‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 286 sur 729 · Du moins, lorsque l'exécution provisoire · texte numérisé non relu

Du moins, lorsque l'exécution provisoire

n'a clé ordonnée une nonobstant l'appel. — Mnics, 18 juin I8I9<N...), p.c.

429. — Décidé qu'il en est autrement lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée nonobstant l'opposition. — Mmes, 18 juin 1819 (N...), P.C. — Id. Pans, 47 juin 1810 i Fouberlj, S-V. 11. 4 4*6 - P.C. - D.A. 4. 121.

429 bis. - Id... Surtout lorsqu'il lui est fait commandement de IVxcVulcr — Lyon , 48 août 1820 ( Dupuy), P.C. - D.A. 18. 439. "

430. — L'art. 455, C. proc., qui prohibe l'appel des jugements par défaut pendant le délai de l'opposition, cesse d'être applicable lorsqu'il est interjeté conjointement avec l'appel d'un jugement contradictoire rendu sur la compétence cnqiorlnui nécessairement l'annulation du jugement par défaut sur le fond. — Rouen. 4 juill. Ih08 (Jouen), S-V. 15. 2. 11. - P.C. - D.A 2 120. — Id. Bordeaux, 21 déc. 1852 (Franrès), J. 33. 2. 404. - P.C.. — Id. Mme», 47 déc. 18 >6 ( Labry J 37. 4. 99 - P C. - Id Rennes, 7 jonv. 1839 (X.. ), J. 39. 2. 539. - P.C. - Id. Rennes, 21 jauv. 1848 (Doré), J. et P. 50. 1. 529. — Sic, Carré, n. lt>40.

431. —... Ou même sur toute autre exception.— Arrêt de Mmes ci-dessus.

432. — ... Ou encore lorsque le jugement attaqué contient deux chefs de décision dont l'un a été rendu coutradicloireincnt et l'autre par défaut .— Nancy. tOjanv. 1814 (Petit , S-V. 14. 2. 341. - P.C. - D.A. 12. 548.

433. — .. Par exemple, contradicloi rement sur la compétence, cl par déiaut sur le fond. — Metz, 30 août 1821 (Bougleux), P.C.

433 bis. — On peut appeler d'un jugement par défaut rendu |>ar un tribunal de commerce pendant la durée du délai a opposition (C. proc. civ., 445, 156, 436 et 449; C. coinin., 644, 643 et 645). Colmar, 4 août 1840, P.C.

434. — Pareillement, lorsqu'un jugement a été rendu contre plusieurs parties solidaires, mais par défaut contre les unes et coulradietoirement contre les autres, l'appel de la part des parties condamnées contradicloiremeul autorise les parties condamnées par défaut à suivre la même voie, bien qu'elles soient encore dans les dé-

lais de l'opposition. — Limoges, |« fév. 1812 (Grenier), P.C

43,t. — De même, lorsque le même jugement est contradictoire à l'égard du garanti, et par défaut relativement au garant, l'appel interjeté par le garanti rend l'appel du garant recevable avant l'expiration du délai de l'upiKisilion de la même décision qui était rendue lonlradicloiremcnl contre elle. — Limoges, 12 juin 1819 (Josselin), P.C.

430. Dans tous les cas, lorsqu'un jugement par défaut a été signifié cl qu'il y a eu par suite commandement de payer, la partie à qui la signification o été faite peut, après la huitaine, iulerjeler apprl et soutenir qu'à sou égard le délai de l'opposition était expiré. On ne |>cut lui objecter ni que le commandement n'est pas un acte d'exécution, ni que cet acte d'exécution a pu lui être inconnu (C pr., art. 158, 159 et 455). - Agen, 6 fév. 1810 (Sommahèrej, S-V 14.2. 193. - P C. - D.A. 14.499.

430 bis. — L'appel d'un jugement par défaut contre un avuué n'est pas nul pour avoir été interjeté pendant l'existence d'une opposition formée elle-même hors du délai légal, cl il peut être reçu et jugé, bien qu'il n'ail pas été statué sur celle opposition, si l'ap|»elanl qui l'avait formée déclare s'en désister et se soumet à payer les frais qu'elle pourrait avoir occasionnés (C. proc. civ., 157 el 145). — Bourges, 16 nov. 1839, P.C.

