‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 33 sur 729 · La défense portée par l'art. 5 de la loi du · texte numérisé non relu

La défense portée par l'art. 5 de la loi du

6 brum. an v, de mettre à exécution les jugements obtenus contre les défenseurs de la patrie, avaut d'avoir fourni caution solvable, ne s'étendait pas à la signification de ces jugements. Celle signification était valable, quoique non

firécédée de cautionnement; et il y a eu déchéance pour e militaire qui, a son retour, n'a pas interjeté appel dans les délais particuliers fixés par la loi du 6 bruni, an v- — C. rei.,19déc. 1826 (Mothj, J. 27. 1.68. - P.C.

309. — Un garde d'honneur a dû être réputé militaire, défenseur de la patrie, siuon à compter de sa désignation ou du jour de sa mise en roule, au moins du jour où il a été porté sur les contrôles du régiment. Dès ce jour, on n'a pu continuer, à son égard, des poursuites commencées de saisie immobilière. — C. cass., 6fév. l815(DegrasdePrcigue),S-V. 15. 1. 282. - P.C.- D.A. 24. 119.

310. — Mais le Français qui a pris du service chez une puissance étrangère alliée, ne peut, en exeipanl de ce service, invoquer le sursis prononcé par la loi du 6 brum. an v, en faveur des défenseurs de la patrie. — Nîmes, 8 août 1811 (Moynicrde Chamboran), S-V. 11. 2. 159. - P.C. - D.A. 1. 65.— V. in/ra, n. 318.

311. — Aux termes de la loi du 6 brum. au v (art. 2), aucune prescription n'a pu être acquise contre les défen-

ABUS DE BLANC SEING

ABUS DE BLANC SEING

seurs <le la patrie depuis leur départ de leur domicile (s'il est postérieur à la déclaration de la guerre alors existante), ou depuis ladite déclaration (s'ils étaient déjà au service), jusqu a l'expiration du délai fixé par la même loi à partir de la publication de la paix générale. - C. cass., 10 no*, (sis (Françon), P. C. — ld. Grenoble, 6 juin I8ÎI (Choftsy), P.C. , .

512. — C'est une véritable suspension de prescription que la loi du 6 brum. an v établit au profit des militaires en activité de service. Celte loi u'a pas entendu leur accorder seulement un simple moyen de se soustraire aux conséquences de la prescription accomplie durant leur absence, par une réclamation formée dans le délai qu'elle détermine. — Lvon, 12 fév. 1835 (Flcury-Devers), J. 35. 2. 382. - SS. — ld. Paris, 10 août 1837 (Lejcuue), J. 38. 2. 35. - P.C. - Sic, Troploug, Prcscript., ï, n. 704 et suiv. ; Duranton, t 21 , n. 288.

513. — Jugé, au contraire, que la prescription contre un militaire n'a été précisément ni interrompue, ni suspendue par la loi du 6 brum. an v. Seulement, la prescription, quoique avant eouru et étant accomplie en soi, est

. inopposabtt, si le militaire réclame dans le mois de la délivrance de son congé. — Ainsi, le militaire qui, dans le mois de la paix générale ou de son congé absolu, n a pas invoqué le bénéfice de la loi du 6 brum. an v, art. 2, a pu être passible de l'exception de prescription, aux termes du droit commun (a part les dispositions de la loi proro- «otrice du 21 déc. 1814).- Poitiers, 30 août 1825 (Chevalier Darbec), J - 26. 2. 12. - P.C.

314. — Jugé, pareillement, que la suspension de la prescription, prononcée par la loi du 6 brum. an v (art. 2;, en faveur des citoyens attachés au service des armées, ne leur profite qu'autant qu'ils en ont réclamé le bénéfice dans le mois de leur congé ou dans le mois qui a suivi la nau uénérale.-Bourges, 6 mars l828(Bourdot), J. 29. 2.

313.- Jugé, dans le même sens, que la loi du 6 brumaire an v ni point suspendu le cours de la prescription à l'égard des militaires en activité de service ; qu'elle leur a seulement donné le droit de se faire relever des prescriptions accomplies pendant leur absence, en formant leurs réclamations dans un délai déterminé. — Grenoble, 16 juin 1831 (Polosson), J. 32. 2 45. - P C. - M. C. rri., 23nov. 1831 (Narconoay), J. 32. 1. 67.-P.C-/rf. C. rej., 8 fév. 1836 (Barthélémy), J. 36. 1. 496. - P.C. - ld. Bastia, 4 mai 1836 (Pierraggi), J. 37. 2. 73. - P.C.— ld. Grenoble. 31 déc. 1846 (Miard), J. «t P. 47. 2. 480.

