I) en est de même du jugement qui, dans une
Eoursuile dirigée contre un adjudicataire de coupe de ois, prévenu d'avoir abattu des arbres de réserve, ordonne, avant faire droit* le mesurage de ces arbres : c'est là nn jugement interlocutoire qui dès lor* est susceptible d'appel. -C. cas» , 2 août 1810 forêts), S-V. 11. 1. 118.l'.C -D.A. 2. 179.- V. anal, en ce sens, v°Jug. inltrloeuloirt. C. cass., l5ocl. 1819.
21. — Lorsque, devant les juges d'appel, un prévenu conclut ù la nullité, pour cause d'incompétence, d'un jugement interlocutoire et d'un jugement définitif, et qu'après qu'il a été statué sur cette question de nullité, il ne demande a être reçu appelant que du jugement définitif, il renonce implicitement à l'appel du jugement interlocutoire, et ne peut dès lors se faire un moyen de cassation de ce qu'il n'y a pas été statué.— C. cass., 19 mars 1825 (Roumage), J. 25. 1. 323. - P.C.
22. — Le jugement qui raye une cause du rôle correctionnel, sur le motifqu il n'y avait pas d'avoué constitué, n'est pas un simple jugement préparatoire : il est donc sujet a l'appel. — C. cass.. 17 fév. 1826 (Fredli), J. 26. 1. 316. -P.C.
S * . — A qui appartient le droit d'appel.
23-28. — La faculté d'interjeter appel quant à ses intérêts civils, accordée à la partie civile en matière correctionnelle, peut être exercée, quelle que soit la somme réclamée, fût-elle inférieure a 1,000 fr. : l'art. 5, tit. 4 de la loi du 24 aoill 1790, relative au dernier ressort,
n'est pa* applicable en matière correctionnelle C insl. crim., 2U2,. Uordeuux, 29 juill. 1830 (Lavaud), J. 31.2. 75. -P.C.
28. — Le prévenu qni a acquiescé au jugement rendu contre lui n'en conserve pas moins le droit d'Interjeter appel, quant à l'application de la peine — Le Sellyrr, Trailèdu droit crtm., I 2. n. 426; Boilard, Leçon» sur le Cod. d'inst. crim., p. 347. — V. «n».. v« A came serment, $10.
27. — Jugé en ce sens que l'exécution d'un jugement correctionnel uvant l'expiration des délais de l'appel ne rend pas le condamné non recevable à en interjeter ap-
Cel (C. iuslr crim . 2(13). - C.cass.. 10 juin I8.>6 Lomry\ J. 36. 1 . 848. - P.C.
28. — L'appel des jugements de police correctionnelle peut être interjeté parles procureurs généraux dans toute l'éleniiue de leur ressort, et lors même que cet op|»el doit être porté au tribunal d'un chef-tieu de déparlrmeiil et non a la Cour d'appel (C. iust. crim., 202). — C. cass., • «juill. 1813 ^Mausscrvay,, S-V. 16. 1. .336. -P.C. -D A. 21. 460.— Id C. cass., 14 mars 1817 (Poitevin), P.C. -D.A. 21. 461. — Sic, Merlin. Rrp., v« Appel, «ect. 2, S 8 6i«, n. I; l.egraverend, t. 2, p. 399 et 404; Carnot.arl. 202, n. 13. et art. 271, n. 1 i, BoiUrd, p. 333; le Sellycr, t. 2, n 434.
29. — Le substitut du procureur de la République a, comme ce magistrat lui-même, qualité pour interjeter
appel d'un jugement correctionnel rendu dans une audience où il orcupail le siège du ministère public (C. insl. crim , 202, -C. cass., 29 mars 1x22 (l.ehmanj, S-V. 22. 369 -P C - D.A. 21. 447 - Id. C cass., 14 mai 1*23 (Lefcbvre), PC- Sir. Merlin. Que»t. d» droit., y- Appel, $ 2, n. 8, p. 254; Bourguignon, Juriip. det Cod. crtm., sur l'art. 202, n. 6; Carnol, ai l. 20i, observ. add ; le Sellycr, n. 429.
