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48. — Décidé que le jugement qui rejellt la demande en remise de l'adjudication formée par le saisi, n'est pas plus susceptible d'appel que celui qui accorde la remise.

— Poitiers. 22 juin 1842 (Poulard), J. et I'. 40. 2. 441.— Id. Kenucs, l«déc 1x43 (Provost), J. et P. 44. 2. 596.

- Id. Paris, 18 oct. I8i8 (Pelletier), J. et P. 48. 2. 651. Sic, Chauvrau, quest. 2379.

48 bit. — Jugé en sens contraire. — Orléans, iOjanv. 184.. Grillon), J. et P. 45. 2. 383. -Sic. Persil (ils, n. 223; Biorhe, v° Vente d'immeub. *ur taisie, D. 338.

48 ter. — La partie saisie n'esl pas recevablc a se plaindre de ce que 1 adjudication préparatoire a été remise au lendemain du jour indiqué par les annonces, si ce relard a été occasionné par un délibéré du tribunal sur une demande en nullité par elle formée, rl si en fait il ne lui a causé aucun préjudice (C. proc, 702 et 703,.— Bordeaux, Il juill. 1m33, P.C.

49. — Sous l'empire de la loi du 11 brum an vu, lorsque, après deux feux il ne survenait aucune enchère, il était permis d'adjuger, si toutefois la mise ù prix excédait quinze fois le revenu des biens ; un troisième feu n'était pas nécessaire.— C. cass., l4nov. 1808 (Durand , S-V. 9. 1. 29. - P.C. - D.A. 24. 254.

80. — Celte condition, exigée par l'art. 14 delà loi précitée, n'était néanmoins pas applicable a l'adjudication d'un usufruit. — C. rej., 1/ fJor.aii xu (Vuuval), S-V. 4. 2. 171. -prC - D.A. 24 256.

■'I - S'il ne se présentait pas de surenchérisseur, l'immeuble était valablement adjugé, même a tout autre qu'au |K)ursuivunl, pour la mise à prix L. Il brum. au vu, art. 17).— Paris, Il brutn.anxu |,Larguèsc), S-V. 7.2. 948. - P.C. - h.A.24. 234.

8i — Sous la même loi. il était nécessaire, a peine de nullilé./p.c le procès-verbal d'adjudication contint le détail des opérations qui avaient eu lieu, et parla prouvât que chacune des formalités prescrites par la lui avait été observée : à cet égard, il ne suffisait pas île l'énoncialion vague que les formalités avaient été remplie». — Colmar, 18 ni», an xi(Fraulz), S-V. 5.2 673.- P C. - D.A. 19. 503. - Id. Colmar, 7 janv. 1806 (Gcrstj, S-V. 6. 2. 987.- P.C. -D.A. 24 335.

•>•» — Cependant, l'art. 13 de celte loi, qui voul.iit que les bougies fussent préparées de manière à durer cinq mimiles, n'exigeait pas, a peine de nullité, que le fait de celle préparation fût meulionné dans l'acte d'adjudication. C. cass., 10 pluv. an xui (Ocher), S-V. 3. 2. 90. - P.C. - D.A. 24. 254.

84. — Il en est de même encore aujourd'hui : il n'est pas nécessaire que le procès-verbal d adjudication indique la durée des bougies S'il constate qu'elles ont élé allumées, il y a présomption qu'elles oui eu la durée, prescrite -Lyon, 2 août 1811 (Clément), S-V. 12. 2.20.- P.C - D.A. 21. 254. — Sic, Persil fils, 236; Chauveau sur Carré, q. 2381 ter; De Villeneuve et Caretle, observ. en note de l'arrêt ci-dessus.

84 bit. — L'énoncialion que deux autres bougies ont élé successivement allumées sans qu'il soit survenu d'autres enchères établit suffisamment que chaque bougie n'a élé allumée qu'après l'extinction de la précédente (C. proc, 708). ~ Lyon, 24 janv. 1834, P.C.

