‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 287 sur 729 · V. l'article Tribunal de commerce · texte numérisé non relu

V. l'article Tribunal de commerce

S 19. — Nullités de l'acte d'appel. — Comment elles se couvrent.

4SI. — Après qu'un acte d'appel a été déclaré nul, l'appelant peut encore interjeter utilement appel par un nouvel acte régnlier, s'il est encore dans les délais. — Paris. 4 jnnv. 1812 Jcsson), S-V. 14. 4. 585 - P.C. -D.A 4. 73;

4i>'2. Jugé même que, s'il est encore dans les délais, il peut réparer cette nullité en réitérant son acte d'appel sur la barre. — Besançon, 46 août 1808 i Fclikcr), S-V 2 863. -P.C.

4i5ô. - Mais la nullité résultant de ce que l'acte d'appel n'a pas élé signifié au domicile de l'intimé, et de ce qu'il ne contient pas constitution d'avoué, ne serait pas réparée par un nouvel exploit renfermant cette constitution, s'il n'est signifié qu iiprè* l'expiralion du délai fixé pour appeler, lors même que l'acte d'appel contenait une réserve expres-e a cet égard - Paris, 16nov. 1808 (Bcnr), P.C.

4<54. — Décidé aussi que lorsqu'une partie condamnée par deux jugements rendus le même jour, au profil île la même personne, inlerjelte appel de l'un de ces jugements, sans énoncer contre lequel des deux il est dirige, la nullité résultant de cette insuffisance dans I indication du jugi inenl attaqué ne peut plus être réparée par une déclaration intervenue après l'expiration du délai de l'appel -Bordeaux. 11 mars 1831 Girol;, J. 55. 4.585.- P C. -V. tup., n. 565 et s.

4<îîî. — L'appelant qui a reconnu, soit devant les juges d'appel, soil dans le mémoire amplialif présente par lui a l'appui de son pourvoi en cassation, le vice qui a fait annuler l'acte d'appel, ne peul ensuite, en produisant un acte d'appel régulier, rhanger l'état des faits soumis à la Cour d'appel, et influer sur la décision dr la Cour de cassation. - C. rej., 40 mars 1820 (Balz :. P. C.- D.A. il. 430.

4iîC. — La nullité de l'acte d'appel résultant de ee

APPEL EN 3IATIÈHE CIVILE, g 19.

lierai»" oui

qu il a rie signifié nu domicile du \mt l'intimé (V. sup.. il. 277 el suiv.i ne -auiait rire couverte pur cela seul que la copie aurait été reçue par l'avoué chez lequel cc^domicile était élu. - Hciines, 28 fév. 1812 (Dupuy),

487. - En général, l'intimé qui a fait de simples acte» d'instruction, sans autre objet que de régulariser la procéduie, mais qui n u pas défendu, ni conclu au fond, n'a pas couvert les nullités de lacled'appel C. proc., 173). — C. cass., 26 juill. 1808 (Orlhielj, S-V. 8. 1 . 504). - P.C.- D.A. H. vt.

4îî0-4i»9. — Ainsi, la nullité d'un acte d'appel n'est couverte ni par la constitution d'un avoué de la part de l'intimé, ni par sa demande d'introduire l'appel d'urgence, accompagnée «l'une citation pour plaider. — Bruxrlles, 4 déc. 18(17 (Co»*ée), P.C.— la. Trêves, 12 mars 1813 N. .), P.C.

4 GO. — ... Ni par une sommation d'audience faite par l'intimé — C. rcj., 23 mai 1808 iLarielongue,, S-V. 8. 1. 294 -P.C. -D.A. li. 271.

401. — ... Ni par une sommation de l'intimé a l'appclanl d'avoir a communiquer ses pièce». - C. cass., Wjoill. 1808 tOrthiel), S-V. 8. I. Mfo. -P C - D.A. I I.

402. — Jugé au contraire que la nullité de l'acte d'appel e»t rouverte par cela seul que l'intimé a demandé, sans ri'-crvcs, la communication des nièces de l'appclaut. —Turin, 16 janv IM)9 [lui citai, P.C.

405. — ld .. Encore bien que cette communication n'uil pas eu lieu. — Hennés. 25 sept. 1815 (N.. ), P.C.- I) A. 14. 294. - ld. Besancon, 1" déc. 1818 (fi...), P.C.

404. — Décidé aussi nue lu nullité d'un acte d'appel résultant de ce que l'ap|>cluul se serait borné a élire domicile chez un avoué, sans déclarer qu'il le constituait, est couverte, si cet avoué a été reconnu et qualifié expressément comme avoué de l'appelant dans la constitution d'avoué signifiée par l'intime, et dans d'autres actes de la procédure; peu importe qu'il y ait eu réserve gén de Ions moyen» île nullité (C. proc., 173). —Paris, 9 l8M'X«Btet). J 27. 2. 202. - P.C.

40iï. - Egalement, deux parties auxquelles un acte d'appel a été signifié en commun, dans les cas où copie devait être diiuuéc séparément à chacune d'elles, ne sout plus rcrevables à s'en fuite un tuutni de nullité, si elles ont comparu devant la Cour et constitué un avoué eu nom commun. Limoges, 22 déc. 1812 ^Paupy;, S-V. 14. 2. 374 -PC. -I» A. 1.143.

400 - Au contraire, lu nullité de l'acte d'appel, tirée de ce qu'il n'a pas été signifie un domicile réel, n'est pas couverte par lu comparution de l'intimé, alors que, sans plaider au fond, il s'est borné a soutenir l'irrecevabilité de l'appel. -Turin. 19 mai 1800 (Beardi). S-V. 7. 2. 782.- P.C.

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