30. — Il en est ainsi, même dans les affaires où le substitut n'a pas rempli les fonctions du ministère public. -C. enss., 19 fév. 1829 (Baudel;, J. 29. 1. 4M- P.C. - Sic. Maugin, Art. pubt.. n. 94.
31. — Jugé encore que la déclaration d'appel formée par le substitut est valable, lors iiième qu'il n'u pus énoncé qu'il agissait au nom do procureur de ln République fC inst crim., 205). - C. cass.. 3 sept. 18*) ((lémures , J. 29 1. 414. -P.C.
32. — Sou* le Code du 3 brum an iv, les commissaires du gouvernement près les tribunaux criminels pouvaient appeler des jugements des tribunaux de police correctionnelle, rendus conformément aux conclusions des commissaires près ces derniers tribunaux. — C cass., 18venl.anxn(Gouii),S-V 7.2 1039.- P.C.— /./. C cass., 21 flor. an xn (Crislole), P.C. - /d. C. rej. 18 avril 1800 (Flarhal), S-V. 7. i. 1059. - P.C.
33. — De même sous In législation actuelle, le ministère public près le tribunal qui a rendu le jugement, et le mngUlrui du ministère public près le tribunal ou la Cour qui doit connaître de l'appel, peuvent iuterjelrrcet appel indépendamment l'un de l'autre, dans les ilétnll qui leur sont respectivement assigné*, et celle faculté leur est tellement prr*onnrlle qu'elle ne peut être anéantie ni altérée par le fait de l'un ù l'égard de luolrc. et même par son acquiescement.— C. cass., 2 fév. 1827 (l.cboieci,J. 28. 1.47.- P.C.
34. — Ainsi, l'acquicseemenl donné par le procureur du roi a un jugement correctionnel, et même l'exécution qu'il peut en avoir ordonnée, ne peuvent être un obstacle à ce que le ministère public du Irit'unal d'appel exerce, dans toute sa plénitude, le droit d'appeler qu'il lient personnellement de la loi (C. insl. crim., 202 et 205). — Même arrél que ci-dessus. — Id. C. cass., IGjanv 1824 (Ferry), P.C.— Id. C. rej.. 2 août 1815 (Desportes . S-V. 16. 1. 131- P.C. — Id. C. cass.. 15 dèc. 1814 Mules), S-V. 15. 1.88.-P.C.-D A. 21. 461.— Id C.eass., 17 juin 1819 (Berthc), P.C.-D.A. 21. 458 (V. l'arrêl cassé de Mets, 30 avril 1819, S-V. 19 2 355. - P.C. - Bourges, 7 oel. 1839, P C. — Sic. Srrpillon, sur le lit. 26, art II, ord. de 1070; Jotisse, sur le même article de cette ordonnance. Merlin, A^.. v» Appel, seet. 2. S!î 8 et 8 bin l.egraverend, l. 2, p. 404; Bourguignon, 7 un*» de* Cod. crtm. . sur l'art. ï02. n. 6 ; le Sellyer, I. 2, n. 428. Berriat, p. 118; Favard, v» Appel, seet. 2, S I, n. 7; Mangin, Ael. pnbl , 1. 1, n. 32.
58. — L'oppel du ministère publie est recevable même I ou le I
dans le cas où le jugement n été rendu sur ses propre*
conclusions. - Legravcrcnd, t. I, p. 553; Mangin, lor. fi/., le Scllyrr, t. 2, n. 425. — V. aussi *«» . vo Aeqiiw*ctmr'ul. n. 248.