437. — Au reste, la liu de non-recevoir résultant de ce que l'appel dirigé contre un jugement par défaut aurait été interjeté uvanl l'expiration du délai de l'opposition est exclusivement établie dans l'intérêt de l'intimé. En conséquence, l'appelant ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu'une telle fin de non-recevoir n aurait pas été admise par la Cour d'appel. — C. rej., 13 mars 18-28 (Sicre). J. 28. 1. 256. - P.C.— V. v« Ccusaiion, Cass., 47 avril 1810, P.C.

438. — Jugé en sens contraire que celte fin de nonn'eevoir est établie dans un intérêt d'ordre public. En conséquence , elle doit êlçc prononcée d'office par les juges d'appel, quoiqu'elle n'ail pas été proposée par l'intimé — Bruxelles, 4 mai 1809 (Marischal), P C.

459. Sous l'empire de l'ordounauce de 1667, l andes jugements par défaut, comme l'appel des jugetradicloires, se prescrivait par 10

1er de In signification, encore même que le jugement fût consulaire et qu'il n'y eut pas eu d'opposition. — Pari», il août 180lWBounlon), S-V . 6. 2. 228.-P.C.-D.A 20. 490.

440. - Et sous la loi «les 16-24 août 1790 (tit. 5, article M), la disposition de celle ordonnance relative au délai de dit uns pour l'appel était restée en vigueur, quant aux jugement» par défaut lit. 27, art. 17 j. - C.cass., 14 niv. an vi f Mugresse», P.C. — ld. C. eass., 2ti germ. an xii (Vallacrt , S-V. 1 1 . 42. - P C. - D.A. 2. 71. - ld. C eass., 17 nov. f K13 (Filiot), S-V. 14. I. 101. -P C.-D.A. 4. 71

441. — Ainsi, l'nppcl d'un jugement pur défaut rendu sous l'empire de la loi du 24 août I7i)0est recevalde pendant dix ans. à compter de sa signilicafiou. — Peu importe nue celle signification ail été fuile, et que l'appel uil élé interjeté depuis la publication du Code de procédure civile Ord. de 1667, tit. 27, ail. 17; L. du 94 août 1790; C. proc, 415 et 1041 ; C. eiv.. 2 et 2-J8I ,-C. eass., 1" mars 4840 (Gonlhirr . S-V. 20. 1 . 228. - P.C.

442. - Juge dans le même sens. Dans le ressort «lu parlement de Béarn, le délai d'appel était de dix jours, à compter de la ptildieation de la sentence, sans distinction entre les jugements contradictoire'» et les jugements par défaut — ...Et celle régie a du être appliquée dans le re«sorl de ce parlement, à l'égard des jugements par défaut, même depuis la loi du 21 août 17911, cette loi n'ayant changé les délais d'appel fixés par les lois ou coutumes antérieures que pour les jugements contradictoires —

C. cas-.., 2a pluv. an xi (.Narchoury ), S-V. 5. 2.285.- P.C. - D.A. 4. 73.

443. — Décidé même que l'appel d'un jugement par défaut dont l'instance a eu lieu conformément aux lois anciennes est reeevablc pendant tout le temps de l'opposition, r'est-a-dire pendant Ircnte années, lorsque la parlie condamnée n'avait pas élé sommée d'interjeter appel, bien que ce jugement ait élé rendu depuis la publication du Code de procédure 'C. proc, 1011 ; Av. du eons. d'Etat, 16 fév. 1807 .— Bruxelles, 15 frim. an xn (Osyi, P.C.

- ld. Colmar. 18 nov. 1815 (Slefian), S-V. 16, 2. 371. - P.C. -D.A. 2. 79.

444. — Pour faire courir le délai de l'appel contre les jugements par défaut Quille de plaider, il est nécessaire que le jugement soit signifié à personne ou domicile , il ne suffit pas qu'il l'ait élé à avoue. - .Nancy, 9 juif I. 1811 (Canicrl, P.C.- D.A. 2. 118. — ld. Paris, 10 août 1811 (Couslard).S-V. 12.2. 212.-P.C.-/rf. Paris, 48 juin 1814 (Gucrrv), P.C.— W. Colmar. 18 nov. 1813 (StelTan), S-V. 16. 4. 574. -P.C. -D.A. 2. 79. ld. C. eass., 18 déc. 1815 (l,ange-<:ommènc),S-V. 16.1. 206. - P.C. - D.A 2 119.— ld. C. rej., «2 mars iHltl (Dandigné), S-V. 16. 1. 331.- P.C.-D.A.2. 94 — ld. C. eass., 24 avril 1816 (Famé), S-V. 16. 1. 3*5. - P C. - I».A. 2 120. — ld. Mctl, 31 déc. 181* (Macklot),P.C.-/(y. Bourges, 23 fév. 1819 (Bonnet), P.C.— M. Montpellier, 26 juill ."1823 ; Baille . P.C - ld. Poitiers, 40 fév. 1827 fDucerrier). J. 27 . 2. 228. - P.C.- Id. Bordeaux. 46 mai 1827 Cliaumout , J 47. 2. 171. -P.C.

