‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 306 sur 729 · ld. du moins ai l'intimé, inciurinioenl appelant · texte numérisé non relu

ld. du moins ai l'intimé, inciurinioenl appelant

sivuit fait des réserves expresses a cet égard. On n'est pa« fuiidé à prétendre qu'en ce ««s il y a eu acquiescement :iu jugement de la part de l'inliroé. — C. rej., 13 juill. 1828 (comm. de Vougrey). J. 28 I. 165..- P C.

09 -Jugé même que l'intimé qui, lors d'un jugement pureJefaul rendu contre l'appelant, a conclu sans réserves à la confirmation du jugement attaqué, est encore recevable, sur l'opposition formée a cet arrêt pur l'appelant, a interjeter appel incident. - Bordeaux, 12 juill. 1832 (Dcspagnuc\ J. 33. 2 41 i.- P.C. — Id. Toulouse, 7 avril 1«32 (Céserac). J. 32. 2. 333 - P.C.

GO bis. — L'intimé qui a obtenu contre l'appelant un arrêt par défaut qui a demis de l'appel est rerevuble, sur l'opposition de rappelant, a interjeter appel incident, surtout quand son appel incident a pour objet de faire maintenir le dispositif du jugement attaqué, mais seulement par des inovens différents de ceux des premiers juges (C. proc. 443). -Toulouse, 21* fév. 1832, P.C.

70. — Décidé en sens contraire. — Bordeaux, 19 mars 1833 (Huthr), J. 33. 2. 414. - Sur les points qjii précédent. V. Benial-Saint-Prix, p. 419, note 5/; Carré, n. 1577; Favurd, v" Appel, p. 174. n. 3; Talnndier. n. 409.

70 bis. — '«'• L'intime qui a obtenu par défaut un arrêt confirmatif du jugement dont est appel ne peut ensuite former incidemment appel de ce jugement. — Bourges, 8 mars l8l2{Bollin), P.C.-/i/. Bourges, 16 juin 1813 [N...)i PC

§ 3 . — Peut-on appeler incidemment aprè* extinction ou désistement de l'appel principal?

71. — L'extinction de l'appel principal, par exemple, en ce qu'il est déclaré non recevable ou que rappelant s'en est désisté, rend sous effet l'appel incident (C. proc , 44"») — Poitiers, 13 août 1824 (Marconnay), J 23. 2. 337.p.C.-D.A. 14- 631. — Id. Liège, 26 juill. 1821 (Arnold), Pasie. belge. — Orléans, 24 déc. 1840, P.C. — Contra, Fréniiuvillc, Org. eteomp. de» Cours d'appel, 1. 1, n. S31; Pont. Revue de législ.. i"vol. de 1847, p. 61.

71 bis. — Toutefois, llautefeuille, p. 262; Carré, n 1580; Talaudier, n. 408, font à cet égard une distinction. Suivant ces auteurs, lorsque l'appel principal est jugé non recevable, l'appel incident est par la même anéanti . mais lorsque l'appel principal est déclaré mal fondé, il n'en est pas moins fait droit sur l'appel incident.

74. - L'appel incident, bien qu'il puisse être forme en tout étal de cause, ne peut cependant plus l'être après désistement de l'appel principal. - - Douai, 5 juill. 1811» fCrivel), P.C. — id. Montpellier, 23 moi 1S28 (Saiol- Geniez), J 29. 2. 26.- P.C.

75. — Id... Du moins lorsqu'il a été accepté par 1 intimé -Poitiers, 16janv. |s24(l.apcyriêre), P.C.

74-81. — V. au surplus, sur le point de savoir si le désistement d'appel a besoin d'être accepté pour produire effet, les décisions en sens divers rapportées in/., v« Dt- Mislrment.

82. - Quoi qu'il en suit, l'appelant principal ne peut, tout en persistant dans les conelusions de son appel, se rendre incidemment appelant sur un appel interjeté par son adversaire, et reprendre les mêmes conclusions pour le cas où son appel principal serait rejeté ; du moins, cet uppel incident n'empêche pas la partie adverse de se désister de >on appel, et sou désislemeut, en ce cas, s'oppose à ce qu'il soit statué sur l'appel incident formé par l'appelant principal. — C. rej , 27 avril 1833 (l)andragin), J.35 1.421. -P.C.— \.sup.. n. 3.

