‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 290 sur 729 · Jugé au contraire qu'en matière même indi · texte numérisé non relu

Jugé au contraire qu'en matière même indi

des cointéicsscs ne relève pas l'appelant de lu nullité de l'appel interjeté contre les autres. Bourges, 6 août 1839 (Bougcret,, J. 40.2. 52. -P.C. — Toulouse, 23 juin 1840,

% '10. — Effet suspensif de l'appel.

484. — Un appel, quoique nul, n'en est pas moins suspensif, ta.il que la nullité n'a pas été prononcée (C. proe., 4»7j. - Agen, 27 ni» , an xui (Cavaillé , P.C.- ld. l»Uon. 4 Janv . 1844 Déco»;, J. el P. 44. 2. 448.

480. — ... Ou bien encore tant qu'elle n'a pas élé reconnue pur le désistement de la partie. Pur suite, le délai accordé pour l'exécution des condamnations prononcées par le jugement de première instance est sus|ieudu par l'appel nul, el ne recommence a courir qu'après que cette nullité a été reconnue par l'ap|icluul, qui se désiste de son appel C. proc, 45/). — Dijon, 4 janv. 1844 (Décol), J.et P. 44 2.448.

480. — Décidé encore que l'effet d'un jugement attaqué par la voie de l'appel esl essentiellement suspendu pendant l'instruction de l'appel, a moins que l'exécutiou provisoire n'en ail élé légalement autorisée La poursuite en exécution d'un jugement ainsi frappé d'appel esl une voie de fait, une offense ù lu loi, donnant lieu a dommages-intérêts, quand même l'acte d'appel serait ullérieure-

nullité' de l'appel lui ayant paru évidente, il a pu ne pas en lenir riunptc, et rxéeuler le jugement à ses périls et risque».— Renne», 20 fér. 1828 1 Philippe), J. 28. 2. 161 - PC.

486 bis. — Encore bien qu'un jugement par défaut rendu exécutoire nonobstant appel ait été maintenu pour être exécuté selon sa forme et teneur, par un second jugement rendu sur l'opposition, si ce second jugement n'u pas été déclaré exécutoire par provision, l'appel interjeté contre lui rend toute sa lorre à l'opposition formée au premier, et empêche l'exécution provisoire qui lui avait été accordée. (C. proc , 133 et 445. j — Bordeaux, 20 août 1832, P C.

487. — Lorsqu'un jugement n'est pas exécutoire par provision, l'uppel de ce jugement en suspend l'exécution, encore bien que cet appel soit nul ou non recevablc, tel que l'appel d'un jugement par défaut interjeté avant l'expiration des délais de l'opposition Dans ce cas, le iribunal ne peut, nonobstant l'appel prématurément interjeté, procéder aux voies d'instruction qu'il a ordonnées, et rendre son jugement délinilif en suite de cette instruction. C. cass., 18 mars 1831» (comm. de Sainl- Grrvais), J. 39. 1. 387. -P.C.

488 — Tout appel, même celui qui a été interjeté après l'expiration des délais, est suspensif de l'exécution, lorsque le jugement n'est pas exécutoire par provision. I.e juge de première instaure ne peut, en se fondant sur ce que l'uppel est évidemment tardif, décider qur le jugement sera exécuté nonobstant cet appel : à la Cour d'appel seule appartient de dérider si l'appel o été ou non interjeté en temps utile.— Limoges, 20 juill. 1832 (Castro), J. 32. 2. 594. -P C— Le principe de ces décisions est enseigné par Pigeau, Comm.. I. 2, p. 34; Kavard. 1. 1, p. 179; Talandier, de l'Appel, n. 344; Fréminville, Comp. de» Court d'appel, t. 1, n. 333: Rivoire, de l'Appel, n. 283; Roger, Saisie-arrêt, n. 75 Y. aussi nos observations dans ce sens, PC — Contra, Chauveau, q. 1653; Boitard, Leçons de proc., t. 2, p. 272.

