V. encore sur le payement du prix, inf., n
S 5. — Effets et étendue de l'adjudication.
114. — L'adjudicataire est aux droits du saisi et réputé propriétaire dès l'instant de l'adjudication. En conséquence, les créanciers inscrits n'ont pas le droit, avant la clôlure de l'ordre, de poursuivre le délaissement contre loi, sous prétexte de dégradations par lui commises sur les biens adjugés. L'action intentée à cet égard par un créancier inscrit est un trouble a la jouissance paisible de l'adjudicataire , et donne lieu contre ce créancier a des dommages-intérêts. — Reunes, 30 déc. 1824 (Coalaudon), P.C.
1 M De même, lorsqu'un immeuble a été acquis |>ar adjudication confirmée sur appel, la mutation de propriété est l'cfle! du jugement de première instance et non de l'arrél d'appel... surtout si, dans le jugement d'adjudication, il est dit que les intérêts seront dus par l'adjudicataire à compter du iour de l'adjudication. Dans ce cas, l'adjudicataire doit les intérêts du prix a compter du jugement de première instance. — C. rej , 18 août 1808 (Sainl-I aurent), S-V. 8. 1. 541 .- P C - D.A. 24. 340. - Sir, Favard, Rcp., t. 5, p. 73, n. 3; Carré et Chauveau, quest 2404 6m.
116. — En général, l'adjudication sur saisie immobilière purge les hypothèques inscrites ou non inscrites, pourvu, quant aux créanciers inscrits, que les sommations
Ç refaites par l'art 692, C. proc , leur aient été faites.— '. a cet égard, Tarrible, «r»., vc Transcription, $ 3, n 7; Grenier, Hyp., t. 2, n. 492; Rolland de VHIargues, Rtp. du vol., v« Purge, n. 4; Persil, Rrg. hyp., sur les art. 2181 et 2182, q. 2403; Troplong, Hyp., t. 4, n. 905 et s.; Chauveau, quest. 2403: Rioche, Diel. de proc., v° Purge, n. 32, et t* Saitie immobilière . n. 517; Gilbert, CoH. ctv. annote, art. 2181, n. 1 et s.; art. 2195, n. 5 et s., et Cod. proc. annoté, art. 717, n. 10.— Mais il y a difficulté pour les hypothèques légales. V. sur ce point les mots : Expropr. forcée, Hypoth. légale et Purge.
1 1 7. - Le créancier poursuivant, rédacteur des clauses de l'adjudication, est le mandataire légal de tous les créanciers; d'où il suit que les clauses de l'adjudication, ouvrage du poursuivant, sont réputées le fail de tous les créanciers et leur sont cousiqnemmeiil opposables (C . ci v , 1134). - C. cass., 1 1 août 1813 (Inglemarrc), S-V. 14. 1. 113.- P.C.- D.A. 24. 341.
118. — Le jugement d'adjudication, bien qu'il doive être réiligé d'après le cahier des charges, ne comprend pas cependant nécessairement et virtuellement tous les immeubles qui se trouvent indiqués dans cet acte.. Du moins, il peut être décidé, d'après les circonstances, que l'adjudicataire n'a droit qu'aux seuls biens désignes dans le jugement d'adjudication ; et cela, encore que rien dans la procédure n'indique que les parties aient eu l'intention de déroger aux clauses du cahier des charges, cl de retrancher quelques-uns des immeubles mis en vente (t:. proc , 7l4anc , 712 nouv. . -C rej., 13 mai 1833 (Pérès), 5. 33 1.693.-SS
119. — Mais encore qu'en matière d'adjudication sur saisie immobilière, il n'y ait d'objets vendus que ceux qui sont expressément énoncés dans le procès-verbal de saisie et dans le cahier des charges, on doit ou on peut cependant répuler implicitement compris dans l'adjudication, bien qu'ils ne soient pas désignés nominativement, les objets qui sont tellement inhérents et accessoires a ceux désignés, qu'il serait impossible de jouir de ceux-ci,
s'ils étaient séparés des antres (C. proc, 731 anr.. 717 noov ). - Rourges, 17 janv. 1831 Ronnaull), J. 32.
120 —De même, la saisie d'un corps de domaine corn
[rend de plein droit la saisie des objets réputés immeules par destination qui en font partie, tels que les bestiaux, sans qu'il soit besoin d'en faire mention dans le procès- verbal. Ces objets sont donc réputés compris dans l'adjudication prononcée par suite de la saisie (C ctv., 161V C. proc, 675). — Riom. 30 août 1820 (Gerentell. S-V. 23. 2 20. -P C.-D.A. 24. 93.- té. Toulouse, 22 avril 1834 Luuorgue\ J. 36 2 43. -V. aussi en ce sens, inf., Saitie immobilière, C. cass., 10 janv. 1814 iDelisIe). P.C.