316. — Le militaire en activité de service, qui a fait son service dans son propre domicile, et a réellement pu veiller à ses propres affaires, n'en a pas moins toute faculté pour repousser l'exception de prescription ou de déchéance, en réclamant le bénéfice de la loi du 6 brumaire an v. - C. cass , 26 pluv. an xi (Lacaïc), S-V. J. 1.235.- P.C. -p.A. 22.412.

317. - Un gendarme ne peut invoquer la suspension de prescription établie en faveur des défenseurs de la patrie, s'il ne prouve pas avoir été employé aux armées : ja gendarmerie, spécialement destinée a maintenir la paix dans l'intérieur, ne fait partie de l'armée, dans le sens de l'art. 2 de la loi du 6 brum. an v, qu'autant que de fait (et par exception) elle y a été employée. - Lyon, 14 mai 1825. et C. rej., 14 nov. 1827 (Jamel), J. 25. f. 361 et 29 1.168 - P.C.

318. - t'n Français qui, même avec I autorisation du gouvernement, a pris du service chez une puissance étrangère, ne peut, en excipant de ce service, invoquer la suspension de prescription prononcée par la loi du 6 brum. an v, en faveur des défenseurs de la patrie. — C. rej., 19 août 1841 (Polhier), J. et P. 42. 1. 45. - V. sup.. n. 310.

319. - Le militaire qui, après la paix générale en 1814, a fuit la guerre d'Espagne de 1821 à 1824, n'a pu se prévaloir des dispositions de la loi du 6 brum. an v pour repousser la péremption d'instance qui se serait accomplie contre lui dans cet intervalle. — Grenoble, 22 déc. 1824 (Dutrail), J. 26. 2. 42. - P.C. - Sic, Troplong, Prcscript.. t. 2, n. 708.

ABSOLUTION -V. Acqcittemest.

ABSTENTION DE JUGE.- V. Kl«js»tion.

ABUS DE BLANC SEING - V A.is de «*-

Indication alphabétique.

on, a. I.

nrinrinal

Altéra lioi Auteur

ris.

Ateu.tS. Milieu, s, I.

Boa pour, t.

Caractère*, I el s.

Certif de maire, S.

Comtn. de preuve par

écrit, If, 18.

Complice, IS et ».

Délit SWa., SB, tT.

Depot, 19 et ».

Dol, «9 at s.

Ecriture, 9.

Election» mua., 6.

F.ndo»»emen"t, S.

Enooe. das faiis. 11 Faux, Il el s.

Frauda, 49 et s.

Imprima*, 1.

Jugement, 11.

Preecripl., 16, S 7 Preure, 18.

Preave teetimon.,

ai a Procuration, 4.

Remit*, 17 at t.

Surprita, 43.

Tiera, 4 S et a.

l'**fre, 7 el a. IS.

Veata, 4. M.

Vice de forme, 10.

1. — Il y a délit d'abus de blanc seing, toutes les foi» qu'un individu, abusant d'une signature qui lui a été confiée à l'avance , inscrit frauduleusement au-dessus une obligation, une décharge ou tout autre acte de nature à compromettre la persoune ou la fortune du signataire

— En conséquence, est coupable d'abus de blanc seing celui qui, eu remplissant des espaces laissés eu blanc dans un acte imprimé, revêtu d une signature apposée de confiance, y insère frauduleusement une obligation à son profit.-C. rej., 11 mars 1825 (Aaron), J. 2o. 1 . 45 P.C.

2. - Des billets revêtus d'un bon pour et d'une signature; sont de véritables blancs seings dont l'abus caractérise le délit pr vu par l'art. 407, C. pén. — C. cass., 14 janv. 1826 (Ballet), J. 26. 1. 371. - P.C. — Sic, Chaeveauet Délie, Th. du Code pén., t. 7, p. 345; Morin, Inti de dr. crim., v» Abus de blanc seing, n. 5.

3. — 11 y a aussi abus de blanc seing dans le fait de celui qui, au-dessus de la signature en blanc apposée par son créancier au dos d'un billet qu'il lui avait remis en payement, el que ce dernier lui a rendu sans avoir pu le négocier, écrit un endossement a son profil, valeur re-

uc comptant. — C. rej., 23 sept. 1843 (Vors), J. et P. 43

4. — ld... dans le fait de celui qui écrit un scie de vente au-dessus d'un blanc seing qui lui a été confié pour écrire une procuration. -C. cass., 28 janv. 1809 (Lefrançois), S-V. 9. 1 . 205. - P.C. - D. A. 15. 448.

3. — fat., dans le fait par un maire, auquel le percepteur avait remis, revêtus de sa signature, deux cadres imprimés destinés à recevoir les énoncialioos composant la liste des électeurs communaux, après avoir dressé conjointement avec lui un seul original de cette liste, de substituer frauduleusement dans ces deux cadres, aux noms des électeurs portés sur l'original, les noms d'au- 1res individus. - C. cass., 17 mai 1845 (Durel), J. et P. 45. 1. 477.

