Lorsque l'art. 1326, C. civ., parle d'une jpro
souserite par «ne ttewie partie, cela s'entend < promesse unilatérale, alors même qu'il y aurait plusieurs
Sersonncs obligées. —C. cass., 6 mai '1816 (Lefebvrr), -V. 16. 1. 227. - P.C. - D.A 21 . 158. - V. l'arrêt casse de Douai, 16 aoùl 1815, S-V. 14. 2. 261. -P.C.- D.A. SI. 158. — ld. Caen, 5 janv. 1827 (Moisscron ,, J 28. î. 84.- P C. - Sic. Toullier, t. 8, n. 300 et 301; Duranton, t. 15, n. 179.
US.— Ainsi cet article s'applique au cas où le billet est souscrit par deux obligés solidaires, et écrit en toutes lettres par l'un d'eux. — Lyon, 51 août 1818 (Drlhorme), S-V. 19.2. 131.- P.C. -D.A. 21. 156. — Sic, Pardessus, n. 245; Devillcneure et Massé, Met du cont. comm.. \« Acte sous seing privé, n. 9; Bunnier, des Preuves, n 550: Cadrés. Modifie, du Code civil, p 159.
10. — El a défaut de bon ou approuvé de la pari de l'un des obligés, l'acte est nul à son égard. — Bruxelles, 23 juill. 1811 (Lefebvre), S-V. 12. 2. 103.- P.C. - D.A. 21. I5li. — ld. Caen, 3 janv. 1827 (Moisseron\ J. 28. 2. 84. - P.C.
17 — Ainsi encore, l'approbation de la somme en tontes lettres de la part d'une femme non marchande publi«|ue est nécessaire dans un billet qu'elle souscrit, même conjointement avec sou mari, marchand ; il ne suffit pas qu'elle déclare approuver l'écrilure.— Paris, 16 mai 1812 (Bertrand). S-V. 12. 2 518. - P.C. - D.A. 21. 157. — /rf. Paris. 21 Kf. 1815 (Thonissen), S-V. 16. 2. 103. - P C. - D.A. 21. 160. - ld. C. cass , 8 août 1815 (Bar.lou). S-V. 16. 1.97. - P.C. - D.A. 21. 157. - ld. C. cass., 6 mai 1816 (Lefebvre), S V 16. 1. 227. -P.C. - D.A. 21. 1 58. -V. l'arrêt cassé de Douai, 16aoûH8l5. S-V. 14.2. 261 . - P.C. l> A. 21. 158. -Bor<lcaux,2l déc. 1840, P.C. -Sic. Toul lier, t. 8, n. 501; Merlin, Rép., v» Billet, f, I, a<ld.: Par- «lessus. ubi *u)>., n, 15: Duranton, I. 15, n. 180; Nouguier, l.ett. de eh., I. I, p. 502. — V. eu ce sens, nos observations sur les deux derniers arrêts «le cassalion, P.C., loe. cit.— V. encore inf.. n. 41.
18. — ld. En conséquence, le billet est nul à l'égard «le la femme. — C. cass., 17 août 1808 (Mirande), S-V. 8. 1. 492. -P.C. - D.A. 21. 165. - ld. C. cass., 8 août 1818 (Bardou), S-V. 16. I. 97. - P.C. - D.A. 21. 157. - ld. Angers, 11 déc. 1823,Fouchard), S-\. 24. 2. 86. -P.C. - D.A. 4. 536.
19. — ld... quoique le billet ait été écrit par le mari débiteur solidaire -Paris 3 déc. 1816 (Gaudry). S-V 17. 2. 399. - P.C. - D.A. 21. 159. cl C. rej.. 22 avril 1818, S-V. 19. I. 193 - P.C. -D.A. 21. 159. - ld. Paris, !4mar« 1826 (Galli). P.C.
20. — ld... encore que la femme ne doive être consi- «léréc que comme caution du mari. — Grenoble, 29 mars (Dufiesne), P.C.