489. — Ainsi, les juges ne peuvent, en matière de saisie immobilière, procéder k l'adjudication définitive, lorsqu'il a été interjeté appel d'un jugement qui statuait sur une demande en nullité de la saisie, alors même qu'ils penseraient que l'appel est non recevablc comme tardif.— C. cass., 19 jonv. 1829 (Puységur), J. 29. 1. 113. -P C. Sur cette application du principe, V- Paignon. Vente* judic, 1. 1, p. 223, n. 171; Persil fils, ibid., p. 293 et 306; Chauveau, 2424 1er. — V. du reste, inf., v» Saisie immobilière, et le Code de proc. annoté de Gilbert, art. 731, n. 25 et s.

490. — De même, l'appel du jugement d'adjudication préparatoire, bien qu interjeté après l'expiration du délai de la loi, n'en était pas moins suspensif de toute poursuite ultérieure. L'adjudication définitive prouoncéc au mépris d'un tel appel et ovant qu'il eût été vidé ou déclaré non recevablc par la Cour d appel était donc essentiellement nulle (C. proc, 457 et 7ob). — Dijon, 25 août 1827 (Dcssatizei, J.31.2. 219. -P.C.

491. — Jugé au contraire que l'appel interjeté hors des délais de Lt loi contre un jugement rendu sur un incident en matière de saisie immobilière n'est point suspensif : le tribunal de première instance peut donc, nonobstant cet appel, proeéder a l'adjudication délinilive. - Toulouse. 3 fév. I8.i2 (Tournan , J. 92. 2. 601.- P.C.

492. — Dans tous les cas. n'est pas suspensif l'appel d'un jugement qui, après divers incidents élevés sur un jugement d'adjudication préparatoire et irrévocablement jugés, se borne à indiquer un nouveau jour pour l'adjudication définitive.- C. rej., 14 fév. 1828 (Molhé). J. 28. 1. 343. -P.C.

49«ï. Au surplus, lorsque l'existence matérielle de l'appel dirigé contre un jugement qui fixait le jour de l'adjudication délinilive n'est pas justifiée au tribunal, le» juges pi'itcédeul valablement àcctlc adjudication, bien (pie l'apjicl existe en realité. — Toulouse, 3 fév. 1832 (Tournai)}, J. 32 2. 601. • P.C.

494 - Jugé encore que la simple allégation, sons jusliliiution légale, de l'existence d uu appel d un jugement rendu sur une procédure de folle enchère, n'emitéchc pu la continuation des poursuites pour arriver à iadjudiralioji définitive. - Limoges, 14 août 1839 (Mo»nierl, J.40. 2. 123. - P.C.

494 bit. - L'appel tardivement interjeté suspend ■■•>»> doute l'éxecution du jugement taut qu ii n'a pas été

déclare non recevablc par la Cour, mais une fois cet'e fin de non-recevoir prononcée, l'appel est censé n'avoir jamais existé et ne peut être considéré comme avant arrêté l'exécution du jugement. Paris. lOdcc. l849(Léouire), J. et P. 50. 2. 26. - V. pour l'application du principe dans l'espèce, vo Dommages-intérêts.

495. — L'appel d'un jugement relatif a un simple incident ne dessaisit pas les premiers juges de la connaissance du fond, et ne les oblige pas même k surseoir jusqu'à ce qu'il ail été statué en l.our d'appel sur l'incident C proc ,437 C. rej., i«dec. 1813 (Ponte,1, S-V. 14. 1.80. - P C - D A. 24. 384.

496. — Jugé cependant que le tribunal de première instance ne peut slaltier au fond, malgré l'appel du Jugement par lequel il s'est déclaré compétent. - Turin, 27 flor. an xiu (LeggiardiJ, P.C. - D.A. 18. 461.— V. inf., v° Drelinatoire.

497. l ue expertise commencée en vertu d'un jugement définis frappé d'appel, et continuée ensuite sans opposition de lu part de l'appelant, peut être déclarée valable par les juges d'appel, sans qu'ils violent aucunement en cela la règle de l'art. 437, C. proc ,* sur l'effet suspensif de l'appel. C. rej., 25 août 1835 (Rochas;. J. 3C 1 38 - P C.

