‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 323 sur 729 · SIS · texte numérisé non relu

SIS

v Hèittier béoèSc.

Sni.»e. 139.

Suraibitre — v. Tier»

arbtUe Sunia,47l,«,8,t38.

Syndic rte faillite, 79

et i Taie. t:i7. r..\s.

Tbeitre. 41.

Tierre oppotil., 413,

547 et ».

».. SU et « , 378, 417.417.

Tranuclmn, 40 et • , 86. 150. 443

T.itrnr. «ft et ».

Vitra fien/a. «e,40«.

470 et *.

ll'riieore. 175, 111.

Trihutiiil civil, i8, 144, Vérification d'écrit., t94.i8S.4t4.54i. UT bu, Tier», iS4, 439 et »., [Tnb. «le commerce , Vi*a de pi ire», 169

«6. 470. 114. 100. 406. Voix. 380. — v. Dcli-

Tieri arbitre, 17» et! 40 J, 603. I bére.

S 4"r. — Caractères de l'arbitrage en général. — Constitution <lu tribunal arbitral. — Compromis.

— Conditions de validité... Formes diverses... Acte sous seings prives... Signatures... Double écrit... Compromis devant le jnqe de paix... — Clause compromissoire ou mm promis anticipé.

— Désignation dr l'objet du litige H nomination des arbitres (n. 4 à 59).

$ 2. — Quelles personnes peuvent compromettre (n. 60 à 93).

S 3. — Sur qiict es choses on peut compromettre. — Conventions permises ou défendues dans le toinpromis (n. 94 h 120).

Effets du compromis .. à l'égard des héritiers... du cessionnairr. — Nullité du compromis; iffcts de celte nullité (il. 121 à 433).

S 5. — Quelles personnes peuvent être arbitres (n. 134 à 146).

g 6. — Révocation. — Récusation. — Déport. — Décès des arbitres (n. 447 à 184).

§ 7. — Durée du compromis on de l'arbitrage. — Comm nt il prend fin. — Prorogation (H. 485 à 242).

§ 8. — Etendue du pouvoir des arbitres. — Questions incident s (n. 213 à 237).

g 9. — Procédure devant les arbitres. — Instruction . — Délibération . — Rédaction du jwjement. . . Date... Signature, rte. (n. 238 à 278).

S 10. — Partage des arbitres. — ... Nomination du liers arbitre (n. 279 à 320).

S 4 1 . — Mode de procèdi r du tiers arbitre... Durée et étendue de ses pouvoirs... C onférence avec les arbitres, etc. (n. 321 à 369).

§ 42. — Des amiabl s compositeurs. — Règles P'irtiru'ières qui les concernent (n. 570 à 392).

S 13. — Dépôt de la sentence arbitrale et ordonnance r/'excquatur. — Qui doit rendre cette ordonnance (n. 393 h 427).

5 14. — Ecécutiou de la sentence arbitrale... Ses effets entre les parties et à l'égard des tiers... Foi due à ses ènoncialions (n. 428 à 455).

^ 45. — Voir» de retours contre lis jugements arbitraux : — Opposition à '.'ordonnance d'exequalur, on m lion en nudité du jugement arbitral.

— Dans qui Is cas elle est recceable... Fins de uou-recevoir... Renonciation... Délai... Effet suspensif... Indivisibilité (n. 456 à 510).

§46. — Voir* de recours contre les jugements arbitraux ; — Opposition. — Appel. — Requête civile. — Tierce opposition. — Cassation (n. 51 4 h 549).

g 47. — Honoraires des arbitres (n. 550 à 565).

S 1". — Caractères de l'arbitrage en général. — Constitution du tribunal arbitrât. — Compromis. - Conditions de vulitiité... J ormes di-

verses... Aile sans seings privés... Signatures... Double écrit... Compromis devant le juge de paix. — Clause compromissoire ou compromis anticipé. — Désignation de l'objit du litige et nomination des arbitres.

1. — L'arbitrage est on moyen de terminer ou «le faire juger les contestations élevées entre diverse* parties, par de* personnes de leur choix et sans uvoir recours a la justice ordinaire «les tribunaux institués par la loi, si ce n'est pour donner 0 la sentence des arbitres la force exécutoire (V. inf. , Ç 14).

2. — On distingue deux espèces d'arbitrage : l'arbitrage roi un taire (c'est-à-dire, qui dépend uniquement «te la volonté des parties), et l'arbitrage A'ecr (c'est-à-dire, «pii est imposé p;ir la loi < n certaines matières, notamment aujourd'hui en matière de société commerciale). — Ces deux espèces d'arbitrage ont des règles communes ou générales, «lunt les décisions de la jurisprudence oui fixé le sens cl la portée : on les trouvera dans cet article. — Quant a l'arbitrage forcé ou commercial, on trouvera les règles particulières «pii le concernent , ci-après, au mot Arbitrage foref.