88. — Pour là validité d'un jugement partant adjudication de plusieurs immeubles vendus en détail, il suffit nue la mention que chaque adjudication a élé précédée de l'extinction de trois bougies, soit placée, par forme générale, à la lin du jugement. 11 n'est pas indispensable, dans ce cas, de constater immédiatement après chaque adjudication partielle l'accomplissement de cette formalité.-Colmar, 31 août 1811 (Balladard), S-V 14.2.119.- P.C

86. — L'enchère portée dans une vente sur publications volontaires, même suivie d'adjudication par le notaire, n'est qu'une offre qui peut èlre rétractée tant que, |iar la signature des parties au bas de l'acle, elle n'a pas acquis entre elles la force d'un lieu de droit (C civ., 1 1(11, 1134; C proc, 964). — Amiens, 22 juill. 1843 (Petit;, J. et P. 46. 2. 582

87. — Jugé même que lorsqu'une adjudication a élé fixée à jour certain, et qu'après les enchères reçues, elle est renvoyée à un autre jour, celui qui a fait la dernière enchère peut s'en désister.— Riom, 1 j avril 1806 (Bonnet), S-V. 6. 2. 493. - P.C. - D.A. 18. 297.

88. Lorsque deux enchères de sommes égales ayant été mises en i

le notaire inslrumentaire, qui a, en conséquence, adjugé l'immeuble h celui dont il a aperçu l'enchère ; si l'autre adjudicataire propose une enenère plus élevée, il y a lieu d'annuler l'adjudication cl d'ordonner que l'immeuble sera rerais en vente sur l'enchère nouvellement offerte. — Douai, 2 avril 1858 (lluchin), J. 40 2. 117. - P.C.

80. — Les jugemeiitsd'adjudicalion sur expropriation forcée ne sont pas soumis à la nécessité de contenir dans leur rédaction les formalités exigées pour les jugements ordinaires (L. 16-24 ooûl 1790, lit. 5, art. 15; C proc, 141). - Grenoble, 21 flor. an ix (Schill.), P.C - D.A. 24. 333. — Id. C. cass., 27 frucl an x (Prinet), S-V. 3 1. 24. - P.C. - D.A. 24 . 333. — Jd. C. rej., Il frucl. an xi (Gigot), S-V. 7. 2. 945. - P.C. - D.A. 24. 334. - Jd. C. cas* , 18 vend, an xn (Cellier). S-V. 4.2.649 - P.C. - D.A. 24 . 334. — Id. Toulouse, 31 janv. 1826 (Boussac), J. 26. 2. 232. - P.C.

89 bit. — Le jugement d'adjudication peut ne pas rappeler chacune des enchère-, et il suffit qu'il constate la dernière (C. proc ,707). - L) on, 24 janv. 1834, P.C.

00. — Les tribunaux peuvent valider une adjudication faite contre un débiteur décédé, si le décès n'avait pas été signifié au créancier poursuivant a l'époque de radjndicalion (Ord. 1667, lit. 26, art. 3). — C. rej , 23 vent, an x. (Bilard), S-V. 3. 1. 223. - P C. - D.A. 24.

01. - Décidé de même, sous le Code de procédure civile, que l'art. 342, suivant lequel le jugement d'une affaire en étal n'est point différé par la mort d'une des parties, s'applique uu cas de saisie immobilière; qu'en conséquence, l'adjudication définitive ne peu! être sus|>endue par le seul décès du saisi. - Paris, Il juill. 1812 (Jesson), S-V . 13. 2. 197. - P.C. - D.A. 24 248. - Sic, llucl, Sainie immob., p. 178, n. 3; le PraUeien fronçait, I. 4, p. 321 ; Carré, arl. 342, t. 2, p. 86, note 2; Lachaise, Exprop., n. 493 ; Biochc, v» Vente d'imm. tur taitie, n. 359.

61 6i'j. — Le jugement d'adjudication définitive est nul s'il a élé rendu après le décès, même non notifié, de l'une des parties saisies, arrivé depuis le jugemenl d'adjudication préparatoire, mais avant la signification de ce jugement, et s il n'a pas élé précédé de la notification des litres de créance aux héritiers de celte partie, conformément a l'art. 877, C. civ., et de la signification du jugement d'adjudication préparatoire iC proc, 681,687; C. civ., 877i. — Paris. 19 avril IH39, P.C.

