APPROVISIONNEMENT DE PARIS
1. — L'art. 14 du rhap. 17 de l'ordonnance du 23 déc. 1672, sur la juridiction du prévôt des marchands échcvins de la ville de Paris, qui oblige les propriétaires de I erre> proches des rivières navigable» et flottables de recevoir le dé|>ot des bois destines à l'approvisionnement de la capitale, ne s'applique qu'aux propriété» ouvertes. Les propriétés closes ne peuvent élre soumises, même avec indemnité, à une pareille servitude. — Ainsi, aujourd'hui, les préfets des départements qui avoisitienl Paris ne peuvent disposer par arrêté que, nonobstant contestations entre les parties intéressées, des bois destinés à l'approvisionnement de la capitale cou lin lieront d'élrc déposés sur un terrain ferme, a charge seulement d'indemnité envers le propriétaire.— Cou». d'Etal, 14 juillet 181» (Mouslicr),S-V.20. 2. 256. -P.C.
2. - La même disposition de l'ordonnance de déc. 1672 chargeant l'administration' d'indiquer les port» où devront être déposés les buis destinés à l'approvisionnement de Paris, il s'ensuit que toutes contestations sur cet objet doivent être décidées par la police administrative et non par les tribunaux —Cons. d'Etat, 9 juill. 1820 (Devaux), S-V. 21. 2. 272 - P.C.
5. — Pareillement, c'est a l'autorité administrative qu'il appartient de connaître des contestai ions qui louchent a i'utilile, a l'étendue et ù l'existence des poi ls consacrés au dépôt des bois flottés destinés à I approvisionne,..,, ,i ,1,- Paris. -Cons. d Etat, 26 juin 1822 Sallé), P.C. — Id. Cons. d'Etat, SI juin 1826 (Allex), P.C.