‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 22 sur 729 · S5, 471 «I »., 498. «64. «76 et a., S9« et a · texte numérisé non relu

S5, 471 «I »., 498. «64. «76 et a., S9« et a

Preuve du décê». — v.

Décê*.

Preuve teatim. — »

Enquête.

Procurât , 48 et a., 84et».64.«36.«57 PuiM.paleraelle.lGi.

Purge civile, «38.

Quotité diiponible,

Rapport, 484 , 491 , «14.

Recolla», 4, ««8.

Récuaation, 69.

Rrgittresde l'étaler*.,

7* et» , 75.

Remploi, «49.

Rf prêtent . 489 et ».

Reepoaaabilité. 5«.

Restitution, 444, «19

et a . 149.

Retour de l'absent.—

t. Reatitulion.

Scellé», 197 et a , «77.

Sép. de bien», 186.

Servie* a l'étrang. —

v. Etranger.

Société, 18. «8.

Subrogation, 67.

Subrogé-tul.. «64.

Subilitulion, 192.

Succès»., 173, 178 et a ,««5.t38,«7Sel».

SncceaaioB future, 1S« .

et a.

Sucer w. te»t., «98.

Surti», 888 et ».

Témoin». — v. Enquête.

Tierce oppot., 79, 95,

Tranaaet., 148, 436.

Trib. coapét., «4 et a., 06, 403,800 et a.

Tuteur, «64. 80«.

Isufruil. 64, 440.

l'suf. légal, «63.

Vente.— v. Aliénation.

S »**• — Lois sur Vabscnce. — Anciens principe*. — Code civil. — Questions transitoires ou d'effet rétroactif (n. 1 à 10).

S 2. — Présomption d'absence. — Set effets. — Mesures provisoires ou conservatoires (n. Il à 47).

S 3. — Déclaration d'absence. — Qui peut la demander et à quelle époque. — Tribunal compétent. — Procédure; enquête, etc. — Preuve

^ ou présomption du décès de l'absent (n . 48 à 81 ) .

S 4. — Envoi en possession provisoire. — Qui peut le demander. — Tribunal compétent et procédure. — Caution à fournir. — Effets de l'envoi en possession. — Droits et obligations des envoyés (n. 82 à 153).

SB. — Effets de renvoi en possession provisoire en ce qui concerne les époux, et particulièrement la continuation ou dissolution de la communauté (n. 154 à 170). .

S 6. — Exercice des droits subordonnés à l'existence ou au décès de f absent; droits éventuels et successifs... — Présomption de vie ou de mort (o. 171 à 209).

8 7. — Envoi en possession et partage définitifs (o. 210 i 218).

S 8. - Retour de l'absent. — Restitutions qui lui sont dues. — Ses droits contre les envoyés en possession ou contre les tiers (n. 219 à 238).

S 9. — Droits des enfants ou autres parents après l'envoi en possession définitif. — Pétition d'hérédité (d. 239 & 249).

S 10. — Effets de l'absence relativement au mariage (d. 250 à 260).

SU» — Absents militaires. — Règles spéciales qui les concernent. — Législation. — Questions d'abrogation. — Principes généraux (d. 267 à 274.)

S 12. — Successions ouvertes au profil des absents militaires; application de la loi du 11 ventôse an n. — Mesures conservatoires (o. 275 à 304).

S 13. — Sursis aux poursuites et à l'expropriation contre les absents militaires. — Suspension de la prescription à leur égard (o. 305 à 319).

8 — Lois sur V absence. — Anciens principes. — Code civil. — Questions transitoires ou d 'effet rétroactif.

1. — Le droit ancien ne présentait, sur 1 licence, que des règles é par ses et qui variaient dans les différente*

{parties de la France ; mais, en général, on s'accordait sur es points suivants : — D'abord, la règle fondamentale avait élé que l'absent devait être présumé vivant jtisau'à l'âge de cent ans-, puis, reconnaissant l'erreur de «elle présomption, on avait adopté ce principe plus rationnel que. jusqu'à l'âge de cent ans, l'absent ne devait être prét ai vivant ni mort, cl que c'était a ceux qui avaient êl a le considérer comme vivant ou comme mort, à

- „u , UUIIUV iiiuii, ■

prouver son existence ou son décès; que, jusque-là, son existence ou sa mort restait un fait également incertain. — Polhier, Inlrod. à la eout. d'Orl., lit. 17, des Sueeess., n. 7; Gît) oi et Merlin, Uèp., *° Absent, n. 4. (C'csl ce principe qui est devenu la base du système adopté par le Code civil.)