02. - Lorsque des pièces constatant la régularité d'une adjudication sont égarées, leur existence est suffisamment constatée par le jugement même d'adjudication et par les cerlificats de leur enregistrement — C. rej., 9 germ. an xi (Leroux), P.C. - D.A. 24. 440.

V encore sur le mode d'adjudication, le n. 63 ciaprès.

§ 3. — Moyens de nullité contre le jugement d'adjudication. — Voie* de recourt.

03. — La fixation, par le juge des criées, du taux auquel auront lieu les enchères, ne peut èlre considérée comme une atteinte à la liberté des enchères, emportant nullité de l'adjudication, si celle fixatiou a eu lieu du consentement de toutes les parties (C. proc , 707 anc, 705 iiouv.; C. pén., 412).-C. rej., 29 mai 1834 (Sinetl), J. 34. 1.446. - P.C.

04. — La Convention faite de bonne foi, et postérieurement à l'adjudicaliou, enlre l'adjudicalairc cl un créancier, par laquelle celui-ci consent à ne pas exercer son droit de surenchère, ne peut non plus entratuer la nullité de l'adjudicaliou. — C. rej , 26 déc. 1837 (Laugloisj, J. 3î*. I. 58.-P.C.

ti.i — Mais le fait, par un adjudicataire sur saisie immobilière, de s'être entendu avec le surenchérisseur pour que celui-ci ne donnât pas suite à la surenchère, moyennant la remise d'une somme d'argent, constitue le délit d'entraves à la liberté des enchères. — C. rej., 12 mars 1835 (Rolliu), J. 55. I. 461 - P.C. — V. encore, sur l'entrave aux enchères, nu*., v« Enchères.

00. — L'adjudication faite après la signification de l'appel interjeté contre le jugement qui l'avait ordonnée, est nulle. — Bruxelles, 15 mai 1807 (Barre), P.C.

07. — Il en est de même de l'adjudication faite eu vertu d'un arrêt dont la cassation est ultérieurement proe.-C. cuss., 8 janv. 18J8 (Barbette), J. 58. 1. 646.-

P.C. — V. mf , r* Castation, anal, en ce sent, Bordeaux, 14 août 1809 (I alo), P.C. - C cas»., 26 juill. 1826 (d'Epinny P.C.; et Orléans, 8 juin 1827 d'F.pinay), P.C.

UT bit — I h -iju'un jugement d'adjudication préparatoire eut frappé d'appel, le tribunal ne peut, avant la décision sur l'appel, procéder a l'adjudication définitive, sous prétexte que l'appel n'aurait pas été interjeté dans les délais, et que, de plus, il n'y aurait point ru d'appel d'un jugement postérienr qui avait fixé le jour de l'adjudication définitive CC. proc , 437). -C. cass.jOnov. 1834, P.C.

68. - Mais est valable l'adjudication d'un immeuble saisi, prononcée nonobstant l'appel du jugement qui l'ordonne, lorsque l'exproprié a eu connaissance de toutes les poursuite» faitrs en vertu de ce jugement, qu'il a assisté a l'adjudication, et laissé l'adjudicataire se mettre en possession des biens adjugés, sans opposer l'appel par lui précédemment interjeté... alors surtout que cet appel a été lui-même depuis déclaré mal fondé par décision passée en force de chose jugée. — C. rrj., 9 germ. an xi (Leroux), P.C. - D.A. 24. 440.

09. - Sous la loi du il brum. an vu, on ne pouvait demander la nullité d'une adjudication pour vilclé du prix, lorsqu'il excédait quinte fois la valeur du revenu porté en la malrire du rôle de la contribution foncière, quel que fut d'ailleurs le prix de location. — Paris, 6 flor. an x (Giront,. S-V. 2. 2. 2*9. - P.C.