3. - Dans l'arbitrage volontaire, on dislingue aussi VamiabU composition .- il sera question des règles par-

;ic,?4""""

4 — Dans l'esprit «les lois qui, en 1790 el depuis, ont réorganisé l'ordre judiciaire, l'arbitrage a été considéré comme le moyen le plus naturel et le plus raisonnable de terminer les procès. Aussi le vœu «tu législateur esl-il que toutes les conte-talions privée» soient, autant que possible, soumises à des arbitres : plusieurs dispositions constitutionnelles ou «le lois fundamen talcs, en consacrant, ù différentes reprises, le droit pour les citoyens ■le soumettre leurs «lifférends a des juges «le leur choix, ont même iléfendu qu'il soit porté atteinte a ce droit par aucune loi postérieure (I.. 1G--.H ;iout 1790, lit. I, art. 1; Tonst. du o sept. 1 71* I eh 5, art. 5: «lu 5 frnet. an m, art. 210; du 22 frim. an fin, art GO; L. 27 vent, an vin, arl. 3; Exposé .les motifs du Code de procédure, liv. 3).

5. - De ce que I» juridiction arbitrale est constituée par les parties elles-mêmes, il soil : - Que les arbitres, en général, ne doivent être considérés «pie comme les mandataires des parties qui les ont nommés, cl qu'ils peuvent être révoqués par elles ( V inf., S li ); — Qu'il* n'oul pas de caractère public (V. toutefois inf., v Arbitrant forcé) ; — Qu'a In différence «les juges oïdinaires, ils ne peuvent être pr is à |>uili<\ et que le- parties auxquelles ils ont porte préjudice n'ont contre eux qu'une action en dommage -intérêts (seeut, des arbitres forcés. V. ee motj.

5 6w. - Ne peut être regardé comme juge arbitre celui à qui est imposée l'obligation de consulter un liers avant de rendre sa décision — Bordeaux. lJ janv. 1832, P C.

0. — Il n'cl pas de l'essence de l'arbitrage d'avoir pour objet des<nnre*f«/ion* nées ou a naître; l'arbitrage peut au.-si n'avoir pour objet que le règlement d'une opération que des particuliers se proposent «le faire, sans res*cr «le devoir être considéré comme arbitrage, cl, par suite, d'être soumis aux règles qui régissent cette espèce de maiulat fC. proe., art 1004). — C. rej., 10 nov 1S29 (Pucchj. J. 30. I. 30. -P.C.

7. — Ainsi, l'arbitrage peut ovoir pour objet la fixalion des conditions d'un échange. — Même arrêt que eide-sus.

ft. — Pour constituer un arbitrage, surtout un arbitrage volontaire, il faut, en général, un acte sou-cril par les parties, «Unis lequel elles désignent l'objet de leur contestation ou diffeicnd, el nommément les arbitres qui doivent le juger : cet acle revoit le nom de Compromis.

0. - I.c compromis, pour être valable, doit , comme tout autre contrat, avoir une cause. Ainsi, lorsqu'on a Compromit sur l'exécution d'une obligation, alors que celle exécution ne présentait aucune diflicullc réelle, en ce que le conir.it lui-même réglait eelte exécution, le coni-

¥ rouiis est nul , pour défaut de cause (C. civ.. 1131}. — urin, 4 août !X0G Rroglia.i, P.C - D.A. 2. 209. 10. I.e compromis peut être constaté dans toutes les forme- qui su fil -ml à un contrit ordinaire. I.e plus ordinairement, il esl fait pur acte sous signature» privée»,

uiginzeo

2îi2

mais il peut avoir Uni aussi par art* nolarié, on par procès-verbal devant 1rs arbilrrs choisis C. prur., 1005 .

— Il peut même être fait, par procuration nominale ou en blanc, remise par chacune «les parties à l'arbitre qu'elle a choisi, et portant pouvoir «fe transiter. - Carré et Chanvcaii. Loi* rte la pror., q. 2369; Valimesnil, Eneyel. du droit, v Arbitrage . n. 32 et s. - V. aussi Devillcneuve et Massé, Dirlùun. du tont. comm , tod. verb n. 6, noie, et v» Compromit, n. 58 et s

11. — Jugé, en conséquence de ce principe, que des parties peuvent comprnuictlre, sous forme de procuration, en remettant de part cl d'autre, a des lierres personnes, des blancs seings que rellrs-ri remplissent par une transaction. — Rennes. 28 avril 1825 N.. i. P.C.

12. — Le compromis fait par procès-verbal «levant les arbitres doit, pour sa validité; être signé par les parties.

— Thomine, Proc. civ.. I. 2, n. 1212.

13. — Lorsque le compromis e.«l fait par acte sous seing privé, il doit être signé de toutes les parties; rnnis la nullité du compromis pour défaut de signature de l'une des parties est couverte par l'adhésion de celle partie à l'arbitrage et son concours aux opérations qu'il a nécessitées fC. proc , 1005; C. eiv . 1338;. - C. rej., 3 juill. 1832 Rissou i. J. 33. I. ."21 - P.C.

14. - Jugé toutefois qu'un compromis portant nomination d'arbitres, signé par un lit» représenta ni son père, mais -ans mandat du |ière, est nul; et la nullité n'est pat couverte par la comparution du père devant les arbitres.