36. — lu faculté d'appel accordée nu ministère public en matière correctionnelle est distincte et entièrement indépendante de celle accordée à la partie civ ile ; de telle sorte que la déchéance encourue à cet égard par la partie cmle ne saurait être un obstacle à ce que le ministère publie interjette nppel de son côté. — La règle est applicable, encore qu'il s'agisse d'un Tait pour la poursuite duquel la loi accorde action à la partie intéressée ou au ministère public : eetle alternative ne change rien au principe sur la distinction des deux aetions et leur exercice séparé (C. inst. rrim., 202). — C. cass , 3 fév. 18(4 (\indcgakirhenini), J. rl P. 44. I. 548.
— Kt dans les matières ù l'égard desquelles l'action publique ne peut être intentée sans plainte préalable deja partie lésée, le ministère public u n nullement besoin d'une plainte nouvelle pour interjeter appel du jugement rendu sur sa poursuite (I.. 2G mai 181:1, art. «; C inst.crim.. 1,4 cl 202). - C. rej., 5 juin 1845 (Dupor- «aa)J. I* «• 780. - Sir, Parant. Loin de la prenne, p. 223: Ghassan. Délilt de la presse, t. 2, p. «7; Mangin, Art puR.l.l.n. C3I. I * B"M
t 37 oi*. — |,e ministère public a qualité pour appeler d'un jugement rendu parle tribunal correctionnel sur la poursuite directe de la partie civile. — Nancy, 14 juin 1833, P.C.
58. — Toutefois, le ministère public n'est pas recevable a interjeter appel de la disposition d'un jugement qui refu»e û la partie lésée les réparations civiles auxquelles elle avait conclu. — C. rej., lôdéc. 1821 (Lubin),
50 — La partie civile peut^elle seule, et sans le concours du ministère public, appeler du jugement par lequel le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent
Saur connaître de l'action qu'elle a portée devant lui ?és. »rr. dans le cas d'incompétence ralione personœ, et dans celui où la déclaration d'incompétence est motivée sur ce que le Tait imputé au prévenu ne constituerait pas un délit, mais un crime. — Iles. m'c. dans le cas où cette déclaration d'incompétence serait fondée sur ce que le fait incriminé ne serait réputé ni délit ni contravention, et ne pourrait donner lieu qu'à une action civile. — Merlin, Quenl. de droit, \» Appel, g 2, n. 6, p. 252; le Sellyer.t. 2, n. 405.
40. — Il est certain que la partie civile qui a succombé en première instance peut appeler d'un jugement correctionnel, encore que le ministère public n'appelle
Kis. Mais les juges d'appel ne doivrnl alors s'occuper des ils que pour apprécier les dommages-intérêts. -Metz. 2 janv. 1826 (Contant1, P.C.-V. ci-après, n. I57etsuiv.
41. — Le plaignant qui a déclare dans sa plainte ne vouloir pas se porter partie civile, et qui n'a pris aucunes conclusions devant le tribunal correctionnel, est non reccvable a interjeter appel du jugement et à demander des dommages-intérêts (C. 3 brum. an iv, art. 193;. — t:. cass., 8 piair. an xi (Perret), S-V. 7. 2. 771. -P.C.- D. A. 1.239.
Ai bit. — Le plaignant qui ne s'est pas présenté en première instance est non reccvable a prendre |>our lu première fois la qualité de partie civile, en cause d'appel (C. crim., 07). — Paris. 22 mars 1834, P.C.
41 ter. — L'appel incident de la partie civile est non recevable. en matière correctionnelle, lorsque dans un acte judiciaire postérieur a l'appel principal, cette partie a conclu formellement a la coulirmation du jugement de première instance (C. crim., 202; C. proc, 443). - Bourges, 7 mai 1831, P.C.
S 3- — Mamlut pour interjeter appel.