70. - Il n'appartient qu'au mineur, et non A l'adjudicataire de ses biens, de demander la nullité de l'adjudication, comme faite Aor» la présence du subrogé tuteur (C. eiv., 459 et s.). — Paris, « mars 1831 (Snillard), J. 31.2. 189. -PC

71-72. — Depuis la loi du 2 juin 1841, le jugement d'adjudication sur saisie immobilière ne peut être attaqué que par voie d'action en nullité 11 ne peut être l'objet d'un recours par les voies de réformalion ordinaires ouvertes contre les jugements (C. proc, 706 et s.). — C. rej . 18 fév. 1846 (Maudron), J et P 46. I. 471.

75. — Décidé de même, sous l'ancienne loi, que la demande en nullité d'une adjudication faite devant notaire, par suite de conversion d une saisie immobilière, devait être portée par action principale devant le tribunal de première instance, et non par voie d'appel devant la Cour royale C. proc. 747 et 964 anc, 74.» et 9tJ3 nouv.t. - Paris, 27 août 18.11 (Mariot). J. ">. 2. 273.- P C. - Sic, Carré, n. 3192; Lhampionnière cl Rigaud, Dr. d'enrtg., t. .", n. 1830.

74 — /</... au cas où la nullité élait demandée pour incapacité personnelle de l'adjudicataire. — C. rej., 27 avr. 1826 (Mallel), J. 26. 1 . 446. - P.C.

71$ - Mais on décidait plus généralement en sens contraire. - Paris, 19janv. 1814 (Hoyer), S-V 15. 2 248.- P.C. - D.A. 24. 420 — /rf C. rej., 6 rev. 1822 (Abautrct\ S-V. 22. I. 228. - P.C.— M. Paria. 10 juill. 1830 (Sablci), J. 30. 2. 369. - P.C. — M. Toulouse, 16mars 1833 (Union , J. 33 2. 521. -PC

76 — Jugé, sous l'empire de In même législation, que l'appel du jugement d'adjudication devait être si-

Snilié, non à domicile élu, mais il domicile réel C. proc , S6 et 584) - C. rej.. 14 juin 1813 (Gauthier), S-V. 13. I. 410. - P.C. - D.A. 24 421. — /rf. C. rej , 20 mars 1820 (Batx . P.C.

77. — ... Que lorsque, de plusieurs créanciers inscrits sur un immeuble exproprié, l'un interjetait appel du jugement d'adjudication et succombait, les antres créanciers pouvaient interjeter un second appel du même jugement, s'ils étaient encore dans les délais et s'ils n'avaient pas été parties dans le premier appel. Il n'y avnit pas contre eux chose jugée : ils n'avaient pas été représentés par le premier appelant, s'il n'avait agi que dans son intérêt privé — Paris, 26 noril 1814 (Ducoudrnv), S-V, 19, 2. 245.- P C -D.A. 24 422

78. ... Que le débiteur qui interjetait appel du jugement d'adjudication vis-à-vis du poursuivant, ne pouvait pas se liorner à assigner l'adjudicataire en deelaralion de jugement commun : il devait aussi se rendre appelant vis-à-vis de l'adjudicataire.— Paris, 20 vent, an xi (Morel), S-V 3. 2 219. - P.C.

79. - ..Que lorsque l'appel interjeté par le saisi était mil à l'égard du créancier poursuivant, il pouvait par «ela même, et attendu l'indivisibilité, être déclaré nul à l'égard de l'adjudicataire. — C. rej., 14 juin 1813 (Gauthier;, S-V. 13. (. 410. - P.C. - D.A. Ï4- 421.

80. — Jugé an contraire qu'il n'y avait pas indivisibilité, et que, par suite, le jugement d'adjudication, quoique passé en force de chose jugée A l'égard de l'adjudicataire, pouvait être attaqué par le saisi en ce qui louchait le saisissant. — Douai, 2 Juin 1820 ; Violette), S-V. 21. 2. 324. - P.C. - D.A. 24. 424.

