IX n
.5(1 — Jugé en ce sens, que la nécessité du fron ou approuvé ne reçoit exception, |>our le cas ou le débiteur est un arlitan, etc., qu'autant qu'il ru exerçait la profession, soit au moment même de la signature du billet, soit a une époque Irès-rapprochée. — Caen, 13 dix. 1824 (BeltUrdj, J.S6. 8. 3. -P.C. -D.A. 81 154.
15 f . - Déridé encore que l'approbation est nécessaire, bien nue le son* ripicur soit liahilaul de la campagne, lils d un laboureur, cl que lui même ait été laboureur, s'il n'était pas laboureur a l'instant même où il a souscrit l'obligation.- Bruxellc», 28fév. 1810(Démasure), S-V. 11.2. 205 .-P.C. -Il A. 21. 153.
iî2. — Juge toutefois que celui qui a été surcessivement maçon el porieur d'eau est dans l'exception portée par l'art. 1526, C. riv., encore qu'à l'époque de l'obligation il eût quitté ce» deux et. ils peur vivre du produit de ses économies. Paris, 18 fév. 1808 (Fouilieul), S-V. 7.
iîîî. — l'n nivrier mécanicien est un simple artisan, dans le sens de l'art. 1526, C. civ.En conséquence, l'obligalion sou» seing privé par lui souscrite est valable, bien qu'elle ne porte pas en toutes lettre» le bon ou approuvé de la somme. - l.iégc, I» fév. 1824 Fourir), l>.A. 21. I '.0 - Potier, beige.
— Il en de même des billets souscrits par les aubergistes, hôteliers et rabaretiersj ils sont réputés marchand, dans le .en* de l'art. 1526, Cod. civ. - MeU, 21 juin 1815 (Legeudrc), S-V. 19. 2. 7ti.-P.C- D.A.
1S4 bit. — I es billet* souserils pour quelques acte* isoles de négoce doivent, s'ils ne sont pas écrits eu entier de la main du signataire, contenir uu bon on approuvé pnriunl en toutes lettres la somme pour laquelle le souscripteur s'oblige C. av., l.tiù). — La mention faite daim le nillel, que le signataire est commerçant, ne suffit pas pour le placer dan» l'exeeptiou portée par l'alinéa 2, art. 1826, lorsque et billet n'est pas de son écriture. — C. cas*.. 9 mai 1835, P.C.
m>-t>6. — L'exception à la nécessité d'un 6on ou approuvé établie en faveur des laboureur», vignerons, etc., r»t applicable à celui qui cultive ses propres terres, ronimc I celui qui cultive les terre* d'autrui. Pari*, 7 janv. 1817 (Blochel), S-V 18. 2. 30. - P.C. - D A. 21. 149 , etC. rej ,23fev. 1818, S-V. 19. 1 153. -P C. - D. A. 21. 149. - Id. C. cas*., 23 fév. 1824 Brosion , S-V. 24. 1. 194. - P.C. - D.A. 21. 150. - Id. Bordeaux, 22 juin IKS9 (Blanc,, J. 29. 2. 341. -PC — id. Ninies, 4 junv. 1M5II (Peyrié), J. 50. 2. 184. - P.C.
îî7. id... encore qu'il se fasse aider par de* domestiques. — Grenoble, 22 uoùl 1829 (mmit r . J. 30. 2. 76. -P.C
88. - Cependant, laqualilé de m6ourrurdans le sen» de l'exception de l'art. 1326, C civ., n'ap|«ui lient qu'a celui qui fait de la culture des terres sa profession habituelle, el lire de ce travail ses moyens d existence. — Ainsi, ne doit lias être considéré comme laboureur, el par conséquent n est pas dispensé de l'approbation, celui qui, ayant des propriétés affermées, eu cultive lui-même quelques autres pour son agrément el son utilité. — C. rej.. 17 fév. 1836 llurlaux), J. 56. I 660. -P.C.
i»9. — Jugé de même que celui qui cultive se* propres terres ne doit pas, par cela seul, être réputé cultivateur, dans le sens de l'art. 152li, C civ., »i le rang qu'il lient dans le monde, el d'autres circonstances, excluent une telle qualité. — Lvou, 12 avril 1832 (Durand), et C. rej., l"fév. 1836, J.26. LUI.. 88.
4î4> — Du reste, le jugement ou arrêt qui attribue a un individu la qualité de laboureur n'est, s'il y a erreur, qu'un mal jugé qui ne peut offrir un moven de cassation.
C rej., 23 fév 181H Blochel,, S-V. 19 1. 135. - P C D.A. 21. 149. -V. inf.. n. 71.
