cl
Derlai al. k l'audience,
114 «ta.
Ii' '-H- ur, B9 el •-,
Délai, «i n ».
Délai de 1'oppoailioa,
71 et» , HO.
Délai ilu jugement ,
IBt,
Délai d* diitanee, 80,
Délai 'jour terme), St.
l> . it nouveau . IIS cl e
Dernier rtMort, I et ».
De»i.lemeot, 91 el »., ISO.
DifUnee.M, SI.
Domicile. T5.
EfcVi »o»pen»if, m el t.
EflVt, de l'appel, IJ4
et l.
Enquête, 131.
Exception, 184.
Eipertiae.tS, tO.tSO.
FaiU nouveau i, ils.
lit.
Fini de non recevoir,'
ias, 4«
Formel, U4, 1^4.
Frai*. VI, lût, 13»
l.refBer tortille, de', US.
Incompétence. iset *.
Inttruclron. 177 el ». Interrogatoire, ISS,
Jour frr.é, «4.
Jugement, tus el a.
Jugmi. n ■ i : . ■ utoire,
10 bit, 10 al ».
Jugera, par défaut, «9
et»., 114. 145 i uge m. préparatoire,!
10,11 el» . 175 ou. I Jugem. [ motif» du),
III el ».
Jugem. (.ignal. du).
Lai pénale i levte de
la), t09 el a.
Mandai, 41 el a.
Mandat d'arrêt, 417.
Mari, S4, 53.
Mtniit. puhlic.lt et» , 76,1l8ets.. 179,106.
Motif» de jugement ,
tll et «.
Notification, 81 et t., 97 al a-, IIS et a., ISS.
Opposition, 71 et «.,
ISO, 100. MI.
Partage d'opinion, 19.
77, 79, 456 el » ,
Peine (aggravât, de),
134 et ».
Peine application de
la . t08. 185 W#.
Pi re ou mère, SO et ».
Plaidoirica[urdre de»),
Pouvoir ipi-rial, 49,
Preuve. 14, 195 et a.
Qualification de» fait»,
S et » , «44, 116.
Queition prr-jud., IS.
Kapporl, 110. 18a el ».
l'.envoi, 143. 166, «I
el »
Requête d'appel, 41 el »., I9S et ».
Siunature, tIS.
Signification. 76.
Solidarité, 154 et S.
Sur»i», 179 et t.
Témoin». 189, 191, 197 el ».
Tranacription dn jugement, ISA.
Vice» de fur rue, 115
S — Quels jugements sont susceptibles d'appel (n. 1 à 22).
S 2. — A qui appartient le droit d'appel (n. 23 à 41 iVr).
§ 5. — Mandat pour interjeter appel (n. 41 ouater h G0).
S 4. — Délais de l'appel (n. Cl à 9T>).
$ 8. — Formalités de l'appel (n. 94 à 133).
S 6. —Effets de l'appel. — A qui il profite on nuit.
— Sursis (n. 134 à 17» l>is).
$7. — Compétence, instruetion et jugement de
l'appel (n. 176 à 238).
S 1er. — Quels jugements sont susceptibles d'appel.
m i - — Ton» les jugement* rendu* en matière correctionnelle et statuant snr îles faits; qualifié* délita, par la loi sont susceptibles il'oppel. Le seul cas où les tribunaux correctionnels iugent en dernier ressort est celui où. en conformité. Hel nrt. 192, C. inst. rrim., ils jugent, comme tribunaux «le polire, «les fuis qui n'ont «pie le caractère de simples eoiitravenlions (C. insi. rrim , 199). C. rej., 14 mai 1824 (Lerotirl). P.C. - I) A 3. 347.
2. — L'appel du jugement «In tribunal rorreclionnel nui a prononcé sur une simple conlr.ivention. à déf.iul de demande en renvoi devant le Iribunal de police, est
recoable, aussi bien de la part du prévenu que de la pari du ministère public ou «le la partie civile, l a disixisiiion «le l'art. 192, C. inst. rrim., qui déclare un tel jugement rendu en dernier ressort, ne souffre pas d'exception.-Paris, 24 avril 18.14 (Lhabiiant), J 34.2.445.-
5. - Jugé encore que, lorsque des prévenus, qui ont «Me traduit» devant le iribunal rorreclionnel sous la double pi éveiitinn de complicité d'uu délit correctionnel et d'une contravention de simple polire, n'ont élé déclares coupables que de la contravention, le jugement <|iii les condamne est en dernier ressort et non susceptible d'u|>pel (L inst. erim., I'.»2i. - Montpellier, 4 août |K."2 Fagès), J. 33. I. 109. -SS.