81. — Décidé encore, dans le sens du système qui admettait l'appel du jugement d'adjudication, que le jugement qui rejetait des offres faites A l'audience par la partie saisie, et ordonnait qu'il serait immédiatement procédé A l'adjudication, et celui qui. aussitôt après et sans désemparer, prononçait l'adjudication, constituaient deux jugements distincts et séparés, tellement que l'appel interjeté rfu jugement d adjudication ne pouvait pas s'appliquer A la décision relative aux offres — Poitiers, 24 juill. 1839 (Reaumonl), P.C., et C. rej., 18 fév. 1840. J. 40. 1. 357. - P.C.

82- — L'adjudication volontaire d'un immeuble prononcée en justice après enchères, est un simple procèsverbal et non un jugement. Dès lors, celui qui n été dépossédé indûment par une telle adjudication, n'est pas tenu de se pourvoir directement contre l'acte qni l'a prononcée, afin de le faire rétracter ou annuler ; il peut se borner A agir par action en délaissement contre 1 adjudicataire. — Agen, 13 mess, an x (Saint-Jean), P.C.

83. - Lorsqu'une adjudication est déclarée nulle pour irrégularités commises au préjudice d'une partie des créanciers, la nullité de l'adjudication peut être prononcée au profit de tous, sans division. -C. rej., ISocl. 1812 iTournien, S-V. 13. 1. 42. - P.C. - D.A. 24 381.

$ 4. — Payement du prix d'adjudication. — Consignation. — Ohliijationt de l'adjudicataire.

84. — L'adjudicataire qui a payé sur le vu d'un bordereau de col location délivré en forme exécutoire, est valablement libéré, bien que, plus tard, le bordereau snit annulé comme délivré par suite d'une procédure d'ordre irréguliére, dont le vice aurait pu même être reconnu A la simple inspection du bordereau .- l'adjudicataire, étranger A la procédure d'ordre, n'a point A en examiner In régularité, et ne peut être rendu responsable des vices qu'elle contient. fC. proc, 771; C. eiv . 1240 ) - Paris, 31 mai 1813 (Lamv), S-V. 14. 2. 264 -P C - D.A. 24 417.- /rf. Poilicrs. 26 avril 1825 (Pillai), P C. - /rf. C. cass., 20 mars. 1837 (Delucbet), J. 37. 1. 349. - P.C. — Sic. v» Dot., Cas*., 25 janv 1826 (Chaba*), P.C., et v» Ordre, Cas»., 28 fév. 1827 (Diouloufet), P.C.

88 — L'acquéreur d'un bien de mineur, vendu avec toutes les formalités prescrites, paye valablement entre les mains du tuteur, sans qu'il soit tenu de suivre l'emploi du prix, encore qu'une clause de l'adjudicaiiuii soumette le tuteur A faire emploi de ee prix en y appelant l'adjudicataire -Paris, 22 germ. on x ((.bassin), S-V. 2. 2. 153. - PC.

80 — La clause par laquelle il a été stipulé qne l'adjudicataire conserverait entre ses mains une partie quelconque du prix de son adjudication, appartenant à des mineurs, iusqu'A leur majorité, ou autre emploi qui pourrait être indiqué, n'est pas un obstacle A ee que l'acquéreur se libère avant l'époque fixée. — Paris. 16 fior. an x (Saulx , S-V. 2. 2. 179. - P.C.— V. encore sur l'adjudication des biens de mineurs, le mot Jfïneur.

H7 — L'adjudicataire peut consigner, sans attendre le règlement de l'ordre (C. eiv., 2186). — Riom, 19 janv. 1820(Sarligesï, S-V. 20 2. 158. - P.C. - D.A. 21.418.

88. — Kt une telle consignation n'est pas soumise aux formalités ordinaires prescrites par les art. 1259. i). eiv., et 814, C de proc. — Même arrêt que ci-dessu.- .