121 —Jugé au contraire qne les immeubles par destination, qui n'ont été mentionnés ni dans le procès-verbal de saisie immobilière, ni dans le cahier des charge*, ni dans aucune des publications, ne sont pas virtuellement compris dans l'adjudication. — Limoges, 26 juill. 1847 (Maory), J. et P. 48.2. 35. -P C.
1 22. — Mais tous les immeubles désignés dans le cahier des charges font partie de l'adjudication, quoique quelques-uns d'eux ne figurent pas aux placards. - Cacn, 25 mai 1846 'Macé', J et P. 4tf 2. 35.-P.C.
123. — Jugé encore que l'adjudication d'un immeuble comprend, à moins d'énonciation contraire, la propriété de la mine qui se trouve dans cet immeuble. — C. rej., UJnill. 1840 (Dubouchet), J.40. 1.9I0.-P.C.
124. — Du resle, l'adjudicataire peut invoquer, contre des tiers, d'autres titres que son adjudication pour déterminer l'étendue des propriétés à lui adjugées; il peut, en tel cas, faire valoir notamment les titres île propriété du saisi. — C. rej , 10 mai 1823 (Dclmont), J. 23. 1. 193. - PC.
1225. — Lorsque le jugement d'adjudication d'un lui d'immeubles ne suffit pas pour déterminer les limites de ce loi, en ce que les désignations du cahier des charges se trouvent en contradiction avec un acte de venle antérieur, mentionné en marge de la matrice du rôle qui a servi de base au procès-verbal de la saisie, les juges peuvent, sans porter atteinte à la foi due au jugement d'adjudication, déléguer un juge-commissaire pour se transporter sur les lieux, avec mission d'y appliquer le jugement et d'y rechercher, soit d'après les titres, soit même d'après les renseignements verbaux qu'il pourra recneillir, quelle est l'étendue véritable du lot adjugé. On ne peut voir dans un tel mode de procéder, ni une violation des règles relatives à la foi due aux actes authentiques et à l'admission de la preuve testimoniale, ni une violation des règles relatives a la forme des enquêtes C. civ , 1319, 1541; C. proc, 253). - C. rej., 10 fév. 1836 Rend), J 36. 1. 289.- P C.
12tf bit — V. encore, quan. à l'étendue de l'adjudication ou de la saisie sur laquelle cette adjudication est prononcée, plusieurs décisions rapportées inf., v« Saisie immobilière.
$ ©. — Droits de l'adjtidicataire.
1 20. — L'adjudicataire d'un immeuble sur exproprialion forcée peut, après avoir mis l'exproprié en demeure de vider les lieux dans un délai déterminé, déplacer le mobilier que l'exproprié y a laissé, sans être astreint * l'obligation de faire inventaire de ce mobilier et de veiller a sa conservation (C. proc , 714 anc, 712 nouv.). — Rourges, 21 mars 1829 Royert, J. 31. 2. 235.-P.C.
127-128. — Si, au moment de la délivrance ou prise de possession des biens adjugés sur expropriation, il manque certains objets des immeubles par destination), l'adjudicataire n'a, à cet égard, aucune action contre le créancier poursuivant ,V. •«/"•. » 141 et s.), lorsque ce n'est pas par son fait que ces objets ont disjMiru ; mais il peut demander soit la rescision de la vente, soit une diminution du prix d'adjudication. — Rruxelles, 12 déc. 1807 I Drapier). P.C. - D.A. 24. 344.
129. — Le défaul deconlcnance de l'objet vendu excédant le vingtième, ne donne pas droit à l'adjudici taire sur vente forcée, comme a l'acquéreur par vente volontaire, de demander la résolution du contrat. L'adjndicataire peut seulement exiger une diminution proportionnelle du prix. En ce cas, la diminution du prix doit être supportée, en totalité, par le créancier poursuivant ; il doit s'imputer de n'avoir pas indiqué exactement la con-
uigiitzea Dy VjUU
teoance dans le cahier des charges (C. civ., 1619; C. proc. 675). - Riom, 12 fév. 1818 (f eillard), S-V. 19. 2. 23. - P.C.
130-131. - Lorsque le saisi a commis des dégradations sur les biens expropriés, l'adjudicataire n'a d'action que contre lui seul, en dédommagement de ces dégradations, et non contre te créancier poursuivant. - Paris, 19 août (2 ianv.) 1808 (Corval), S-V. 7. 2. 930 el 9. 2. 37. -D. A 24. 223. - Sic, Carré, loi* de la proc., t. S, n 2314.