2. — Comme conséquences de ce principe, on décidait ensuite : — Que, lorsque l'absence était reconnue, on curateur devait tout d'abord être nommé à l'absent pour veiller à ses intérêts et le représenter; qu'au bout d'un certain laps de temps (trois, sept ou dix ans, selon les coutumes), si l'absent n'avait pas laisse de procuration, ses parents, héritiers présomptifs, devaient être envoyé» en possession provisoire de ses biens et autorisés à procéder 4 un partage provisionnel, sans toutefois, pour cela, être admis a exercer, au lieu et place de I "u lisent, les droits subordonnés a la condition de son existence on de son décès. — Polhier, ubi svp., n. 37; Tr. des sueeess., chap. 3, seel. 1, S i; Rousscaud de Lacombe, Jurisp. rte., v« Absent { Guyot el Nerliu, uH sup., n. If. \. aussi Dcrnaiilc, Encycl. du droit, >• Absent, n. i et s.; Vi sur l'roudbon, des Personn., t. i, p. 253; Deinolo t. 2. n. 3 et s.

3. — Plus tard, toutefois, et en ce qui touche les actions a intenter contre les absents, l'ordonn. de 1667, lit. 2, art. 8, dispensa de la nomination préalable d'un curateur, « abrogeant en cela l'usage établi. » — V. aur le sens de cette disposition, Serpillon. en son Comment, sur cel article, et Dcmanle, ubi sup., n. 16 et 17.

4. — Avant le Code civil, plusieurs de nos lois intermédiaires se sont aussi occupées des absents ou non présents i ainsi : — Par la loi des 16-24 août 1790, lit. 3, art. 11, les juges de paix ont élé autorisés • à recevoir les délibérations de famille pour la nomination de curateurs aux absents, et toutes autres délibérations auxquelles la

I personne, l'elal ou les affaires des absents peuvent donner ieu pendant la durée de la curatelle; » et une loi du 22 prair. an v est venue coutlrmer celle disposition, en enjoignant aux maires ou adjoints, dans les communes où il n'y a pas déjuges de paix, de donner avis, sans délai, a ce magistral, de la mort de toute personne de son arrondissement qui laisse pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absenta — Par la loi des 28 sept.-6 oct. 17111, lil. I. seel. 5. arl. 1, les municipalités ont élé autorisées « à faire serrer la récolte d'un cultivateur absent. infirme ou accidentellement hors d'état de la faire luimême et qui réclamera ce secours; * - Par la loi des 29 sepl.-6 ocl. 1791, art. 7, les notaires ont élé autorisés, « sur la seule réquisition d'une partie intéressée, a représenter J.i u» les inventaires, ventes, comptes, partages et autres opérations amiables, les absents qui n oui pas de procurations spéciales el authentiques, sans pouvoir, toutefois, instrumenter dans lesdiles opérations. >•

tf. — Mais ces lois pourraicni-ellcs être regardées comme rislccs eu vigueur depuis la publication du litre des Absents au Code civil? Pour l'affirmative dans certains cas d'urgence, V. Demolombc. in/., n. 12.

6. — Enfin, il y a, sur les absents militaires, une législation et une jurisprudence toutes spéciales, dont il sera parlé inf., SS II els.

, 7. — Les règles prescrites par le Code civil en matière d'absence s'appliquent aux absences antérieures, lorsque les cflels de l'absence n'ont été poursuivis que depuis la promulgation de ce Code. - Colmar, 26 juin 1823 (Frûhc , P.C — /d. Poitiers, 11 pluv. au xm lluurcoin) SA . 5. 2. 322. - P.C. - D.A. l.lô. - Sic. Merlin , W v. Absent, sur l'art. 120, n. 1 ; Talandier, De. absents. p, 98.

Page 1