41 ouater.— Sous le Code du 3 brum. an iv, une déclaration d'appel, en matière correctionnelle, pouvait être faite par un tiers, quoiqu'il ne fut pns porteur d'un pouvoir spécial : ce pouvoir n'était nécessaire que pour la remise au greffe de la requête d'appel (C. 3 brum. an iv, art. 194 et 195). — C. cass., -29 vent, aux (Bosquierj, S-V. 2. 2. 381-P.C.-D.A. 2. 187.
42. — Le pouvoir de présenter la requête d'appel emportait nécessairement celui de déclarer l'appel. — C.
cass , 19 brum. an vin
43. — Et il n'était pas nécessaire que la prortir jointe a la requête d'appel fiil spéciale: il suffisait qu'rllr eonliiil le pouvoir de plaider cl d'interjeter apprl de lou< jugements, surtout si la contestation existait déjà a Pépoque ou la procuration avait été donnée — C. n i.. 5 tepl IsOi'-dbciD.P.C.
44. - Sous le même Code, l'appel formé par une personne que le mandataire spécial du condamné s'était substituée était non recevable, si la requête d'appel n'était pas aceompagnée de la procuration autorisant lu substitution et de l'acte même de substitution. — C. rej , 13 frucl. an xm (Gossclin), S-V. 5. 2. 435. - P.C. - D.A. 2. 210.
45. • - La requête d'appel était nulle lorsqu'elle n'était signée ni de l'appelant ni de son fondé de pouvoirs.
— G. cass., 15 iherm. an vu (Thilh, P C. - D.A. G. 76.
46. Jugé, sous le même Code, que lorsque la requête d'appel d'un jugement correctionnel était signée par un mandataire, la loi exigeait que la procuration fut déposée au greffe avec la requête; mais elle ne charge pas l'appelant de surveiller renvoi decettr pièce au tribunal criminel. Les juges ne pouvaient donc déclarer l'appel non reccvable sous prétexte que la procuration n'était lias jointe a la requête, lorsque d'ailleurs le dépôt au greffe était constant. — C. cass., 13 vent, an vin (Fislin), P.C.- D.A. 2. 209.
47. — Jugé encore qu'il n'était pas nécessaire de dresser procès-verbal du dépôt du pouvoir donné ù l'effet de signer la requête d'appel, et que la preuve de la jonction de ce pouvoir a la requête d appel pouvait résulter de» circonstances de la cause. — C. cas (Martin), P.C. -D.A. 2.206.
48. — Aujourd'hui la déclaration d'appel faite par un mandataire verbal n'est pas valable (C. inst. crim., 204). - G. cass., 19 fév. 1836 (Pupin), J. 36. 1. 672. - PC
40. — Le mandat pour uppelcr d'un jugement corrcciionnel est réputé spécial, s'il porte d'une manière générale le pouvoir d'appeler de tous jugements; il n'est pas nécessaire que le mandat ail été donné uniquement pour l'affaire qui fait l'objet de l'appel 'C. inst. crim.. 204).— G. rej., 28 janv. 18I3i Jourdan), S-V. 16.1.456.- P.C. - D.A. 2. 192. — Sic, Merlin, Hèp , »• Procuration, g 2; Ucrrial, p. 118; Lrgravereud, t. 2, p. 349.
50. — Un père n'a pus qualité pour interjeter appel d'un jugement de police correctionnelle au nom de sou fils, sans en avoir reçu à cet effet un pouvoir spécial.
— G. rej., '28 janv. 1813 (Volpicclli), P.C. - D.A. 2. 195.
51. — Jugé toutefois qu'un père, étant de droit le fondé de pouvoir spécial de ses enfants mineun, a dès lors qualité pour appeler des jugements rendus contreeux en matière correctionnelle, sans qu'aucune procuration lui soit nécessaire (G. inst. crim., 202 ct204j. — C. rej., 2 juin 1821 kMonho\en),S-V. 21. I. 553. - P.C. - D.A 1. 19.».- Sie, Legraverend, t. 2, p. 549; Bcrriul, p. 149; Bourguignon, l. 1, p. 451.