— Elle peut, malgré celte comparution du père, être invoquée pur la partie adverse. - Toulouse, 20 uvril 1830

Avnardi. S-Y.20. 2. 313. - P.C. - D.A. 2. 501.

n rompromis passé eu l'absence de quelquesunes des parties intéressées est valable, si les parties présentes se sniit "portée» fort pour les absents, surtout si ces derniers ont déclaré ensuite ratifier le compromis IC. civ , 1120. C. proc. 1005,. - Toulouse, 25 juin 1831 (Blavy), J.5I. 2.319. - P C

16. — Le compromis fait par acte sous signatures privées doit être passé eu aillant d'originaux qu'il y a d intérêts distincts ; mais il suffit d'un seul original "pour |rs parties avant le même intérêt (C. civ., 135). Toullier, 1.8. n. 332 ; de Valimesnil. nbi «un., n. 32 : Merson , de l'Arbitrage forcé, n. 22 cl 26; Drvillencnvc et Massé, ubi tup,. n. 58; Mongol vy , de l'Arbitrage . n. 225. • V. au surplus Arle ton* teitig prirt et Double écrit.

17. - Jugé, en coulorinilé de ce principe, que le eomuomis souscrit cuire deux parties doit, a peine de milite, êlre fail en double original. — C. rej., il mars 1819

fKiquaudon;. S-V. 19. 1 . 220. - P.C. - D.A 4. 302.

18. — Mais jugé aussi qu'on ne pciil arguer de nullité le compromis fail seulement en deux originaux, quoiqu'il y ail trois parties, si deux d'enlre elles sont, l'une débiteur principal, et l'autre caution solidaire : le débiteur et la nation sont considérés, vis-à-vis du créancier, comme ayant le même intérêt. — Turin, 4 août 1806 (Brogliai. P.C. - D.A. 2. 209.

10. — La nullité d'un compromis sous seing privé résultant de ce qu'il n'a pas été fait eu autant d'originaux qu'il y avait de parties intéressées esl couverte par la remise que les parties réunies ont faite du compromis aux arbitres C. civ.. 1525 et I328j. — Aix, 0 mars i82'J (Marin). J 29. 2. "03. - P.C.

20. — Pareillement. !a comparution volontaire devant des arbitres nommés pur un compromis non fait double est une exécution du compromis dans |e sens de l arlic|f 1358 du liodc civil , et couv re des lors la nullité résultant du défait de double exigé par l'art 1335. C. civ.

— Gênes, I » Tcv. 1811 et C n j.. 12 fév. 1812 (Morone), S-V. 14. i. IW. - P.C. - D.A. 2. 299. Sir. Durantou , I. 13, n. ICI ; Dcvilleneuve et Masse, Dictiomt. du conl. comm., v° Compromis, II. 59.

21. — Jugé encore dans ce sens que l'exécution opérant ratification d'un acle compromis, nul pour défaut de double écrit, résulte suflisammeol du fail que la parlie aurait elle-même remis le compromis , tel quel, aux arbitres, pour qu'ils aient à procéder à l'arbitrage. — Pau, 19 juin 1828, joint a C rej.. 1" mars 1850 i Rivarri), J. 30. t. 83. - P C. — Sic, Toullier, I. 8, n. 359. — Contra, Carré, Loi» de la proc, n. 5270.

22. — Comme aussi, cette nullité esl couverte par les dires et comparution des parties, si ces dires et celte comparution sont consultés tant par le jugement arbitral que par les aveux positifs de tous les intéressés (C. civ.,

art. 1325 et 1358) — Turin, 12 mess, an xiu (Roggierî) S-V. 13 2. UG. - P C-D.A. 2. 294.

25 - La nullité peut encore être couverte lorsque, uu seul original ay.nil clé fait , les arbitres ont été constitués dépositaires cl oui dressé procès- ver bal de la remise qui leur a clé faite. — Bourges, 23 janv. 1824 tl'éraj. P.C.

24. -- ... Ou s'ils ont déposé cet original avec la sentence arbitrale au grelle du tribunal (Grenoble). 10 avril |K42 Bcrlicrj.J. el P. 44. 2. 047.

23. — Du reste, l'existence du compromis sur lequel est intervenu un jugement arbitral esl sullisammeul justifiée entre les p u lies par l'enregistrement du compromis, la comparution des parties devant les arbitres, et la transcription de ce compromis dans la sentence. En ce cas, il n v a pas nécessité de représenter l'acte (C. proc. civ., 1005 el 1028 . - C. rej.. 3 janv 1821 (Hellcy), S-V., 22. 1 199. - P.C. - D.A 2. 503. — V. dans ce sens, Merlin, Quest.. v» Arbitres. ' IG, et nos observ. en uole de l'arrêt, P.C../«w. rit.

20. — Jugé toutefois que lorsqu'un compromis n'a pas été fuit double, l'exécution donnée au compromis ne peut en couvrir la nullilé si elle n'est prouvée que par le seul témoignage des arbitres irrégulièrement nommés. — Trêve*. 14 nov. 1811 (Hciffert), S-V. 13. 2. 350 - P.C. -

27. — Le compromis nul pour défaut de rédaction en double original pourrait-il servir de commencement de preuve par écrit pour faire admettre la preuve testimoniale du compromis 7 Mon, Dcvilleneuve el Massé, Dict. du ront. comm., v Compromis. n. 00. - Contra, Valimesnil, u. 54.

20. — Souvent l'arbitrage prend naissance par un compromis «levant le juge de paix où les partir* sont appelées eu conciliation, «m même encore devant le tribunal saisi de la contestation : les arrêts ci-après prononcent sur des diflieullés particulières a ce mode de procéder.