Baslia, 25 juill. 1831; 35 fév. 1834. P.C.-/<i*. Toulouse, 17 déc. 1832 (Ducasséi, J. 33. 2 . 263. - P.C. — INuncy, 16 juill. 1835, P.C.— ld C. eass., 29 nov. 1836 (Bamaudierj. P.C. — Sic, Pigeau, Comm., t. I", j>. lô; Favard, I. I, p. 172, n. 9; Poucet, de* Jngcm., n. >I6; Tliomiue, n. 594; Bauler, Cour* de proc.. n 251. Bioehc, Dicl. de proc.. v« Appel, n. 126; Talandier, n. 157; fiivoire, n. 197; Coffinières, Encycl. du dr., v« Appel, n 101; Fn minvillc, n 756; Cbauvcau, n. 156».

44iî. — Jugé au contraire que, pour faire courir le délai de l'appel contre un jugement par défaut faulc de plaider, il n'est pas nécessaire (pie le jugement soit signifié a personne ou domicile; il sufil qu il Tait élé û l'avoué défaillant. — Bruxelles, 11 mai 1812 (\ uiidcnameelc), P.C. -D.A. 2. 116. ld Biom, 23aotît 1814 i l*salv ., P.C -

D. A. 2. 116 — ld. Bennes, 22 juin 1X13 île GacCP.C. — ld Bordeaux, 7 août 1813 i Taure), S-V. 14. 2 279 -P C.

- /,/. C. rej., .i août ISI5 fl.aplanchc), S-V. 13. I. 416.- P.C. - D.A. 2. 116.— M. Reuncs, 22 juin 1814, P.C.- ld. Metz. 25 uo.il 1SI4 (Marin), P C. - D. A. 18. 398. — ld. C. rej., 14 21. déc. 1814 1 1. amoureux), P.C. - D.A. 4. 117. -/,/. Paris, a janv 1825 Calvimonl), J. 26 2 . 66. -P.C.

- ld. Mmes, 7 fév. 185-2 Gaulsen), J. 32. 2. 639.- P.C.— ld. Colmar, 19 juill - 1338 (Lehman;. J. 59.2 . 203.-P.C. — Sic, Merlin. (fuett., v» Appel, 'j 8, art. 1, n. 10. Carré, n. 1569 (qui avait élé d'un avis opposéj; Boilard, t. 3, p. 47; Bodièrc, p. 540.

APPEL EN MATIÈRE CIVILE, f, 19.

440-447.— Lorsque après un premier jugement par défaut prolit-joinl, faute par l'une des parties assignées d'avoir constitué avoué, celle partie a laissé prononcer contre elle un second jugement par défaut après rcassignalioti, ce second jugement n'étant pas susceptible d'opposition, le délai de l'appel commence a courir du jour iW la sienifiration à domicile, cl non pas seulement du jour de l'cxéculmn. Il n'eu est pas de celle espèce de jugement par défaut comme des jugements par défaut ordinaires, susceptibles d'opposition, et dont le délai de l'appel ne commence a courir que du jour où celle opposition n'est plus recevable (C. proc., 133, 158 rt 44->). — C. rej., 8 nov. 18ifi fPorel-Buisson), J. 27. 1.4. -P.C.

448. La partie qui a formé opposition ne peut en abandonner la poursuite pour prendre la voie de l'appel.

Carré, n. 1371, cilanl Lyon. 14déc. 1810.— V. toutefois Chaiiveau, ihid.

44î> Mais la nullité d'une opposition a un jugement par défaut, tardivement formée, ne rend pas la partie non reeevablc a en interjeter appel, si elle est encore dans les délais. — Bruxelles. 40 mess, au xm !\au- Ihincn), P.C.

4iîO. - En ce qui louche l'appel des jugements par défaut en matière commerciale. V. l'article Tribunal dt commerce.

S 15. — Appel (1rs jutjemcnts préparatoires ou interlocutoires.

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