Est nul le compromis passé par un mandataire
Îui n'avait pas reçu de pouvoirs exprès à cet effet (C.civ., 1)89). C. rei., 31déc. 1843 iCapoue), J et P. 45. 1.362.
83 bit — Pareillement, le compromis fait avec le mandataire de l'une des parties doit élre annulé sur la demande de l'autre partie, lorsqu'il est reconnu que le prétendu mandataire n'avait pas de pouvoir spécial a cet effet. Vainement représenterait-on des lettres ou mandant au mandataire portant approbation du compromis, si ces lettres n'ont pas date certaine ; vainement encore rxciperait-on de quelques actes judiciaires dans lesquels le mandant aurait provoqué I exécution du compromis. — Itiom, 30 déc. l8l4,Chalagnal), P.C.
84. — Cependant, le compromis passé par un mandataire, en vertu d'une procuration qui l'autorisait seulement a transiger, est valable, s'il résulte de la correspondance du mandant qu'il avait permis à son foudé de pouvoir de prendre ce parti, bu moins, l'arrêt qui le décide ainsi ne contrevient à aucune loi. — C. rej , 15 fév. !808(Bigal), S-V. 8. I. 196. - P.C.- D.A. 2 256.
8îî. — Le compromis souscrit sans fraude par le mandataire, depuis la faillite du mandant, et dans l'ignorance de cette faillite, est vulablc. — Même arrêt que cidessus.
86. — L'autorisation ou le pouvoir de transiger douué par le mari a la femme n emporte pas celui de eumpromellre, encore qu'il soit dit que la femme pourra transiger, même par médiation d'arbitres (C. civ., 217 et l'M'J) -Aix, 6 mai 1812 (Rouffj, S-V. 13. 2. 205. - P.C. - D.A 2. 256.
87. — Lorsqu'un compromis a été signé par un mari agissant pour sa réunie, l'autre purtie est non recevable h attaquer I» sentence arbitrale, pour nullité de compromis, eu ce qu'il a été signé par le mari sans pouvoir de sa femme ; surtout lorsque la femme a comparu devant les arbitres et a manifestement adhéré au compromis (C proc., 1028; C. civ., 1338 et 1883j. -Toulouse, 8 mai 1820 v Valette), S-V. 20. 2. 30i>.-P.C. - D.A. i. 302.
ARBITRAGE, g 3.
88. — Le compromis consenti par un mari et pur une femme, et portant *ur les biens dotaux de la femme et sur d'autres objet» qui intéressent le mari, ne doit être annulé, ainsi que le jugement arbitral intervenu sur ce compromis, qu'en ce qui concerne ta disposition relative à la femme cl aux biens dotaux. Le compromis et le jugement arbitral sont vaiables quant a la disposition concernant le mari |»ersoiincllemenl. — Grenoble, 24 avril l8l8(Charlct), P.C.- V. sur Indivisibilité delà scnlenec, inf n. 505 et s.
80. — Celui qui s'est rendu acquéreur tant en sou nom qu'au nom d'une tierce per»ouue. sans avoir reçu mandat écrit de cette personne, peut valablement compromettre, également snos mandai, relativement a la totalité de l'objet de l'acquisition, si cette acquisition n'a pas encore été ratifiée par la tierce personne (C. civ., 1988. 1989 et 131»).
— C re/., 1 1 mai 1829 (Mallex), J 29. 1. 223. - P.C. 00.— Lecoiidainncparconluinace ne peut eumpromellre.-Carré, n. 3233; Pigeati, t. 1, p. 9; Vatimesnil, n. 96; Lueré, t. 1, p. 421 ; Delvincourl, t. I, p. 24.
91. - Mais nn compromis peut élre valablement consenti par l'hérilier bénéficiaire, duquel ou ne peut dire qu'en consentant le compromis, il fasse acte d'héritier pur el simple. -Corré, Comp. eiv., t. 2, p. 377, et Proc. eiv., ». 235.); Toullier, I. 4, n. 3(1 1. — Contra, Chabot, Sure., L 3, p 21 et 22; Favard, Rép , v» Arbitrage, secl. 1, c |, n. 1; de Vatimesnil, n. 92. — V. encore tuf., v* Héritier bénéficiaire.
04. - ... Parles communes et les établissements publie*, avec une autorisation administrative. — De Vatimesnil, n. 104
05. — ... Par tout membre d'une société en i lectif.s il n'y a pas eu de gérant nommé, pourvu qu'il signe sous le nom de la raison sociale -De ml, B. 111.
S 3. — Sur quelles choie* on peut eompromittre. — Conventions permises ou dêfi-nduis dans le compromis.
94. - En général, le compromis, et par suite l'arbitrage, est permis snr toutes espères de droits civils, a moins que Tordre public n'y suit intéressé; c'est pourquoi il est interdit dans toutes les contestations qui sont sujettes a communication au ministère public (C. proc., 10X14;.