20. - l'n compromis est valablement constaté i»ar le procés-verhal dressé par le juge de paix devant lequel comparaissaient les parties. Bordeaux, 13 juill. ISÔO («archives], J. 50. 2. 563. - P.C.

50. — IU... même alors qu'elles ne l'ont pas signe. — Toulouse, 4 janv. Isl7 (Bauzal), P.C.

51. - Ainsi, un procès-verbal de conciliation, quoique non signé des parties, constate sullisammeni le compromis qu il énonce; vainement les parties diraient qu'il n'y a ni acte authentique (le juge de paix n'ayant |»as caractère pour recevoir ces sortes d actes), ni acte sou» seing privé (les parties n'ayant pas signé). En tout cas, la nullité n'est |»as proposablc par les parties oui ont exécuté le compromis (C. proc, I0O3 et 34). — C. rej , Il fév. 1824 (Goer»;cl). J. 25. I. 209. - P C. - D.A. 2. ..92.

52. — Jugé encore qu'il n'est pas nécessaire qu'un ■■m promis dressé par le juge de paix , en bureau de conciliation, soit signé des parties contractantes , ou

mentionne la cause du défaut de signature de leur part : il suffit, pour la validité du compromis, qu'il soit signé du juge de paix et du greffier. — Toulouse, 25 juin (851 (Blavy , J. 51.2. 519. -PC- Sic, Carré, n. 3270 el 5271; Valimesnil, n. 30; Dcvilleneuve el Nassé, »• I

55. - Le juge de paix , saisi comme juge d'une tcslaliou , peut, de même que lorsqu'il est nanti coiici/i'i/ciic, et si d'ailleurs les parties déclarent lui conférer cette qualité, dresser un compromis entre les parlies.- Bordeaux. 5 fév. lts50(Guériu), J. 30. 2. 138. -P.C.

54. — Un procès-verbal de conciliation fail foi entre les parties du compromis qu'il énonce avoir été consenti par elles, encore que le juge de paix, auteur du nrotèsverbal, soit nommé arbitre par le compromis (C. proc. civ., 54). - Grenoble. 17 janv. 1822 (Ussot,, S-V. 22- 2. 1 14. - P.C. - D.A. 2. 301. '

55. — Jugé pareillement qu'un notaire peut recevoir le compromis qui le nomme arbitre. — Lyon, 9 fév. IsôG (Brosselard;, J. 36. 2. 569. - P.C.

50. — Le jugement qui, du consentement des parties, déclare que les contestations existant entre elles seront jugées par les arbitres amiables compositeurs, constitue un compromis valable. — Bourges, 24 mai 1817 (N.. ), J. 37. 2. 420. - P.C. — En ce sens. Valimesnil, u. 30 ; Carre, n. 3271 ; Dcvilleneuve et Massé, n. 04.

57. — En principe, le compromis doit désigner, à peine de nullilé, les objets du litige et les noms des arbi-

ARBITRAGE, $ i-

1res (C. proc., 1006). — Mais celle règle ne itoil pas élrc entendue en ce sens qu'il y ait nécessité d'annuler un compromis dan* Icijuel les' parties se bornent a dire qu'olin île régler définitivement leur* prétentions respectives, lesquelles feront présentées par étal Migné d élits aux arbitres, elles conviennent <lc s'en rapporter a ... clc. En tout cas. la nullité, si elle existait, serait couverte par la remise aux arbitres île l'état indiqué au compromis. — Bourges, 14 juill. 1830 (Labrousse), J. 30. 2. 207. - P.C.

38. — l..i déclaration faite sur le compromis, que les parties soumettent aux arbitres un procès intenté devant un tel tribunal, désigne, suffisamment l'objet en litige. — Rennes, 13 dcc. 1809 (>"...>, P.C. - D.A. 2. 387.

30. — Les objets du litige sont aussi suffisamment exprimés dans un compromis, lorsque les parties donnent pouvoir aux arbitres de juger toutes les questions élevées ou qui |H>urraienl s'élever sur le contrat pour lequel ou compromet; il n'est pas nécessaire de déluiller toutes les contestations a juger. — Turin , 4 avril 1808 (Alloali), S-V. 9. 2. 263. - PCI - D.A. 2. 308.

39 bis. — ld... du compromis dans lequel les parties donnent pouvoir aux arbitres de juger toutes les questions qui |iourraienl s'élever sur un compte de liquidation de succession ouvert entre elles, et sur toutes les demandes qu'elles pourraient juger convenable de former les unes contre les autres relativement a la succession. — Lyon, 8 juill. 1830 ( Rihrrolles), J. cl I». SI, 2.

40. — ld... du compromis dans lequel les parties déclarent qu'elles euleudent régler toutes les opérations de banque intervenues entre elles depuis telle époque jusqu'à telle autre époque, et qu'elles nomment des arbitres pour ttalner sur toutes les difficulté* relatives a ces opérations, encore que, par une clause ultérieure du compromis, il soit dit qu'il n'est pas besoin de spécifier les (►omis litigieux qui peuvent diviser les parties. — C. rej., 2".) nov. 1«3I (Bouquelj, J. 32. I. 34. - P.C.

41. — ld... du compromis dans lequel les parties déclarent soumettre aux arbitres les contestations qui se sont élevées entre elles et qui sont expliquées dans tes écrits d'un procès antérieurement existant - bordeaux, 22 uiui 18.V2 (Cbabrelic), J. 32. 2. 537. - P.C.