89. — Ainsi, l'adjudicataire u'esl point obligé de faire préalablement des offres réelles aux créanciers inscrit*, ni d'adresser une sommation, soit A la partie saisie, soit aux créanciers inscrits, d'assister A la consignation, ni de leur signifier non plus, après la consignation, le procèsverbal du dépôt. — Toulouse, 22 nov. 1820 (Loporle , S-V 21 2.2ÎM.-P.C -DA. 20.516. - /rf Bordeaux. 22 juin 1836 (Bertrand). J. 57. 2. 12. - P.C.-/rf Amiens, 20 fév. 1840 (Hennequière). J. et P. 42. 2 118. S,e. â I égard de* offres réelles. Tarrible, rte»., v Transcrit*. ,

?7,n.3. Grenier, //ypom, t. 2, n. 465; Carré.qucsl. 2328; •igeau, Proc eiv., t. 2, p. 230; Troplong, Uyp., t. 4, n. 958 ,«•<.. Persil fils, n. 157; Ctiauveau sw Carré.

qnest. 2301. — Contra, A l'égard «le la signification du

Ïrorès- verbal de consignation : Tarrible, Grenier et roplong, toc. cit.

00. — Jugé même que l'adjudicataire qui vent se libérer avant le règlement de l'ordre, doit consigner son prix, rfireclemenl.saus appeler les créancier» inscrits devant le tribunal pour se faire autoriser à effectuer cette consignation : la demande de cette autorisation, formée contre les créanciers inscrits, e»l inutile et Cruslratoire, même dans le cas où un article du cahier des charges aurait imposé A l'adjudicataire l'obligation de ne consigner que sous la déduction de sommes déléguées à des créanciers privilégiés, dont la quotité serait incertaine. — Orléans, 22 août 1834 fDcway), J. 39. 2. 121.— Sic, persil, (Jur*l. Hyt>., t. 2. p. 387.

01. - Lorsque l'adjudicataire a ainsi consigné sans nllendre le règlement de l'ordre, il n'y a plus lieu à ce que le bordereau soit exécutoire contre lui personnel leinent (C. proe , 771). — Rioni, I9janv. 1820 (Sartigcs), S-V 20 2. 158. -PC- D.A. 21. 418.

02 — L'adjudicataire qui a poursuivi l'ouverture de l'ordre n'en conserve pas moins le droit de consigner son prix, même après le règlement provisoire et le jugement

2. 389. - P.C. — V. Toullier, 1. 0, n. 778; Duranlon, t. IG, n. 12; Troploag. Vente, t. I, n. 311.

100. - Id... Et il en est ainsi, même è l'égard d'un adjudicataire pour lequel il y a eu déclaration de conimand, à l'audience d'adjudication, pour certaine partie déterminée des immeubles adjugés, mais sans fixation de prix pour cette partie : il ne peut induire de là la nullité de l'adjudication, comme faite «ans prix a son égard. — Limoges, 28 juill. 1848 (Faucher), J. et P. 49. 2. 332.- P.C.

101. — Sous l'empire de la loi du 11 bruni, an vu, l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères publique» ne pouvait faire la distinction des créances exigibles et des créances non exigibles, lorsqu'une cause du procèsverbal d'enchère l'obligeait a payer le prix total de l'adjudication immédiatement après la transcription du jugement.-C. rej., 2 nov. 1807 (Baulny), S-V. 8. 1.75 -P.C. - D.A 24. 341.

102 — Il était aussi non recevable à quereller de nullité la clause de son adjudication, qui l'obligeait nu remboursement des capitaux de renies constituées et des autres dettes non exigibles. Bruxelles, Il tberm. an xiii <VankrieLiugen),S-V. 3 2. 546.-P.C.-D.A. 24. 340.

prix, même après le règlemcut provisoire et le jugement an xm <YoiikrieLiiigen),S-V. o. 2. 546.-P.C.-D.A. 24.340.

desconleslalionsélevécssur ce règlement.— Paris, I2dée. 103. - Mais le jugement d'ordre ne peut valablement

183:» Du val , J. 36. 2. 164. - P.C. imposer ù l'adjudicataire d'un immeuble hypothéqué pour

92 6m. - L'adjudicataire qui a consigné son prix est surelé d'une rente, l'obligation d'acquitter le capital de

libéré envers le saisi et ses créanciers, et n'est pas responsable de la différence dans le taux des intérêts, quoiqu'il ait dénoncé tardivement sa consignation, si d'ailleurs ce retard n'a causé aucun préjudice aux intéressés.— Rioia, 26 mai 1810, P.C.