VA. - Ainsi, on ne peut soumettre à des arbitres une contestation dans laquelle un mineur est intéressé; et lu règle était applicable même avaul le Code de procédure.
— Liège, 22 iherm. an xm (lluuri;, P.C — V. sur ce point, su/', u. 61 et s., et inf., n 125.
00. — L'art. 1004, C proc., défend aussi particulièrement de compromettre sur les dons el legs d'aliments, logement cl vêtement : mais ou peut com promettre sur les aliments qui ne résultent pas dedans ou legs. - Carré, n. 3205; Duranlon, l. 2, n. 428; de Valimcsnil, n. 130; Bernai, p. 40, n. Il; Favard, p. 190.
07. — On peu i aussi compromettre sur une convention par laquelle un père cl une mère s'obligent a nourrir gratuitement les futurs ép..ux. - C rej., 7 fcv., 1826 tBilloul), J. 27. 1. 161. - P.C. - V. encore «un., vo Atiments, u. 140 et ».
08 La défense de compromettre sur les questions d'étal ne s'applique pas aux intérêts pécuniaires nés à l'occasion d une question d'etat. — Carré, o. 3267. — V. mf . J 8, n.l,24rt».
00. — On peut compromettre sur la question de savoir si ua enfaut est né viable : ce n'est pus là compromettre sur une question d état. — Bruxelles, 26 lév. 18»7 (Dcreu), S-V. 7. 2. 187 el 3^3. - P.C. - D.A. 2.
100. — On peut encore compromettre sur les dillicullés relatives a l'exécution d'un acte administratif, lors-
u 'elles uc concernent que l'intérêt personnel des iudiviusqui compromettent, et non celui de l'Etat.— Curré, n. 3266.
101. - C'est ainsi qn'il a été jugé que des particuliers qui plaident sur le sens d'un acte administratif peuvent transiger cl compromettre sur leur contestation, si, quel que soit le résultat du litige, aucune aclion ne peut être réfléchie contre le domaine. — C. rej., 17 janv. 1811 (Lenoir), S-V. 14. 1 126. - P.C - D.A. 2. 272.
102. — Une femme peut, après le décès de son mari, valablement compromettre sur les revenus de la communauté-Paris, 3 juin 1808 iLeleu), S-V. 8. 2. 209.-P C- DA. 2.250.
103. — Une veuve peut valablement compromettre sur les joyaux, le douaire et le droit d'habitation qui lui ont été assurés par son contrat de mariage . ces avantages contractuels ne peuvent être assimiles à des dons d'uliniculs, sur lesquels il est défendu de compromettre. — Il en est de même en ce qui touche les habit* de deuil dus à la femme par la succession de son mari. — Besancon, 18 mars 1828 (Lorrsche , J. 2H. 2. 2:»5. - P.C.
104. — ...Comme aussi, la femme séparée de biens peut valablement compromettre, sans l'autorisnlion de sou mari, relativement a l'administration de se» biens, administration que lui confère lu séparation [C. civ., 217, 1449;
C. proc . 11)03, . - Caen. 28aoûl 1845 fl'etlecat , J cl P. 46. 2 647. -Sir. Carré, ci. 5232; Boilard, l'roc., t. 2. p. 484, n. 381,2' édit.: Bellot des Minières, de l'Arbitrage, I. 1, p. 87. - Sir, mais avec des distinctions et de» restrictions. Thominc-l»c»ni;iiurr», l'roc.. t. 2, n. l(M)7et 1207; Devilleneuveet Massé, v» Compromis, n. 1 1 ; Chauvenu sur Carré, lor. ci/.,- Bioehe, Dût. dtjiroc.,V Arbitruge, n. 43, 3r édit ; Hodierc, ï'roe., t. 3. p. /.
105. — On ne peut compromettre sur une demande en séparation de bien>.— Carré, ii.32G2;deValinie»nil.n 132, Brrri.it. il 38, note 12.
100-107. — La question de savoir si un mariage a ou non existé ne peut être valablement soumise à des arbitres, et jugée par eux, encore bien que l'examen de cette question n'ait lieu que dans le but de prononcer sur un règlement de droits successif» litigieux entre les parties nui ont compromis.— Bustia, «murs 1831 (Bernadi), J. 32. 2. 57!».-- SS.
108. Un compromis sur un divorce est nul, d'une nnllité absolue et d'ordre public [LL. 16-24 août 1790, lit. 1, art. 2; 20 sept. I7U2; C. proc. civ , art. 1004, anal.) — Paris, 24 pluv. an x (Niuetle), S-V. 2. 2. 112. - P.C. -
109 — Le mnri, même fondé de pouvoirs de sa femme pour exiger tt acquitter, ne peut compromettre sur une contestation relative aux biens dotaux.— Grenoble, 20juiu 1819 i Maurin), P.C.— Sic. Carré, Compct., t. 2. n. 378.