42. — L'indication de l'objet du litige peut, du reste, être valablement faite daus un acte postérieur ou compromis, notamment dans les mémoires et conclusions di s

Îwrlies. — Grenoble, 10 juin 1844 ( Arvel , J. et P. 44, 1.647.

43. La clause d'un acte intervenu entre l'administration d'an théâtre et un artiste de ce théâtre, portant que les contestations qui naîtront entre celte administration et Tarliste seront jugées par ta conseil judiciaire • lu Ihcatre ( lequel est nommé sous la surveillance de l'autorité administrative, et est constamment en fonctions), contient une désignation suffisante du litige et de> arbitres, dans le sens de I art. 1006, C. proc..., alors surtout que le conseil se trouve composé, au moment du litige, des mêmes personnes qu'au moment du compromis. — Paris, 7 mors 1843 i Maxime), J. et P. 43. 2. 141.

43 bis. — La clause insérée dnus une police d'assurance contre f incendie par laquelle les parties conviennent de soumettre à l'arbitrage toutes contestations relalives a l'exécution de la police, hormis celles qu'elle excepte formellement, est nulle a défaut de désignation de l'objet en litige et du nom des arbitres (C. proc civ., 1006). — Colmar, 12 août 1810, P.C.

44. — Le compromis qui désigne pour arbitres nne chambre de notaires satisfait suffisamment au vœu de l'art. 1006, C. proc, qui prescrit, à peine de nullité, de désigner les noms des arbitres. — Paris , 14janv. 1843 (Dumoulin), J. et P. 43. 2. 197, et 46. I. 618. — Sic, Pigeau, Proc. civ., t. 1, p. 59 (4-- édil.j; Carré, Lois de ta proc, ii. 3275; Pardessus, Droit comm.. t. S, n. 1591; Merson, Arbitrage forré, p. 29; Mougalvy, Traité de l'Arbitrage, n. 242; Valimrai.il, Eucycl du droit.-y» Arbitrage, n. 43; Dcvillcncuve et Massé, Uict. du content, comm., y Compromis, n. 68.

45. — Lorsque, a défaut de désignation individuelle, on est convenu, dans un acte, qu'en cas de contestation les arbitres seraient choisis dans une telle dusse d'individus, par exemple, parmi ceux qui exercent un certain commerce, on ne peut nommer les arbitres dans une autre classe. - Carre, n. 3778 ; Merson, ^roilraoe forcé, p. 2«. — V. tuf., v- ytroiï. forci, n 55.

46. — Si la personne revêtue de la qualité à laquelle les parties ont entendu attacher leur confiance if acceptait pas l'arbitrage, elle ne serait pas remplacée par celle qui viendrait immédiatement après dans l'ordre des fonctions que suppose celle qualité, lorsque c'est la personne plus que la qualité que l'on a considérée. — Carré, n. 5277.

47. — Mais une question des plus graves, sur laquelle la jurisprudence a été longtemps flottante, et qui divise encore les auteurs , est celle de savoir si l'on peut compromettre par anticipation sur les difficultés à naître dans l'exécution d'un contrat : en d'autres termes, si la clause compromissoire ou l'obligation de compromettre est vuluble ou nulle.

4U — La jurisprudence avait d'abord incliné dans le sens de la validité de la clause compromissoire. — Juge, en cITcl, que la clause d'un acte |iar laquelle des parties conviennent que les cou lesta lions qui pourront s élever entre elles sur l'cxéeulioii de cet acle seront jugées par des arbitres est valable et obligatoire, quoiqu'elle ne désigne ni l'objet du litige ni le nom des arbitres : une telle clause n'est pus un compromis, mais une promesse de compromettre. — Amiens, !i août 1821 (Revcl), P.C. — ld. Colmar, 24aoûl 1855 (Alexandre), J. 56. 2. 246.- P.C.

— ld. Lyon, 25 mars 1840 (Firmigny), J. et P. 41. 2. 541. — ld. Mines, 16 mars 1842 (N...), J. et P. 42 303.

— ld. Bourges, 51 mars 1*41 < Connut j, J. et P. 42. 2. 78. - ld. Nancv. 2 juin 1842 (Gérard). J. el P. 42. 2. 304. — ld. Agen, l« jn.n 1843 (N...), J. el P. 43. 2. 398.

— Junge autres arrêts dans le inéiiic sens : Bruxelles, 12 fév.183] iBoclandlsj; Colmar, 21 juin 1841 (Kœcblin ; Paris, 28 août 1811 ; GuiflVcy). — Et la doctrine de ces arrêts a été embrassée par les auteurs suivants : Pardessus, I. 5, u 1591; Carré el Chuuveau, n. 3274 et 3279 bis,- Goubeau de la Bilenneric, 7'raité de l'Arbitrage, t. I ; Mongalvy . id., t. 1, n. 216 ; Vatimesuil , v ^roitrage, u. 30| Biocbe el Goujel, Dict. de proc., eod. verb., n. I2G; Curasson, Camp, des juges de paix , t. I, p. 43; Devillcueuve et Masse, Uict. du roui, comm , v° Compromis, n. U7 et 71 bis,- De Villeneuve, observations sur l'arrêt de Limoges du 5 janv. 18.19 (in/'., n. suivj; Rodiére, Procédure , p. 59; Alauiet, 'fruité des assurances, t. I, n. 205, p 386; Dclainarrc el Lcpoiteviu, Conlr. de com- «iii. , l. 3, p. 337. (Mais ces deux derniers auteurs n'appliquent leur décision qu'aux matières commerciales.)