SI. - Quelques arrêls ont cepeniiaut jugé en sens contraire. - Besancon, 27 janv. l807(Nuurl . P.C. -D.A. 19. 319.— ld. Paris,' 29 mai 1813 (Bcrlhcau), S-V. 14. 2 78.- P.C.-D.A.2I. 135.— ld. Liège, 29 juin 1824 (N...), Pane, belge. - V. en ee sens, une consultation de MM. Dupin, Tripier el Boulanger, délibérée en 1813, S-V. 16. 1.98
21 où.— Toutefois, le «léfaul d'approbation n'enlralne point la nullité radicale de l'obligation. Les magistrats peuvent admettre la signature de lu femme comme un commencement de preuve itar écrit (C. civ., 1326). — Bor.leaux, 21 déc. 1840, P.C.
22. - Jugé encore que l'approbation eu toutes lettre*, de lu pari d une femme, n'est |ias nécessaire a la vulidile d'un billet souscrit par elle cl son mari, et écrit en entier de lu main de celui-ci, lorsque d'ailleurs la légitimité de la créance est reconnue par elle. — Bourges, 15 i lierai, an vin (Gaillard . P.C. /./. Paris. 29 mai l8l5<Bcrlhcaui, S-V 14. 2. 78. - P.C.- D. A. 21. 153.
25. — Décidé aussi que l'approbation de la somme en toutes lettres n'est pas nécessaire de la part de l'individu non marcliand ou artisan, etc., dans un billet qu'il a souscrit conjointement avec un individu marrhand. — Bruxelles. S7 juin 1809 (Adam, S-V. 9. 2. 407. -P.C. - I) A. 21. 135. V. encore sur la nullité ou validité «les billets nom revêtus du bon ou approuve, inf., n. 74 et oui v-
24 — La promesse sous seing privé, non écrite de la main de celui qui l'a signée, n'est pas assujettie ù la formalité du «Von ou approuvé, lorsipie l'engagement contracté n'est pas appréciable au moment de l'obligation. Agrn. 9 nov. 1825 (Rolis). J. 2(5. 2. 3. - P.C
2o. Mais il n'est pas nécessaire, pourque la formalité de l'approbation doive être remplie, que I obligation soit causée en argent. Toullier, t. 8. n. 328; Duranton, 1. 13, u. 170.
2(5. Jugé dans re sens, sous l'empire de la déclaration de 1733, «pie les billets étaient soumis à lu nécessité «lu bon ou approuve, i|uellc que fut la nature de» valeurs fournies, et que lu nécessité «lu «Von ou approuvé n'était pas restreinte uu cas où le billet était causé valeur en argent C. cass.. 20 avril 1823 (Foumicrj, S-V. 24. I. 224. - P C. - D.A. 21. 107.
27. — Kst valable, sans bon ni approuvé, la reconnaissance par laquelle le maître s'oblige à payer ù son domestique le montant de ses gages. — C. rej., 23 nov. 1809 (Uibnrde.. S-V. 13. ». 154. -P.C.
28 — Id .. d'une reconnaissance de fournitures. C. rej . 7 nov. 1820 (Clioiseul), S-V. 21 I. 248. -P.C. -D.A. 19. 318.
29. L'approbation doit, au cas où l'engagement porte .sur une somme indéterminée, exprimer formellement «|ue le débiteur s'oblige pour une somme indéterminée; il ne suffirait pas d'une approbation pure et simple de l'écriture. Metz, 28 mars 1833 il)...), J.S5. 2. 40. - P.C.
50. — La «lisposilion de l'art. 1326, C. civ., sur la nécessité du bon ou approuvé, s'applique aussi au cas de rauliunnement. -C. cass., 21 août 1827 (Lequesncl, J. 28. 1. 80. -P.C. - Id. Orléans. I4junv. 1828 Lequcsnci, J. 2H. 2. 106.- P.C. — Grenoble, 14 déc 1833, PC. Id. Puris, 14 mai 1846 (Moulin), J. et P. 46. 2. 290. - Sir, Merlin, Rép., v« Billet, J 1; Favard, v Acte sons seing privé, s«-ct. I, J 3, n. 8; Duranton, t. 13, n. 173, 176; Scbire et Carlerel, Encyclopédie du droit, v» Bon pour, n. 0.