HO — l'nc femme mariée sous le régime dotal avec clause d'aliénabilité ne peut, même avec le concours de son mnri, compromettre sur des difficultés relatives aux biens dotaux, et particulièrement sur une action en partage des biens d'une succession qui lui e*t échue.— Mmes, 26 fév. I812(0cleuse), P.C. -D.A. 2. 2>4.
111. — Est nul le compromis passé par un mori relativement a une demande formée au pétitoire contre lui et sa femme , et concernant les biens dotaux de cette dernière. — Toulouse, 4 janv. 1847 (Bauzat), P.C.
11— — Le mari d'une femme soumise au régime dotal, qui est assigné en dommages-intérêts a raison de Tér roulement d'un mur situé sur le fonds dotal de la femme, peut, eu compromettant sur celle contestation, donner mission aux arbitres de rechercher 1rs limites de l'héritage et de replacer nu besoin les anciennes bornes : ce n'est pas là compromettre sur la dot de sa femme. — C. rej., .»! déc. 1854 (Brct), J. 55. 1. 541. - P.C.
115. - La défense fuite par Part. 1004. C. proc, de compromettre sur les causes sujettes & communication au ministère public, n'emporte nullité absolue du compromis qu'autant que ces causes intéressent l'ordre public : la nullité est purement relative, lorsque le compromis porte sur des contestations dans lesquelles l'ordre public n'est point intéressé, et telles sont, par exemple, celles concernant des mineurs, des interdits ou des femmes mariées sous le régime dotal, plaidant pour leur dot.
Ainsi, et spécialement, la nullité résulluut de ce qu'il a été compromis sur des droits dotaux n'est opposable que par la femme et non contre elle (C. proc, 1<K)4 et 83). — Bordeaux, 22 mai I83i (Cbabrelic , J. 32. 2 . 557.- P.C.— Id. Mmes, 17 nov. 1828 (Atsbc), J. 29. 2. 148.- P.C. — Id. Toulouse, 5 juin 1828 (Nègre), J.29. 2. 340. - P.C.— Id. Toulouse, 5 mars 1829 (Peyssiès), J. 30 . 2. 167. -P C. -Sic. Tessier, de la Dot, l. 1, p. 372, n. 569.-V. anal., êup.. rr. 64.
114. — Jugé au contraire que la nullité d'un eompronns résultant de ce qu'il porte sur une contestation sujette à communication au ministère public (et, par cxcui.
pie, sur une contestation relative a la dot d'une femme mariée) est absolue; elle peut être opposée par toute» les parties, et non pas seulement pur la partie dont la présence nécessite la communication au ministère public. — Grenoble, 2j avril 1831 (Eynard), J. 32. 2.41. - SS.
I liS. — Le mari qui a compromis sur des biens soumis au régime dotal ne peut point demauder la nullité da compromis. — Riom, 8 juin 1809 (Laverie , S-V. 10.2. 235. - P.C.- D.A. 2. 235.
116. La femme elle-même n'a d'action qu'à la dissolution du mariage (C. civ , 1554). — Même arrêt que cidessus— Id. Grenoble, 20 juin 1819 (Maurinj, P.C.
117. — Certaines conventions relatives a l'arbitrage sont encore défendues dans le compromis, ou du moins doivent être considérées comme nulles, ou non écrites; telle est, entre autres, la renonciation a attaquer la sentence des arbitres par l'action en nullité ou opposition 4 l'ordonnance dVxeotto'ur dans les cas déterminés par Part. 1028, C. proc.-V. a cet égard, inf., % 15, o. 489 et •uiv.
1 18. - Telles sont aussi, en général, les conventions contraires a l'ordre public, ou particulièrement défendues par la loi.
II îl. — Jugé, par application de ce priucipe, nue la eliiusc d'une police d'assurance, portant que les arbitres appelés a juger les contestations à naître entre la coriijiugnie et les assurés devront prendre pour base de leur» décisions un ouvrage ou manuel public par un des assureurs, est nulle comme contraire à l'ordre public, et cette uullilé entraîne celle du compromis (C. civ., (134; C. proc, 1019). — Paris, 7 déc. 1847 iMorel), J. et P. 48. 2.
120. — En ce qui louche l'autorisation donnée aux arbitres de s'affranchir, pour rendre leur sentence, des formes de la procédure ou des règles du droit dans la décision du foud, V. inf , S 12, des Amiable, compositeurs.
5-1. — Effets du compromis... à l'égard des heritirrs... du cessionmârr, — Nullité du compromis ; effets de cette nullité.
121. — Eu priucipe, le décès de l'une des parties qui ont souscrit un compromis ne met pas fin à ce compromis .- l'obligation de continuer l'arbitrage passe i ses héritiers, s'il» sont tous majeurs (C. proc, 1013).