498. — (n jugement attaqué parla voie de l'appel est un litre suffisant j r autoriser des mesures conservatoires lelulivemeni aux capitaux du débiteur. .Mais il ne snfiit pas également pour autoriser des oppositions portant sur des revenus. Paris. 8 juill. 1^*08 <Guillol , S-V. 8. 2. 234. - P.C.— V. inf.. v> Saisie-arrél.

499. — V. encore, sur l'effet suspensif de l'appel, l'article Exécution provisoire.

Ql. — Procédure et jugement tic l'apjtel.

800. — l es juges d'appel ne peuvent, sur de simplet conclusions motivées, ordonner qu'une affuire. instruite par écrit en première instance, le sera de la même manière en cause d'appel ; il est nécessaire que les parties plaident C. proc., 461). — Carré et Chauveau, n. IW59; Pigeau, Comm.. t. 2, p. 39; Boitard, t. 3, p. 121; Favurd. \» Appel, p. 1 83.

SOi. — Sous l'ancienne législation, un jugement d'appel devait être cassé, lorsqu'il avait été rendu avant l'expiration du yVlai de trois jours francs depuis la signification de la requête d'appel (ord. 1667, ht. 14, art. 1"; Lettres patentes, 24 mai 1770, art. 7).— C. cass., 6 mess, an n (Behicr , P.C.

802. - Les appels interjetés sous l'ancienne ordonnance, mais relevé* seulement sous l'empire du C. proc. cir.. doivent être instruits et jugés d'après les règles de ce Code. - Bordeaux, 16janv. 1815 (Gremoux), S-V. 15. 2. 153 -P.C.- D A. 2. 81.

802 bis — Dans les matières qui exigent une prompte expédition, notamment en matière de saisie immobilière, les juges d*ap|icl ont le droit d'abréger les délais fixés pour les mattèresordinaires par l'urt. 462, C. proc.. pour la signification des griefs d'appel et des moyens de défense. — C. rej., 29 moi 1834 (SinctlJ, J . 34. 1. 446. - P.C.

803. — Le tribunal civil qui, sur l'appel, annule la sentence d'un juge de paix, eu ce que le juge n'a pas slalué sur sa compétence qui élait contestée, ne peut se dispenser de statuer lui-même sur la question de comnélence.-C. cass., 1" avril 1807 iMadelainej, P.C. -D.A. 8. 563.

804. -■ Mais lorsque la question de compétence q été seule soulevée devant le premier juge et seule décidée par lui. on ne peut pas, de piano, luire valoir en appel les nullités contenues dans l'exploit inlroduclif (C. proc., 464). - Bruxelles. 6 dcc. 1830 (L...), J. 31. 2. M. -Pu» belgr. V. inf., v° Demande nouvelle,

808. - Lorsqu'un tribunal d'appel est saisi, pour cause d'incompétence, de l'appel d un jugement rendu en premier et dernier ressort, ce tribunal ne peut non plus examiner que la question de savoir si les premiers juges étaient ou non compétents. Il ne peut aucunement statuer sur le fond (C proc.. 172 et 454. L. 24 août 1790, t.3, art. 10).— C. cass , H mai 1815 (Rcmyj, S-V. 13.1. 332 - P.C. - D.A. 8. 524.- V. inf, v Evocation.

800 Un tribunal d'appel peut d'ailleurs, en infirmant un jugement qui udmet un déclinatoirc, se dispenser de dattier sur le fond, alors même que les partie;, y

auraient conclu, cl renvoyer la eause devant les premiers jupes {ris. tapi.). — Paris, 24 vent, an x (Turmenii:,

Mai* les jupe* d'appel doivent, en annulant, pour vire de forme, un jugement de première instaure qui a statue! sur des nullités et lins de uon-recevoir, staluer eux-mêmes sur ces exceptions, sans en renvoyer la connaissance aux premiers juges. - C. rej.. fi vend, an xi (Bourgeois). S-V. 20. I. 480.-P C.-D.A. 22 185. - Le droit d'évocation étant purement facultatif, aux termes de l'art. 475, C. proc . celte décision ne seruit pas suivie aujourd'hui. Il en est de même, du reste, de plusieurs des antres solutions contenues dans ce paragraphe.