60 bi*. — Un sacristain, alors surtout qu'il a fait dri opération» considérable* durant sa vie, ne peut êlr; rangé parmi les gens de journée et de service dont pari î l arl. 1326. C civ. .et. comme tel. dispensé de l'obligation d'approuver en toutes lettres la somme énoncée au billet qu'il souscrit ,C civ., 1326). -Toutefois, sa simple signature, au bas du billet, peut valoir comme commencement de |»reuve par écrit VC. civ., 1347 . - Lyon, 14 mai 1 8v>, P.C
01.— Bien qu'un acte ait le commerce pour objet, s'il est souscrit par un non-commerçant, il doit être écrit de la main de ce dernier, ou suivi d'un bon ou approuvé i en ce cas, esl inapplicable l'exception parlée par le dernier alinéa de I art. 1326. — Aie, Toullicr, t. 8, n. *3W; P.inicviis, n. 243; Dcvilleneiive et .Massé, Dictionn. du vont, romm., v« Approb. d'écriture, n. 5.
i'fi. — Toutefois, on ne devrait pas considérer coma*» rigoureusement tenu de mettre un 6t>n ou a/ prouvé avaul sa signature, celui qui. depuis quelque» jours seulement, aurait cessé île Taire le commerce. — Hoiland de Villargues, A ctet tout teimj privé, n. 57; Toullicr, t. 8, n. 299; Jjii t du conl. romm.. n. 6.
4i5. - L'exception établie à l'égard de certains indivi dus sur la nécessité du bon ou approuvé ne s'étend pa. aux fi innies de ces individus - Caen. 3 janv. 1827 Nuis sen.n). J. 28, 2. S4.-P.C - Id. Caen, 2* nov. 1845 (Mounoyer). J. et P. 44. 2.661. — Sic. Toullicr, t. 8, n. 500; Duraiiliui, I. 15, n. (70; Favori), Hep.. v" Acte tout teing privé, sccl. 1,$5, n. 7; Nouguier, Lett. de change, t I. p. 303; Cadrés, p. 143; Sebire cl Carterel. n. 24.
04. Spécialement, la femme d'un marchand n'est pas, par cela seul, réputée marchande quant à l'application de l'art. 1326 — G cas*.. 12 janv IHI4 (Cliansarnier), S-V. 14 I. 53 - P.C — Id. C. cass.. 6 mai 1*16 iLcfebvre), S-V. 16. 1.227. -PC -D.A. 21. 1.8 — V. l'anêl casse de Douai, 16 août 1815, S-V. 14.2.261.- P.C. - D A. 21. 138.
415-66. - Id. de la femme d'un laboureur ou cultivateur. — Caen, 5 janv. 1827 tMuisscroii), J. 28 2 84 - P.C -M. Crej , 22juill. 1828 (Marchaud , J. 29. 1.88- P.C
67. — Jugé, au contraire, que l'exception s'applique aux femmes. -- Douai, 16 août 18.5 (Lcfcbvre). S-V. 14. 2. 261.- P.C -D.A. 21. 158 - Id. Biom, 12 jnill. 1821 (Tarliere . P.C. — Id. Grenoble, 26 janv. 1826 (.Naviérr , J. 26. 2 508 - P.C- Id. Boueit, 14 nov. 1828 [Cavelitr* J . 30 2. 192. - P.C. - Id. Grenoble. 22 août IS29 iGarnier , J. 30. 2 76. - P.C.
6U — Ainsi, le défaut de 6on ou Ofprouvi de la part de la femme d'un /<i6oKrrur souscrivant un billet conjointement ou solidairement avec son mari, n'en I raine pas la nullité du billet : la femme étant, dans ce ca», considérée comme suivant la condition de «on mari, se trouve |. iréc dans le même cas d'exception. — Lyon, 12 déc. 1829 iDupcrruy). J. 51.2. 225. - P C
69. — A plus forte raison, la femme d'un cultivateur, alort qu'elle t'occupe elle-même d'économie agricole est, comme son mari, di- pensée de faire précéder sa signalire, sur les billets par elle souscrits, d'un 6«n ou approuvé eu toutes lettre» de la somme qui y esl portée. - C ici.. 9 déc. 1*59 (Druycr), J 40. 1. .d) - P.C.
74). — Jugé encore que la femme d un luboureur ne cesse pas, même après le décès de son mari, d'appartenir a la rfa»-e de» laboureurs ; qu'eu conséquence, le» billrts par elle souscrits ne «ont pas soutni» a la nécessité d un ton ou approuve. — Grenoble. 22 août 18^9 (Gantier), J. 50 < - P.C.
7 1 — Dan» tons les cas, l'arrêt qui décide, d'après les circonstances de la cause, que la femme ne se trouve pa> personnellement dans un des cas d'exception prévus par i'arl. 1526, ne viole aucune loi el échappe à la ceusure de la Cour de cassation. - C rej. 26 fév. 1845 (Monnovcr . J et P. 4 i. 1. 751. - V. tup., n. 60.
7*2. — La déclaraliou du 22 septembre 1755, sur la nécessité de l'approbation en toute* leltrrs, s'applique aux billets souscrits par un propriétaire qui serait en même temps fermier d'autres biens, si celle quaUlc ne le
constitue pas essentiellement laboureur dans le sens de cette déclaration. — C. rej., 12 brum. an xu (Duchalard), S-V. 4. 2. 25. - P C. - D.A. 21 . 161.