6. - Pareillement, l'abus d'un blanc seing confié par un maire, consommé en écrivant au-dessus un certificat de bonne vie et mœurs pour un individu étranger à la commune du maire, et pour opérer la réception de cet individu comme remplaçant dans l'armée, constitue le délit prévu par Part. 407, C. pén. — C. rej., 1» mai 1829 (Mayer), J. 29. 1. 399. - P.C. — V. onal., vofoitx.

T. — Le délit d'abus de blanc seing consiste non-seulement dans la fabrication de fausses obligations ou décharges sur le blanc seing, mais encore dans l'usage frauduleux qui en est fait postérieurement.— Delapalme. Enrycl. du droit, v<> Abus de blanc seing, n. 22.

8. — Mais ce délit existe indépendamment de l'usage de la pièce résultant de l'abus du blanc seing. — C rej., H mars 1825 (Aaron), J. 26. 1. 45. -P.C. — Sic, Morin, v» Abus de blanc seing, n. 8.

9. — Du reste, il nTcst pas nécessaire, pour qu'il y ait abu» de blanc seing, que 1 obligation ou décharge, ou tout autre acte qui se trouve au-dessus de la signature, ait été écrit de la main de celui auquel le blanc seing a été confié; Il suffit qu'il ait fait écrire cet acte par une main étrangère, mais sous sa dictée ou d'après ses instructions.

— Oclapalme, ubi sup., n. 9 ; Morin, n. 4.

10. — Il y a également abus de blanc seing, quand bien même l'acte frauduleusement créé serait nul pour vice de forme ou incapacité du signataire. — Oelapalmr, n. 24.

11. - Il suffit d'ailleurs, pour justifier l'application de la peine, que le jugement déclare le prévenu coupable d'abus de blanc seing, sans qu'il soit nécessaire qu'il énumère les éléments du délit. — C. rej., 11 mars 1823 (Aaron), J. 26. 1. 45. - P.C.

1*.-L abus de blanc seing ne constitue le délit prévu

ABUS DE BLANC SEING

par l'art. 407, C. pén., que dans le cas où le blanc seing a élé confié comme tel A celui qui en a abu»é. Hors ce cas, l'abus d'un blanc seing doit être poursuivi et puni comme concluant le crime de faux. Lors donc que leblnnc seing a élé remis comme adrette ou lourmir, et non confié à titre de blanc $eing , le fuit d'avoir écrit une obligation au-dessus, a le caractère de faux et non pas seulement relui d'abus de blanc seing. — C. cass., 2 juill. 1X39 (Jérôme, J. 29. | . 259. - P.C. Sic, Cliauveau et lltlie, t. 3, p. 283, et I. 7, p. 337; Delapalme, n. 2i ; Bonnicr, det Preuv., n. 548. —V. aussi en ce sens, v« Faux, Cass., 22ort. 1812 rLefeuvre).

15. — De même, l'usage ou abus d'un blanc seing dont la signature a élé obtenue par surprise, constitue non le simple délit d'abus de blanc seing puni par l'art. 407, C. pén. (lequel n'existe qu'autant que le blanc seing a élé confié h relui qui en a abusé), mais un véritable faux. — C. rei., 25 janv. 1*49 (Testard). J. et P. 49. I. 203.

14. — Il y a notamment crime de faux, et non simple délit d'abus de blanc seing, dans le fait par un individu, qui avait obtenu par rUM ou artifice une signature sur un papier en blanc, de fabriquer ensuite un titre A son

Îimfit au-dessus de celle signature. - Grenoble, 24 juin «29 ( Bourguignon ) , J. 50. 2. 30. - P C. - Id C. rej.. 22 mars 1849 (Adam), J. et P. 49 1.725.

18.— Id ... lorsque la fausse convention a élé fabriquée au-dessus du blanc seing par un tiers et non par celui auquel il avait élé confié, lors même que celui-ci s'est rendu complice de celle fabrication et a aidé son auteur. -C. rej., 4 fév. 1819 (Piarl), S-V. 19. 1. 320. - P.C. - Sic. Chaiiveau et Hélie, t. 3, p. 2*2.

16. — Décide encore que l'abus de blanc seing, qui ne ronslitue qu'un simple délit lorsque l'abus a élé commis par celui même a oui le blanc seing avait élé confié, prend le caractère «le crime a son égard, lorsqu'il n'est pas l'auteur principal de l'abus, et qu'il ne s'en est rendu que le complicc.-C. rej., 31 janv. 1835 (Domenge), J. 35. 1. 289. - P.C.