51. - Id. Ainsi, le cautionnement consenti par une femme non marchande publique, sur uu billet à ordre souscrit pur son mûri, «loil, à peine de nullité, être revêtu «l'une approbation portant en (toutes lettres la somme ou la chose due. — Nancy. 9 murs 1818 (Tricheur), S-\ . 18. 2. 274. - P C. - D A 3.' 443. — M, C. cass., 18 fev. 1822 (Parmentier), S-V. 22. I. 318. -P.C. - D.A. 4. 112.
32. Jugé en sens contraire que la formalité n'est pas applii ablc aux actes de cautionnement. -■ Paris, 13 mars 1816 (Laurent!, S-V. 17. I. 48. - P.C. — Id. Lyon, I2avril 1832 iOousscllc), J. 3>. 2. 428. - P.C.
52 bis.— Jugé de même avant le Code civil, par opplicaliou de la déclaration du 22 sept. 1733 — Paris, 8 pluv. aux (Gervaisi, S-V. 2. 2. 318- P.C.
55.— Jugé encore que la formalité du 6on ou approuvé ne n'applique ni ù un acte de cautionnement, ni ù un uval de billet à ordre souscrit entre commerçants. — Liège, 16 déc. ISI2 (Cenlêncr), PC. -D.A. 12. 293. — Id. C. euss., 25 iunv. 1814 iChabaudi, S-V. 14. 1. (52 - P.C. - D A. 12. 327. - V. pour les effels de commerce, tufra, n. 37 et s.
54 . Sous l'empire de la déclaration de 1735, les <|uittnnecs étaient exceptées «le lu formalité du «Von ou approuvé.-- C. cass., 25 mars 1806 (Saint-Pol), P.C.
54 bis. — Jugé, «laus ce sens, que lorsqu'un mari rcconnuil, par une quiliuuce sous seing privé, avoir reçu «les sommes dues par un tiers à sa femme, celle quittance fait pleine foi, même à l'égard de la femme, eucorc «|uc. non écrite en entier de la main du mari, elle ne contienne pas un «Von ou approuvé, portant en toutes lettres
la «piolité «le la somme renie. — Paris, 1 1 thenn. an xm (Huguclj.S-V.5.2. 304. -P.C. -D.A. 21. 165. -Sic. Duranton, 1. 13, n. 169.
5«J. — Le tVon ou approuvé est nécessaire à la validité d'un acte de dépôt.— C. rej.. 12 bruni an xit (Duchalard), S-\. 4. 2. 223. - P.C. - D.A. SI. 161. Id. C. cass., 12 janv. 1814 Changarniern S-V. 14. I. 33. - P C. - D.A 9.73.-6*. Toullier, 1.8, n. 301; Duranton,! 13, n. 171, et I. 18. a. 32.
50. -Id... d'une reconnaissance d'argent prêté, encore qu'elle soit faite dans un contrat de bail — Paris, 15 vent, au xiii (Desmarres . S-V. 5. 2. 350.- P.C.— site, Duranton, t. 15, u. 174.
57. — Quant aux effet* négociables ou billets à ordre, il a été jugé d'une manière générale que la formalité du (Voh ou approuvé ne leur est pas applicable, bien que le signataire ne soit pas négociant. — Liège, 14 avril 1813 (Pabrilius), S-V. 14. 2. 183. - P.C. — Mais lu doctrine et la jurisprudence ont établi les distinctions <|ui suivent:
50. - Sous l'empire «le la déclaration de 1733, il n'était pas nécessaire, a peine de nullité, que les lettres de change, même celles souscrites par des particuliers non marchands ni négocia n i * . continssent^ Fapprtibalion
pus écrites de la main du tireur. — C. rej.. 10 mess, an xi (Conte), S-V. 3. I. 370. - P.C.- D.A. 12. 203
59. — Décidé de même, sous le Code civil, que l'article 1526 est inapplicable aux lettres de change, eucorc «juc le souscripteur ne soit pas commerçant. — Toulouse, 4 janv. l8!3(Moulis), P.C. — /,/. Toulouse, 30 déc. 1829 (Koeole , J. 30 2. 128. -P.C. - Id. Montpellier, 20 janv. 185.» (Goitlard , J. 35. 2. 336. - P.C. — Sic, Merlin, v* Ordre (billet ai, ;; 1, u 3, p 585; Dclviucourt, t. 2, p. 614; Vincens, Législ.comm.,c\». I, n. 171; Pardessus, Contr. de change, n. 74, et Cours de dr. eomm., u. 245; Duranton. u. 176; Massé, Droit («mm., t. .6, u. 40 et s.; Cadrés, p. 1 40. Contra. Nouguicr, Lett. de change, t. 1, p. 73.