4. — lit... Du jugement qui, ne vnvant qu'une eon- Iravenlion dan» le fait incriminé, prononce contre le prévenu une peine de simple police, quand même le prévenu prétendrait que le fait constituait réellement un {g*> - 0'»é«>«. 26 .oill 1846 (Livcnaisj, J. el P. 47. 3.
il - Jugé au contraire qu'un Ici jugement est doute en dernier ressort lorsque le fui» a «-le légalement qualifié, maisqu il peat «li e déféré au tribunal supérieur, a l'effet d'examiner ai, en réalité, le fini u clé bien ou mal (jualilié par 1rs premiers juges : sons ce point de vue, leur jugement est susceptible d'appel. — Dijon, 17 fév. 1x47 fVinrenii. J. et P 47. 2. 400. Id. Toulouse, 31 mars 1*19 (Coeharn), P C.
0. - Jugé «tans le même sens que le tribunal d'appel correctionnel est saisi du droit d'apprécier de nouveau les faits de la plainle el de déterminer sa comiiétence d'après cette appréciation, lors même que le jugement «lonl est appel n considère le fait comme une simple contravention et que ce jugement a élé qualifie en dernier ressort. -C. rej..4ao*H i82U(Ualardi. J. 27 I. 128-p.C. — Id C. cass., 23 mess, au su Béiiiquetj, S-V 4. 2. I5i .- P.C.-D.A.2. 1x3 - Id. C. ca.s., 31 août 1815 'Jackson), S-V 15. 1 367 -P.C."/*. C. rej, «mars 1818 dérive], P C. - Sir, Merlin, Rep., v« Catsalion. $ 3, n. 1, t. 15, p. 81; Canot, Intl. erim.. sur l'art. 192, n. 3; Bourguignon, Jurisprud des Cod erim., i»ur le mémearliele; Legraverrml, t 2, p. 4»3, note 2, le Sellyer, Dr. erim., t. 3, u. 940
7. — Les jugements rendus par un tribunal correctionnel, qui avait élé saisi directement el en premier ressort, ne sont pas attaquables par la voie du recours eu cassation, alors même que les peines prononcées ne sont que des peines de |>olire : ils doivent être attaques pur la voie de l'appel (C. inst. erim., 407). — C. rej., 2 oel. 1828 (Moisy), J. 29. 1. 158. - P.C. - Id. C. rej., 16 mai 1K29 Pradàl), P C.
7 6i«. — Le condamné en matière correctionnelle qui n'a pas interjeté appel dans les délais n'est plus redevable à se pourvoir en cassation, le pourvoi en cassation u étant admis en cette matière que contre les jugement* rendus en dernier ressort. — C. rej., 23 mars 1850 (Percberon;, J. et P. 50. 1.758.
H. — En conséquence, le jugement correctionnel qui ne prononce que des peines de police contre un prévenu de coups et blessures, rendu excusable par provocation, est sujet i l'appel, cl ne peut être attaque directement par un pourvoi eu cassation, bien qu'il soit qualifié en dernier ressort (C. pén., 309 et 521 .y — C. cass., 1*' fév. 1821 (Lasnon), P.C.
9. - L arl. 199, Cod. inst. erim., autorise l'appel «le tous les jugements correctionnels, sans distinguer ceux qui sont dcllnitifs sur des exceptions, de ceux qui sont «lelinilifs sur le fond. — C rej., 12 mars 1829 (Charpiu), P.C.
10. - Ne sont pas susceptibles d'appel les jugements préparatoires rendus en matière correctionnelle. - Merlin, /?é/> . v» Appel, sert 2, S 5; Bourguignon, Inst. erim., snr l'art. 199. — Contra, Legraverend, t. 2, rhaii. 4, sei-t. ,r». p. 398.
IU 6i*. — Mais il en est différemment di - jugements interloculoires : ces jtigemcnls peuvent être frappes d , j > — pel. — Merlin, Hep., v» Appel, sect. 2, S 3. u. j; Carnot, Imt. erim., t. 1, p. 565; Bourguignon, roof., sur l'article 199; Legraverend, l.cg. mm., I. 2, p. 398; Morin, f)iet. de droit erim., v» Appel, p. 57 j Massabiau. Manuel du proe du roi, t. 2, n. 2289 2* édil.). — V. tnf., a. 19 et 20.