17. — Jugé au contraire que l'abus de blanc seing ne peut donner lieu contre l'auteur principal on complice qu'a des peines correctionnelles, lorsque le jury a déclaré que le blanc seing avuit élé confié : peu importe que ce fut A l'anteur principal ou au complice. — C cass., 8 avril 1830 (Boudon), J. 30. 1. 297. - P.C.

18. — La preuve de la remise du blanc seing doit èlre faite d'après les règles du droit civil, pour que les tribunaux correctionnels puissent vérifier rabusqui en aurait été fait. — Toullicr, t. 9, n. 149; Merlin, Hep., v« Blane seing, n. 2; Delapalme, n. 23; Le Sellyer, Tr. du droit mat., t. 4, n. 1488. - Contra, Chauveau et Hélie, t. 7, p. 890; Morin, n. 10.

10.— Jugé, d'après ce principe, qu'une remise de blanc seing ik part toute circonstance de dol ou de fraude) est assimilée ù un dépdl volontaire, et par conséquent ne peut être prouvée par témoins ou A I aide de présomption», lorsqu'il n'existe pas de commencement de preuve parécrit.-C rej , 18janv. 1831 (Lambert), J. 31 . 1. 192. -Toulouse. 5 dec. 1838, P.C.-V. anal., v* Abus de cone. n. 73 et s., et v« Dépôt.

K — Id... En conséquence, celui auquel un acte de vente est opposé ne peut, en l'absence d un commencement de preuve par écrit, èlre admis A prouver par témoins que cet acte est le résultat de l'abus «l'un blanc seing remis pour un tout autre objet. — Toulouse, 5 juin 1841 (Mereadicr), J. et P. 42. 2 12.

91 . — Id... Et il en est ainsi, alors même qu'on articulerait qu'il y a eu abus frauduleux du blanc seing, qui aurait été détourné de l'usage auquel il était destiné. — Riom, 30 mars 1844 (Lavillatellc), J. et P. 44. 2 321. — Id. C. rej., 3 mai 1848 f.Monmcr), J. et P. 48. 1. 321,

22. — Mais, dans ce cas, l'acte qu'on prétend être le résultat de l'abus du blanc seing et que produit le défendeur, peut servir de commencement de preuve par écrit de sa remise.-Hiom, 30 mars 1844(Lavillatelle), J. et P. 44. 2. 321.

23. — Jugé encore que celui qui attaque un acte sous seing privé comme étant le résultat d'un abus de blanc seing, »ans alléguer d'ailleurs ni fraude ni violence, ne peut intenter son action par la voie correctionnelle et la justifier au moyen de la preuve testimoniale. Il ne peut que prendre la voie civile ordinaire , en n'employant la preuve testimoniale qu'autant qu'il y a déjà commencement de preuve par écrit, ou qu'il s'agit d'uue valeur au-

TADl.t GÉNÉRALE. I.

dessous de 150 fr. - C. rej , 5 mai 1831 (Forci), J. 31. I. 188. - P.C.

24. — Décidé en sens contraire, que la remise d'un blaiv seing esl un fait pur et simple, el non une convention; en sorte que les tribunaux correctionnels peuvent admettre la preuve testimoniale A l'eiïet d'établir celte remise contre celui à qui on impute d'avoir abusé du blanc seing — Bruxelles, 15 juin 1815 (H.), Pasicrisie bel ne.

25. — L'aveu fait par un prévenu d'abus de blanc seing qu'il avait reçu en efTet le blanc seing, constitue un commencement de preuve par écrit qui autorise le juge de répression A admettre la preuve testimoniale de l'abus reproebé au prévenu. — C. rej., 30 juill. 1846 (Bossard), J. et P. 46. 1.757.

26. — La prescription du délit d'abus de blanc seing, lor><|UÏI a élé fuit plusieurs fois usage de cet acte, ne commence A courir qu'A compter du dernier abus qui en a été fait. - C. rej., 21 avril 1821 (Serraphon), P.C. - Id. C rej , 26 sept. 1840(Cazain), J. et P. 41. 1. 667. - Sic, Delapalme. n. 23; Morin, n. 9.

27. — Décidé encore que la prescription court seulement A partir de l'usage qui est fait de l'acie, et non à partir de la fabrication de la fausse convention qui y a été apposée par le prévenu. Dans tous les cas, le prévenu devrait prouver formellement l'époque de celle fabrication : la dalc donnée A l'acte serait insuffisante A ret égard. - Orléans, 24 août 1840 (C...), S-V. 40. 2 423.-

28. — V. encore sur l'abus de blanc seing plusieurs décisions rapportées au mot Faux.

SEISC.-EsCROQCtaiE.

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