40. — Mais si In lettre de change ne constitue qu'une simjde promesse, l'art. 1326 est applicable. — Duranton,
41. — Ainsi, lorsqu'un billet à ordre souscrit par une femme non marchande (billet «|uc la loi réputc simple promesse) n'est lias fait de sou écriture, il doit y être suppléé par un bon ou approuvé en toutes lettres. Peu importe que la femme n'exctpe point d'ailleurs de fraude et de mauvaise foi (C. eomm., 113). — C. cas»., 26 niai 1823 (Griffon), S-V. 24. I. 122. - P.C. - D.A 21. I6J.
42 — De même, l'aval souscrit par une femme non marchande publique, pour garautied'unc lettre de change, doit, a peine de nullité, être revêtu d'un bon ou uppronvé de sa part, si le corps de l'acte n'est pas écrit de sa main. — Paris, ïO mars 1830 Nicole!), J. 31. 2. 174 - P.C. — Sic. Nouguier, Lettre de change, t. I, p. 315 et 316; Pardessus, t. 2, n. 316, 517; Coulon, Ouest, de droit, I. 3,
45. — Mais jugé en sens contraire, a l'égard d'un aval de billet u ordre souscrit entre commerçants. — C, cass., 23jaiiv. 1814 (Chobaud), S-V. 14. 1. 62. - P.C. - D.A. 12. 32/. — .s n-, Duruulon, !. 15, n. 176.
44. — Lorsqu'il s'agi! d'un simple bille! a ordre souscrit par un non-commerçant, le 6om ou approuvé es! indispen*able pour su validité. - Merlin, v» Ordre (billet a), J I, art. 3; Pardessus, n. 215; Duranton, n. 178; Nouguicr. t. I, p 500; Massé, 1. 6, n. 40 e! s.
4i$. - Jugé en ce sens, encore que le bille! renferme clec ion de domicile pour le payement, cl que le «ignataire ail reconnu el approuvé l'écriture.— C. cass., 27 jauvier 1812 1 Martin}, S-V. 12. 1.414. -P.C.
46. — Mais l'endorment d'un billet a ordre ue peut être déclaré nul, par cela seul que l'endosseur n'aurait pas approuvé en loutes lettres la somme portée au billet non écrit île sa main : la déclaration du 22 sept. 1733 n'est point applicable aux simples endossements de billets a ordre, ri'gis par l'ordonnance «le 1673 (lit. 5, url. 13). — C. cass.. / llierm. au xi (Rayé), S-V. 5. 2. 352. - P.C.
47-48. — Décidé également, sous le Code civil, que I art 1526, sur la nécessité de l'approbation en toutes lettres, uc s'applique pas ù l'endossement des billets a ordre. — Liège, 16 déc. 1812 (Cculener), P.C. - D.A 12. 295. - V. nos observations conf. sur le précédent arrêt, /oc. ei'L V. aussi sur ce point Merlin, Hép., v Bilkt a
UH APPROBATION D'ÉCRITURE, S 3.
oxln g I, n 3; Favard, Hep., v» Aval, a. 4; Duraiiion, t. 13, R. 17G; Pardessus, Droit comm . n. 479, el Contr. de change, t. 2, u. 4)0
*> ï. — Exceptions à la nécessité de V npprohation d'ccriturr.
49. — l.a loi, par exception aux règle* qui précédent, dupent* de la formalité du bon ou approuvé les billets ou promesses non écrit» de lu niuiu de celui qui «oblige, lorsqu'il» sonl souscrits par de* marchand», artisans, laboureur.», vignerons, gens de journée et de service; mai» pour savoir si un signataire rentre ou non dan* eeile catégorie, il faut n'attachera lu qualité qu'il avait lors de l'acte, el non pas à celle qu'il avait lor* de l'échéance de la dette. - Toullicr, l. 8, n. 291); Duranton,