iî08. — Décidé aussi que lorsqu'un tribunal d'appel annule un jugement de première instance pour vice de forme, sans juger le fond, il ne s'ensuit pas qu'il soit dessaisi. Si donc, en cet état, les parties ont reporté la cause devant les premiers juges, et qu'un second jugement rendu par eux soit de nouveau déféré aux juges d'appel, ceux-ci doivent, en annulant ce second jugement,

I'uger le fond et non déclarer les appelants non recevadrs, sous prétexte qu'ils auraient du attaquer le premier jugement d'appel par la voie de requête civile ou de cassation.—C. eass., 20 vend, an xi (Jouiïrau*, P.C.

309. Egalement, le tribunal d'appel qui annule a la fois un jugement interlocutoire et le jugement définitif rendu sur le fond doit lui-même statuer au fond, sans renvoyer la cause devant les premiers juges.— C. cass., Il fruct. an xin (Bard\SS.

.'•!(» — Le tribunal d'appel qui réforme un jugement définitif, lequel avait prononcé la validité de certains actes intervenus entre nn père et ses enfants, doit aussi statuer lui-même sur la validité de ces actes, et ne pas renvoyer les partie» a instruire sur ces mêmes actes devant le tribunal de première instance.— C. cass., 23 fruct. an IH (loger), P.C. -D.A. 8. 370.

511. — De même, un tribunal d'appel, en infirmant un jugement qui déclare valable une saisie-exécution, doit statuer sur la nature et ta validité du titre eu vertu duquel elle avait été pratiquée, si ce titre avait déjà été apprécié en première instance et si des coiiclusious formelles ont été prises à cet égard en appel. — C. cass., 12lherm.an xit (Pichartl), l'.C.

«12. — En infirmant un jugement qui rejette une demande en partage, la Cour u appel n est pas tenue de renvoyer les parties devant le tribunal de l'ouverture de lu succession; elle peut, conformément à la règle générale, retenir la connaissance de l'exécution : ce n'est point là un des cas dans lesquels la loi attribuant juridiction, il y a nécessité de renvoi devant un tribunal spécialement désigné (C. proc, 472).— C. rej., 28 mars 1849 (Savary;, J. et P. 49. 1.353.

• I 3 - Lorsqu'un jugement a été frappe d'appel successivement par l'une des parties à l'égard de plusieurs autres, il ne peut être pas<»é outre séparément au jugement de l'appel interjeté contre l'un des intimés, sous prétexte qac l'alTaire serait en état à son égard, sans tenir compte des appels interjetés plus lard contre les autres : les divers oppels se liant entre eux par leur -objet et par les qualités des parties en cause, l'affaire ne peut pas être considérée comme en état quand elle ne l'est lias à l'égard de toutes les parties (Cod. proc, 343, 457 cl 461). - C. cass., 13 déc. 1848 (Maillu), J. et P. 49. I. 23

i$M. — Une Cour d'appel ne peut, sans déni de justice, déclarer un chef d appel non recevablc, sous prétexte qu'il n'y aurait été statué que dans les motifs du jugement de première instance, et non dans le dispositif. — C. rcj.,24janv. 1835 (Oslermann), J. 35. 1. 105.- P.C. — V. «ip..n. 14.

81JJ. — Lorsque l'appelant a déduit clairement ses moyens d'appel, il suffit que l'appelant ne se présente pas a l'audience, ui personne pour lui, pour qu'il soit présumé renoncer aux moyens par lui indiqués dans son appel, et reconnaître le mérite du jugement frappé d'ap-

Ïcl (C. proc., 150i.- C. rej., 24 avril 18^1 (Saint-Marc). . 31. I. 190.— C. rej., 26 avril 1831, P.C. Ôi 'ô bi$. — Lorsque l'appelant n'a pas persisté par ses conclusions de l'exploit d'appel dans ses conclusions primitives, il ne peut, en plaidant, renouveler une prétention soulevée «levant les premiers juges, mais sur laquelle l'acte d'appel garde le silence. - - Bourges, 28 avril 1832, P.C.