03. — Lorsqu'un jugement d'adjudication fixe le délai dans lequel l'adjudicataire sera tenu de consigner sou prix, la consignation n'est point nulle quoique fuite après l'expiration du délai fixé. — Toulouse, 22 nov. 1820 (Laporlej, S-V. 21. 2. 253. - P C. - D.A. 20. 516.

04. — La clause d'un jugement d'adjudication portant que l'adjudicataire sera tenu, sur la demande des créanciers inscrits, de consigner son prix, aux termes de l'ordonnance royale du 3 juill. 1816, art. 2, n. 10, ne doit

s'eulebdre en ce sens qu'il suffise aux créanciers , pour obliger l'adjudicataire à consigner, de lui faire sommation à cet égard ; il faut encore que la consignation soit ordonnée par le tribunal. Jusque-là, les créanciers sont non reeevables a provoquer contre l'adjudicataire la revente a sa folle enchère, sous prétexte qu'il ne se serait pas conformé aux clauses de son contrat. (C proe., 737 Jane, 733 nouv.) - Bordeaux, 4 mai 1832 (Lagrange), J. 32. 2. 426.

05. — Lorsque le cahier des charges n'impose point à l'adjudicataire l'obligation de consigner son prix, eeluici peut, par des offres réelles, empêcher la revente de l'immeuble adjugé, s'il justifie d'ailleurs de l'acquit des autres conditions de l'adjudication. (C. proe., 743 a ne, 738 nouv.) -Rennes, 23 déc. 1814 (N...), P.C.

OG. — L'adjudicataire ne peut demander en justice la mainlevée des inscriptions qu'après avoir payé ou consigné son prix, et sur le refus des créanciers de donner cette mainlevée (C. civ., 2160). - Orléans, 22 août 1834 (Dcway), j 35.2. 121. -P C.

07."- Sous l'aucien droit, l'adjudicataire par décret n'était pas obligé, a peiue de nullité de la consignation du prix de la vente, d y joindre les intérêts à compter du jour du jugement d'adjudication. — Toulouse, 22 nov.

charges

impose l'obligation de remplir les formalités de la purge des hypothèques dans le délai de la loi, après lequel il sera tenu de payer sou prix d'adjudication, peut, s'il ne se conforme pas à celle condition cl laisse passer un long espace de temps sans remplir aucune lormalité, être obligé de payer son prix avant leur accomplissement. — Bordeaux, 12 mai 1827 (Graulle), J. 27 . 2. 159. - P.C. 00. — Dans le cas d'adjudication en un seul bloc et

1820 (Laporte), S-V. 21. 2. 255. - P C. - D A. 20.

08 — L'adjudicataire auquel le cahier des impose l'obligation de remplir les formalités de

vendus en justice, celte layerle prix, sont iudisi'eurs adjudicataires, chaêtre contraint par les créanciers inscrits de

pour un prix unique d'immeubh adjudication et l'obligation d'ci visible*, en sorteque, s'il y a plu cun d'eux peut être conlraintpa

payer la totalité du prix d'adjudication, à défaut de quoi il peul être poursuivi par voie de folle enchère : des offres pur l'adjudicataire poursuivi de payer sa quote-part dans

celte rente i une. telle condition ne peul résulter que ducahier des charges- Bruxelles, lOfév. 180»'» (Bouse),

104. — L'adjudicataire d'un immeuble, autorisé par son contrat à retenir sur le prix de l'adjudication une somme pour le service des renies dont l'immeuble était grevé, ne peut faire celle réleuiinn s'il a notifié le jugement d'adjudication aux créanciers inscrits, avec offre de rembourser toutes les créances indistinctement el jusqu'à concurrence de son prix.— Turin, lisent. 1813 (Trucchi), P.C..-\.inf.,V Purge.