49.— Mais l'opinion contraire, celle de la nullité delà clause compromissoire , prévaut aujourd'hui : elle a été consacrée par les arrêts suivants: — Limoges, 24 nov. 1832 (Desboignes), J. 33. 2. 1 11.- P.C.— Limoges, 5 janv.

1839 {eomp. Soleil i, J. 59. 2. 228. - P.C. - Lyon, 9 juin

1840 (Prunier), J. cl P. 41. 2. 341. -Nîmes, 16 mars 1842 (Imbcrlj. J. et P. 42. 2. 303. - Paris, 9 cl 31 janv. 1845 (Prugoeauxi. J. el P. 43. 2. 62. - C. rej., 10 juill. 1843 (comp. l'Alliance}, J. el P. 43. I. 562. — Douai, 30 août 1845 (Cadot), J. el P. 43 2. 488. — Metx, 51 août 1845 (Baye), J. cl P. 44. 2. 517. — Grenoble, 14 nov. 1845 (Sapey), J. el P. 44. 2. 58. — Rouen, 4 déc., 1815 (Decoslci-y, J. cl P. 44. 2. 38. — Cacn, 20 avril 1844 (Martin), J. el P. 44. 2. 518. — C. cass., 2 déc. 1844 (Perret), I. cl P. 45. 1. 79. — Junge autres arrêts dans le inèmeseus, C. rej.. 12 avril 1821, cl 21 fcv. 1844; Agen, 17 dcc 1844.

— El la doclriue de ces arrêts a élé adoptée par les auteurs suivants: Merlin, (Juest.. v» Arbitrage, $ 15 ; Thomiuc-Desmazures, Ptoced.. I. 2, u. 1212; Cbampiouuiére, Htv. de législ., I. 17, p. - il ; l'ont, i&irf.. t. 19, p. 252 ; Massé, hroil comm., t. 4, n. 116; Bourbeau , continuai, de Boncemie, t. 6, p. 519; Fréminville, Org. el eomp. des Cour* d appel, 1.2. 0.605.

lîO. — Jugé même qu'il en est ainsi en matière commerciule.-Grenoble(Sapcy), el Rouen (Uecosier), arrêts indiqués au numéro précèdent.

iî I . — Jugé aussi que la clause compromissoire est également nulle pour défaut de désignation des arbitres, alors même que la uoininalion des arbitres est déférée à un tiers (par exemple, au président du tribunal de commerce;, pour le cas où les (Mirties ne s'accorderaient pas eutre elles sur celle îiominutiou. — Mêmes arrêts de Grenoble el de Rouen que ci -dessus.

OÎ-4Î3. — Juge spécialement que la stipulation qui attribue a une chambre de discipline la connaissance des difficultés relatives a la cession d'un office ministériel est nulle a défaut de désignation spéciale des membres choi-

sis pour arbitre».— Trib. de la Seine, jugement rapporté avee l'arrêt suivant.

84. — Quoi qu'il en «oit de la validité de la clause cnmpromissoire, des arbitre» désigné* d'avance dan* uo aele pour siatuer sur les difficulté* relative» a l'exécution de cet acte sont régulièrement saisis H es contestations qui surviennent a cet égard, par la comparution des parties devant eux et par leurs conclusions respective». Il n'est pas nécessaire, pour que le tribunal arbitral soit valablement constitué, ni que les arbil re< déclarent, avant de Manier, accepter les fondions à eux déférées, ni qu'il y ail compromis préalable désignant spécialement PnbïrMle litige.- C. rcj.. 17 mai 1836 (Pillant), J 37. 1. 134 -

88. — Jugé encore que la nullité d'une clause eonipromi«soire, pour défnnt de désignation des arbitre*, est rénnrée et couverte par la nomination ultérieurement faite dans un nouveau compromis. — Bordeaux. 20 mai 1845 (Bertrand;, J. et P. 46. 2. 399.-V. aussi anal., inf., n. 513.

80. — ld. La partie qui a exécuté une clause compromissoire, en concourant a la nomination des arbitres et en procédant devant eux. n'est plus recevable à proposer la nullité de cette clause.— C. cas»., 28 janv. 1846 (Urbain!, J. et P. 46. t 635.— ld. C. rcj., 18 mars 1846 (Horliac), J.etP. 46. 1 . 7P6.

87. — La clause d'un traité pur laquelle les parties conviennent qu'en cas de difficultés sur l'exécution de leurs conventions, il y sera statué par des arbitres domiciliés dans telle ville 'désignée, est attributive de juridiction pour le tribunal de celte ville quant a la nomination des arbitres. La partie contre laquelle cette nomination d'arbitres est réclamée ne peut donc prétendre que la demande doit être portée devant les juges de «on domicile (C proc. Ji9,4î0).-C. rej., 6fév. 1833 (Champy,, J. 33. 1 . 767. - P.C.

