‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 307 sur 729 · APPRENTISSAGE · texte numérisé non relu

APPRENTISSAGE

V. Loi du 22 gtrm. an xi, lit. 3 {Ksp. réglementaires sur U contrat d apprentissage { Coinpctrnces Décr. Il juin 1809 el Avis du cous, d Mal. 20 fcv. IMO art. iO(Apprenlisjustieiabtesdestonscilsdeprud hommes).

APPROBATION DE DONS ET LEGS - V. ETABiissiaBiTS peaucs. — F4Bwqlks.

Indication alphabétique.

Arte»yn»ll»pm»l.qur.

». Convention.

Arrêté de compte. -

». Compte.

Arti»n. 4». U.

Auberpiite, 54 Aval. M. ' - cl ».

Bail, 56.

Rilleteordre, IT •»•-.

Il, 44 el t.

Caba relier, 54.

Owatinn, 60, 71.

Cautionnement. 30 el s.

Commencement de preuve. 79 et *

Commerçant, 33, 61.

Compte ( arrêté de }, S et a.

Convention > y n u 1 1 » g matiqae, I el t.

Coobligé, 14 et s

Cultivateur, OU.

Dépôt. 3g.

Pomeitique.t? .49.87.

I Double écrit, * el ».

Effet de commerce ,

37 et •> F.ndoanemrnt, 46 et t.

Eléeutioa, M.

Femme, 17 et • . SI,

34 bu, 41 el » . 63

et s.

F ermter, 7t el s.

Frauda, 75 al a.t 10.

C,*ft -v. Domestiq.

IIMelier. 5*.

lulcrprtalfoa, 75 Itilernifrat. »ur fait*

et articles, 87.

Laboureur. 49, 55 et

!.. 68, 58 et a.

Lettre de change, 58

et s.

Marchand», Si. Ct et

Nullité. 15, 46, <8, 56, 7* et a.

Obligation onilalér.,

4 et a , U.

Ouvrier, 53.

Preuve par éeril (eom-

mencement de), 7V

et a.

Prracriptioa, M.

Présomption, 7i. 85 Procuration, DO.

Qualité. «9 rt a.

Quittance. Si et a.

Ilali6ralioo, 88

Renie (conatilut. de],

8 et a.

Sacrittain, 60 lit, Serment, 86 Signature. 85 et (.

Solidarité. 15 et a. 19

Valeur, ti et a.

Valeur indéterminée,

VériBeat. d'écriture, 8i.

Vigneron, 58.

S irr. — Quel» actes sont soumis à la formalité <lr l'approbation d'écriture, ou du bon ou approuvé (n. \ à 48).

S î. — Exceptions à la nécessite de l'approbation (n.49 a 73).

S 3. — Effets de l'acte non revêtu du bon ou approuvé (n. 74àî>i).

SI". — Quels actes sont soumis à la formalité de l'approbation d'écriture, on du bon ou approuvé.

1. — L'art. 153(1. C. civ., d'après lequel le» billets ou promesses sou» seing privé doivent être écrits en entier «le la inoin île celui qui les a souscrits, ou du moins revêtus d'un bon ou approuve, portant en toutes Ictlres la la quantité «le la chose, ne s'applique qu'aux

nions s

«ynallog-

ronlrals Hnilalêraux, et non aux couvent maliques. — Renne», 28 avril 1818 (Cherdel). PC. Paris, 17 fév. 1829 (t.lairin . J. 21). 2. 130. - P.C. - Dès lors, n'est point sou ut i s à cette déposition l'acte par lequel une partie s'enguge à livrer a l'attire nne somme cl des biens meubles et immeubles, à la charge parcelle-ci de <-ervir une rente à la première. — bordeaux, 21 août 1853, P.C.

2. — Mais un engagement unihtléral auquel on a donne la Tonne d'un acle synallagmaliqtir n'en doit pas moins être approuvé. -Tonllicr, I. 8, n. 307.

3. - Il suit «le là que l'art. 1526, C. civ.. s'applique n un urrélé de comple par lequel Tune des parties s'oblige à en payer le reliquat a l'autre : un tel arrêté de eomplc doit être considéré comme ne renfermant qu'un engagement unilatéral • peu imporle «railleurs que l'acte ail été fait double. -Bordeaux, 3 janv. 1832 (l'aricaud), J. 52 2.

3 bit. — .. Même lorsque l'acte porte la signature des deux parties, et qu'il v est énoncé qu'il a été lait double 'C. civ., 13211).- Bordeaux, 3 janv. IH32. P.C.

A. — Jugé encore en ce sens, par application de la déclaration du 22 sept 1755, qu'un arrête de comple, même frit double, écrit de main étrangère, e»l nul à défaut d'approbation de la somme.— C. cass., 7 juin 1793 (Crosnier), S-V. I I. 34. - P.C.

1S. — Jugé en «-ens contraire. — Riom, I!) janv. 1809 (Amlrieu). P C — /«/. Melz, 20 fév. 181 1 (Couturier), P.C. -M Angers. 9 août 1820 (Botu), S-V. 21. 2. 180.-P.C- D.A. 21. 162. - ld. Grenoble, 26 janv. 1826 (Navière), J. 26. 2. 308. -P.C.

G. - Suivant Merlin, Rëp., v Billet, t. 16. p. 119. S I, n 9, et lluranlon, t. 15, n. «72, il faut décider d'une manière générale qu un arrêté de comple est soumis a la formalité du bon ou approuvé. — Mais Toullier, I. 8. n. 306, et Rolland de Villargues, v° Approbation d'écrit., n. (8. «listingueiit : si l'arrêté est mis au pied du compte, l'approuve est inutile : mais, lorsxpie c'est un simple billrt dont un arrêté de rompit* est seulement la cause, alors il faut 1'approbalion.

7. En tout ras, il n'est pas nécessaire que le reliquat d'un arrélé de compte soit arcontftagué d'un approuvée rit ett toutes lettres, alors que ce reliquat est payé immédiatement par le débiteur. Ici ne s'applique pas l'arlicle 1326, C. civ. -Orléans, 22 aottl 1840 (Bouchcl . J. et P. 40 2. 433

8. — La déclaration «le 1753, qui exigeait l'approbation des actes sous seing privé nou écrits de la main du signataire, s'appliquait aux contrats de constitution «le renie. -Toulouse, 2a nov. 1835 (Fourcaud), 1.34. S. 317.

9. — ld... Du moins lorsque, d'après les circonstance*, il y avait lieu de former de justes soupçons de fraude. —

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