52. — La déclaration d'appel en matière correctionnelle, fuite par un père, tant eu son uom que pour se» filles, duns une cause où ils ont un intérêt commun et inséparable, est régulière et suflisuute. — Metz, 3 juill. 1819 i..Y..),P.C.
53. — La mère peut valablement appeler, au nom de ses enfants, d'un jugement du tribunal de police corrreliounelle, lorsqu'il est constant que ceux-ci ont été réduits par une force majeure a l'impossibilité d interjeter personnellement appel dans Icdélai de la loi.— Mclz.31 janv . 1820 (Auerj, P.C.
54. — i'n mari peut interjeter appel au nom de sa femme des condamnations prononcées contre elle par les tribunaux correctionnels. — Merlin, (Juest. de druit, v« Appel, S 10, art. 3, n. G; le Sellycr, t. I, p. 400.
55. — Jugé que le mari peut iulerjetcr appel d'un jugement de police correctionnelle, dans lequel sa feutuie, commune en biens avec lui, a été partie, quant aux intérêts civils seulement, sans être muni d'un pouvoir spécial (C. 3 brum un iv, art. 195,. — G. rej., 19 vent, un ix (Schroercttcrs). P.C.
56. — L'appel déclaré par un avoué est valable, bien que cet avoue ne soit pas porteur d'un pouvoir spécial, surtout alors qu'il a occupé dans la cause (G. inst. crim., 203;. - C.cuss., 18 mai 1821 (Peignaull;, P.C. - D.A. 2.
190. - Id C. cass., 17 août 1821 (rïolard), P.C. — Id. Bourges. 14 avril 1825 (Lhole), P.C. - Id. Metz, 2 j.nv
1826 (Contant), r.C. — Bordeaux, 24 mars 1831, P.C.
57. — Id... Encore bien que l'avoué n'ait pas occupé dans la cause. — C. rej., 25 janv. 1813 [Pelcrs , P.C. — Paris, 22 mars 1S59, P.C. -Sic, .Merlin, Qnesl., v« Appel. $ 10, arl. 3, n. 3; Lcgrnvcrrnd, Ugisl.crim., t. 2, p. 400; Cnrnot, de l'Instr. entn., t. 2, p. H8;Berrial, Droit cri*., p. 149 (4 iill.),
HT bis - Egalement, un avoué près In Cour d'appel a t |ualito pour inlcrjclcr appel d'un jugement correctionnel, sans besoin île pouvoir spécial à cet effet. — C. rcj., Il mai 1845 (Uaulel). J. cl P 45. 1. 460. - Id. Rouen,
7 juin 1849 (Collol , J. et P. 30 2 149.
«8. — Jugé dans le même sens, notamment nu cas d'.ippfl. en France, d'une condamnation correcliounellc prononcée par l'un des tribunaux consulaires établis dans les échelles du Levant i l.. 28 mai 185(5). - C. rass., 1 1 mars
1848 (FrisnecUer), J. et P. 48. I. 4(52
iJO. - L'avocat qui a assisté le prévenu dans sa défense est sans qualité pour interjeter appel au nom de ce prévenu, sans un pouvoir spécial (C. insl. crim., arl. 203 cl 204). - C rcj., 15 mai l8l2(Saw), V.V. -ld. C. cass., H net. 1829 (Gazagues), J. 29. I. 455. - P C. - Poitiers,
8 janv. 1838. P.C.
60. — Le pouvoir donné par un plaignant à son défenseur de le défendre en justice jusqu'à sentence définitive ne con>lilue point un pouvoir spécial nécessaire pour l'autoriser a former appel du jugement correctionnel intervenu sur sa plainte (C. insl. crim.. 205 et 204). — C. rej., 12 sept. 1812 (Toct), S-V. 16. 1. 43(5 - P.C. - D.A. 2. 188.
S 4. — Détail tic rappel.