88. - La partie qui a laissé acquérir l'autorité de la chose jugée a une ordonnance de référé portant nomination d'arbitres n'est plus recevable a prétendre que ces arbitres ont été irrégulièrement ou incompélcmment nommés par relie ordonnance (C. proc, 1005 et 1017) — C. rej , 18 mars (846 (Horliac), J. et P. 46.1.786.

89. — La nomination volontaire par une partie, avant que l'arbitre nommé d'office pour elle ait commencé d'opérer, fait cesser l'effet de celle nomination d'office.— Paris, 14 fév 1809 iSoussave\ S-V. 9.2. 67. - P.C.- I) A. 2. 311. - Sir, Carré, n 3280.- V. inf., v« ^réirraoe forcé, n 27 et s

80 bis. — Les parties qui sont convenues de soumettre & des arbitres juges les contestations qui les divisent ne peuvent attaquer, pour incompétence, le jugement du tribunal de commerce intervenu après le rapport d'arbitres rapporteur» dont 1rs parties ont consenti la nomination, et devant lesquels elles oui procédé volontairement. — C. ea»s., 7 mai 1833, P.C.

S $ . — Quelles personnet peuvent compromettre.

GO. — Toutes personne» peuvent compromettre sur les droits dont clle> ont la libre disposition : c'est la règle générale posée par l'art 1003,C. proc.: mai» celle règle, dans son application, soulève de nombreuses difficultés. Nous nous «iceuperons d'abord, dans ce paragraphe, de celle» qui concernent la capacité des personnes pour compromettre.

01. - En principe, le mineur qui n'a pas la libre disposition de se» biens ne peut compromettre (G. civ., 1124). Cependant on s'est demandé si le compromis qu'il aurait souscrit seruit absolument nul, ou s'il ne serait que rescindable en cas de lésion. — Sur ce point, qui se ratloche à la théorie générale concernant l'effet des actes consentis pur le» mineurs \,\ . inf., v» Mintur), les auteurs se sont généralement prononcés pour la nullité du compromis, attendu que la loi défend expressément de compromettre sur les causes qui sont communicables au ministère publie.— V. Carré, i'roe. cit.. n. 32.U; Herriat, t. I, p. 40; Mongalvy, dt l'Arbitrage, n. 2»ï9; Valimcsnil, Enryri du dr.. y* Arbitrage, n. 80; Boilard, l. 2, p. 449; Demoloinhc, t. 7, n. 778 et s., el nos observ. »ur l'arrêt ci-après, n. 63.

04. — Jugé, dans ce sens, que le compromis fait par un mineur est radicalement nul. - C. cas*., 23 pluv. an x (Bosquet), P.C.-IM.2. VU.

05 — ld... encore que le mineur ait été assisté de son tuteur et autorisé par le conseil de famille : la nullité est absolue, en ce sens que le mineur peut se faire restituer, indépendamment de toutes circonstances de lé-ion — C. cas».. 4 fruct. an xn (Dewlscber), S-V. 5. 1. 54 - P.C. - D.A 2. 240.

04. — Mais cette nullité n'est que relative à l'égard du mineur, et ne peut être, dès lors, proposée que par lui-même : la partie adverse est sans qualité pour s'en prévuloir.-C rej. ,21 ni*, an si (Démet , S-V. 7 2.1055.- P.C. - D.A. 2. 243 —ld. Turin. 19 vent, an xi (Gayi, S-V. 4. 2. 620. -P.C. -D.A. 2. 240 - ld. Paris, 13 avril 1810 (Baudouin), PC.-D A. 2. 242.-/o? C. rej., 1« mai 1811 (Slanissier), S-V. 11. 1. 244. - P.C. - D.A. 2. 244.-/o*. C. rej., 26 août 1812 (Brincourt), P C.-D A. 2 245. — ld. Poitiers. 22 juill. 1819 (l.atus), P G. — lé. Bennes. 6juill. 1820 (Manul., P.C. — ld. Paris, 6 juill 1826 (Thomas), P C. — ld. Pau, 18 juill 1834; Toulouse, 18aout 1837, P C. — ld Nîmes. 17 nov. l828(Ar*ac , J. 29. 2 I48.-P.C— ld. C.cass.. 14 fév. l849(Biherolles). J.elP 49. 1. 367 - ld. Lyon, 8 juill. 1850 .Biberolles), J. et P. 31. 2. 361 . - V. anal., inf. n. 113.

08. — Même décision à l'égard d'un absent. — Biom. 18 mars 1822 fMaxerun). P.C.

08 bis. — S'il est vrai qu'une clause compromissoire renfermée dans un contrat intervenu entre majeurs ne puisse pas être opposée aux héritiers mineurs de l'un de* contractants décédés, et que le compromis consenti même par le tuteur en vertu de cetteclause doive être cousidéré comme non obligatoire pour le mineur, le droit de se prévaloir de cette nullité appartient au miueur seul, et non a la partie capable de s engager qui a signé le eom-

Eromis. (C. ci?., 1122, 11*3» C. proc. civ., 1004, 1013.— renoblc, 6 juin !839, P.C.

00 — Jugé pareillement et d'une manière générale que la nullité d'un compromis, roudéesur l'incapacitéde l'une de» parties, est relative et non absolue : elle ne peut être proposée que par la partie incapable. — Biom, 26 nov. I8-.M (Peynel). J. 29. 1 174.- P.C.