10IS.—L adjudicataire d'un immeuble, qui s'est obligé personnellement et sur ses biens présents et futurs à payer le prix de son adjudication, n'a pas contracté par la l'obligation personnelle de servir aux créanciers les rentes dont cet immeuble est grevé. Mais il doil les urréi de ces rentes qui sont échues pendant le temps qu'il île. — ~

Bruxelles, 12 avril !8lô(Ver-

ïe prix sont insuffisantes (C Hat). Limoges, Il mars 1

civ., 1218, 1222, 1612 et (Maingassou), J.elP. 48.

rages a déle mous), P.C.

106. — De même, la coudition imposée par le cahier des charges & l'adjudicataire de prendre l'immeuble vendu avec toute» lu charge» oui le grèvent, ne peut le soumettre à l'obligation de payer une rente assise sur eet immeuble. Rennes, 9 mars 1811 (Piriou), P.C.

107. - Le créancier hyimthécaire qui, s'était l rendu adjudicataire de l'immeuble hypothéqué, se trouve, d'après le cahier des charges, tenu île souffrir toutes les servitudes grevaut ecl immeuble, ne peut, en sa qualité de créancier, se soustraire a l'obligation qu'il a contractée comme adjudicataire, et en conséquence contester les servitudes. En un tel cas, l'obligation de l'adjudicataire opère fin de non -recevoir contre le créaucier (C. civ., 1163, 1167 et 2182). A cel égard, des réserves vagues el généroles faites par le créaucier avant l'adjudication seraient insuffisantes pour la conserva lion de ses droits. - C. rej., 18 janv. 1832 (Chollel), J. 32 I. 828. - P.C.

108. — Lorsque les créanciers hypothécaires ont reçu leurs bordereauxdecollocalionaiitéi ieuremeiit a la vente, l'adjudicataire, obligé par le cahier des charges A rembourser ses créanciers a concurrence de son prix, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées, en faisant des offres réelles A quelques-uns de ces créanciers, el sous la déduction des sommes pour lesquelles il a été formé des oppositions entre ses mains par des créanciers du saisi (C. proe, art. 697 anc, 690 nouv.). — Paris, 20 mars 1810 (Guyol), S-V. 15. 2. 172 - P.C.

100. - L'adjudicataire d'uu immeuble vendu sur expropriation forcée, qui a payé avant l'ouverture de l'ordre au créancier inscrit sur cel immeuble, ne peut se refuser ensuite A payer de nouveau un tiers cessionnaire de ce même créancier lorsqu'il l'a laissé colloquer dans l'ordre sans contradiction, et même après avoir reçu la notification du transport de la créance cédée. Il y a , dans ce cas, ehose jugée contre l'adjudicataire par le jugement d'ordre auquel il a été partie (C. proe, 762 el 771; C. civ., 1331). -Lyon, 4 août 1826 (Lesne), J. 27. 2. 38. - P.C.

110. — Les créanciers colloqués sur le prix «l'un immeuble vendu par expropriation forcée , ne peuvent ronlraindre l'adjudicataire sur ses biens personnels , avanl d'avoir fail revendre sur folle enchère. — C. ci «s., 20(21) juill. 1808 (Puy), S-V. 8. 1. 402.- I>.C. - D.A. 24 41».

I M 1 1-2. - Jugé an contraire que l'adjudicataire contre lequel il a été délivré un bordereau de cnllocalion peut être contraint sur ses biens personnels, sans que le j>orleur du bordereau ait besoin de se pourvoir par la voie de la rrvente a la folle enchère. — Rtom, 23 juin 1X21 (Rolland), P C. - D.A. 24 4SS. — 5ftf. Carré, q 2409; Rerriat Saint-Prix, p. 595, noie I; Tbomine, t. 2, p. 263; Paignnn, t. 1, n. 123; Persil flic, n. 283; Chauveau sur Carré, q. 2398 ter.-V. au «si inf.. v» Folle enchère, Paris, 20 mars 1810.

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