îStO. — Lorsque l'appelant ne se présente pas on refuse de plaider, le jugement de première instance pe ut être confirmé, suis vérification préalable des conclurions prises par l'intimé (C. proc., art. 150 cl 454 . — (!. rej., 7 fév. 1811 (Lecorur , S-V. 11. 1. 213. -P C -D.A 18. 341. - Id. C. rej., 14 fév. 1828 (Mothé), i. 28. 1. 543.- P.C.

1» I (i bi*. — Lorsque l'appelant ni son avoué ne se présentent pour soutenir l'appel, l'arrêt qui intervient peut valablement, au lieu de se borner a accorder un démit* congé à l'intimé, examiner le fond, cl confirmer le jugement soumis à l'appel, en adoptant ses motifs. En pareil cas, le défaillant ne serait pas fondé à proposer contre cet arrêt par défaut les moyens de cassation que lui semble renfermer le jugement de première inslaucc (C. proc., 150, 154. 434, 470). - C. cass., 7 déc. lî*40, P.C.

i» 10 ter. — La partie qui appelle d'un jugement pour incompétence doit être déclarée, par défaut, non recevable dans son appel, si elle ne se présente pas devant la Cour royale pour le soutenir, cl sans qu'elle pnis>e se plaindre en cassation de ce que celte Cour a déclaré qu'elle avait pur là renoncé au moyen d'ineom|>élcnce

Ïroposé dans son exploit d'appel (C. proc., 150, 154 et 70). -C. cass., 15 déc. 1835, P.C.

fil 7. — Sur la vérification des conclusions au cas où rappelant fait défaut, V. encore inf., v» Jugement par

iî!8. — Les juges d'appel qui réforment un jugement qui statue au fond, seulement en ce qu'il a refusé d'ordonner une preuve, ne réforment pas par cela seul la décision rendue sur le fond : en conséquence, ils peuvent, lorsque la preuve ordonnée n'est |>us contraire à la décision des premiers juges, se borner à dire que le jugement de première inslaucc sortira son plein et entier effet, sans être tenus de prononcer par disposition nouvelle.—

C. rej.. 25 nov. 1841 (comm. de Laroque), J. 42. I. 186.- P.C.

ait) — La Cour d'appel, en accueillant une demande originaire recelée par les premiers juges, prononce par cela même virtuellement riufirmaliou du jugement de première instance; il n'est pas nécessaire que l'arrêt porte les expressions d'usage : met l'appellation et ce dont est apptl an néant, etc. (C. proc. ci v . 472).— Toulouse, 6 mars 1819 'Augé), P.C., etc. rej., 18 juill. 1820, S-V. 21. I. 97 -P.C. -D.A 17. 350.

820. — De même, de ce que le tribunal d'appel, au lieu de déclarer par le dispositif de sa décision qu il confirme ou infirme lejugemeut attaqué, déclare que, sans s'arrêter à ce jugement, il prononce par jugement nouri un sur la contesta lion, il ne s'ensuit point pour cela nullité.— C. rej.. Il vent, au xi (Bourdon), S-V. ô. 2.546.- P.C.-D.V 22. 404.

î>21. — Le lit. 23 du Cod. de proc. civ , sur la procédure devant le* tribunaux de commerce (414 ù 412î, régit même les Cours d'appel jugeant les matières commerciales : ce sont là «les règles spéctalcs pour les matières de commerce, dans les deux degrés de juridiction (sol . impl.). - Mn.es. 9 août 1819 (Mavel), S-V. 20. 2. 262.- P.C. -

i>2£. — Les tribunaux de district n'ont pu statuer sur l'appel des sentences des justices seigneuriales, comme ils statuaient sur rappel des jugements de la justice de paix, au nombre de trois juges : il en fallait qualrc(L 16-24 août 1790, ut. 4, art. /). — C. cass., 12 vent, an ix (Talon). S-V. I. 1. 414. -P.C

S «S. — Ami incident.

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