07. — Jugé au contraire nue la nullité d'un compromis résultant de l'incapacité d'une des parties est radicale et peut être opposée par la partie même qui était capable de compromettre.- Toulouse, 4 janv. 1817 (Banial). P.C.

OH. — Ne peut non plus passer de compromis le tuteur du mineur non émancipé, ou de l'interdit, même en se conformant aux formalités prescrites pour le» transactions. — Carré, Comp. civ., L 2, n. 3<5, et Proc. civ., n 5231 ; Mongalvy, n. 269: Valimrsnil, u. 80; Berriat- Sainl-Prix. t. 1. p. 40; de Fréminville. t. 2, n. 760 ; DevUleneuvc^et Massé, u. 8. -Centra, Demiau, p. 672; Bou-

00. — Décidé en ce sens que le tuteur ne peut soumettre à la décision darbitres une contestation dans laquelle ses pupille» sont intéressés. — Liège, 22 thertn. an xiii (Huart), P C.

70. — ld. Est nul le compromis passé par un tuteur pour le mineur, alors même qu'il ne s'agit que d'objets mobiliers. — Bourges, 18déc. 1840 (Sinionuin), J. et P. 41. 2. 587.

71 — La nullité du compromis passé par un majeur avec le tuteur d'un mineur, sans autorisation préalable du conseil de famille, ne peut être proposée que par le mineur. - Poitiers, 22 juill. 1819 (Latus>, P.C. -V. cidessus, n. 64.

74. — Spécialement , des tiers ne peuvent demander la nullité d'un compromis passé par un père dans l'intérêt de ses enfants mineurs, dont il a la tutelle légale, sous

rirélexte que l'acte ne mentionne pas qu'il a élè passe par e père en sa qualité de tuteur, alors que le père a figuré en celle qualité dans le procè» sur lequel 1 arbitrage est intervenu.— Même arrêt que ci-dessus.

73. — Le compromis souscrit par le mineur redevenu mineur (pur la surveiianee du Code civil) est révoque de plein «1 mit par sa rentrée en tutelle : Il en est de ce cas comme d'une révocation de mandat par interdiction. Ainsi, les arbitres n'ont pu valablement juger après la promulgation du Code civil. Turin, 17 mai 1806 (Pontrj, S-V. 7 . 2. 1047. -P.C - D.A 27. 267.

74 - Mais le mineur émancipé peut compromettre relativement à ceux de ses droits dont il a la libre disposition. Ainsi, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'admiui«iraliou de se» revenu» ou du commerce qu'il c»l autorisa1

à faire (C. civ., 48"; C. comm., 2).— Mongalvy, oe f /Jriilr«vc n. 267 et 268; Carré, Procéd., ». :>252, cl Corn pet , t. 3. p. 226; Locré, t. 4, p. 357; Berriat-Sainl-Prix, l I, p. 40; Tbominc-Dcsmazures, t. 2, n. 120 7. Vatimesnil,

7iî. — Parmi ceux qui ne peuvent compromettre, un <ioit ranger encore le curateur aux biens d'un absent ou présumé abscul. — Vatimesnil, n. 102; Carré,

70. — Il en est de même des héritiers présomptif* envoyés en possession des biens île l'absent, ou de l'époux administrateur de ses biens, sur les contestations relatives uux droits immobiliers.— Vatimesnil, u. 103; le Praticien français, p. .V i.

77 — Celui qui a souscrit un compromis sur les flroils d'un absent avec le curateur de celui-ci, non autorisé 4 compromettre, est rccevable à demander la nullité du compromis. - C. rej, 5 oc t. 1808 fLetcllier). S-V. !) 1.71. -P.C. -D.A 2. 243. -Sir, Toullier, t. 4, n 4lH| Uirel, de l Absence, p. 390; Talandier, det Absents, p. 71.

-Contra, Carré, Compét, eiv., t. 2, p. 376

78 - Est encore incapable de compromettre l'individu i ■■nu \ u d'un conseil judiciaire, même sur les droits dont on lui a laissé la libre disposition. — Yalimesnil, n. 88. — Selon Mongalvy, t. 1, n. 271, et Carré, n. 2252, il mut compromettre relativement a tous les droits dont la fibre disposition lui est laissée

79- — ld. des syndics d'une faillite. — Carré, Comp., t. 2. n. 379; Boulay-Puly, de» FaiU. et banq., I. I. p. 400; Pardessus, t. 5, p. 95.

80. - Mais les syndics définitifs d'une faillite ont qualité pour compromettre, lorsque, dans les actes dont l'exécution est réclamée, il a été expressément contenu entre les tiers et le failli que toutes dillicullés seraient soumises à des arbitres (L. des 16-24 août 1790, lit. I, art. 2; C proc., 1003; C. comm., 528).— C. rej.,6 fév. 1827 (Dupiu). J 27. I. 105. - P.C.

81. — Le gérant d'une société civile ne peut compromettre sur les eonteslations sociales, s'il n'y est expressément autorisé par une clause de l'acle de société ou un ronsciileniciit .spécial de ses coassociés. — De Vatimesnil, D. 109.

82 —Il en est de même des gérants d'une société anonyme, à moins qu'ils ne soient porteurs d'un pouvoir exprés — De Vatimesnil, n. 113.

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