132.— L'adjudicataire qui, après avoir rempli toutes les charges de l'adjudication . obtient une réduction sur son prix a cause d'une fausse indication sur l'état el la contenance des objels dans l'affiche indiquant la vente, peut déduire, par privilège sur son prix, le moulant des Trais par loi faits pour obtenir la réduction et l'excédant des droits d'enregistrement par lui payés.— Paris, 6 fév. 1810 Danger). S-V. IX. 2. 189.- P.C.
135. — L'adjudicataire sur saisie immobilière a le droit de provoquer ta résiliation d'un bail collusoire qui l'empêche de jouir du bien qui lui a été adjugé.— Liège, 9 nov. ÎH|2 Sevenick), P.C.- l> A. 19. 35.
134. — Il en est de même de l'adjudicataire d'un immeuble par s ni ic de surenchère, sur contrat volontaire. I) importe peu que le bail ait eu date certaine antérieurement à la vente sur laquelle est intervenue la surenchère. - Angers, 20 juill. 1822 (Leroux), P.C.-D.A.
<9|53. - L'adjudicataire d'un immeuble exproprié a .Iroit aux fruits pendants por branches ou par racines lors de l'adjudication ; mais il n'a aucun droit sur les fruiis déjà perçus à celte même époque. — Agen, 26 juill. 1808 (Souques), P C.
136. — Comme aussi, l'adjudicataire d une maison ne peut exiger des locataires, dont le bail avait ncquis une date certaine avant l'adjudication, les termes échus depuis le jour où il est devenu propriétaire, s'il résulte du bail que le lover a élé payé au saisi par anticipation (C. civ., 2182; C proc., 731 anc, 717 nouv .).— Turin, 14déc. 1810 (Ballnda), S-V. II. S. 232. - P.C.-D.A. 24. 342.
137. — Jugé encore que des quittances de loyer dones sous seing privé par une partie saisie, peuvent être
a l adjudicaUire, bien qu'elles n'aient pas une d'aie certaine antérieure i l'adjudication, surtout si elles sont soutenues de la preuve testimoniale. L'adjudicataire n'est pas rigoureusement un tiers, relativement au saisi ; -ci le représente jusqu'à un certain point (C. ctv.,
taire a une triple action : contre le créancier poursuivant, contre le débiteur saisi, contre les créanciers colloqués (condictio indebili) pour les sommes qu'il* auraient touchées et dont il leur demandera la restitution. — Persil, QutMl., I. 2, p. 217.
142. — 2° Selon d'autres, il a l'action en garantie contre le débiteur saisi, et l'action en répétition contre les créanciers colloqués. — Tarrible, Re'p., Y"Sai*ie immob., S 7; Bcrrial Saint-Prix, p. 661; Delaportc, t. 2, p. 329; Carré, n. 2323 et 2477; Zacharis. t. 2, $333; Pigeau, t. 2, *p 232; Favard, Hep., t. 5, p. 73, n. 2; Persil fils. Vente judic, a, 291; Duvergier, t. 1, n. 343 et 346.
143. — 3» Suivant d'autres (not. Troplong, n. 498 et 332), l'adjudicataire ne peut diriger aucune poursuite ni contre le créancier poursuivant, ni contre le débiteur saisi, mais les créanciers colloqués peuvent être actionnés en répétition.— V. dans ce sens, Coulon, Quett. de droit, t. 2, p. 271; Rolland de Villaraues. Rép. du not., v Exprop., n. 83; Thoroine, n. 837; Cliauvrau sur Carré, quest. 2409; Bioche et Gouget, Die t. de proc., v« Saine immobilière, n. 335.
144. — 4° Enfin, suivant Delvincourt, t. 3, p. 374, et Duranton, t. 16, n. 265, l'adjudicataire peut agir par voie d'action en garantie contre le débiteur saisi, lui réclamer le prix, les intérêts cl même les frais et loyaux coûts du contrai. Mais, d'après ces auteurs (Delvincourt, loc. cit., et Duranton, t. lo, n. 686), il n'y a jamais lieu à répétition contre les créanciers qui ont louché le prix, ni action en garantie contre le créancier poursuivant.
143. — Jugé que l'adjudicataire n'a pas, en cas d'éviction, de recours en garantie contre le créancier qui a poursuivi la saisie (C. civ., 1626; C. proc., 731 anc, 717 nouv ). - C. rej., 30 juill. 1834 (Laugier), J. 35. I. 31l.-P.C-/rf C.rej., 30 juill. 1834 (Tassy), J. 35. 1. 311- - ld. Trib. de Lyon, 3 août 1839 (Perrin), J. et P. 42. 2. 168. - ld Rouen, 23Juin 1849 (Crellcy). J. et P. " P.C.-V. aussi Bruxelles, 12 déc. 1807 (Dra-