73. — Aujourd'hui, il est laissé a la prudence des juges de décider, d'après les circonstances, s'ils doivent ou non appliquer aux billets émanés de fermiers la disposition de l'art. 1526, qui dispense ceux émanés de laboureurs de la formalité de l'approbation. - Toullier, t. 8, n. 299; Duranlon, 1. 13, n. 184.
§ 3. — Effets de l'acte non revêtu du bon ou approuvé.
74. — Le défaut de bon ou approuvé de la somme en toutes lettres, sur an billet non écrit de la main du débiteur, n'emporte pas nullité absolue de rengagement ; il n'en résulte qu'une présomption de fraude, qui peut être détruite par fa preuve que le débiteur connaissait l'étendue des obligations qu il conlrnclait. - Paris, 19 avril
-P.C. - Sie, Toullier, t. 8, 13, n. 189. — Contra, Delvin-
1850 (Ueitler), J. :
n. 280 et s.; Duranlon, t.
court, t. 2. p. 613.
78.— Jugé, dans ce sens, que le défaut d'approbation par la femme, sur un billet par elle souscrit avec son mari, n'emporte nullité du billet qu'autant qu'il n'est pas établi qu'elle a connu l'engagement qu'elle contractait. — Paris, 21 fév. 1815 (Thonissen), S-V. 16. 2. 103. - P.C. - D.A. SI. 160.
70. — Jugé, en conformité du même principe, qu'encore qu'un billet ne contienne pas le bon ou approuvé en toutes lettres de la somme due, les juges peuvent néanmoins le déclarer valable, si dess preuves extrinsèques, écartant toute supposition de fraude, établissent que le souscripteur a connu l'obligation par lui contractée. — Pari», 14 mars 1827 (Dupont), P.C. — Id. C. rej., 23 avril 1829 (Couvé), J. 29. 1. 366. - P.C.
77. — ///. . qu s il résulte des faits et circonstances de la cause que la créance c»t sincère et véritable. — Paris, 18 fév. 1808 (Fouillcul), S-V. 7. 2. 786. -P.C.-DA. 31.154.
78. — Mais, s'il est constant en fait que l'omission A été de la part du souscripteur une fraude préparée pour se soustraire à l'effet de son obligation, cette circonslanec le rend non recevable & exciper contre le créancier du défaut d'approbation. — Angers. 30 mai 1816 (Biguotii, S-V 18.2. 168. - P.C. - D.A. 21. 155.
78 bis. — Dans un billet ainsi causé : Valeur reçue comptunt par ma reconnaissance du 16 sept., ces mots, par ma reconnaissance, ne constituent pas une énonciationqui ait un rapport direct à la disposition, de sorte qu'elle doive faire foi contre le porteur et rejeter sur lui In charge de prouver nue la reconnaissance avait une cause distincte de celle du billet : c'est, au contraire, au débiteur a prouver que le billet n'a été créé qu'eu remplacement de la reconnaissance et qu'il fait double emploi avec elle (C. civ., 1320:. — Paris, Ujunv. 1832, P.C.
79. — Le billet nul ou irrégulier |>our défaut de bon ou approuvé peut néanmoins servir de commencement de preuve par écrit de l'obligation. — Lyon, 18 déc. 1828 (Bosl), J. 29. 2. 230. -P.C.— Jd. Bordeaux, 51 mars 1830 (Thrulon), J. 31. 2. 76. -P C. — Id. Colmar, 4 mai 1S3I (lléberlé), J. 31. I. 197. - Grenoble, 14 déc. 1853, P C. - Paris, 19 janv. 1857. P C. - Id. Paris, 14 mai 1846 (Moulin), J. et P. 46. 2. 299. - Sic, Toullier, l. 8, n. 280 et s.; Duranton, t. 13, n. 189; Zachariw, t. 5, S 756, p. 666; Bonnier, des Preuves, n. 554.
80. — A plus forte raison le peut-il si le fait de la signature n'est pas dénié, et si le signataire n'argué d'au- .cuiie fraude ou surprime. Dansée cas, les juges peuvent, a l'aide de présomptions ou par les aulres voies que la loi met en leur pouvoir, dérider que la signature a été donnée en connaissance de cause, que l'engagement a été valablement contracté, et condamner par suite le signataire à payer le montant du billet. — C. rej., 6 fév. 1859 (Druyer;, J.39. 1. 28». -P.C. — Id C. rej , 21 mars 1832 (Bercuu), J. 32. 1 . 251 . — V. 140s observations sur le premier de ces arrêts.
81. — Et même le créancier pourrait, dans le cas où la signature seruit déniée, en demander la vérilicalioo, afin de faire servir l'acte comme commencement de preuve pur écrit. — Toullier. t. 8. 11. 295.
82. — Jugé en sens contraire des solutions précédentes, qu'un billet, nul pour défaut de bon ou approuvé de