11. — Décidé que, de même qu'eu matière civile, l'appel d'un jugement préparatoire ou d'instruction ne finit être interjeté avant le jugement définitif s tel le jugement qui ordonne l'apport d une pièce (C. proe., 451 C insl. erim., 199). — C. cass., 11 août 1820 (Leblanc), J. 27. I. 1 12. - P C. — Id. C. cass., 22janv. 1825 (PepinJ, i. 25. 1. 318. -PC
12. — Le jugement correctionnel qui, sur la demande du prévenu d inondation «les fonds d'aulrui par l'élévation du «iéicrsoir d'une usine, el malgré l'opposition du ministère public, urttoiine une expertise a I effet «le vérifier si les eaux purtées à la hauteur uésiguée daus un prortSverbal, comme ayant causé l'inondation, peuvent réellement produire ce dommage, n'est pas susceptible d'appel, une telle expertise n'étant qu une simple n d'instruction préparatoire (C. insl. erim., 199/.— C. 5 avril IK4:, (Vilrouj, J. el P. 43. I. 752.
13 - Uu jugement qui, eu annulait! un procès-verbal, adopte les conclusions subsidiaires tendant a la preuve par témoin «lu délit, uc peut pas être apprécié, sur l'appel, en ce qui a rapport à lu disposition relative a la nul-
KM du prorcs-verb.d, <-i rct appel a été tardivement foi n n . cYsl-a-dire plus de dix jours après lu prouuiuiation du jugement; mais la disposition relative a l'admission de Ta preuve testimoniale, étant essentiellement préparatoire, conserve tous ses effets jusqu'au jugement définitif, et peut être examinée conjointement a\rc l'appel de ce jugement — Metz, 26 fév 1821 (Bel val), P.C.
14. — Le jugement d'un tribunal correctionnel qui, statuant sur une question piéjudiciellc, renvoie les parties a fins civiles, est définitif, en ce sens que l'appel doit, à peine de déchéance, en être interjeté dans les dis .jours et selon les formes prescrites pur l'art. 204, Cod. inst. crim. On ne peut considérer ce jugement omtne un jugement préparatoire ou interlocutoire dont il suffit de former appel avec le jugement du fond.— C. cnss.,25nov. 18-6 (Keydeaui, J. W. 1. 09 -P.C.
18. — L'appel pour vice d'incompélencc est reervable lors même que le jugement n'est pas susceptible d'appel au fond.- C. eass., 25 fév. 1813 (Bianchinij, S-V. 16. I. 1 et 13. 1. 239.- P.C.-D.A. 3. 294
16. Et l'appel du ministère public, fondé sur l'incompétence du tribunal correctionnel, ne peut être déclaré non redevable par cela seul que l'ordonnance de la chambre du conseil qui a saisi le tribunal n'a pas été frappée d'opposition 'C. insl. crim., 2(12). — C eass., 30 mars 1816 Jean), S-V. 16. 1. 239. - P.C. - D.A. 6.64.
17. — Le jugement correctionnel qui, en rejetant une exception d'inconqiélence, ordonne une instruction et déclore le tribunal compétent pour y procéder, est un jugement définitif, qui peut dès lors être attaqué par la voie de l'appel avant le jugement du fond (C. 3 brum. an iv, art. Itt). — C eass., 8 therm an xm (Saux), S-V 7. 2. 1030. -P.C.- D A. 2. 181
18. — Le jugement d'un tribunal correctionnel, qui déclare un partage d'opinions et renvoie pour statuer a une autre audience, i»eul être considéré comme un jugement définitif d'acquittement ; eu conséquence, le ministère public |H'Ul interjeter appel d'un tel jugement, sans attendre que celui qui doit vider le partage ail été rendu (C. iust. crim.. 199; Ord. de 1670, Ut. 25, art. Il), — C. rej., 24 août 1832 (Lcgall , J. 33. 1. 149. - V. sur TelTel du partage d'opinions en matière correctionnelle, \» Partage d'opinion».
19. — Le jugement qui ordonne que la régie des douanes contribuera pour moitié dans les frais d'une expertise demandée par le prévenu, et tendant a savoir si le lieu de la suisie est siluédans la ligné des douanes, est un jugement définilircn ce qui loocbe les frais, et interlocutoire en ce qui louche l'expertise ordonnée : ce n'est pas là un simple jugement préparatoire ou d'instruction, dont l'appel n'est pas recevable avant le jugement du fond. — C. cass., 1" fcv. 1811 (Douanes), S-V. 11. 1, 246. -P.C.- D.A. 2. 180.