85. - Lorsqu'un désistement d'appel et un appel incident ont été signifié» le même jour sans indication d'heure, tellement qu'on ne peut dire lequel des deux actes n précédé l'autre, la présomption de priorité est pour l'ap|iel incident. - Montpellier, 31 juilf. Ib2I (Tournié), P.C.- D.A.9. 190.

85 bis.— L'intimé qui a interjeté appel incident est non recevable a demander la péremption de l'instance sur l'appel principal, alors qu'il demande le maintien et l'utilité de son appel incident. - Celte instance, bien qu'elle embrasse deux appels, ne forme néanmoins qu'un seul tout; demander le profit de l'appel incident, c'est reeounailre que celte instance existe, et se rendre non receva-

APPROBATION D'ÉCRITURE. 2i«

54. — Quand cl daux quelle forint- peut etn interjeté l'appel incident.

84. — L'appel incident peut être formé même après que le ministère public a donné ses conclusions el que la eau>c a été mise en délibéré; il suffit que cet appel intervienne avant que le juge ail statué sur le procès (C. proc, art. III; Décr. 30 mars 1808, art. 72,. — Bourges, 19fév. 183* (Massoni, J. 38.2. 372. -P.C. .

81». — Jugé en sens contraire. — Amiens. 30 juin 1824 (Duoeuf,. J. 38. 2 285, note, P.C. — Sic, Bernai, t. 2, p. 418, note 57; Talaudier. de l'Appet, n. 4IHJ.

!'.('. Après lu cassation d'un arrêt, l'intimé est encore recevable a inlerjeler uu appel incident devant la Cour de renvoi (C. proc., 443 -Orléans, I" déc 1848 (comp. du Phénix . J. el P. 49. 2 593.

87. -Quant a la forme dans laquelle il doit être interjeté, l'appel incident n'est pas soumis aux règjes prescrites pour l'appel principal (C. proc., url. 4tJ;. — Agcu, 11 juin 1809 Lavignnn , P.C.

88 — Ainsi, les ap|nls incidents peuvent être interjelés

Îar de simples actes d'avoué à avoué. — C. rej., tï fév. 806 (Collinï, S-V. 6. 2. 917 - P C. -I». A. 2. 168. - Id. Besancon, 29 juin 1819 (Crélinï, SS. — Sie, Poucet, des Jugements, l. 1. n 31 1; Carré, n. 1371: Favard, v« Appel. p. 1H2, n. 4: Merlin, Qurst., t. 7, p. 538. Talundier, de l'Ap

ppel, n. 404.

00 - Mais l'appelant qui, dans le cours de 1 instance, v. ul inlerjeler incidemment appel d'autres jugements ipu n'ont pas été l'objel de son premier appel, ne peut le fan c qu'en la forme ordinaire, par exploit signifié b personne on domicile. - Ainsi, lorsque sur l'appel d un jugement qui rejette une demande en desaveu contre I avoué qui u occupé dans une instance en licitalion. l'appelant inlrrjette incidemment appel des jugements antérieurs qui ont prononcé la licilation, cet appel incident, ne se rattachant ù aucun appel principal, esl nul. s'il n'est interjeté que oar simple requête : il ne peul être interjeté que par exploit C proc civ.,U> et 456). — C. rej , 13aout 182/ (Armaignaei, J. 28. 1. 74. - PC - Sie, Carré n. 1372 (oui cite Aix, 24 mai 1808; Bennes. .> îev. IrOK, • mil I. et 10 nov. 1810); Crivelli sur Pigeau, 1. 1. p. 638; Talaudier, n 4<t2 (cile Limoge», Il avril 1827). - Serti*. Mérita, (Jurst. de droit, t. 7, p. 379; Pigeau, /'roc. eivde. t. I,

P 00 - L'appel incident iuterj'clé par le préfet plaidant pour l'Etal est valablement libellé par de, conclusions déposées en son nom au greffe pur le procureur gênerai nui le représente : il n'est pas nécessaire, dans ce cas, que l'appel incident soit interjeté par rc.|uète signifiée a avoué -Bourges, 13 fcv. 1827 (Fournicr), J. 27. 2. 151.- P C.

01 — L'appel incident peut être formé eer6a/<mrut el à la barre. C. rej., 17 fév. 1832 JJebaltu). J. 32. I. 089 - SS.

APPORTS MATRIMONIAUX. - V. Coaaub»cté. - Dot. — Faillite.

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