‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 313 sur 729 · De même encore, l'autorité administrative est · texte numérisé non relu

De même encore, l'autorité administrative est

Uigiti;

exclusivement compétente pour statuer sur les copulations qui s'élèvent entre le» flot leur.» «le» bois «lésines ù

raiM>ruvUi<Hi msutent de Paru, et les propriétaires riverain» des cour.» il eau llollables. au sujet tirs dépôts de Ituî» faits sur les terrains «le ces propriétaires — (Unis. d'Etal, 4 lév. 1*24 Arlliel . P.C.

1». — Mais, lor»ipie de» terrains oui été occupés pour ce service, sans aucune objection uV la |.art «le» propriétaires, cl que ceux-ci .»r bornent à réclamer «le* (loueurs «le bui« le prix «le l'occupation, c'est aux tribunaux -culs qu'il appartient «le statuer sur le litige. — Cuns. d'Elal, 21 juin IW6(AH«), P.C.

6- - C'est également devant lesli ibunaux que doivent être portées les «limandes en dommages. intérêts dirigées contre les flotteurs, a rai»on «les voies «Je fait à eux reprochées, et de dépôts de bois fait» par eux, sans autorisation, sur des propriété» particulières. — Cous, d'fctut, 2« juin 1822 (Salléj, P C

7. - Id... des contestations relatives au règlement «les indemnités et domiuages-iiileréls a accorder a «les particuliers, h raison du chômage de leur» moulins occasionné par le flottage de bois destine» à l'approvisionnement de Paris. — Bourges, 2"> fév. |s-iO (Clmiscul;, P.C.

8. - Jugé toutefois que les tribunaux civils sont incompétents pour iieconlcr au propriétaire d'un moulin, ù raison de chômage* occusinuiir par le faîtage île bois destinés ii l'approvisionnement de Paris, une indemnité supérieure a celle fixée par l'art 15, lit 27 de l'ordouiiauce de 1060. Bourge», S avril 1817 (Feuillet;, P C.

9. - U disposition de l'arrélé des consuls du 7 flor. IX, uni attribue à l'autorité admiuistralive la connaisce des eoutestalions relatives à «les bois destinés u

an snne

l'approvisionnement de Paris, qui sont dispersés par une crue tubilc d'eau, n'est pus applicable au ras où ces bois

sont déposes «un* nrrc«n/r sur uue propriété riveraine. Eu pareil cas, c c.«l aux tribunaux ù prononcer. — Cous. d'EUt, îll déc 1810 ^.Moirial), P.C.

10 — L'obligation imposée aux riverains de l'Yonne et autres rivières afOucules a la Seine, pour l'approvisionnement de Pari», de souffrir le dépôt de» bois de flottage sur leurs terrains, n'est qu'une servitude nui ne leur donne aucun privilège, même celui dérivant du contrat de louage, sur le prix de ces bois, pour le payement de l'indemnité qui leur est due par les flotteurs, ils n'ont u cet égard iiuun droit de rétention »ur les buis déposés.

— C. rej .9 mai In4K (Bonneau}, J. et P. 48. I..i53. II.— L'indemnité' due pour le dépôt des bois de cliur-

pcnic est la même «|uc celle qui est due pour les bois «le chauffuge, eu tenant compte toutefois «les dégradations causée» par le dépôt de» buis de charpente (ordonnance du 23 déc. 1672, ch 17, art. 13 et 14 ; L. 28 juill. 1824).

— .Même arrêt «pie ci-ilcssus. Celle décision suppose que la servitude de dépôt existant pour les bois «le chauffage existe aussi pour les buis de construction. V. cependant, en sens contraire, Uaviel , Court deau, n. 30i — V. aussi Isauiberl, Rte. de loit, IHl'J, p. 3M2, à la note.

ARRITUAUE - ARBITRE (es sfa<4Ul,). - V. Arbitrage forcb

Communiai de piè- Etre» S> pouvoir, 157 ce», 145 ttr. 463 el ...SU.

Comparution, 14. 10. r'.xti u 393 rl »,

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